Confirmation 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 janv. 2016, n° 14/08960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2014, N° 13/04975 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 05 JANVIER 2016
(n° 2016/ 6 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08960
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 13/04975
APPELANTE
Compagnie EUI FRANCE LIMITED exploitant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
RCS PARIS : 521 721 308
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO du cabinet GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056, substitué par Me Marie PIVOT du cabinet GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
INTIME
Monsieur D Y
né le XXX à Noyon
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Au mois d’août 2011, monsieur D Y a acquis un véhicule MERCEDES pour un montant de 25 000 euros et a souscrit une police d’assurance garantissant l’incendie auprès de la société EUI LIMITED exploitant sous le nom de L’OLIVIER ASSURANCES. Le véhicule a été sinistré suite à un incendie qui a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2013.
Par acte du 8 avril 2013, monsieur D Y a assigné la société L’OLIVIER ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de X qui, par jugement du 31 mars 2014, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonné une expertise, dit que le contrat d’assurance liant les deux parties n’était pas résilié et a sursis à statuer sur les demandes.
Par déclaration du 23 avril 2014, la société L’OLIVIER ASSURANCES (Société EUI LIMITED) a interjeté appel (procédure RG n°14/08960) et, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2015, elle sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a considéré que le contrat n’avait pas été résilié et, en conséquence, demande à la cour de constater que ce contrat est résilié depuis le 21 novembre 2012, de débouter monsieur Y de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2014, monsieur Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le contrat d’assurance n’était pas résilié, demandant à la cour de débouter L’OLIVIER ASSURANCES de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2015.
A la suite de son premier jugement ,le tribunal de grande instance de X a rendu un jugement au fond le 9 mars 2015, qui a débouté monsieur Y de ses demandes et l’a condamné à verser à la société L’OLIVIER ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2015, monsieur Y a interjeté appel (procédure RG n°15/07076). Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2015, il sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a retenu que le contrat d’assurance n’était pas résilié, demandant à la cour de condamner la société L’OLIVIER ASSURANCES à lui verser la somme de 16 400 euros au titre d’indemnisation de la perte de son véhicule, celle de 20 euros par jour à compter du 6 février 2013 jusqu’au paiement total de l’indemnisation de la perte du véhicule, 10 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2015, la société L’OLIVIER ASSURANCES sollicite l’infirmation du jugement du 31 mars 2014 en ce qu’il a considéré que le contrat d’assurance n’était pas résilié et la confirmation du jugement du 9 mars 2015, demandant à la cour de constater que le contrat était résilié depuis le 21 novembre 2012, de débouter monsieur Y de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2015.
CE SUR QUOI, LA COUR
Considérant que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n°14/08960 et RG n°15/07076 pour lesquelles il sera statué par un unique arrêt ;
Sur la résiliation du contrat d’assurance:
Considérant que l’assureur soutient avoir respecté les dispositions de l’article L113-3 du code des assurances en envoyant à son assuré une mise en demeure le 12 octobre 2012 par courrier recommandé avec accusé de réception et que le 21 novembre 2012, 30 jours après la lettre de mise en demeure auquel s’ajoute un délai de 10 jours, elle a résilié le contrat à cette date pour défaut du paiement des primes ;
Considérant que l’assuré répond que la lettre de mise en demeure envoyée par la société d’assurance est nulle et non avenue car elle ne respecte pas les dispositions de l’article R113-1 du code des assurances ;
Que cette mise en demeure aurait dû être envoyée le 18 octobre et non le 12 octobre car l’échéance du paiement de la prime était fixée par la police au 8 octobre ;
Considérant qu’il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article L 113-3 du code des assurances que:
'A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article’ ;
Considérant, en l’espèce, que, conformément à l’échéancier des prélèvements adressé par l’assureur à son assuré, la date de l’échéance litigieuse était fixée au 8 octobre 2012 ;
Considérant qu’en application de l’article L 113-3 du code des assurances, l’assureur devait laisser passer un délai de 10 jours après l’échéance avant d’avoir le droit d’envoyer au débiteur de la prime une mise en demeure pour payer et que c’est à compter de cette mise en demeure que se calcule, conformément aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, les délais subséquents de 30 et 10 jours, à l’issue desquels la résiliation est possible;
Qu’il n’est pas contesté par l’assureur que cette mise en demeure a été adressée avant la fin du premier délai de 10 jours à compter de la date de l’échéance du 8 octobre, soit le 12 octobre 2012, de sorte que la mise en demeure n’ayant pas été valablement faite, la résiliation ne saurait être valide ;
Qu’au demeurant, à supposer la mise en demeure régulière, M. Y démontre avoir réglé par chèque le 19 novembre 2012 l’échéance impayée avant l’expiration du délai de 40 jours, qui intervenait le 21 novembre 2012 ;
Sur la mise en oeuvre de la garantie:
Considérant que l’assureur affirme que M. Y ne démontre pas que le véhicule déclaré incendié est bien le véhicule assuré, aucune précision n’étant apportée quant aux circonstances de l’incendie ni quant à l’état du véhicule avant et après l’incendie ;
Considérant que M. Y fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de son assureur, à qui il impute la perte de son véhicule, cet assureur ayant refusé de le faire remorquer dans un garage pour le faire examiner par un expert ;
Considérant que, si en vertu de l’article 7.5.1.1 de la police applicable en cas d’incendie, il est prévu que Mondial Assistance France organise et prend en charge le remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier qualifié le plus proche dans la limite de 200 euros, M. Y n’établit pas avoir demandé, soit à ce prestataire soit à son assureur, de procéder à ce remorquage ;
Qu’au contraire, informé le 12 avril 2013, plus de 3 mois après le sinistre, par les services de police qu’il avait un délai de trois semaines pour faire enlever son véhicule du parking privé où il était stationné, faute de quoi ce véhicule serait détruit, il n’a pas agi en ce sens, notamment en entreprenant auprès de l’assureur une démarche pour qu’il fasse procéder à l’enlèvement du véhicule et le soumette à un expert pour évaluation, alors que le véhicule ne sera envoyé à la destruction que le 10 septembre 2013 ;
Considérant que la destruction du véhicule ne saurait dès lors être imputée à une faute de l’ assureur ;
Que, par ailleurs, la production au dossier d’une photographie non datée d’un véhicule Mercedes portant une immatriculation BM 105 DL 75 et celle d’un procès verbal de contrôle technique du 14 mai 2011 réalisé par M. Z A, cessionnaire à M. Y d’un véhicule de même type et immatriculation le 15 août 2011, ne saurait rapporter la preuve que le véhicule incendié puis détruit était bien le véhicule appartenant à M. Y ;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Considérant que l’intimé avance que sa demande est fondée car le refus d’indemnisation constitue une résistance abusive ;
Mais, considérant que M. Y n’établissant de la part de son assureur aucune faute ou abus dans son droit d’ester et de se défendre en justice, il sera débouté de ce cette demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l’équité commande de condamner M Y à payer la somme de
1 000 euros à la société EUI LIMITED, qu’en revanche, il n’ ya pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG n°14/08960 et RG n°15/07076 ;
Confirme les jugements déférés et, y ajoutant ;
Condamne M Y à payer la somme de 1 000 euros à la société EUI LIMITED, le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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