Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 29 juin 2016, n° 14/09786
TCOM Créteil 24 octobre 2006
>
CA Paris
Confirmation 29 juin 2016
>
CASS 11 juillet 2017
>
CASS
Rejet 26 septembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de pouvoir spécial pour délivrer l'assignation

    La cour a estimé que le pouvoir spécial n'était pas requis pour la validité de la procédure engagée par le Directeur Départemental.

  • Rejeté
    Absence d'information des fournisseurs

    La cour a jugé que l'action du Ministre est autonome et n'est pas soumise au consentement des fournisseurs.

  • Rejeté
    Qualité de mandataire de Système U

    La cour a jugé que Système U a agi en tant que cocontractant et peut être assignée pour la répétition des sommes perçues.

  • Accepté
    Fictivité du service TAC

    La cour a constaté que le service TAC était fictif et ne pouvait justifier les sommes perçues.

  • Accepté
    Violation des dispositions du Code de commerce

    La cour a jugé que Système U a violé les dispositions du Code de commerce, justifiant l'amende.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil qui avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Système U Centrale Nationale et avait jugé que cette dernière avait obtenu des fournisseurs Danone, Nestlé, Yoplait et Lavazza des avantages ne correspondant à aucun service commercial spécifique rendu, en violation de l'article L 442-6 I 2a) du Code de commerce. La question juridique principale concernait la réalité et l'efficacité du service "TAC" (action de construction et de diffusion du tronc d'assortiment commun) pour lequel Système U facturait ses fournisseurs. La Cour a rejeté les arguments de Système U qui prétendait agir en tant que mandataire des Centrales Régionales Système U et qui soutenait que le service TAC était un service de coopération commerciale licite. La Cour a jugé que le service TAC était fictif et a confirmé la nullité des contrats en cause ainsi que l'ordonnance de cessation de ces pratiques illicites. Elle a également confirmé l'ordonnance de remboursement des sommes perçues, s'élevant à environ 77 millions d'euros, au Trésor Public, qui devra les reverser aux fournisseurs concernés, et a maintenu l'amende civile de 100 000 euros. La Cour a en outre condamné Système U Centrale Nationale à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Appréciation et charge de la preuve de l’avantage sans contrepartie
Gouache Avocats · 24 juillet 2024

2Appréciation et charge de la preuve de l’avantage sans contrepartie
Gouache Avocats · 5 juillet 2024

3De certains versements Centrales en Grande distribution : vers un renouveau du débat sur leur caractère monnayable ?
Jean-Michel Vertut · 10 novembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 29 juin 2016, n° 14/09786
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09786
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 24 octobre 2006, N° 05F00025
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n° 87-163 du 12 mars 1987
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 29 juin 2016, n° 14/09786