Confirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 févr. 2016, n° 15/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03142 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 septembre 2014, N° 11-13-001589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03142
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e arrondissement – RG n° 11-13-001589
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXXs
XXX
Représenté et assisté de Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 et substituée par Me Silvia MARENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1848
INTIMÉE
Société BATIGERE ILE DE FRANCE SA, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 582 000 105 00137
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 2 mai 1983, la SCI Z, aux droits de laquelle vient la société BATIGERE Ile de France, a donné en location à Madame C X un appartement de trois pièces au septième étage du XXX à XXX, avec cave.
Elle est décédée le XXX, laissant un fils, Monsieur Y X alors âgé de 64 ans.
Par lettre du 3 octobre 2012, Monsieur X a demandé à bénéficier du transfert de bail, ce qu’a refusé la société BATIGERE Ile de France par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2012.
Le 26 avril 2013, la société BATIGERE Ile de France a fait signifier à Monsieur X une sommation de quitter les lieux.
Puis le 4 juillet 2013, la société BATIGERE Ile de France a fait assigner Monsieur X devant le tribunal d’instance de XXX.
Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal d’instance, a :
— déclaré recevable la demande de société BATIGERE Ile de France contre Monsieur X,
— constaté la résiliation du bail conclu entre la société société BATIGERE Ile de France et Madame X au jour du décès de celle-ci, le XXX,
— constaté que Monsieur Y X était occupant sans droit ni titre depuis le 2 août 2012,
— autorisé la société BATIGERE Ile de France à faire procéder à l’expulsion de Monsieur X deux mois après le commandement de quitter les lieux et statué sur le sort des meubles,
— condamné Monsieur X à payer à la société BATIGERE Ile de France une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant correspondant au montant du loyer révisable, des charges locatives et de l’éventuel surloyer tels que si le bail s’était poursuivi à compter du 2 août 2012 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire désigné,
— condamné Monsieur X à payer à la société BATIGERE Ile de France la somme de 11'405,90 euros au titre de l’arriéré locatif dû à mai 2014 inclus avec intérêts légaux à compter du jugement,
— débouté Monsieur Y X de sa demande de transfert de bail, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur X aux entiers dépens et à payer à la société BATIGERE Ile de France une somme de 300 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 10 février 2015 Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration a été signifiée à la société BATIGERE Ile de France le 10 avril 2015. L’intimée a alors constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2015, mais par arrêt du 27 octobre 2015, la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état. Les parties n’ont pas conclu à nouveau.
Par conclusions du 7 octobre 2015, Monsieur Y X demandait à la cour de :
à titre liminaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions d’appel et de caducité de l’appel et rappeler qu’à partir de son dessaisissement, les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions et incidents,
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la société BATIGERE Ile de France sur l’existence d’un logement adapté à ses besoins et capacités, qui ne sont pas reprises au dispositif des conclusions de l’intimée,
À titre principal, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— constater qu’il justifie avoir vécu avec sa mère au moins un an, jusqu’ à la date du décès de cette dernière,
— constater qu’il justifie respecter la condition d’occupation suffisante du logement,
— constater qu’il respecte les plafonds de ressources exigées pour l’attribution d’un logement social, notamment sur les 12 derniers mois précédant le décès de sa mère,
— en conséquence, juger que le bail signé par Madame X le 2 mai 1983 lui a été transféré de plein droit à compter du XXX, date du décès de sa mère,
— ordonner à la société BATIGERE Ile de France de recalculer le montant du loyer dû par lui,
— condamner la société BATIGERE Ile de France à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 juin 2015, la société BATIGERE Ile de France demande à la cour de statuer sur la recevabilité des conclusions de l’appelant et la caducité de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions car l’appelant n’a pas cohabité avec sa mère entre le 1er août 2011 et le XXX, qu’il avait un revenu fiscal supérieur à 12'285 euros pour les années 2010 et 2011 et ne remplissait donc pas les conditions d’attribution d’un logement social conventionné, que vivant seul, il ne pouvait prétendre à l’attribution d’un logement de trois pièces principales et était âgé de 64 ans au jour du décès de sa mère, et donc de la demande de transfert de bail.
Elle demande enfin la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à nouveau le 1er décembre 2015.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité
Considérant que Monsieur Y X avait conclu le 7 octobre 2015, soit après la clôture du 8 septembre ; que l’affaire a été renvoyée à la mise en état par arrêt du 27 octobre 2015 ; que les conclusions de Monsieur Y sont donc recevables et qu’il a pu produire ses avis d’imposition 2012, 2013 et 2014 avant la clôture du 1er décembre 2015 ;
Considérant que la société BATIGERE Ile de France prétendait aussi que les conclusions de Monsieur Y X ne comprenaient pas les mentions exigées par l’article 59 du code de procédure civile et qu’elles étaient de ce fait irrecevables et l’appel caduc, faute de conclusions valables dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel ; que Monsieur Y X avait rappelé dans le dispositif de ses conclusions que les parties n’étaient plus recevables à soulever des exceptions et incidents après la clôture ; que Monsieur Y X, dans les deux derniers jeux de conclusions indique toutes les mentions exigées par l’article susvisé et que le conseiller de la mise en état, qui n’a pas été saisi d’incident et qui est désormais dessaisi, puisque la clôture a été à nouveau prononcée le 1er décembre 2015, était seul compétent pour statuer sur le respect du délai de l’article 908 du code de procédure civile, ce que prévoit l’article 914 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur Y X soutient que la société BATIGERE Ile de France serait irrecevable devant la cour à soulever les conditions d’adaptation du logement et de ressources prévues pour le transfert de bail, qui seraient une prétention nouvelle non reprises au dispositif de ses conclusions ; que cependant il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un nouvel argument à l’appui de la même demande de rejet du transfert de bail ; que la société BATIGERE Ile de France est donc recevable à prétendre que Monsieur X avait des revenus supérieurs au plafond fixé pour l’attribution d’un logement social et que le logement de sa mère n’a pas une taille adaptée à un célibataire ;
Sur le fond
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Considérant que le tribunal a jugé que Monsieur X ne prouvait pas remplir la condition prévue à l’article 14 susvisé, de vie avec sa mère pendant un an avant son décès, ce que Monsieur X persiste à prétendre ;
Considérant qu’il n’est plus contesté que les conditions fixées par ces textes pour le transfert de bail s’apprécient au jour du décès de la locataire, soit le XXX ; que l’âge de Monsieur Y X lors de ce décès était de 64 ans et non 65 ans, ce qui l’aurait exempté des conditions fixées par l’article 40 susvisé ; qu’en conséquence, Monsieur Y X qui a qualité de descendant, doit, pour obtenir le transfert du bail de sa mère à son profit, remplir toutes les conditions suivantes, contrairement à ce que le tribunal avait indiqué par erreur :
— avoir vécu avec la locataire depuis au moins un an à la date de son décès( article 14)
— mais aussi que le logement soit adapté à la taille de son ménage,
— et qu’il remplisse les conditions d’attribution du logement social (art 40) ;
Considérant que la société BATIGERE Ile de France soutient qu’il ne remplit aucune de ces conditions, ce que conteste Monsieur Y X ;
Considérant que la société BATIGERE Ile de France fait valoir tout d’abord que l’article L 441'2-2 du code de la construction dispose « le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités peut constituer un motif de refus pour l’obtention de celui-ci’ ; qu’en effet il est établi que Monsieur Y X bénéficie d’une maison dont il est propriétaire à Lançon de Provence, où la société BATIGERE Ile de France prétend qu’il habite ;
Considérant que l’intimée expose ensuite que le plafond de ressources pour l’attribution d’un logement social au cours de l’année 2012 était de 12'285 euros ; qu’il ressort des avis d’imposition de Monsieur Y X que son revenu fiscal en 2011 était de 12'349 euros donc supérieur au plafond selon l’avis d’imposition 2012 mais que ce revenu fiscal n’était plus que de 1 521 euros en 2012 selon l’avis d’imposition 2013 ; que Monsieur Y X expose qu’il a en effet pris sa retraite ; que cependant l’avis de l’assurance retraite (pièce 3) montre qu’il n’a pris sa retraite que seulement le 1er avril 2013 et que celle-ci est calculée sur un salaire de base de 16'205 euros et 127 trimestres ; que surtout la société BATIGERE Ile de France produit aux débats les bulletins de salaire de Monsieur Y X d’août, septembre et octobre 2012 qui montrent qu’au jour du décès de sa mère, le premier août 2012, il percevait en réalité un salaire de 2 203,93 euros et que le bulletin de salaire d’octobre 2012 révèle qu’il a perçu de janvier à octobre 2012 une somme imposable de 23'499,73 euros donc supérieure au plafond d’attribution d’un logement social ;
Considérant qu’enfin la société BATIGERE Ile de France fait valoir que la taille du logement, un trois pièces n’est pas adaptée à une personne seule et qu’il ne pourrait prétendre qu’à l’attribution d’un deux pièces selon l’usage actuel des commissions d’attribution des logements sociaux ;
Considérant qu’en conséquence il est établi que Monsieur Y X âgé de 64 ans au jour du décès de sa mère ne remplit pas les conditions d’attribution d’un logement social de trois pièces exigées par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’en conséquence le jugement entrepris, qui a refusé ce transfert, sera confirmé dans toutes ses dispositions et donc sur la résiliation du bail au jour du décès et ses conséquences ;
Considérant que la société BATIGERE Ile de France demande enfin la condamnation de Monsieur Y X au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera fait droit à cette demande, qui est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate la recevabilité des conclusions de Monsieur Y X du 7 octobre 2015 et l’irrecevabilité de la demande de caducité de l’appel ;
Constate la recevabilité des demandes de la société BATIGERE Ile de France en cause d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la société BATIGERE Ile de France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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