Confirmation 18 février 2015
Confirmation 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2015, n° 12/11806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2012, N° 11/09266 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11806
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/09266
APPELANT
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic le cabinet LEDUC ALPHA XI, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Henri-A CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
assisté de Me Marianna DUJIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété sis XXX de l’état descriptif de division.
Lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2008, les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux de ravalement de la façade rue de l’immeuble, selon le devis de la société JPB pour un montant de 66.201,25 euros TTC.
Le 15 décembre 2008, le syndic FONCIA RIVES DE SEINE a signé avec la société JPB un ordre de service n° 1 pour le démarrage des travaux, lesquels devaient commencer début avril 2009 pour se terminer en juillet 2009.
Dans un premier temps, par arrêté du 11 février 2009, la Mairie de Paris a fait opposition à l’exécution des travaux aux motifs d’une part que l’architecte des bâtiments de France avait donné un avis défavorable le 26 janvier 2009 et d’autre part que les éléments du dossier ne permettaient pas d’apprécier correctement la nature et l’état du support existant.
Le 10 juillet 2009, une déclaration préalable aux travaux a été déposée à la Mairie de Paris et la société JPB a obtenu, par arrêté du 25 août 2009, l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France, assortie d’un certain nombre de réserves quant à la qualité des travaux et leurs modalités d’exécution.
Le 11 août 2009, le syndic FONCIA a obtenu l’autorisation de la Mairie de Paris de procéder à la pose d’échafaudage et le 21 octobre 2009, il a émis les appels de fonds en exécution de la résolution du 3 décembre 2008 précitée.
Lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2009, les copropriétaires ont désigné, en qualité de syndic, le Cabinet LEDUC en remplacement de FONCIA.
Le 7 juin 2010, le Cabinet LEDUC a reçu la notification par la Mairie de Paris d’une sommation de faire effectuer les travaux de ravalement et de les achever dans le délai de 12 mois commençant à courir le 10 octobre 2010.
Le 24 novembre 2010, M. Y, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le Cabinet LEDUC de communiquer à la société JPB les dates d’exécution par elle des travaux.
Lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2010, sous l’intitulé « faire le point et prendre décision concernant le ravalement de la façade sur rue qui devra être terminé le 30 octobre 2011 », les copropriétaires ont adopté une 26e résolution rédigée ainsi que suit : « Après en avoir débattu, l’assemblée générale ordinaire constate que l’architecte JL BEHAGUE du Cabinet Z a rédigé un descriptif qui n’a pas été contesté, que par contre, le même architecte a donné son aval à un devis qui ne correspond pas à ce descriptif. En conséquence, l’assemblée générale décide de refaire une consultation sur la base de ce descriptif annoté, confié à M. A ».
Par exploit du 31 janvier 2011, M. Y a fait assigner le syndicat aux fins de voir prononcer l’annulation de la 26e résolution de l’assemblée générale du 25 novembre 2010.
Lors de l’assemblée générale du 14 avril 2011, les copropriétaires ont adopté les résolutions n° 9 à 20 confiant la réalisation des travaux de ravalement de la façade à la société B C.
Par exploit du 17 juin 2011, M. Y a fait assigner le syndicat aux fins de voir prononcer l’annulation des 9e à 20e résolutions de l’assemblée générale du 14 avril 2011.
Les deux procédures n’ont pas été jointes, mais elles ont été « rapprochées », la première procédure ayant fait l’objet d’un jugement en date du 24 mai 2012 déboutant M. X de sa demande d’annulation de la 26e résolution de l’assemblée générale du 25 novembre 2010, confirmé par arrêt de Cour de céans rendu ce jour (RG 12/11810) ;
Dans la présente procédure (RG 12/11806), par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 24 mai 2012, dont M. Y a appelé par déclaration du 26 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 2e section :
Déclare M. Y recevable mais mal fondé en sa demande principale en annulation des 9e à 20e résolutions de l’assemblée générale du 14 avril 2011, l’en déboute,
Constate que les travaux de ravalement de la façade, côté rue, ont été réceptionnés le 6 septembre 2011,
Déboute le syndicat de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Condamne M. Y à verser au syndicat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives.
Le syndicat intimé a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
De M. Y, le XXX,
Du syndicat, le 12 octobre 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
M. Y demande, par infirmation, d’annuler les résolutions 9 à 20 de l’assemblée générale du 14 avril 2011, de débouter le syndicat de ses autres prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le syndicat demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur le jugement
Les moyens invoqués par M. Y au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient toutefois d’ajouter qu’il appert de l’analyse des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2011, qu’était joint à la convocation un comparatif des offres des entreprises s’étant portées candidates pour le ravalement de la façade rue, établi par l’architecte A, parmi lesquelles ne figure pas la société JPB, celle-ci ayant été sollicitée et relancée les 21 janvier et 17 février 2011, mais n’ayant pas répondu à l’appel d’offres au regard du nouveau descriptif ;
Suivant le descriptif de l’architecte A précité, les copropriétaires ont voté, par la 9e résolution querellée les travaux d’installation de chantier à exécuter par B C, par la 10e résolution querellée les travaux d’échafaudages et protections à réaliser par B C, par la 11e résolution querellée les travaux de traitement des parties minérales à réaliser par B C, par la 12e résolution querellée les travaux portant sur le dessus des balcons et balconnets à réaliser par B C, par la 13e résolution querellée le ravalement des souches et têtes de mur versant rue à réaliser par B C, par la 14e résolution querellée les travaux portant sur les menuiseries compris lucarne à réaliser par B C, par la 15e résolution querellée les travaux portant sur les métaux (garde-corps, persiennes métal) à réaliser par B C, par la 16e résolution querellée les travaux descente EP et divers à réaliser par B C ;
Par la 17e résolution querellée, les copropriétaires ont voté la mission d’un coordonnateur SPS et fixé un budget maximum de 4.500 euros TTC, le conseil syndical étant mandaté pour accepter un devis ; par la 18e résolution querellée, ils ont voté la mission d’un contrôleur technique si l’assureur dommage ouvrage le demande et mandaté le conseil syndical pour accepter un devis pour un montant maximum de 3.500 euros TTC ; par la 19e résolution querellée, ils ont confié à l’architecte A la direction des travaux de ravalement, son honoraire étant fixé à 9,5% du montant des travaux à réaliser y compris honoraires sur étude ; enfin, par la 20e résolution querellée, ils ont voté les honoraires du syndic LEDUC à 3 % selon la proposition incluse dans son contrat ;
M. Y ne peut pas valablement soutenir que les 9e à 20e résolutions querellées précitées de l’assemblée générale du 14 avril 2011 devraient être annulées au motif qu’elles auraient été votées en violation de la résolution 1 de l’assemblée générale du 3 décembre 2008, définitivement adoptée et ne souffrant aucune ambiguïté, décidant des travaux de ravalement par l’entreprise JPB alors qu’il appert de l’examen des pièces produites qu’en raison d’éléments postérieurs portés à sa connaissance (opposition en février 2009 par l’administration du devis proposé puis avis favorable sous réserve de se conformer aux prescriptions mentionnés dans l’arrêté du 25 août 2009), les copropriétaires ont décidé en opportunité, par la 26e résolution de l’assemblée générale du 25 novembre 2010 de refaire une consultation sur la base du descriptif initial annoté, confiée à l’architecte A, puis après établissement du comparatif des offres sur ce nouveau descriptif, de choisir la société B C lors de l’assemblée générale du 14 avril 2011, de telle sorte que, bien que la résolution de l’assemblée générale du 3 décembre 2008 soit définitive, l’assemblée générale du 14 avril 2011 avait la possibilité dans le cadre de son pouvoir souverain, compte tenu des éléments nouveaux portés à sa connaissance, de décider de voter les travaux de ravalement selon le nouveau descriptif et de choisir une entreprise ayant répondu à l’appel d’offres, M. Y n’invoquant pas, en sa qualité de copropriétaire, un quelconque droit acquis au maintien de la résolution du 3 décembre 2008 décidant de confier les travaux de ravalement à la société JPB ; ce moyen d’annulation ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
M. Y ne peut pas non plus valablement soutenir que les résolutions querellées précitées de l’assemblée générale du 14 avril 2011 devraient être annulées au motif que le syndic LEDUC n’aurait pas poursuivi l’exécution de la résolution votée par l’assemblée du 3 décembre 2008 pourtant définitive et l’ordre de service ayant été signé le 15 décembre 2008 et que ce comportement répréhensible aurait abouti en avril 2011 au choix d’une autre entreprise que la société JPB pour les travaux de ravalement, alors que les griefs allégués à l’encontre du syndic, au demeurant non présent dans la cause à titre personnel, ne sont pas de nature à entraîner l’annulation des résolutions querellées, l’assemblée générale ayant décidé en opportunité, au vu des éléments nouveaux portés à sa connaissance, de choisir la société B C parmi les entreprises ayant répondu à l’appel d’offres sur le nouveau descriptif, l’appréciation de ladite opportunité relevant de la souveraineté de l’assemblée qui échappe au contrôle du juge dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires et M. X n’invoquant aucune atteinte à un droit acquis ; ce moyen d’annulation ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Enfin, M. Y ne peut pas valablement soutenir que les résolutions querellées devraient être annulées au motif que ce serait en parfaite violation avec la résolution définitive votée par les copropriétaires lors de l’assemblée du 3 décembre 2008 que le syndicat aurait fait exécuter les travaux par la société B C, ces travaux ayant été réceptionnés le 6 septembre 2011, alors que les travaux litigieux ont été réalisés par l’entreprise choisie par l’assemblée générale du 14 avril 2011, l’assemblée dans l’exercice de son pouvoir souverain ayant la liberté de modifier ses décisions, même définitives, le pouvoir de contrôle du juge portant dans ce cas seulement sur l’atteinte que cette décision modificative pourrait porter aux droits acquis de certains copropriétaires et M. Y, en sa qualité de copropriétaire, n’invoquant aucune atteinte à un droit acquis à son profit ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’annulation des 9e à 20e résolutions de l’assemblée générale du 14 avril 2011 ;
Le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le jugement sera confirmé au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes
Le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée devant la Cour, le caractère abusif allégué n’étant pas démontré ni justifié le préjudice dont il se prévaut ; sa demande de ce chef sera donc rejetée ;
Il sera alloué au syndicat la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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