Infirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 févr. 2019, n° 17/07806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 octobre 2017, N° 16/00189 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/07806
N° Portalis DBVX-V-B7B-LKXV
Décision de la
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Lyon
Au fond
du 20 octobre 2017
RG : 16/00189
X A
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marcel GIUDICELLI, avocat au barreau de LYON (toque 1083)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/034539 du 07/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience non publique : 10 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 14 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A X, né le […], a été victime (49 ans) d’une tentative de meurtre le 30 août 2014 à Lyon. Il a présenté plusieurs plaies (11) par arme blanche très profondes au niveau du cou, de la tête, du thorax, de l’abdomen avec éviscération et de l’index. Il est rentré chez lui le 25 novembre 2014 avec une ordonnance de soins pour un escarre.
L’auteur des faits a fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, une provision de 10.000 euros lui a été allouée par la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (C.I.V.I) du tribunal de grande instance de Lyon. Sa demande d’expertise médicale, considérée comme prématurée, a été rejetée.
Par requête déposée le 5 mai 2015, il a sollicité la C.I.V.I et obtenu une expertise médicale. L’expert dans son rapport déposé le 23 octobre 2015 a conclu que son état n’était pas consolidé.
L’affaire qui a été radiée a été de nouveau enrôlée suivant demande du 20 avril 2016.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, une nouvelle expertise a été ordonnée mais la demande de provision a été rejetée.
Le rapport a été déposé le 30 décembre 2016.
A défaut d’accord avec le fonds de garantie, l’affaire a été instruite.
La date de consolidation a été fixée au 26 août 2016 avec des séquelles de type stress post-traumatique (de type esthétique, de type éventration, de type sensitif au niveau de l’épaule et du doigt ainsi que des manifestations anxieuse). Tous les postes de préjudices ont été retenus sauf la perte de gains professionnels actuels, l’intéressé ne travaillant pas au moment des faits et le préjudice d’agrément. Il n’est pas non plus retenu de préjudice sexuel ni d’assistance temporaire par une tierce personne.
• pas d’assistance temporaire par une tierce personne
• DFT (déficit fonctionnel temporaire)': 100% du 30 août 2014 au 25 novembre 2014 puis le 7 septembre 2015': 89 jours, à 30% du 26 novembre 2014 au 6 septembre 2015 et à 20% du 8 septembre 2015 au 26 août 2016.
• 4,5/7 au titre des souffrances endurées (SE)
• DFP (déficit fonctionnel permanent)': 15 % sans aucune incidence professionnelle liée aux séquelles
• 3,5/7 au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent (PE)
A X a demandé les sommes suivantes :
• 61.068 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
• 12.255 euros au titre du DFT
• 20.000 euros au titre des SE
• 45.000 euros au titre du DFP
• 20.000 euros au titre du PA (préjudice d’agrément)
• 15.000 euros au titre du PE temporaire et permanent
Le fonds de garantie a offert d’indemniser les préjudices comme suit':
• 2.160 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne estimant que l’aide ne peut être supérieure à 4 heures par semaine jusqu’au 8 octobre 2015.
• 5.707,90 euros au titre du DFT
• 14.000 euros au titre des SE
• 21.000 euros au titre du DFP
• 0 euros au titre du PA
• 7.000 euros au titre du PE temporaire et permanent
Le ministère public n’a pas conclu.
Par décision du 20 octobre 2017, la C.I.V.I de Lyon a alloué à A X la somme de 57.937,90 euros dont à déduire les provisions versées et l’a débouté du surplus de ses demandes en laissant les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93 II 11°du code de procédure pénale.
La C.I.V.I a reconnu et indemnisé les préjudices suivants :
• 3.630 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne': le principe n’est pas discuté en dépit de l’absence de conclusions expertales sur ce point. Compte tenu de la gravité des blessures et de l’importance de sa convalescence, Monsieur X a eu besoin d’une assistance pour la toilette et la préparation des repas qui peut être évaluée à une heure par jour du 25 novembre 2014 au 20 avril 2015 soit 146 jours et ensuite de 4 heures par semaine jusqu’au 8 octobre 2015 soit durant 24 semaines. Monsieur X ne justifie pas avoir eu
recours à une prestation payante sur la base d’un tarif horaire de 21 euros. L’entraide familiale engendre des frais moindres et sera indemnisée par une somme de 15 euros l’heure': (146X7x15) +(24x4x15)
• 5.707,90 euros au titre du DFT': 23 euros par jour en cas de DFT total et au prorata en cas de déficit partiel, les périodes retenues par l’expert n’ont pas été discutées
• 16.000 euros au titre des SE': 4,5/7 compte tenu des douleurs immédiates liées aux plaies, hospitalisation de près de 3 mois avec de multiples problèmes respiratoires entraînant des intubations et extubations, un escarre du talon et la nécessité d’une rééducation
• 27.600 euros au titre du DFP': 15%, la victime étant âgée de 50 ans au moment de la consolidation.
• 0 euros au titre du PA non retenu par l’expert. Le requérant se plaint de ne plus pouvoir pratiquer le vélo et la pêche en raison de sa peur des hommes barbus comme son agresseur. Le lien de causalité n’est pas démontré avec l’agression. Il ne produit aucun justificatif corroborant une pratique antérieure et régulière de ces activités
• 7.000 euros au titre du PE temporaire et permanent': 3,5/7 à titre permanent prenant en compte une cicatrice abdominale légèrement cléloïde de 10 cm, plusieurs cicatrices de taille sur le thorax et au niveau du cou. Ces cicatrices ont nécessairement causé un préjudice esthétique temporaire.
Appel a été interjeté par déclaration électronique en date du 9 novembre 2017 par le conseil de A X à l’encontre de l’entier dispositif de la décision.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2017, A X a demandé à la Cour de faire droit à ses demandes initiales en retenant les éléments suivants':
• DFP': valeur de point à 3.000 euros soit 45.000 euros
• DFT': 50 euros par jour soit 12.255 euros
• Assistance par tierce personne': 4h par jour (2x2) pendant 727 jours du 30 août 2015 au 26 août 2016 sur la base de 21 euros soit 61.068 euros
• Dépens à la charge du Trésor Public
• SE': 20.000 euros
• PA': 20.000 euros
• PE': 15.000 euros
soit une indemnisation définitive de son préjudice à hauteur de 163.323 euros déduction faite de la provision de 10.000 euros qui a été versée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2018, le fonds de garantie a demandé à la Cour de déclarer l’appel non fondé et de l’accueillir en son appel incident en réformant la décision déférée s’agissant du DFP en fixant l’indemnisation à 21.000 euros et s’agissant de l’assistance à tierce personne en fixant la somme allouée à 2.160 euros. Il demande de fixer le montant total de l’indemnisation à la somme de 51.867,40 euros avant déduction de la provision de 10.000 euros déjà reçue et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que l’expert n’a pas retenu l’assistance par tierce personne. Le requérant ne justifie d’aucun frais à ce titre. Il n’a pas déposé de dire lors du pré-rapport. Le fait d’évaluer cette aide à 4 heures par jour durant 727 jours du jour de l’agression au jour de la consolidation sur la base du 21 euros par heure est déraisonnable. Il propose une heure par jour à 15 euros pour la toilette et le repas
sur 146 jours de la sortie d’hôpital au 20 avril 2015, date de sa consolidation mais note qu’après la consolidation il n’y a plus que des séquelles post-traumatiques. Le fonds accepte le principe d’une indemnisation complémentaire du 20 avril 2015 au 8 octobre 2015 en offrant une indemnisation du 26 novembre 2014 au 8 octobre 2015 sur 4 heures par semaine à 12 euros car l’aide n’est ni médicalisée ni spécialisée. Donc sur 45 semaines': 2160 euros.
Pour le DFP c’est une valeur de point à 1.400 euros qui doit être retenue et non de 1.840 euros.
Pour le PA': il n’a fait aucun dire à l’expertise, ni présenté de justificatif
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2018, l’audience des plaidoiries étant fixée au 10 janvier 2019 à 13h30.
A l’audience, les parties ont fait leurs observations et déposé leurs dossiers respectifs.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2019.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice corporel de A X
La consolidation de l’état de A X date du 28 août 2016. A cette date, la victime était âgée de 50 ans.
Préjudices patrimoniaux temporaires
la tierce personne
Le fonds de garantie ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de ce poste au titre de l’assistance temporaire même si l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice y compris jusqu’au 8 octobre 2015.
Il n’est pas contesté que compte tenu de la gravité et de la localisation des lésions de Monsieur X, qui a présenté une éventration, il n’a pas été en mesure d’accomplir seul toutes les activités du quotidien en sortant d’hospitalisation le 26 novembre 2014. Selon le certificat du professeur Barth du 13 octobre 2014, il est constaté la nécessité d’une kinésithérapie respiratoire et d’une aide à la marche. En rentrant chez lui, il devait soigner un escarre au talon.
Devant l’expert en octobre 2016, il a déclaré qu’au moment de l’agression, il vivait avec sa s’ur mais qu’il avait des difficultés psychiques à sortir seul.
L’aide doit être évaluée de manière dégressive selon l’amélioration de l’état de la victime. L’expert judiciaire a noté que la gêne dans la vie courante occasionnée par l’agression a été partielle à hauteur de 30% du 26 novembre 2014 au 6 septembre 2015 puis de 20% du 8 septembre 2015 au 26 août 2016 compte tenu des troubles psychologiques résiduels et des douleurs abdominales sur éventration et cure d’éventration.
La Cour ne saurait faire primer le certificat médical du médecin généraliste B C D quant à la date de consolidation de l’état de la victime sur celle fixée par le médecin expert le docteur Z pas plus que la date du 8 octobre 2015 à laquelle se réfère le fonds de garantie qui ne correspond à aucune donnée du dossier.
C’est bien jusqu’au 26 août 2016 que Monsieur X a du fait de ses douleurs abdominales et troubles psychiques été dans l’incapacité d’accomplir seul ses activités de la vie courante comme ses
déplacements pour faire les courses notamment ou la toilette et le ménage.
Ainsi, le besoin d’une assistance pour la toilette, la préparation des repas, le ménage, les courses, du fait des déplacements nécessairement difficiles doit être évalué 3 heures par jour entre le 26 novembre 2014 et le 6 septembre 2015 (soit pendant 285 jours) puis à 1 heure par jour entre le 2 septembre 2015 et le 26 août 2016 (soit pendant 353 jours).
Le montant de cette aide qui a été de nature familiale sera fixé ainsi que l’a jugé la C.I.V.I à hauteur de 15 euros par heure.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à 18.120 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le DFT
Ce poste répare l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation soit son incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie et la gêne dans les actes de la vie courante.
Les périodes de DFT sont effectivement de 89 jours à 100%, de 285 jours à 30% et de 353 jours à 20%.
La Cour confirme la décision de la C.I.V.I en ce qu’elle a retenu la somme de 23 euros par jour pour le calcul de ce préjudice et au prorata en cas de DFT partiel.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert non contestées par les parties, la Cour fixe à (2.047+1.966,50+1.623,80) 5.637,30 euros.
Pour autant, le fonds de garantie ne s’opposant pas l’allocation de la somme retenue par erreur par la C.I.V.I à hauteur de 5.707,9 euros, la Cour qui ne peut statuer ni infra ni ultra petita confirme la décision déférée sur ce point.
les souffrances endurées
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que psychologiques liées à l’agression violente et gratuite dont il a fait l’objet.
L’expert a évalué à 4,5/7 ce poste de préjudice étant qualifié de moyen à assez important.
Compte du nombre (11) et de la profondeur de coups portés par arme blanche dans des zones vitales avec évicération, du fait que Monsieur X a été en danger de mort, de la durée très importante de l’hospitalisation et de la rééducation, des problèmes respiratoires et d’un escarre douloureux subséquents ainsi que des manifestations phobiques anxieuses post-traumatiques, ce préjudice sera plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
le DFP
Ce poste compense les séquelles physiologiques irréductibles provoquées par l’agression.
Le taux retenu par l’expert judiciaire est de 15%.
La victime au jour de la consolidation était âgée de 50 ans.
C’est à juste titre que la C.I.V.I a retenu une valeur de point à 1840.
La Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a alloué pour le DFP la somme de 27.600 euros.
le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a été évalué à 3,5/7 par l’expert.
Il répare le préjudice résultant de l’altération particulière à l’apparence physique exposée au regard d’autrui.
Ce préjudice est constitué par la présence d’une cicatrice abdominale de 10 cm, de plusieurs cicatrices de taille au thorax et au cou qui existaient également avant la consolidation. Il en est résulté nécessairement une altération de son apparence physique dans son allure et sa démarche.
En fixant ce poste de préjudice à 7.000 euros , la C.I.V.I l’a sous-évalué. La Cour infirme la décision déféré et fixe ce préjudice à 10.000 euros.
le préjudice d’agrément
Ce poste répare exclusivement le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer de manière régulière une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier par tous moyens de sa pratique antérieure.
La C.I.V.I a rejeté ce poste.
Il ressort du rapport d’expertise que la victime a précisé qu’il n’y avait pas de changement particulier avant l’agression à la date de consolidation. Dans ses dires, le conseil de A X a pointé les postes du DFP et du PE mais n’a fait aucune remarque au sujet du préjudice d’agrément.
Par plus en première instance qu’en appel, il ne produit des preuves ne serait-ce que sous forme d’attestations quant à la cessation de sa pratique de la pêche ou du vélo à la suite de l’agression ainsi qu’il l’avait déclaré à l’expert.
La Cour confirme la décision déférée sur ce point.
En conséquence, le préjudice de A X s’élève à 81.427,90 euros.
Déduction faite de la provision de 10.000 euros déjà versée par le fonds de garantie des victimes d’infractions, lui reste due la somme de 71.427,90 euros.
Sur les dépens
Les entiers dépens sont, en cette matière, à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
infirme la décision déférée
statuant à nouveau
fixe à 71.427,90 euros, la provision déjà versée à hauteur de 10.000 euros étant déduite, le préjudice global résultant pour A X des faits de tentative de meurtre dont il a été victime le 30 août 2014 à Lyon,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
laisse les entiers dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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