Infirmation partielle 2 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 févr. 2022, n° 19/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02232 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GUIAN, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE |
Texte intégral
N° RG 19/2232 – 19/02359 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGFJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 13 Mai 2019
APPELANTE :
Madame C X
[…], […]
[…]
représentée par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[…], […]
[…]
représentée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
Service Contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Madame J, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame J, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
E F
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. F, Greffier.
* * *
Le 2 mai 1989, la Sa Guian (la société), spécialisée dans le courtage en assurances maritimes, a embauché Mme C X (l’assurée, la salariée) en qualité de comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était directrice administrative et financière.
L e 23 avril 2014, l’assurée était placée en arrêt de travail.
Cette dernière a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 31 janvier 2015, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une 'dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle problématique'.
A la suite de l’enquête diligentée, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, lequel a reconnu, dans son avis du 7 juin 2016, un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, de sorte que le 28 juin 2016, la caisse a notifié à Mme X et à son employeur, la prise en charge de ladite maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 15 septembre 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société, qui a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. Concomitamment, Mme X a saisi, le 1er janvier 2017, cette même juridiction afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 31 mai 2018, elle a été considérée comme consolidée.
Après avoir joint les deux affaires en cours de procédure, par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable l’intervention à la procédure de Mme X,
- dit que la caisse n’avait pas manqué aux dispositions de la loi en matière de respect du principe du contradictoire au bénéfice de l’employeur,
- dit fondé la transmission par la caisse du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Mme X au CRRMP de Normandie,
- désigné le CRRMP de Nord-Pas-De-Calais- Picardie avec pour mission de dire s’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme X et son travail habituel,
- sursis à statuer sur les demandes.
Le CRRMP de la région Tourcoing Hauts de France a rendu son avis le 9 janvier 2019, aux termes duquel il retient un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et son exposition professionnelle.
Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, auquel avait été transmis le dossier, a :
- dit que Mme X était atteinte d’une pathologie en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
- rejeté, en conséquence, le recours de la société contre la décision de prise en charge de la maladie de Mme X au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouté Mme X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses prétentions en découlant,
- condamné Mme X à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses autres demandes.
Les 3 et 11 juin 2019, Mme X et la société ont respectivement interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions n° 3 et 4 remises le 29 novembre 2021, reprises oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de faute inexcusable, de celles en découlant et condamnée au paiement de frais irrépétibles,
- le confirmer en ce qu’il a dit qu’elle était atteinte d’une pathologie en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, rejeté le recours de la société à ce titre et l’a déboutée de ses demandes,
- juger que la maladie professionnelle dont elle souffre est due à la faute inexcusable de la société,
en conséquence,
- débouter la caisse et la société de leurs demandes,
- fixer le capital correspondant à la majoration de la rente à lui servir au maximum et ce, à compter de la date de consolidation,
- ordonner, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin-expert qu’il plaira à la cour avec la mission énoncée dans ses écritures,
- condamner la caisse et la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par des conclusions remises le 6 décembre 2021 et reprises oralement à l’audience, l’employeur demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen concernant la fixation du taux d’IPP prévisible et du taux d’IPP définitif de Mme X,
- infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sa pathologie avait un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
- annuler la décision prise par la caisse le 28 juin 2016 et lui déclarer inopposable la maladie de Mme X,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 août 2021, reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la contestation de la matérialité de la maladie professionnelle par la société,
- confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme X,
- à titre subsidiaire, saisir un autre CRRMP afin de solliciter son avis sur le fait de savoir : 'si la maladie déclarée par Mme X a été essentiellement et directement causée par son travail habituel'
Sur la demande de faute inexcusable,
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
- si la cour venait à la reconnaître, elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente, l’indemnité en capital qui pourrait être allouée et la demande d’expertise,
- condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à Mme X.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant des mêmes parties et du même litige, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros n° 19/2232 et 19/2359, l’affaire se poursuivant sous le premier numéro.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l’occurrence 25 %.
L’employeur sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, saisi en contestation du taux d’IPP, ainsi que des conditions de fixation de celui-ci.
Sur ce dernier point, la société n’est pas fondée à reprocher à la caisse de ne pas l’avoir informée du taux d’IPP prévisible au moment où il a été fixé par son médecin conseil, alors qu’à ce stade de la procédure, elle ne supporte aucune obligation d’information sur ce point.
Par ailleurs, le taux d’incapacité permanente devant être pris en compte pour l’application du texte précité est celui évalué dans le cadre de l’examen instruit par la caisse en vue de la saisine du CRRMP et non le taux définitif fixé après consolidation de l’état de santé de la victime. Or, la salariée s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % dans le cadre du colloque médico-administratif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Au sens du texte susvisé, pour que soit reconnue l’origine professionnelle de la dépression déclarée par Mme X, il est également nécessaire qu’il soit établi que sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
L’employeur expose que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse doit être annulée, et « la maladie déclarée doit lui être déclarée inopposable », car les deux avis rendus par les CRRMP revêtent un caractère inexact et imprécis.
Le premier avis du CRRMP de Normandie a été rendu le 7 juin 2016 en ces termes : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et entendu l’ingénieur de prévention de la CARSAT, le comité constate que Mme X a été exposée à :
la présence de violences sous diverses formes,
une charge de travail élevée,
un faible soutien moral,
des conflits de valeur (conflits éthiques).
Ces expositions nous semblent suffisantes et suffisamment caractérisées pour pouvoir expliquer la pathologie faisant l’objet de la demande de reconnaissance.
De plus, le comité n’a trouvé aucun état antérieur caractérisé ou aucun facteur extra-professionnel susceptible d’expliquer en lui-même la survenue de cette pathologie ».
Quant au second avis du CRRMP de Tourcoing Hauts de France du 9 janvier 2019, il est formulé ainsi : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP objective une charge de travail et une forte implication de l’assurée qui expliquent d’ailleurs le sentiment de non reconnaissance exprimé et au regard de cette charge, l’absence de soutien patent de la part de la hiérarchie qui peut expliquer en soi, en l’absence de facteurs de risques extra-professionnels rapportés, la survenue de la pathologie.
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Il s’infère de ces deux avis qu’ils ont été rendus en considération des conditions de travail de Mme X et non des conséquences de son licenciement pour faute grave.
Ils sont précis sur les éléments retenus, motivés et concordants, à l’exception de l’existence de violences sous diverses formes.
Il convient de rappeler que ces avis ne lient pas le juge.
Il est avéré par les témoignages et les divers mails produits au débat que la salariée s’est investie pleinement dans son travail et qu’elle supportait une importante charge de travail, à laquelle est venue s’ajouter, à compter particulièrement de juillet 2011 et jusqu’à son arrêt de travail, la prise en charge d’un dossier important et très délicat de rachat d’une entreprise (PMRE), que la salariée qualifiait de « dossier cauchemar ». Celui-ci, de par « l’énorme » travail qu’il a généré, selon le qualificatif utilisé par l’employeur (multiples réunions, courriers, mails : 768 mails envoyés et 872 reçus, déplacements à l’étranger), a induit une surcharge de travail pour la salariée. Sa large amplitude horaire de travail a été implicitement reconnue par l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative, puisqu’il a indiqué qu’il l’engageait « fréquemment » à « rentrer chez elle, mais qu’elle ne tenait pas compte de ses remarques », propos dont la salariée conteste l’existence. Eu égard au caractère tardif des mails qu’il recevait en soirée ou les week-ends, et ce, bien avant le dossier PMRE, l’employeur ne pouvait ignorer l’importance des horaires de travail réalisés.
Les proches de l’appelante évoquent aussi sa charge de travail qui faisait qu’elle était peu présente, sa vie professionnelle empiétant largement sur son temps libre et sa vie familiale. Les témoignages font part de son état de fatigue, de son stress croissant, de ses angoisses « sur la façon de gérer un dossier », puis de sa dépression nerveuse « dans laquelle elle s’enfonçait ».
Concernant les éléments médicaux, l’employeur expose que le psychiatre de la salariée, le docteur Y, a établi des certificats de complaisance dans la mesure où il y mentionne des faits dont il n’a pas été directement témoin.
S’il résulte des dispositions de l’article R.4127-76 du code de la santé publique que le médecin ne doit établir de certificats que sur la base de constatations médicales qu’il a été en mesure de faire, il appartient aux juges du fond d’apprécier la force probante des pièces versées aux débats.
Le certificat du docteur Y du 17 décembre 2015 est rédigé ainsi : « Je soussigné Dr Y, certifie avoir reçu en consultation régulière depuis mai 2014, ainsi qu’en soins hospitaliers à la clinique Océane du Havre en juin 2013, Mme X C née le Z/9/1963 pour un burn out en dépression réactionnelle lié à une situation de souffrance au travail qu’elle décrit ». Celui du 1er septembre 2018 adressé au médecin conseil de l’assurance maladie, est établi dans ces termes : « Cher confrère, je vous prie de bien vouloir examiner la situation de souffrance au travail de Mme X C née Z/9/1963, que je suis en consultation régulière et étroites depuis mai
2014 (tout d’abord à la clinique Océane du Havre pour dépression [mot illisible] 2015 à Fécamp) pour dépression réactionnelle importante associée à une réaction de stress sévère , le tout favorisé par un conflit majeur avec la hiérarchie de son entreprise, et par une surcharge professionnelle considérable [']. Elle décrit ce conflit majeur sous forme de procédés culpabilisateurs, dénigrants, harcelants, disqualifiant de cette hiérarchie, dit-elle, depuis plusieurs années ['] »
Il ressort de ces pièces que le praticien indique la pathologie de sa patiente et précise clairement que les faits qu’il évoque, sont ceux décrits par Mme X, de sorte que ces éléments médicaux n’ont pas lieu d’être écartés.
Enfin, l’expertise psychiatrique du 17 novembre 2017 mentionne que Mme X ne présente pas d’état antérieur psychique, qu’elle a développé un syndrome anxio-dépressif d’intensité marquée dans un contexte de souffrance au travail et qu’elle évolue sur le mode de troubles dépressifs récurrents avec une importante souffrance, des ruminations incessantes concernant sa situation professionnelle.
Si l’employeur fait état d’un événement familial que la salariée lui a confié à la faveur d’un courriel isolé, il doit être relevé que celui-ci est daté du mois de mai 2012, soit deux ans avant la déclaration de sa maladie, si bien qu’en l’absence d’autres éléments probants, l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause extérieure au travail en lien avec la dépression constatée.
Ainsi, ces divers éléments objectivent une situation de surcharge de travail et de souffrance au travail qui sont la cause de la pathologie déclarée, et ce, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur l’existence d’une faute ou d’un manquement de l’employeur et peu important le prétendu comportement harcelant de la salariée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la pathologie dont souffre Mme X est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et débouté l’employeur de ses demandes, aucun élément ne justifiant que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable et encore moins annulée.
La décision déférée est confirmée sur ces chefs.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle y ait concouru pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe à celui qui l’allègue de la démontrer.
Mme X fait valoir que son employeur n’a pris aucune mesure de nature à protéger sa santé, alors qu’il savait sa charge de travail importante, la félicitant et l’encourageant de manière « pernicieuse » pour qu’elle continue à faire de nombreuses heures de travail, lui confiant, en sus de ses missions résultant de son contrat de travail, des attributions dans ses autres sociétés (QSAPG, NCA, GUI-DE, Sarl Bassin Dombasle, Sci Normandie, Sci Bout du Monde, PRME SA), ce que les arrêts de la présente cour ont relevé, et ce, en contrepartie de participations symboliques octroyées. Elle évoque aussi le dossier de rachat de la société PRME, précédemment évoqué, avec des conséquences importantes sur sa durée de travail (70 à 80 heures par semaine) et sur ses attributions.
Les précédents développements ont mis en exergue la surcharge de travail de la salariée et l’amplitude horaire induite, ainsi qu’une situation de souffrance au travail.
Il ressort de certains des mails produits que Mme X avait alerté son employeur sur sa charge de travail et sur l’impact négatif du dossier PRME sur celle-ci et ce, dès le 12 avril 2012, en lui écrivant en ces termes : « ce dossier c’est vous qui me l’avez confié en juillet 2011 (') je m’en serais bien dispensée car j’étais déjà très occupée (j’aurais peut-être dû refuser cette surcharge de travail). Ce dossier a eu un impact sur ma vie personnelle et indirectement ma famille que je vois depuis juillet 2011 en coup de vent, alors je souhaiterais un peu de clémence à mon égard (') je vous serai gré de rester solidaire avec moi et A sur le dossier que je tiens à bout de bras depuis des mois. Je me suis souvent sentie seule et pas toujours épaulée. Très sincèrement, j’espère que ce cauchemar va se terminer rapidement »
Par un autre mail du 17 février 2014, elle souhaitait « sensibiliser car elle ne peut plus être sur tous les fronts et j’ai dû mal à faire mon boulot j’interviens sur trop de choses ». De même, le vendredi 4 avril 2014 à 20h46, quelques jours avant son arrêt de travail, la salariée informait son employeur que « depuis mardi, j’ai dû travailler sur PMRE : sur 4 jours 64 heures. Si je fais cela c’est pour Guian alors je m’y acharne mais je vous avoue que c’est très difficile… Ce soir je vais m’en aller plus tôt ». Comme précédemment évoqué, l’enquête administrative a également établi la connaissance par l’employeur de ses horaires extensifs, ce que les très nombreux mails envoyés tardivement corroborent.
Ainsi, de par les multiples missions qu’il lui confiait, que ce soit la gestion du dossier PMRE ou celles résultant du départ du directeur des ressources humaines, M. B, non remplacé, en plus de ses fonctions contractuelles, mais également du fait des mails ci-dessus et de ses propres constats, l’employeur avait nécessairement connaissance de la situation de surcharge de travail et partant, du danger pour la santé de sa salariée qui était en situation de souffrance au travail, comme cela résulte des termes employés dans ses mails.
S’il soutient avoir procédé à des recrutements, il échoue à en rapporter la preuve, seul le recrutement d’un salarié à mi-temps en 2013 est établi et ce, pour une durée déterminée.
Le fait que Mme X soit très investie dans son travail, ce qui est incontestable, et partant, accepte les multiples charges qui lui étaient confiées, n’est pas de nature, pas plus que son statut de cadre, à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité.
Pourtant, il n’a pris aucune mesure de nature à diminuer ses missions, à réduire son temps de travail et à respecter un temps de repos. Il ne produit, au surplus, aucun entretien annuel d’évaluation, lequel aurait permis d’évoquer les conditions de travail de la salariée.
Enfin, la société n’a pas établi de document unique des risques professionnels prévu par l’article R. 4121-1 du code du travail, de sorte qu’aucune mesure de prévention n’a été mise en place pour préserver et garantir la santé des salariés, alors que le risque d’épuisement professionnel lié à une charge de travail importante est un risque facilement prévisible dans son domaine d’activité.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposée sa salariée et n’a pris aucune mesure pour l’en protéger, de sorte qu’il a commis une faute inexcusable dont il doit réparation. Le comportement reproché à la salariée, et contesté par cette dernière, est en toute hypothèse, sans incidence sur la faute inexcusable commise par l’employeur.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera fait également droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices.
Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à Mme X de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En considération des pièces médicales produites aux débats, notamment du certificat médical du Docteur Y, psychiatre, qui fait ressortir que la victime bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le 23 mai 2014 avec une hospitalisation en psychiatrie, le second séjour proposé en juillet 2017, suite à deux tentatives suicidaires, ayant été refusé, ainsi que des ordonnances concernant la prescription d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique, il convient de fixer à 5 000 euros la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels, somme qui lui sera versée par la CPAM du Havre.
La société qui succombe, est déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n°19/2232 et 19/2359 ;
Dit que l’affaire se poursuit sous le numéro 19/2232 ;
Déboute la société Guian de sa demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Guian a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme C X ;
Ordonne la majoration de la rente à son maximum ;
Dit que les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme X en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre qui pourra les récupérer auprès de la société Guian ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
Désigne le docteur G H en qualité d’expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d’examiner Mme C X, de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par elle, issus de la maladie professionnelle, au titre :
- des souffrances endurées avant consolidation de son état,
- du préjudice d’agrément,
- du déficit fonctionnel temporaire,
- du préjudice sexuel,
- du préjudice esthétique,
- de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine ;
Enjoint à Mme X de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (ordonnances, certificats médicaux, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires ;
Dit que l’expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme I J, conseillère à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des différents chefs de préjudices subis par Mme C X ;
Dit que cette provision sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre ;
Dit que la caisse dispose à l’encontre de la société Guian d’une action récursoire pour les sommes dont elle fera l’avance ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle y sera réinscrite après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente et de la demande accompagnée des conclusions ;
Déboute la société Guian de ses demandes d’indemnités formées, tant en première instance qu’en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
La condamne à payer à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement ·
- Huissier ·
- Clause ·
- Constat ·
- État
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Bail ·
- Cotisations ·
- Exploitation ·
- Terre labourable ·
- Exploitant agricole ·
- Languedoc-roussillon
- Virement ·
- Procuration ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Données ·
- Fond ·
- Compte de dépôt ·
- Demande ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de commerce ·
- Transfert ·
- Vente ·
- Imposition ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Fond
- Technique ·
- Commande ·
- Pièce détachée ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Catalogue ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Industrie ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assistance ·
- Agression ·
- Expert ·
- Titre
- Associations ·
- Enseignement ·
- Ordre ·
- Sport ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Huissier ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Formation
- Rémunération variable ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Critère ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Apport ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Débiteur ·
- Plainte ·
- Travail ·
- Téléphone ·
- Faute grave ·
- Grief ·
- Personnel
- Compteur ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Logement ·
- Changement ·
- Chauffage ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Clause de non-concurrence ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Travail ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.