Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 avr. 2022, n° 21/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 16 novembre 2020, N° 20/00239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00023 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3JQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 – TJ d’AUXERRE – RG n°20/00239
APPELANTE
Madame J U K-Y épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIME
Maître F E ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame H M A veuve Y, nommé par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE le 22 novembre 2007
[…]
représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme H RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme H RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2007, le tribunal de grande instance d’Auxerre a prononcé la liquidation judiciaire de Mme H A veuve Y et nommé Me F E en qualité de liquidateur.
F A et I B épouse A, parents de Mme H A, étaient propriétaires des biens suivants :
- l’immeuble cadastré section G325 et G326 situé à […] et la parcelle cadastrée section ZD 16 à Toucy, dépendant pour moitié de la communauté de biens ayant existé entre les époux A-B et appartenant pour l’autre moitié à I A née B,
- les parcelles cadastrées […], G358, […], C et ZK77 sur les communes de […] et Fontaines (89), dépendant de la communauté de biens existant entre eux.
I B est décédée le […], laissant sa fille, Mme H A, héritière de sa part, et F A son époux, donataire de la totalité en usufruit.
Mme J K épouse X est la fille de Mme H A. Selon jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 16 octobre 2013, elle a été adoptée post-mortem en la forme de l’adoption simple par le second époux de sa mère, M. L Y et son nom est devenu K-Y.
Par acte de donation reçu par Me O P-Q, notaire à Saint-Fargeau (89), le 14 mai 2013 et publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement d’Auxerre le 26 juillet 2017, F A a donné à sa petite-fille, Mme J K-Y, sa part de biens.
F A est décédé le […].
L’ensemble des biens se trouve ainsi en indivision entre Mme H A et sa fille, Mme J K-Y.
Par acte d’huissier du 16 mars 2020, Me E agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme H A a assigné Mme J K-Y devant le tribunal judiciaire d’Auxerre afin notamment que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces dernières, au visa des articles 815-17 du code civil et L. 641-9 du code de commerce.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Mme H A veuve Y et Mme J K-Y épouse X,
- commis M. le président de la chambre des notaires pour désigner tel notaire qu’il lui plaira pour assurer ces opération,
- désigné M. R-S T, juge, aux fins de surveillance de ces opérations,
- dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement, par ordonnance sur simple requête,
- ordonné, sous réserve que le notaire confirme bien qu’ils ne peuvent être partagés commodément et sans perte, qu’il soit procédé à la chambre des criées du tribunal de grande instance d’Auxerre, sur la base d’un cahier des charges qui sera établi par la SCP d’avocats Revest-Lequin-Nogaret-De Metz-Croci, à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers ci-après désignés :
1. lot n°1
sur la commune de […] :
* une maison à usage d’habitation situé à Les Carreaux comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée dans couloir, séjour avec à la suite un bureau, salle à manger, cuisine, salle d’eau avec wc,
- à l’étage : palier desservant 3 chambres, une salle de bains, wc,
- à l’extérieur : une piscine,
- dépendances comprenant écuries, garage et buanderie avec grenier au dessus,
- boxes pour chevaux,
- une mare,
- un jardin arboré clos,
le tout cadastré […] » pour 5a 63 ca, G326 même lieudit pour […], […], […], […],
* une parcelle de terre cadastrée section ZD […]
sur la commune de Fontaines (89) :
* un bâtiment avec jardin, situé de l’autre côté de la rue longeant la maison décrite ci-dessus, […],
sur la mise à prix avec faculté de baisse immédiate à la somme de 110 000 euros en cas de non-enchère,
2. lot n°2 sur la commune de […] :
*diverses parcelles cadastrées […] » pour […], […], […]
sur la mise à prix de 500 euros avec faculté de baisse immédiate à la somme de 300 euros en cas de non enchère,
3. lot n°3 sur la commune de Fontaines (89) :
*une parcelle de terre taillis cadastrée section […] sur la mise à prix de 600 euros avec une faculté de baisse immédiate à la somme de 300 euros en cas de non enchère,
- dit que la vente de chacun de ces biens immobiliers sera précédée d’une annonce légale dans un journal d’annonces légales du département et de deux annonces sommaires dans un quotidien local au tarif des annonces de ce journal,
- commis Me Eric Teboul, huissier de justice, pour procéder aux visites des biens à vendre, avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP d’avocats Revest – Lequin – Nogaret – De Metz – Croci, avocats aux offres de droit.
Mme J K-Y a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 26 novembre 2020, par déclaration du 23 décembre 2020 mentionnant l’intégralité des chefs de dispositif du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 janvier 2022, l’appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision entre Mme H A veuve Y et Mme J K-Y épouse X,
* commis M. le Président de la chambre des notaires pour désigner tel notaire qu’il lui plaira pour assurer ces opérations,
* désigné M. R-S T, juge, aux fins de surveillance de ces opérations,
* dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur l’emplacement, par ordonnance sur simple requête,
* ordonné, sous réserve que le Notaire confirme bien qu’ils ne peuvent être partagés commodément et sans perte, qu’il soit procédé à la chambre des criées du tribunal de grande instance d’Auxerre, sur la base d’un cahier des charges qui sera établi par la SCP d’avocats Revest – Lequin – Nogaret – De Metz – Croci, à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers ci-après désignés :
- lot n°1 [']
- lot n°2 [']
- lot n°3 [']
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l’action en partage diligentée par Me E, ès qualités de liquidateur de Mme H Y,
à titre subsidiaire, si l’action en partage n’était pas déclarée irrecevable,
- « réformer » le jugement en ce qu’il soit procédé à la chambre des criées du tribunal de grande instance d’Auxerre à la vente sur licitation des biens,
- condamner, en tout état de cause, Me E ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me E ès qualité aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Julie Scavazza.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2022, Me F E, intimé ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme J K-Y épouse X et Mme H A veuve Y,
- autoriser la vente aux enchères publiques sur licitation, sur le cahier des charges qui sera déposé par la S.C.P. d’avocats Revest – Lequin – Nogaret – De Metz – Croci, représentée par Me Patricia Nogaret, Avocat inscrit au barreau d’Auxerre, des biens suivants :
- lot n°1 [']
- lot n°2 [']
- lot n°3 [']
- ordonner que la vente sera précédée d’une insertion légale à paraître dans un journal d’annonces légales du département de l’Yonne et par deux annonces sommaires à paraître dans un quotidien du département.
- dire qu’à défaut d’accord avec les propriétaires du bien, la visite des lieux au profit des acquéreurs potentiels sera organisée dans la quinzaine précédant la vente pendant une heure avec l’assistance, si besoin, d’un serrurier et de la force publique, et par le ministère de Me Éric Teboul, huissier de justice à Auxerre,
- dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le Président, rendue sur simple requête,
- condamner Mme J K-Y à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction est requise au profit de la S.C.P. d’avocats Revest – Lequin – Nogaret – De Metz – Croci, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
Selon avis du 31 mars 2022, la cour a sollicité les observations des parties, par notes en délibéré à lui adresser avant le 8 avril 2022, sur l’applicabilité de l’article 1360 du code de procédure civile à l’action oblique.
Me E a fait parvenir une note le 5 avril 2022 soutenant l’inapplicabilité de l’article 1360 du code de procédure civile à l’action oblique, en citant un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2016 (pourvoi n°14-29.534).
Celle que Mme J K-Y a fait parvenir le 8 avril 2022 ne traite pas du point soulevé par la cour.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action en partage
L’article 1360 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur ce fondement examiné d’office, Mme J K-Y n’ayant pas comparu à la procédure, le tribunal a considéré que, du fait qu’elle ne s’est pas manifestée, avant ou après avoir été assignée en partage, et n’a pas constitué avocat, il était établi qu’elle refusait le partage amiable. Le tribunal a toutefois relevé que Me E n’a pas produit de courrier ou de correspondance démontrant qu’il a bien tenté d’obtenir le partage amiable de l’indivision existant avec Mme J K-Y.
Mme J K-Y affirme qu’elle n’a jamais reçu la moindre invitation à discuter du partage devant notaire.
Me E prétend avoir effectué de nombreuses démarches pour tenter de parvenir à un partage, se prévalant notamment d’un courrier à la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 18 octobre 1018 et fait état de difficultés pour mener à bien sa mission. Il souligne que Mme J K-Y ne formule aucune proposition et n’en a jamais formulé aucune.
Ces considérations développées par les parties sont inopérantes puisque le créancier personnel de l’indivisaire ne dispose que de la faculté de provoquer le partage et dès lors, il n’est pas tenu aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile lequel n’est pas applicable à l’action oblique en partage.
L’irrecevabilité soutenue par l’appelante sur ce fondement ne saurait par conséquent être prononcée.
Le jugement frappé d’appel sera donc intégralement confirmé, tous ses chefs de dispositif ayant été dévolus à la cour par la déclaration d’appel du 23 décembre 2020.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner Mme J K-Y aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. d’avocats Revest – Lequin – Nogaret – De Metz – Croci, conformément à la demande de l’intimé fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
En vertu de ce texte, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Auxerre en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme J K-Y aux dépens ;
Autorise la S.C.P. d’avocats Revest – Lequin – Nogaret – De Metz – Croci à recouvrer directement contre Mme J K-Y ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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