Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 juin 2019, n° 17/03201
TGI Montauban 9 mai 2017
>
CA Toulouse
Infirmation 26 juin 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Résiliation du bail commercial

    La cour a constaté que le bail a pris fin par accord des parties à la date de restitution des clés, confirmant ainsi la résiliation.

  • Accepté
    Arriéré de loyers et charges

    La cour a constaté que le montant des loyers et charges restant dû à la date de résiliation s'élevait à 33 754,40 euros, confirmant la créance des bailleurs.

  • Accepté
    Opposabilité de la clause de non recours

    La cour a jugé que la clause de non recours est valable et opposable au locataire, confirmant ainsi la position des bailleurs.

  • Accepté
    Créance déclarée à la liquidation judiciaire

    La cour a constaté que la créance des bailleurs a été déclarée au passif de la société locataire, confirmant ainsi leur droit au paiement.

  • Rejeté
    Impécuniosité de la société locataire

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les frais à la charge des bailleurs, compte tenu de la situation financière de la société locataire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban qui avait déclaré nulle une clause de non-recours dans un bail commercial et ordonné une expertise pour déterminer les causes de désordres subis par la société locataire ORIGINAL 2. Les bailleurs, Monsieur et Madame A, avaient fait appel de la décision, demandant la reconnaissance de la résiliation du bail par accord mutuel au 15 novembre 2016, la validation de la clause de non-recours, et la confirmation de leur créance de 33 754,40 euros pour loyers et charges impayés. La Cour a confirmé la résiliation du bail à la date convenue, reconnu la dette du locataire, et jugé la clause de non-recours valable et opposable, annulant ainsi la nécessité de l'expertise ordonnée en première instance. La Cour a laissé les dépens de première instance à la charge de la société ORIGINAL 2 et ceux de l'appel à la charge des bailleurs.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 26 juin 2019, n° 17/03201
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/03201
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montauban, 9 mai 2017, N° 16/00777
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 juin 2019, n° 17/03201