Irrecevabilité 8 janvier 2021
Confirmation 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 janv. 2021, n° 19/16135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16135 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 30 juillet 2019, N° 19-0809/GDA |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RUN' Essence distillerie Vitry - laboratoire de produits naturels |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4503858 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL11 ; CL30 ; CL32 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20210003 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 08 janvier 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/16135 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CARBK
Décision déférée à la Cour : décision du 30 juillet 2019 – Institut National de la Propriété Industrielle- RG n°OPP 19-0809/GDA
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.R.L. RUN’ESSENCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS Immatriculée au rcs de Saint-Denis sous le numéro 488 783 341 Ayant élu domicile C/O SELARL CABINET SEVELLEC, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat à la Cour […] 75116 PARIS Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC – D, avocat au barreau de PARIS, toque W 09
Assistée de Me Florence MELLOT plaidant pour la SELARL CABINET SEVELLEC – D, avocate au barreau de PARIS, toque W 09 et substituant Me Betty V, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE- LA-REUNION
EN PRESENCE DE
MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S.U. LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DOCTEUR PIERRE R, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 329 868 848
Non représentée, (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 6 juillet 2020)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : M Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement de la marque n° 18 4 503 858 portant sur le signe semi-figuratif 'RUN’ESSENCE" déposée par Mme Chantal V le 28 novembre 2018,
Vu le projet de décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) devenu définitif le 30 juillet 2019, reconnaissant partiellement justifiée l’opposition formée le 21 février 2019 par la société Laboratoire de dermocosmétique activité docteur Pierre R à l’encontre de la demande d’enregistrement n°18 4 503 858 et rejetant partiellement cette demande,
Vu le recours formé le 30 août 2019 par la société Run’essence,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours, reçu au greffe le 30 octobre 2019,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI en date du 24 février 2020,
Le ministère public entendu en ses observations orales.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 26 novembre 2020 permettant un débat contradictoire.
La société Laboratoire de Dermocosmétique Activité Docteur Pierre R régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juillet 2020 n’a déposé aucun mémoire et ne s’est pas présentée à l’audience du 26 novembre 2020.
L’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la date du recours en date du 30 août 2019, prévoit que : 'le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2. La date et l’objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration'.
Le directeur général de l’INPI soulève l’irrecevabilité du recours formé par la société Run’essence faute d’intérêt à agir de cette dernière et sur le fondement des dispositions de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle précité en raison notamment de l’absence de respect du délai d’un mois pour le dépôt du mémoire contenant l’exposé des moyens du requérant.
La demande d’enregistrement de la marque RUN’ESSENCE n°18 4 503 858 objet de la décision critiquée, a été déposée le 28 novembre 2018 par Mme Chantal V. Ainsi que le relève le directeur général de l’INPI, la société Run’essence qui a saisi la cour le 30 août 2019 d’un recours contre sa décision devenue définitive le 30 juillet 2019 rejetant partiellement cette demande d’enregistrement, n’est pas le titulaire de cette demande d’enregistrement et ne justifie
pas d’un intérêt à agir en nullité contre cette décision dont il n’est pas démontré qu’elle lui fait grief.
En outre, il convient de relever que la déclaration de recours du 30 août 2019 faite sous la forme d’une déclaration d’appel, ne comporte aucun exposé des moyens invoqués et que le mémoire de la société Run’essence a été déposé au greffe de la cour le 30 octobre 2019 soit plus d’un mois après la date du recours.
La déclaration de recours en date du 30 août 2019 de la société Run’essence doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé le 30 août 2019 par la société Run’essence à l’encontre de la décision rendue le 30 juillet 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Run’essence, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et à société Laboratoire de Dermocosmétique Activité Docteur Pierre R.
La Greffière La Présidente
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