Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 mars 2022, n° 21/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP AVOCATS CENTRE
- Me Marie MANDEVILLE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 10 MARS 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
[…]
ARRÊT DU 10 MARS 2022
N° 6 – 10 Pages
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMDP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHÂTEAUROUX en date du 06 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. I E
né le […] à […]
[…]
[…]
- E.A.R.L. DE GRAND CHAMPS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
[…]
[…]
représentés et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX APPELANTS suivant déclaration du 05/08/2021
II – M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme H A épouse X
née le […] à […]
Le Sénégal
[…]
- Mme C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11
Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
*************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
M. G X était agriculteur et propriétaire de parcelles de terre d’une contenance de 60 hectares environ, outre une stabulation et un bâtiment agricole au lieu-dit « […] » situé Commune de
Perassay (Indre), cadastrées section […], 100, 157, 173, 176, 177, 183, 588, 613, 614, 617, 670, 682, 683,
684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 772, 776, 791, 1145, 1211, 1212, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1238, 1280.
Courant 2010, il a rencontré de graves difficultés de santé l’ayant contraint à recourir à une aide extérieure pour assurer la gestion de son exploitation agricole. Son fils, M. B X, et son voisin, M. Y
Z, sont donc venus lui apporter leur aide sur son exploitation.
Courant 2012, M. Z a cessé son activité et a procédé à la cession de son exploitation agricole. M.
G X a alors accepté que M. I E, successeur de M. Z, lui apporte à son tour son aide.
Suivant requête reçue au greffe le 16 septembre 2020, M. I E et l’EARL de Grand Champs ont fait assigner M. G X devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux aux fins de voir, en
l’état de leurs dernières demandes,
à titre principal,
- surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des mandataires judiciaires,
à titre subsidiaire,
- dire que l’EARL de Grand Champs était titulaire d’un bail à ferme pour les parcelles cadastrées section C
n°98, 100, 157, 173, 176, 177, 183, 588, 613, 614, 617, 670, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692,
693, 772, 776, 791, 1145, 1211, 1212, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238, 1280, depuis l’année 2012 pour un fermage annuel correspondant à la perception des primes PAC,
- condamner M. G X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. G X aux dépens.
M. G X est décédé en cours d’instance, le 27 décembre 2020.
Ses héritiers, Mme H X née A, M. B X et Mme C X ont demandé au Tribunal de :
- débouter M. I E et l’EARL de Grand Champs de l’ensemble de leurs demandes,
- constater la cessation du prêt à usage consenti à M. I E et à l’EARL de Grand Champs depuis le 30 octobre 2019,
- ordonner l’expulsion de M. I E et de l’EARL de Grand Champs et de tous autres occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement M. I E et l’EARL de Grand Champs à leur verser la somme de 150 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation depuis le 30 octobre 2019 jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- condamner solidairement M. I E et l’EARL de Grand Champs à leur verser la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. I E et l’EARL de Grand Champs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. I E et l’EARL de Grand Champs in solidum à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
- constaté la cessation du prêt à usage consenti par M. G X à M. I E et à l’EARL de Grand
Champs depuis le 30 octobre 2019,
- ordonné l’expulsion de M. I E et de l’EARL de Grand Champs et de tous autres occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et au transport aux frais des expulsés des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Mme H X née A, M. B
X et Mme C X,
- rejeté la demande tendant au paiement d’une astreinte,
- condamné solidairement M. I E et l’EARL de Grand Champs à verser à Mme H X née
A, M. B X et Mme C X la somme de 18,25 euros par jour à titre d’indemnité
d’occupation depuis le 30 octobre 2019 jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- rejeté la demande formée par Mme H X née A, M. B X et Mme C
X tendant à ce que M. I E et l’EARL de Grand Champs soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. I E et l’EARL de Grand Champs in solidum à payer à Mme H X née
A, M. B X et Mme C X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de M. I E et de l’EARL de Grand Champs les frais exposés par eux au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. I E et l’EARL de Grand Champs in solidum aux dépens,
- rappelé que l’exécution provisoire de son jugement était de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Tribunal a notamment retenu que le paiement du prix était un élément essentiel du bail, à défaut duquel
l’existence d’un bail rural ne pouvait être admise, que G X percevait le paiement des DPB, qu’il avait signé le bulletin de mutation des terres au profit de son fils B, que M. I E et l’EARL de
Grand Champs ne pouvaient ainsi se prévaloir d’un bail rural, et que le commodat dont ils avaient bénéficié avait pris fin à l’issue de la levée des récoltes ayant suivi le moment où M. B X avait expressément indiqué souhaiter reprendre l’exploitation de son père.
M. I E et l’EARL de Grand Champs ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 août 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. I E et
l’EARL de Grand Champs demandent à la Cour, au visa des articles L411-1 et L411-3 du code rural et de la pêche maritime, de :
Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau, dire que l’EARL de Grand Champs est titulaire d’un bail à ferme pour les parcelles situées sur la Commune de PERASSAY cadastrées section […], 100, 157,
173, 176, 177, 183, 588, 613, 614, 617, 670, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 772, 776,
791, 1145, 1211, 1212, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238 et 1280, depuis 2012
Débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner solidairement les consorts X à payer à l’EARL de Grand Champs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, Mme H X née
A, M. B X et Mme C X demandent à la Cour, au visa des articles L411-1 et L331-6 du code rural et de la pêche maritime, de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de bail rural de
Monsieur I E et de l’EARL de Grand Champs, ordonné leur expulsion, les condamnant à la somme de 18,25 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation depuis le 30 octobre 2019 jusqu’à parfaite libération, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. SE DECLARER saisie d’aucune prétention au titre des conclusions d’appelant
En conséquence, DEBOUTER l’EARL DE GRAND CHAMPS et Monsieur I E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur I E solidairement avec l’EARL DE GRAND CHAMPS à verser aux
Consorts X la somme de 5.500 euros en réparation au titre de la procédure abusive
CONDAMNER Monsieur I E solidairement avec l’EARL DE GRAND CHAMPS à payer aux
Consorts X la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 11 janvier 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la formulation du dispositif des conclusions de M. E et l’EARL de Grand Champs :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 du même code dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, M. E et l’EARL de Grand Champs demandent à la Cour de 'Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau, dire que l’EARL de Grand Champs est titulaire d’un bail à ferme pour les parcelles situées sur la Commune de PERASSAY cadastrées section […], 100, 157, 173, 176, 177, 183, 588, 613,
614, 617, 670, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 772, 776, 791, 1145, 1211, 1212, 1232,
1233, 1234, 1235, 1236, 1238 et 1280, depuis 2012".
Il n’est tout d’abord pas établi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, que l’emploi du verbe 'infirmer’ puisse seul tendre à obtenir l’annulation de la décision entreprise, au contraire de celui de 'réformer'.
La lecture du dispositif des écritures des appelants révèle surtout que la demande de réformation qu’ils présentent est immédiatement explicitée, dans la même phrase, par celle tendant à voir reconnaître l’EARL de
Grand Champs titulaire d’un bail à ferme pour les parcelles concernées. Cette formulation, pour critiquable qu’elle puisse paraître aux yeux des intimés pour être introduire par le verbe 'dire’ dont ils estiment qu’il ne correspond à aucun résultat juridique, ne contient pas l’exposé d’un moyen mais celui d’une prétention.
La Cour est donc bien valablement saisie par M. E et l’EARL de Grand Champs de demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur la demande principale en reconnaissance du bail à ferme présentée par M. E et l’EARL DE
GRANDS CHAMPS :
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il est constant que la contrepartie onéreuse constitue un élément essentiel du bail rural, à défaut duquel son existence ne saurait être admise.
En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces produites par les parties que G X a effectué les déclarations PAC pour l’exploitation des parcelles concernées jusqu’en 2019 et perçu paiement des DPB y afférents. Le bulletin de mutation de terres signé le 10 janvier 2020 par G X mentionne M. B
X en qualité de preneur. La promesse de vente de parcelles conclue le 20 décembre 2019 entre Mme
Daumy et G X démontre encore, par les termes employés, que celui-ci poursuivait alors son activité d’exploitant agricole.
M. E et l’EARL de Grand Champs soutiennent que c’est précisément la perception de l’intégralité des primes PAC par G X qui tenait lieu de fermage. Il ne peut néanmoins qu’être observé qu’ils ne produisent aucun élément de nature à permettre d’estimer le montant de ces primes et de considérer que les volontés respectives des parties se soient rencontrées sur ce point, et que le montant de 30.000 euros environ qu’ils mentionnent sans justificatif apparaîtrait particulièrement élevé au regard de la surface des parcelles concernées.
En outre, le montant des primes PAC ne peut avoir constitué la contrepartie onéreuse prévue par l’article
L411-1 susvisé, ce montant n’ayant pas été versé par M. E ou l’EARL de Grand Champs mais par
l’organisme payeur.
Par ailleurs, les relevés de compte bancaire au nom de l’EARL de Grand Champs laissent apparaître les versements suivants au profit de G X :
- 569,94 euros le 4 juillet 2019,
- 450 euros le 21 février 2020,
- 1.000 euros le 21 avril 2020,
- 900 euros le 6 mai 2020,
- 900 et 1.000 euros le 29 mai 2020,
étant précisé que les deux derniers paiements sont postérieurs au courrier du 22 avril 2020 par lequel M. B
X a demandé à M. E et à l’EARL de Grand Champs de libérer les terres et que ces sommes ont été immédiatement restituées à leur expéditeur par G X, ainsi que le reconnaissent les appelants.
Ces sommes présentent des montants distincts les uns des autres, versés à des dates ne permettant pas de dégager une périodicité régulière et ne correspondant pas aux dates habituelles de versement des fermages. Il paraît par surcroît peu cohérent que M. E et l’EARL de Grand Champs aient cherché à procéder à des règlements de fermage selon ces modalités tout en soutenant par ailleurs que la contrepartie financière prévue au contrat verbal de bail rural dont ils entendent se prévaloir ait consisté en la perception directe par G
X des primes PAC.
La présence de M. E aux côtés de G X et de son fils lors d’une réunion tenue le 31 juillet 2019
à la préfecture de l’Indre ne caractérise pas en soi sa qualité de preneur à bail et peut tout aussi bien
s’expliquer, contrairement à ce qu’affirment les appelants et faute d’éléments détaillés quant au motif de cet réunion, par le fait qu’il était titulaire d’un prêt à usage sur ces terres.
Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a ainsi à juste titre considéré que l’existence d’une contrepartie onéreuse qui aurait été versée par M. E et l’EARL de Grand Champs n’était pas établie, qu’ils ne pouvaient de ce fait se prévaloir de l’existence d’un bail rural à leur profit et qu’ils avaient en réalité bénéficié d’un prêt à usage des terres concernées, lequel avait pris fin à l’issue de la levée des récoltes 2019 qui
a suivi la déclaration par M. B X de son intention de reprendre l’exploitation paternelle, soit le 30 octobre 2019. M. E et l’EARL de Grand Champs occupent de ce fait les terres litigieuses sans droit ni titre depuis cette date et leur expulsion a à bon droit été ordonnée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté la cessation du prêt à usage consenti par M. G X à M. I E et à l’EARL de Grand Champs depuis le 30 octobre 2019, ordonné l’expulsion de M. I E et de l’EARL de Grand Champs et de tous autres occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et au transport aux frais des expulsés des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Mme H X née
A, M. B X et Mme C X, rejeté la demande tendant au paiement d’une astreinte et condamné solidairement M. I E et l’EARL de Grand Champs à verser à Mme H X née
A, M. B X et Mme C X la somme de 18,25 euros par jour à titre d’indemnité
d’occupation depuis le 30 octobre 2019 jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par les consorts X :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appréciation inexacte de leurs droits qu’ont pu faire M. E et l’EARL de Grand Champs n’est pas en soi constitutive d’une faute et ne caractérise pas à leur encontre d’abus de leur droit d’ester en justice.
La demande indemnitaire présentée à ce titre par les consorts X sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M.
E et l’EARL de Grand Champs, qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, à verser aux consorts
X la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. E et l’EARL de Grand Champs, parties succombantes, devront supporter in solidum la charge des dépens de
l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
SE DECLARE valablement saisie par les prétentions figurant au dispositif des écritures produites par
M. I E et l’EARL de Grand Champs ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de
Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. I E et l’EARL de Grand Champs à verser à Mme H
X née A, M. B X et Mme C X ensemble la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. I E et l’EARL de Grand Champs aux entiers dépens de l’instance
d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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