Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 févr. 2022, n° 21/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 26 mai 2021, N° 21/00093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2022
N° RG 21/03675 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFYT
B Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016661 du 27/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
D E
Z A
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 09 février 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 mai 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME ( RG : 21/00093) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2021
APPELANT :
B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Me Cyndie GASCHET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
D E
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […] Z A dont la profession
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Grégory ANTOINE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, d e v a n t J e a n – F r a n ç o i s B O U G O N , m a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Jean-D BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé: Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES
Les consorts E A, bailleurs, pour retard dans le paiement du loyer commercial, assignent M. B Y, preneur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Les bailleurs entendent faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et obtenir l’expulsion de leur locataire commercial outre le paiement des arriérés, d’une indemnité d’occupation, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire commercial ne comparait pas, ni personne pour lui.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, par ordonnance du 26 mai 2021 se prononce comme suit :
Constatons que la résiliation du bail conclu entre les parties est acquise de plein droit au 30 janvier 2021,
Ordonnons l’expulsion de M. B Y et celle de tout occupant de son chef des locaux situés 21, […],
Condamnons M. B Y à X à M. D E et Mme Z A, à titre de provision, la somme de 4.220 €,correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées au jour de l’assignation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. B Y au paiement d’une indemnité d’occupation et sur la demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive formulée par M. D E et madame Z A …/… .
*
M. B Y relève appel le 28 juin 2021 de cette décision dont il poursuit l’infirmation dans toutes ses dispositions qui lui font grief. Il demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner la suspension la clause résolutoire, de fixer le montant de sa condamnation à la somme de 3.960 € et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois (120 € pendant 23 mois et 1.200 € le 24 ème mois). Il s’en rapporte sur l’indemnité d’occupation, conclut au débouté des demandes des intimés et voudrait que chaque partie garde la charge de ses dépens.
Il explique que ses difficultés financières ont commencé en août 2019 alors qu’il a été victime d’un infarctus et que la crise sanitaire n’a pas arrangé sa situation. Pour autant, il fait valoir qu’à partir du mois de juillet 2020, il a commencé à s’acquitter de sa dette par le versement de sommes plus importantes permettant de régler le loyer et de verser des acomptes sur l’arriéré. Il veut pour preuve de sa bonne foi le fait qu’il est à jour des loyers courants et que sa dette de loyer ne s’élève plus qu’à la somme de 3.960€.
*
M. D E et Mme Z A forment un appel incident. Ils concluent au rejet des demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement et poursuivent la confirmation pure et simple de la décision déférée sauf à prévoir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer. Ils sollicitent une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que les difficultés financières de l’intéressé ont commencé en décembre 2017, sept mois après la signature du bail et que ses problèmes de santé ne sont que prétexte puisque, de son propre aveu, l’infarctus subi par leur locataire n’avait nécessité que quelques jours de repos.
Ils soulignent que la crise sanitaire n’a pas affecté les magasins de réparation informatique qui ont eu la possibilité de rester ouverts dès le premier confinement. Ils remarquent que l’appelant ne justifie pas de sa capacité à X sa dette qui veut repousser le règlement de la somme de 1.200 € sur une dernière échéance. Par ailleurs, ils font valoir qu’en raison de leur situation financière et de l’importance de la charge que l’immeuble représente pour leur budget, les impayés leur causent un sérieux préjudice. Enfin, ils expliquent que, contrairement à ce qui a été décidé, le juge des référés a parfaitement compétence pour accorder une provision sur l’indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La dette n’est pas contestée, pas plus que la régularité de la procédure initiée par les bailleurs en constatation de la résiliation du bail et en expulsion de leur locataire commercial. Reste à examiner la demande de délais de paiement présentée par le preneur pour la première fois en cause d’appel et la demande reconventionnelle en fixation d’une provision pour indemnité d’occupation.
Force est de constater que les règlements effectués par M. Y en sus du loyer courant (janvier à juillet 2021) sont des plus modiques et ont pour l’essentiel déjà été pris en compte par le premier juge lorsqu’il a arrêté le montant de la dette de loyer. Au surplus, M. B Y qui ne verse aux débats aucun document comptable, ni aucun bilan provisionnel, n’établit pas que son entreprise serait en mesure d’acquitter sa dette dans les délais sollicités. Sa demande sera rejetée.
Contrairement à l’opinion développée sur ce point par le premier juge, le bail étant résilié, les bailleurs sont fondés à réclamer la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et ce jusqu’au départ effectif de leur ancien locataire. La décision déférée sera réformée en ce sens.
Les bailleurs sont en droit de percevoir une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel principal et l’appel incident recevables en la forme,
Vu les dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Vu le commandement de X du 30 décembre2020,
Déboute M. B Y de sa demande de délai de paiement,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf lorsqu’elle déboute les bailleurs de leur demande de fixation d’une indemnité provisionnelle pour occupation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. B Y à X, à M. D E et Madame Z
A ensemble, à titre provisionnel, pour occupation des lieux, une somme de 380 € par mois, du 30 janvier 2021 au 5 octobre 2021, date à laquelle M. B Y a quitté les lieux,
Condamne M. B Y à X, à M. D E et Madame Z
A, une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. B Y aux entiers dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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