Infirmation partielle 28 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 déc. 2018, n° 17/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02325 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MY OLYMPE c/ SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 18/5075
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 28/12/2018
Dossier : N° RG 17/02325 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GTE7
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
C/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 octobre 2018, devant :
Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SIX, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Madame B C, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL MY OLYMPE Société agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sus-visé
[…]
[…]
Représentée par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent G de la SCP F-G-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Olympe exerce une activité d’ingéniérie et d’études techniques dans le domaine du bâtiment, son gérant est D E.
La Sarl Olympe a souscrit auprès de la la SA Banque populaire Aquitaine centre atlantique (ci-après Banque populaire) :
— Le 25/07/2009, une convention de compte professionnel n° 820 216 70 186.
— Le 13/08/2009, une ouverture de compte courant pour ce même compte, assortie dune carte bancaire.
— Le 7/10/2009, un prêt de 70.000 euros remboursable sur 84 mois, moyennant un taux d’intérêts de 4.34 % hors assurance, assorti de la caution solidaire de Messieurs X, Hopfner et E chacun à concurrence de 225.200€.
— Le 1/06/2011, un prêt de 45.000 euros remboursable sur 60 mois, moyennant un taux
d’intérêt de 3.95 % hors assurance, assorti de la caution de Messieurs X et Hopfner
— Le 9/12/2011, D E s’est porté caution de la Sarl Olympe, dans la limite de 24.000€.
Le 20 novembre 2012, la Sarl Olympe a été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Pau.
Le 28 novembre 2012, la banque, constatant que des paiements ont été effectués avec la carte de crédit de la société, a écrit à la Sarl Olympe en lui demandant la restitution de ce moyen de paiement.
Le 13 décembre 2012, elle lui écrit à nouveau, en indiquant qu’elle lui supprimait tous les moyens de paiement.
Par acte en date du 31 mai 2016, la Sarl Olympe a fait assigner la Banque populaire en indemnisation pour avoir clôturé brutalement et sans préavis le compte professionnel.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Pau a :
— débouté la Sarl My Olympe de ses demandes
— condamné la Sarl My Olympe à verser 300 euros à la Banque populaire en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné la Sarl My Olympe aux dépens en ce compris les frais d’expédition du jugement.
Par déclaration en date du 23 juin 2017, la Sarl My Olympe a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions n°3 notifiées le 12 septembre 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Sarl My Olympe demande, au visa des articles 1382, ancien, 1240 nouveau, 1383 ancien, 1242 nouveau, 1147 ancien, 1231-1nouveau du code civil, articles 1134. al.3 ancien, 1104 nouveau du code civil, L 622-13 du code de commerce et L.131-73 du code monétaire et financier, de :
— débouter la Banque populaire de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident, et d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
« - débouté la Sarl My Olympe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sarl My Olympe à payer à la Banque populaire la somme de 300 € au titre de l’article 700 du cpc,
— condamné la Sarl My Olympe aux entiers dépens en ce compris l’expédition de la décision. »
Et de :
— déclarer la Sarl My Olympe recevable et bien fondée en son appel
— juger que la Banque populaire a engagé sa responsabilité en clôturant brutalement et sans préavis le compte professionnel de la Sarl My Olympe,
' En conséquence, condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la Sarl My Olympe,
— juger que le refus de restituer les sommes encaissées après la clôture du compte professionnel de la Sarl My Olympe a entraîné un préjudice pour la requérante,
' En conséquence, condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la Sarl My Olympe,
— juger que la Banque populaire a engagé sa responsabilité en refusant la délivrance d’un certificat de non-paiement pour les 2 chèques d’un montant 12 940 €,
— constater que le refus délivrance d’un certificat de non-paiement a entraîné un préjudice pour la Sarl My Olympe qui n’a pas pu recouvrer les sommes en utilisant la procédure simplifiée prévue par le code monétaire financier, et une perte de chance,
' En conséquence, condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la Sarl My Olympe,
— juger que la Banque populaire a engagé sa responsabilité en inscrivant la Sarl My Olympe aux fichiers des impayés de la Banque de France,
' En conséquence, condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi par la Sarl My Olympe, au bénéfice de la Sarl My Olympe,
— juger que la Banque populaire a engagé sa responsabilité contractuelle en appliquant un taux d’intérêt général excessif sur les prêts dispensés et compte courant,
' En conséquence, condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 3 875,77 euros correspondant aux intérêts conventionnels indus et à la différence par rapport au taux légal, et subsidiairement, de la somme de 837 € initialement demandée, au bénéfice de la Sarl My Olympe,
— condamner la Banque populaire en application de l’article 700 du cpc à payer au bénéfice de la Sarl My Olympe la somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la Banque populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que d’exécution.
Elle fait valoir que :
— la banque a clôturé le compte bancaire sans préavis, en violation des stipulations contractuelles (30 jours art 3) et en violation des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce qui prévoient le maintien des contrats en cours en cas d’ouverture de la sauvegarde ; la fermeture brutale du compte a été préjudiciable à l’exercice normal de l’activité professionnelle
— des frais injustifiés ont gonflé abusivement le découvert
— il existait un découvert et la banque ne peut se prévaloir du découvert antérieur au 20
novembre 2012 date de l’ouverture de la sauvegarde, publiée au Bodacc le 4 décembre 2012
— la banque n’a pas notifié de clôture du compte donc la date de clôture du compte est incertaine ; elle n’a pas répondu à la sommation de communiquer la clôture du compte
— la banque a refusé abusivement de restituer les sommes encaissées après la clôture du compte ; maître Y, mandataire judiciaire, a sollicité la restitution des sommes par courrier du 16 mai 2013, la banque n’a répondu que le 9 octobre 2014; il convient de la condamner à 2.000 euros pour retard dans la restitution des sommes
— la banque n’a pas produit de certificat de non-paiement faute de provisions quand le gérant de la société a remis deux chèques à l’encaissement en septembre et octobre 2012 pour 12.940 euros, conformément aux dispositions de l’article L131-73 du CMF; or, ce certificat vaut commandement de payer lorsqu’au-delà de 30 jours après la première présentation du chèque, le titulaire le présente de nouveau en paiement et n’est pas réglé ; la banque ne justifie pas son refus de certificat de non-paiement. Elle sera condamnée à 4.000 euros de dommages-intérêts
— l’inscription au FICP a découlé du défaut de carte bancaire ; elle demande 5.000 euros de dommages-intérêts
— le TEG appliqué était illégal et excessif selon l’article R313-1 du code de la consommation ; l’erreur de TEG était de 0,8% entre celui appliqué par la banque et le taux légal ; elle sollicite 3.875,77 euros au titre de la différence constatée ; la banque a refusé de communiquer sur sommation son calcul détaillé du TEG.
— sur la prescription alléguée, la banque ne produit aucun contrat avec date certaine portant sa signature ; le 11 mai 2011 n’est que la date de la signature de la sarl My Olympe.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Banque populaire Aquitaine centre atlantique (ci-après Banque populaire) demande, au visa des des articles L. 110-4 et L. 622-13 du code de commerce, L. 131-73 du code monétaire et financier, 1242 du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la Sarl My Olympe à l’encontre du jugement
— confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance, sauf concernant le montant de l’article 700 du cpc alloué à la société Banque populaire par le premier juge,
— débouter par conséquent la Sarl My Olympe de toutes ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
Pour le surplus, faire droit à l’appel incident formé par les présentes,
— condamner la Sarl My Olympe à payer à la Banque populaire une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl My Olympe à payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Banque populaire au titre des
frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la Sarl My Olympe aux entiers dépens de première Instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP F G Madar Danguy conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
Elle précise que :
— le défaut de préavis répondait à un comportement frauduleux du débiteur par utilisation de la carte bancaire alors que le compte était à découvert ; le dépassement autorisé avait été doublé.
Elle n’a pas violé les règles de procédure collective ; le principe de la continuité des contrats sur L622-13 du code de commerce ne s’applique pas au cas d’espèce ; la clôture du compte est intervenue le 28 novembre 2012 pour la carte de crédit et le 13 décembre 2012 pour les autres moyens de paiement.
— sur la demande de restitution de sommes, la banque n’a commis aucune faute et le préjudice qui en résulterait n’est pas établi
— sur le refus de délivrance d’un certificat de non-paiement , la sarl Olympe n’a jamais formulé de certificat de non-paiement qui doit émaner du porteur des chèques
— sur l’interdiction de la carte bancaire, elle répondait au courrier du 28 novembre 2012 dénonçant des opérations de paiement ou de retrait avec la carte bancaire afférente au compte professionnel qui ne présentait pas de provision suffisante ; elle n’a donc commis aucune faute et le préjudice n’est pas établi
— sur le caractère illégal du TEG ; il ne concerne que le prêt de 45.000 euros, aucune explication n’est apporté sur le prêt de 70.000 euros et sur le découvert du compte courant ; le contrat ayant été souscrit le 11 mai 2011 et l’assignation délivrée le 31 mai 2016, l’action était prescrite selon la prescription quinquennale de l’article 1304 alinéa 1er du code civil. Le point de départ de la prescription est le jour où l’emprunteur consommateur non professionnel a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité alléguée (cas 12 février 2017 n°11-1833) soit la date de la convention de prêt le 11 mai 2011 et non le jour où la sarl Olympe a reçu le contrat le 26 mai 2012.
— il lui appartient d’établir l’irrégularité du TEG, TEG qui apparaît au contrat de prêt (pièce 2 adverse).
Motifs de la décision :
I- sur la responsabilité de la banque :
La Sarl My Olympe recherche la responsabilité de la banque pour avoir clôturé son compte bancaire sans préavis en violation de l’article 3 du contrat et des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, pour refus abusif de restituer les sommes encaissées après la clôture du compte, pour défaut de délivrance d’un certificat de non-paiement et pour interdiction abusive de carte bancaire.
— sur la clôture fautive du compte bancaire :
La Banque populaire expose qu’elle a usé des dispositions de l’article L312-1-1 du CMF qui l’autorise à clôturer un compte bancaire sans préavis dès lors qu’elle constatait une fraude du
client.
Elle se prévaut de la fraude par l’utilisation des cartes bancaires de la société alors que le gérant savait que l’autorisation de découvert avait été dépassée d’un montant équivalant au double du montant autorisé.
Si la banque est en droit effectivement de se prévaloir de la fraude du client pour clôturer un compte sans préavis, en revanche il lui appartient de notifier clairement la date de clôture du compte pour pouvoir revendiquer une créance notamment de solde débiteur du compte bancaire.
Or en l’espèce, les seules pièces produites aux débats sont la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 28 novembre 2012 qui demande de restituer les cartes bancaires à la suite de leur utilisation sans provision suffisante ; lettre dans laquelle les mots « fraude » et « clôture » n’apparaissent pas.
La seconde lettre (LRAR) du 13 décembre 2012 est une demande de restitution des moyens de paiement avec étude « des modalités de remboursement du solde débiteur (si tel était le cas) ».
Il n’apparaît dans aucune de ces deux lettres la notion de clôture de compte.
Ces correspondances sont tellement floues que le tribunal a considéré par des motifs contradictoires que « la clôture est intervenue peu de temps après (l’ouverture de la sauvegarde le 20 novembre), le 28 novembre 2012 pour la carte de crédit et le 13 décembre 2012 pour les autres moyens de paiement » alors qu’une clôture de compte bancaire intervient à une date précise et en une seule fois pour que la créance de solde débiteur du compte soit fixée définitivement.
Dans ses conclusions d’appel, la Banque populaire ne précise pas à quelle date elle a décidé de clôturer le compte pour établir sa créance mais elle évoque la notion de compte clôturé pour solliciter le paiement du solde débiteur du compte.
Or, elle produit un décompte de créance au 27 décembre 2013 avec une somme en principal de 37.129,37 euros et des intérêts au taux légal du 7 décembre 2012 au 27 décembre 2013 de 32,71 euros outre une échéance impayée de 40,02 euros, outre enfin les intérêts du 28 décembre 2013 jusqu’à la date effective de paiement.
On peut présumer qu’elle a voulu peut être clôturer le compte bancaire le 7 décembre 2012, point de départ des intérêts, mais on ne comprend pas de quelle échéance impayée elle se prévaut sur un compte courant.
Par ailleurs, les décomptes de créances de prêt évoquent des échéances impayées au 20 novembre 2012.
Enfin dans le courrier du 25 mars 2013 qu’elle a adressé à D E en qualité de caution solidaire des concours consentis à la Sarl My Olympe, la banque a informé la caution de la créance de solde débiteur du compte courant du débiteur principal à 37.169,39 euros au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 20 novembre 2012 et lui a rappelé qu’en cas de liquidation judiciaire, ces créances deviendraient exigibles de plein droit.
Or, comme le reconnaît la banque, l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’autorise pas à clôturer un compte bancaire en application de l’article L622-13 du code de commerce ; il
devait donc continuer à fonctionner après le 20 novembre 2012 et le courrier du 25 mars 2013 adressé à la caution ne permet pas de connaître à quelle date a été clôturé effectivement le compte de la sarl My Olympe dont la créance de solde débiteur n’était pas encore exigible selon la banque elle-même à la date du courrier.
Ce n’est que postérieurement dans le cadre du contentieux devant la juridiction que la Banque populaire a affirmé que le compte bancaire était déjà clôturé de plein droit du fait du comportement frauduleux du client par l’usage de carte bancaire sans provisions mais sans préciser à quelle date elle avait fait intervenir cette clôture de compte.
De plus, elle ne justifie pas de la fraude à l’examen de bordereau de ses pièces puisqu’elle ne produit aucune pièce établissant le défaut de provisions et l’usage irrégulier allégué des cartes bancaires. Et parmi les pièces adverses, la pièce 6 qui notifie la demande de restitution des cartes bancaires avec un compte annexé fait référence à deux retraits mais il n’y est pas fait mention de solde débiteur et encore moins des montants de découverts autorisés comme l’affirme la banque elle-même.
Enfin, la banque voudrait faire juger que sa créance est définitivement admise par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Pau en novembre 2012 dont le jour de la date est illisible sur la pièce produite.
Or, cette ordonnance précise dans son dispositif sur la créance de 37.169,39 euros : « rejetons la créance de la BPACA pour la somme de 1.433,48 euros à titre chirographaire et déboutons les parties du surplus de leurs demande ».
Un tel dispositif d’ordonnance ne permet pas d’affirmer que le juge commissaire a admis la créance de la banque pour un montant clairement déterminé.
La cour en déduit que les 28 novembre 2012 et13 décembre 2013, la banque a demandé à son client de restituer les moyens de paiement pour incidents de paiement avec inscription au fichier des incidents mais elle n’a pas notifié la clôture du compte ni même dénoncé expressément la fraude qui justifierait une clôture sans préavis. Le compte était donc toujours ouvert et continuait à fonctionner sans moyens de paiement à la disposition du client, ce qui ne l’empêchait pas de solliciter directement de la banque d’autres formes de règlements comme des virements garantis ou des chèques de banque etc…. Il appartenait à la banque ensuite de notifier au mandataire judiciaire qu’elle entendait clôturer le compte dans le cadre de la procédure collective, éventuellement pour fraude établie, et en vue de revendiquer une créance précise de solde débiteur. Elle ne l’a pas fait.
C’est donc à bon droit que le gérant de la SARL My Olympe indique que le compte a été clôturé dans des conditions irrégulières.
Sur le préjudice subi, la Sarl My Olympe doit justifier qu’elle a été dans l’impossibilité de faire fonctionner le compte bancaire avec des difficultés précises, ce qu’elle ne fait pas en dehors du seul fait que deux chèques ont été refusés à l’encaissement comme expliqué ci-après.
— sur le refus abusif de restituer les sommes encaissées après clôture :
Force est de constater que la Banque populaire a restitué le 9 octobre 2014 les sommes encaissées à tort en février 2013 sur le compte professionnel et réclamées pour 1.956,66 euros dès le 11 avril 2013 par l’avocat du débiteur (pièce 4), puis par Me Y en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl My Olympe le 30 septembre 2014 (pièce 17). Elle a donc admis qu’elle ne devait pas conserver ces sommes.
La banque a retenu irrégulièrement ces sommes pendant 18 mois. Le préjudice subi ne saurait dépasser 200 euros.
— sur l’absence de délivrance d’un certificat de non-paiement :
La Sarl My Olympe reproche à la banque de ne pas avoir délivré de certificat de non-paiement après refus d’encaisser deux chèques de septembre et octobre 2012 pour un montant total de 12.940 euros conformément à l’article L131-73 du CMF pour obtenir un règlement des sommes ainsi non encaissées sur le compte bancaire pour défaut de provisions suffisantes.
L’article L131-73 du dit code dans sa version en vigueur au cas d’espèce dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret »
Or, contrairement à ce qu’affirme la Banque populaire, la demande de certificat de non-paiement avait bien été faite par mail le 16 novembre 2012 par le porteur, D E, gérant de la sarl My Olympe, et la demande a été enregistrée le 20 novembre suivant, selon la réponse de H I de la BPACA (cf pièce 17).
Le préjudice est manifeste car le gérant de la société aurait pu s’adresser à l’émetteur des deux chèques et négocier une autre modalité de règlement des sommes dues.
Il convient de lui allouer 500 euros pour la perte de chance de se faire régler ces sommes immédiatement.
— sur l’interdiction de la carte bancaire :
La Banque populaire rappelle qu’elle a demandé la restitution des cartes bancaires en raison de leur utilisation largement au-delà de la limite du découvert autorisé par lettre du 28 novembre 2012. La Banque populaire ne justifie pas précisément du montant du découvert autorisé et du dépassement de ce dernier au 28 novembre 2018.
Toutefois, la SARL My Olympe se plaint uniquement de la modicité des deux sommes visées (95,20 euros et 95,72 euros) par cette utilisation abusive de la carte bancaire mais elle ne conteste pas le fait que le compte fonctionnait déjà à découvert.
Dès lors, l’interdiction de ce moyen de paiement n’était pas abusive.
La faute de la banque n’est pas établie.
Il convient de débouter la sarl My Olympe de ce chef.
La cour condamne la Banque populaire à verser à Me Y es qualites 700 euros de dommages-intérêts en réparation des seules fautes retenues et des préjudices établis.
II. sur le caractère illégal et excessif du taux effectif global (TEG) :
La Sarl my Olympe dénonce le caractère excessif du TEG au visa de l’article R 313-1 du code de la consommation.
Or, elle doit rapporter la preuve de l’irrégularité qu’elle dénonce. Et elle se borne à se fonder sur une pièce 9 qui n’évoque que le prêt de 45.000 euros sans expliquer précisément la dite irrégularité. Elle y mentionne un taux de 6,303 au lieu du taux de 5,504 de la Banque populaire sans aucune certification du taux allégué par un spécialiste ou expert comptable en la matière.
Devant l’indigence de ses explications, la cour la déboute de ses demandes et confirme le jugement de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, la cour maintient la condamnation aux dépens de première instance à la charge de la Sarl MyOlympe et met à la charge de la Banque populaire les dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties et à la portée du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté la Sarl My Olympe de ses demandes de dommages-intérêts pour fautes de la Banque populaire et a condamné la Sarl My Olympe à 300 euros en application de l’article 700 du cpc
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamne la Banque populaire à verser à la Sarl My Olympe la somme de 700 euros de
dommages-intérêts
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc en première instance
— confirme le jugement pour le surplus.
— condamne la Banque Populaire aux dépens d’appel
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame A, Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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