Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juil. 2019, n° 14/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 novembre 2013, N° 2012J118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 14/00354 – N° Portalis DBVM-V-B66-HJPM
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL CADRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2012J118)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 13 novembre 2013
suivant déclarations d’appel des 22 et 24 Janvier 2014
APPELANTS :
Madame G H C née X
née le […] à MONTELIMAR
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Raphaël PEUCHOT, avocat au barreau de LYON, plaidant
APPELANTS ET INTIMÉS
Monsieur J H C
né le […] à de nationalité Française,
[…]
[…]
La Société TERRE ET MER HOTELS anciennement TERRE ET MER HOTELS, et anciennement GROUPE H C,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
[…]
[…]
Appelants dans le dossier RG N°14/0390 joint au RG N° 14/0354 par ordonnance du 7 septembre 2017
Représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
Monsieur B F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2019
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS , PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA GROUPE H C a été créée le 21 mai1990 par J H C(18.222 parts), G X épouse H C (1part), O H C (1 part) B F (625 parts), C F (1 part), J F (1 part) et […] (1 part).
Il s’agit d’une société qui a une activité de holding au sein d’un groupe de sociétés intervenant dans le domaine immobilier, et de prestataire de services, achat en vue de la revente ou la location de tous terrains, immeubles et droits immobiliers de toute nature, marchand de biens.
Le 22 février 1994, son capital de 62.500 Francs a été porté à 1.000.000 Francs.
Les parts de la SA GROUPE H C ont par la suite été détenues
— à 72,65 % par les époux J H C et G X , qui aux termes d’un acte reçu le 16 novembre 2007 par Maître Y, notaire associé à LYON ont adopté le régime de la séparation de biens. Les époux H C ont conclu une convention d’indivision et le 5 février 2009 un contrat de mandat désignant J H C comme représentant de l’indivision
— à 27,20 % par B F.
Le 25 octobre 2004 la société GROUPE H C a cédé son activité de gestion de résidences étudiantes (BSA) à la société COMADIM, filiale de la BNP PARIBAS, au prix de 15.000.000 euros .
Les relations entre J H C et B F (responsable financier de la société GROUPE H C jusqu’en 1998, puis directeur général de 1999 à 2004), se sont dégradées et le 18 décembre 2006 J F a été révoqué de son mandat de directeur général délégué de la société GROUPE H C.
J F ayant fait connaître son intention de contester cette révocation, une transaction est intervenue le 29 juin 2007 entre d’une part la société GROUPE H C et J H C, actionnaire majoritaire, d’autre part B F au terme de laquelle ce dernier a renoncé à toute action judiciaire au titre de la révocation de son mandat de directeur général délégué et de la rupture de son contrat de travail en contrepartie d’une indemnité de 56.690 euros.
Déplorant être privé de toute information sur le fonctionnement de la SA GROUPE H C J F a saisi le 28 juillet 2009 le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE, qui le 19 octobre 2009 , a ordonné une mesure d’expertise de gestion et désigné Monsieur Z pour y procéder.
Par acte en dates des 13 et 15 mars 2012 J F a aussi saisi, comme actionnaire minoritaire, le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE pour voir condamner les époux H C à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et des articles 1843-5 et 1850 du Code civil et encore L225-251 du Code de commerce, en raison :
— d’une part d’une mise en réserve systématique des bénéfices réalisés par la société GROUPE H C constitutive d’un abus de majorité, générant un préjudice de 816.000 euros
— d’autre part de décisions manifestement contraires à l’intérêt social de la société GROUPE H C constituant des fautes de gestion de J H C générant un préjudice de 3.224.285,59 euros.
Il a aussi sollicité la désignation d’un expert avec mission de déterminer la valeur des sociétés du groupe H C dans lesquelles J H C avait pris une participation.
Par jugement en date du 13 novembre 2013 le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a
Sur l’abus de majorité
— dit que compte tenu du montant des réserves légales et libres constituées ce jour et de l’absence de projet d’envergure de nature à justifier l’affectation d’une partie des bénéfices au montant de la réserve libre, la distribution partielle des bénéfices constitue un abus de droit de l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire
— arrêté le montant du préjudice d’B F, associé minoritaire, pour la période du 30 septembre 2006 au 30 septembre 2011 à la somme de 552.000 euros
— condamné solidairement J H C et G H C actionnaires majoritaires indivis, à payer à B F la somme de 552.000 euros à titre de dommages et intérêts
Sur les fautes de gestion
— constaté que les opérations d’expertise précédemment ordonnée par le juge des référés le 19 octobre 2009 sont toujours en cours
— dit que les faits reprochés à J H C, en sa qualité de dirigeant de la société GROUPE H C, sont de nature à porter atteinte à l’intérêt social et donc susceptibles de caractériser des fautes de gestion
— sursis à statuer sur l’existence desdites fautes de gestion et le montant du préjudice ainsi que sur le caractère fictif des fonctions de G H C, jusqu’à ce qu’il soit procédé au dépôt du rapport de l’expert désigné le 19 octobre 2009 par le juge des référés,
— étendu la mission confiée à cet expert judiciaire à la détermination de la valeur des sociétés du groupe H C dans lesquelles J H C avait pris une participation et à l’estimation de la valeur des actions du GROUPE SANT C à la date du 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2013
— débouté J H C , G H C et la société GROUPE H C de leur demande reconventionnelle
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné solidairement J H C et G H C à payer à B F une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux dépens.
B F a fait signifier ce jugement le 2 janvier 2014.
Par exploit du 2 janvier 2014 il a aussi saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE ; aux fins de voir remplacer l’expert désigné pour procéder à l’expertise de gestion.
Une ordonnance de référé en date du 10 février 2014 a désigné Madame A en remplacement de Monsieur Z.
Par une première déclaration reçue le 22 janvier 2014 au greffe qui l’a enrôlée sous le N° RG 14/354 G X épouse H C a interjeté appel du jugement rendu le 13 novembre 2013 en intimant B F, J H C et la société GROUPE H C.
Par une seconde déclaration reçue le 24 janvier 2014 au greffe qui l’a enrôlée sous le N°RG 14/390 J H C et la société GROUPE H C ont interjeté appel du même jugement en intimant B F.
Suite à des offres qui ont été émises à compter de mars 2014, J H C – G X, leurs filles et la SAS JOUAS qui détenaient ensemble 2.578 actions, puis B , C, D, E et K F et la société AYAUDAR qui détenaient ensemble 966 actions, ont vendu respectivement les 31 juillet 2014 et 23 septembre 2014 à la SA ALGONQUIN toutes les actions qu’ils détenaient dans la société GROUPE H C.
Les opérations d’expertise de gestion ont ainsi été clôturées suite à une ordonnance en date du 15 décembre 2014 du magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE.
Dans le dossier RG 14/354 G X a conclu pour la première fois le 14 avril 2014, elle a conclu à nouveau le 3 août 2015. Le 21 avril 2017 elle a encore notifié des conclusions récapitulatives N°4 dans lesquelles elle a poursuivi l’infirmation du jugement entrepris contre B F, le rejet de ses demandes et de son appel incident et la condamnation de cet intimé à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure.
Comme intimés dans l’instance RG 14/354 J H C et la société GROUPE H C ont notifié le 5 juin 2014 des conclusions
aux termes desquelles après avoir constaté que G X ne formait aucune demande à leur encontre, rappelé qu’ils avaient eux-mêmes interjeté appel principal du jugement rendu le 13 novembre 2013, et s’en être rapportés aux écritures déposées le 17 avril 2014 dans le cadre de l’appel principal qu’ils avaient interjeté, ils ont demandé à la cour d’ordonner la jonction des instances et de leur donner acte de ce qu’ils sollicitaient également la réformation intégrale du jugement dans le cadre de l’instance enrôlée sous le N°14/390.
B F a notifié le 13 juin 2014 des conclusions d’intimé avec appel incident aux termes desquelles il a notamment sollicité la condamnation de J H C à lui payer diverses sommes.
J H C et la société GROUPE H C lui ont répondu le 30 juillet 2014.
Dans le dossier RG 14/390 J H C et la société GROUPE H C ont encore notifié des conclusions au fond le 17 avril 2015.
Sur les conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2017 dans le dossier RG 14/390 par B F aux fins de voir constater la péremption d’instance et rejeter la demande de jonction des instances RG14/354 et 14/390, le conseiller de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle en date du 7 septembre 2017, a :
— débouté B F de sa demande de péremption d’instance
— ordonné la jonction des instances N°RG 14/354 et 14/390.
Sur la requête en déféré en date du 18 septembre 2017 de l’intimé, après avoir considéré que, en raison du lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances enrôlées sous les N°RG 14/354 et 14/390 sur les appels successivement formés contre le même jugement par deux parties tenues solidairement , les conclusions notifiées dans chacune d’elles avaient à chaque fois interrompu le délai de péremption dans la seconde instance, la cour, par arrêt en date du 21 décembre 2017 a :
— jugé la recevabilité du déféré et constaté la jonction des instances N°RG 14/354 et 14/390
— maintenu l’ordonnance juridictionnelle du 7 septembre 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande d’B F en constatation de la péremption de l’instance 14/390
— débouté B F de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que les dépens du déféré suivront le sort de l’instance principale.
Le 12 septembre 2017 un accord transactionnel est intervenu entre G X et B F.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2017 G X a demandé à la cour de
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action dans la procédure d’appel enregistrée sous le N°14/354
— constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action par B F.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2017 B F a demandé à la cour de
— donner acte à G H C de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action (RG14/354)
— lui donner acte de son acceptation du désistement de G H C
— constater ce désistement ainsi que l’extinction de l’instance
— statuer ce que de droit sur les dépens.
J H C et la société GROUPE H C n’ont pas accepté ce désistement.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2017, au visa de l’article 909 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, B F a demandé au conseiller de la mise en état de:
— constater que les conclusions notifiées par le GROUPE H C et J H C le 5 juin 2014 dans le cadre de l’instance 14/354 ne comportent aucun appel incident
— constater que le délai de deux mois pour notifier de façon recevable un appel incident a expiré le 14 juin 2014
— dire et juger en conséquence que l’appel incident de la société GROUPE H C et J H C formé par conclusions notifiées le 30 juillet 2014 est de plein droit irrecevable et ne saurait donc produire un quelconque effet procédural.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 1er mars 2018 le magistrat chargé de la mise en état a
— rejeté les demandes formées par voie d’incident par B F;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;
— dit les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Sur la requête en déféré en date du 14 mars 2018 d’B F, la cour, par arrêt en date du 31 mai 2018, a :
— maintenu l’ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2018
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que les dépens du déféré suivront le sort de l’instance principale.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2018 la société TERRE ET MER HÔTELS , anciennement GROUPE H C, et J H C demandent à la cour
A titre liminaire de
— dire et juger irrecevable ou à défaut non fondée la demande de péremption d’instance
— rejeter la demande de désistement présentée par G H C, faute d’acceptation de J H C , appelant incident
Au fond de
— dire et juger qu’aucun abus de majorité ne saurait être reproché à J H C
— constater en outre que le quantum de l’indemnité allouée correspond à une distribution intégrale des bénéfices non réclamée
— constater que les opérations d’expertise ont été clôturées du fait de la perte de la qualité d’associé d’B F
En conséquence
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un abus de majorité et condamné J H C au paiement d’une somme de 552.000 euros
— dire et juger n’y avoir lieu à aucune indemnisation
— débouter B F de toutes ses demandes et de son appel incident en ce qui concerne
la revalorisation de l’indemnité réclamée au titre de l’abus de majorité
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise et statuant à nouveau, dire et juger la demande irrecevable et sans objet compte tenu de la clôture des opérations d’expertise liée à la perte de la qualité d’associé d’B F
A titre reconventionnel de
— dire et juger que l’action d’B F est abusive
— condamner B F à payer à J H C la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice occasionné
En tout état de cause de
— rejeter toutes conclusions et demandes contraires
— condamner B F à payer
* à J H C la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* à la société TERRE ET MER HÔTEL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
D’abord la société TERRE ET MER HÔTELS , anciennement GROUPE H C, et J H C soutiennent que la demande de péremption d’instance, encore soulevée par B F dans ses écritures récapitulatives, se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 7 septembre 2017 et l’arrêt confirmatif rendu sur déféré le 21 décembre 2017.
Subsidiairement ils soutiennent que la péremption n’est pas acquise alors qu’en raison du lien de dépendance direct et nécessaire existant entre les deux appels interjetés contre le même jugement, l’accomplissement d’un acte dans une procédure a eu un effet interruptif dans l’autre.
Ensuite, sur les effets du désistement de G X , ils développent que J H C a formé appel incident dans le cadre de la procédure 14/354 ; que cet appel incident a été déclaré recevable selon arrêt
du 31 mai 2018 ; que le désistement de G X n’a pas été accepté par J H C ; que dès lors la demande de désistement sera nécessairement rejetée.
Au fond, s’agissant de l’abus de majorité, ils font valoir que l’affectation, même systématique, des bénéfices aux réserves ne constitue pas en soi un abus de majorité et pour que cette constitue dégénère en abus doit être rapportée la preuve des deux conditions cumulatives suivantes :
— d’une part de la contrariété à l’intérêt social
— d’autre part de l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la majorité.
Ils développent que ces deux conditions ne sont pas remplies alors qu’en l’espèce des distributions des bénéfices ont été réalisées entre 2006 et 2011 correspondant à 20 à 86 % du bénéfices au titre de
cette période ; que le 31 mars 2006 B F a voté l’affectation en réserve du bénéfice exceptionnel de 11.596.140 euros de l’exercice clos le 30 septembre 2005 ; que la société GROUPE H C, devenue TERRE ET MER HÔTELS, devait provisionner les comptes courants de ses filiales et garantir leurs opérations immobilières portant sur le rachat, la construction ou la rénovation d’hôtels de luxe et leur gestion ; qu’il a seulement été mené une politique de prudence et de développement du groupe qui employait entre 65 et 140 salariés selon la saison.
Ils exposent que lors de la vente de sa branche d’activité BSA à COMADIM la société TERRE ET MER a consenti au profit du cessionnaire une garantie autonome à première demande pour une valeur de 1.800.000 euros jusqu’au 1er janvier 2008 puis de 1.000.000 euros jusqu’au 31 décembre 2010 ; que la société GROUPE H C s’est engagée le 11 décembre 2008 à assurer les besoins de trésorerie pour le remboursement d’un prêt de 480.000 euros souscrit par sa filiale CHV ; que la trésorerie de la société GROUPE H C a diminué entre 2006 et 2011 au fur et à mesure des opérations d’investissement réalisées et de l’arrivée du terme des garanties souscrites.
Ils soulignent aussi que les investissements opérés ont conduit à une augmentation des capitaux propres de la holding ,qui sont passés de 16.808.279 euros en 2005 à 20.568.859 euros en 2013, et par conséquent à
une augmentation corrélative de la valeur des parts sociales dont B F a profité lorsqu’il les a cédées en 2014, sans doute moyennant 'plus de 7.000.000 euros'.
Ils considèrent encore qu’B F, qui n’a pas demandé l’annulation des délibérations des assemblées générales qui ont statué sur la distributions des bénéfices, ne peut se voir allouer sur le fondement de l’abus de droit de l’actionnaire majoritaire une indemnité égale à la totalité des bénéfices non distribués. Ils s’interrogent sur le chiffrage par B F de son préjudice à un montant supérieur de près de 250.000 euros de sa part dans le bénéfice.
Sur l’extension de la mission d’expertise et les demandes d’B F au titre de fautes de gestion, la société TERRE ET MER HÔTELS, anciennement GROUPE H C, et J H C considèrent que celles-ci n’ont plus d’objet puisqu’B F a perdu toute qualité à agir en procédant à la vente de ses actions et la clôture des opérations d’expertise a ainsi été ordonnée le 15 décembre 2014.
Ils reprochent à B F d’avoir sous le prétexte de l’atteinte à l’intérêt social cherché à instrumentaliser la justice en multipliant les procédures, aux seules fins de faire pression pour obtenir un prix de cession de ses actions sans aucune mesure avec leur valeur en diffusant sans aucun égard auprès d’un large public la copie des procédures qu’il a intentées pour jeter le discrédit sur J H C.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2018 B F demande à la cour
Sur l’appel principal de
— dire et juger que l’instance entre J H C et le GROUPE H C d’une part et lui-même d’autre part est frappée de péremption d’instance pour absence de diligences des parties pendant plus de deux ans
A titre subsidiaire de
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par J H C et le GROUPE H C
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de G H C qu’il accepte
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2013 en ce qu’il a jugé que J H C, en qualité d’actionnaire majoritaire de la société GROUPE H C a pris des décisions contraires à l’intérêt social dans l’unique dessein de lui nuire tout en favorisant ses intérêts d’actionnaire majoritaire , ce qui caractérise un abus de majorité
A titre d’appel incident , statuant à nouveau de
— condamner J H C à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de cet abus de majorité qui s’élève à 816.000 euros à titre de dommages et intérêts , avec intérêts capitalisés à compter du jour de l’assignation
— débouter J H C de ses demandes reconventionnelles
— condamner J H C à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros et aux entiers dépens.
A titre liminaire B F indique qu’il se réserve de former un pourvoi contre l’arrêt de déféré qui n’a pas considéré que la péremption de l’instance N° RG 14/390 était acquise. Il soumet à nouveau à la cour la question de la péremption d’instance.
Il fait valoir qu’aucune diligence n’a été effectuée dans cette instance
pendant deux années à compter du 17 avril 2015 depuis laquelle elle est restée en instance de fixation, que malgré la jonction ordonnée par le
conseiller de la mise en état existent deux instances distinctes sans lien de dépendance direct et nécessaire.
Il soutient qu’en effet dans toute action en responsabilité in solidum le juge est libre de considérer qu’il y a ou non faute pour chacun des associés ou que seul l’un d’entre eux est en faute ; qu’en l’espèce le fait que l’une des instances puisse en raison du désistement réciproque d’instance et d’action notifié par G X, s’éteindre sans influer le cours de l’autre prouve leur absence totale de lien dépendance directe et nécessaire ; qu’il convient de distinguer la solidarité du concept procédural d’indivisibilité.
Il conteste donc tout caractère interruptif aux diligences accomplies par G H C dans l’instance N° RG 14/354, et encore la recevabilité de l’appel incident formé le 30 juillet 2014 par J F dans l’instance 14/354.
Comme appelant à titre incident , B L convient que l’abus de majorité nécessite la réunion de deux conditions cumulatives à savoir d’une part une décision contraire à l’intérêt social ou à l’objet du contrat de société, d’autre part une décision prise dans le dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires entraînant une rupture d’égalité.
Il soutient qu’en l’espèce caractérise une tel abus la mise en réserve quasi systématique de sommes considérables, qui s’élèvent en l’espèce à 44 fois le montant du capital social de 354.400 euros, et qui ne sont pas justifiées par une politique d’investissement de la société .
Il rappelle les bénéfices enregistrés et les dividendes distribués entre le 30 septembre 2002 et le 31 octobre 2012 et souligne que le montant des réserves légales de 35.440 euros est atteint depuis l’exercice clôturé depuis le 30 septembre 2005 ; il fait valoir que la clause de style insérée dans les statuts ne fonde aucunement la légitimité de la constitution de réserves libres
à hauteur de plus de 16.000.000 euros. Il précise qu’il ne critique pas la décision de l’assemblée
générale du 21 mars 2006 de mise en réserve du bénéfice exceptionnel provenant de la cession intervenue au profit du groupe BNP PARIBAS , mais le refus au cours des années postérieures et depuis son éviction de distribution de dividendes importants en l’absence de projets d’investissement de nature à justifier de telles mises en réserves.
Il soutient que la mise en réserves de l’essentiel des bénéfices n’avait pour but que de porter atteinte à ses droits de minoritaire alors que les membres de la famille H C bénéficiaient de rémunérations importantes et que comme actionnaire minoritaire exclu de la société, il n’avait pas d’autre source de revenu que les dividendes ; que le GROUPE H C n’a pas mené de politique d’investissement dont la preuve n’est pas rapportée; que les époux H C ont exposé dans leur intérêt des dépenses qui sont venues grever les résultats de la société ; que les projets d’investissements mentionnés par Madame H C ont été réalisés par des SCI détenues par les membres de la famille H C ; que contrairement à leurs affirmations les époux H C ont entamé dès 2012 des pourparlers afin de céder leurs parts.
Il conteste que la vente de ses actions, dont il affirme que comme actionnaire minoritaire il n’a pu négocier le prix, ait fait disparaître ou ait amoindri son préjudice.
Il considère que la part injustifiée des réserves au 31 octobre 2012 s’élève à la somme de 13.918.479 euros, mentionne une trésorerie du groupe moyenne de 2.630.149 euros entre 2007 et 2012, et calcule un préjudice de 816.000 euros correspondant 27,20 % de 3.000.000 euros.
B F ajoute qu’en raison de la cession de ses actions et la perte de la qualité d’associé il est contraint d’abandonner l’action sociale ut singuli qu’il a engagée au regard des fautes de gestion commises par
J H C comme Président du GROUPE H C et qu’il n’est plus recevable à poursuivre.
Mais, en raison de ce qu’il entend que la Cour soit informée de l’ensemble des fautes de gestion commises par J H C et qui, selon l’intimé éclairent l’abus de majorité , il :
— développe notamment que J H C a proféré dans ses écritures des affirmations mensongères sur les activités du groupe H C, fait preuve de déloyauté en exerçant une activité concurrente de la société GROUPE H C en réalisant directement ou indirectement via les membres de sa famille, particulièrement à travers la SCI KARINA, des opérations immobilières fructueuses, avec un bénéfice net de 1.927.577,23 euros et une plus value de 3.224.285,59 euros, a aussi réalisé à titre personnel sur une opération à MONTELLIER une plus value de 428.827 euros, et encore une autre opération à RAYOL CANADEL avec un bénéfice net de 867.881,36 euros, créé en avril 2012 une société PHILANSSO, pris des participations systématiques dans les filiales de la SA GROUPE H C, spolié la société GROUPE H C en cédant aussi des parts de la SCI JULIETTA à un prix dérisoire à M N qui apparaît comme son homme de paille.
— sollicite encore la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur des sociétés en cause et le préjudice occasionné à la société GROUPE H C.
Il expose aussi que G H C a bénéficié d’un emploi fictif.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre par J H C, soulignant que le Tribunal a reconnu la légitimité de son action.
Une ordonnance en date du 17 janvier 2019 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que par une première déclaration reçue le 22 janvier 2014 au greffe qui l’a enrôlée sous le N° RG 14/354 G X épouse H C qui en première instance était représentée par le même conseil que J H C, a interjeté appel dans toutes ses dispositions du jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE qui a notamment prononcé condamnation au profit d’B F à l’encontre des époux J H C- G X, comme actionnaires majoritaires indivis; que G X a intimé d’une part B F, d’autre part J H C et encore la société GROUPE H C ;
Que par une seconde déclaration reçue le 24 janvier 2014 au greffe qui l’a enrôlée sous le N° RG 14/390 J H C et la société GROUPE H C ont interjeté appel du même jugement en intimant B F ;
Que par ordonnance juridictionnelle en date du 7 septembre 2017, confirmée par l’arrêt sur déféré rendu le 21 décembre 2017, la demande d’B F en constatation de la péremption de l’instance RG 14/390 a déjà été rejetée par la cour ;
Que par une seconde ordonnance juridictionnelle en date du 1er mars 2018, confirmée par l’arrêt sur déféré rendu le 31 mai 2018 , ont aussi été rejetées les demandes d’B F aux fins de voir
— constater que les conclusions notifiées par le GROUPE H C et J H C le 5 juin 2014 dans le cadre de l’instance 14/354 ne comportent aucun appel incident
— constater que le délai de deux mois pour notifier de façon recevable un appel incident a expiré le 14 juin 2014
— dire et juger en conséquence que l’appel incident de la société GROUPE H C et J H C formé par conclusions notifiées le 30 juillet 2014 est de plein droit irrecevable et ne saurait donc produire un quelconque effet procédural;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces points et notamment sur la péremption de l’instance RG 14/390 ;
Attendu que selon l’article 401 du Code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Qu’en l’espèce dans leurs conclusions notifiées dans l’instance RG 14/354 le 4 juin 2014 J H C et la société GROUPE H C ont formé appel incident en sollicitant aussi la réformation intégrale du jugement entrepris; que de son coté B F a formé appel incident le 13 juin 2014 pour solliciter directement à l’encontre de G X la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 66.252 euros au titre du salaire qu’elle a perçu ;
Que le 12 septembre 2017 un accord transactionnel est intervenu entre G X et B F ;
Que par conclusions notifiées le 24 octobre 2017 G X a demandé à la cour de
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action dans la procédure d’appel enregistrée sous le N°14/354
— constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action par B F ;
Que par conclusions notifiées le 27 octobre 2017 B F a demandé à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement de G H C et de constater ce désistement ainsi que l’extinction de l’instance ;
Que toutefois J H C et la société GROUPE H C , qui est devenue société TERRE ET MER, et avaient déjà formé appel incident, n’ont pas accepté le désistement d’appel de G X ;
Qu’ainsi le désistement de G X n’est pas parfait; qu’il ne peut donc entraîner l’extinction de l’instance d’appel RG 14/354; que toutefois il sera constaté que G X ne développe plus aucun moyen au soutien de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 13 novembre 2013 ;
Attendu s’agissant des fautes de gestion reprochées par B F à J H C que cet intimé convient que la perte de sa qualité d’associé suite à la cession en 2014 de ses actions rend irrecevable la poursuite de l’action ut singuli qu’il a engagée à ce titre ;
Qu’il ne forme plus devant la cour de demande sur ce fondement de sorte que sont inopérants ses développements relatifs à l’exercice par J H C d’une activité concurrente, à la prise de participation de 5 % dans les filiales de la société GROUPE H C et encore à l’existence d’emplois fictifs ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a :
— dit que les faits reprochés à J H C, en sa qualité de dirigeant de la société GROUPE H C, sont de nature à porter atteinte à l’intérêt social et donc susceptibles de caractériser des fautes de gestion
— sursis à statuer sur l’existence des fautes de gestion imputées à J H C, le montant du préjudice ainsi que sur le caractère fictif des fonctions de G H C, jusqu’à ce qu’il soit procédé au dépôt du rapport de l’expert désigné le 19 octobre 2009 par le juge des référés,
— étendu la mission de l’expert à la détermination de la valeur des sociétés du groupe H C dans lesquelles J H C avait pris une participation
Que les opérations d’expertise de gestion ordonnée le 19 octobre 2009, ont été clôturées suite à une ordonnance en date du 15 décembre 2014 du magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE sans qu’aucun rapport ni même pré-rapport n’ait été déposé ;
Attendu que si les associés sont libres de prendre à la majorité les décisions concernant la société, c’est sous réserve d’un abus de droit , susceptible d’être sanctionné sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, applicable aux faits de l’espèce, comme constituant un abus de majorité ; que pour être constitué l’abus de droit de majorité nécessite la réunion de deux conditions cumulatives à savoir une décision d’une part contraire à l’intérêt social ou à l’objet de la société, d’autre part prise dans le dessein de favoriser les majoritaires au détriment des membres de la minorité; qu’ il incombe à l’actionnaire minoritaire qui invoque l’abus du droit de majorité de rapporter la preuve de la réunion de ces deux conditions;
Qu’en l’espèce, au terme de ses écritures récapitulatives, B F reproche à J H C d’avoir décidé comme actionnaire majoritaire, pour la période du 1er octobre 2006
au 31 octobre 2012 , de procéder à des réserves pour un montant non justifié de 13.918.479 euros aux seules fins de le priver de sa part de bénéfices distribuables dont il affirme avoir été injustement privé comme actionnaire minoritaire détenant 27,20 % des parts sociales ;
Que selon les pièces produites par les parties suite au bénéfice exceptionnel enregistré le 30 septembre 2005 en raison de la cession d’une branche d’activité (BSA) intervenue au profit du groupe BNP PARIBAS mais avec une garantie à première demande de 1.800.000 euros, réduite à 1.000.000 euros du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la société GROUPE H C a mis en réserve une somme de 11.596.140 euros selon la décision prise le 21 mars 2006 à l’unanimité des associés, dont B F ;
Que la société GROUPE H C a ensuite enregistré les bénéfices et procédé aux distributions suivants
— 30 septembre 2006 : bénéfice 117.323 euros; distribution 101.004 euros
— 30 septembre 2007 : bénéfice 357.845 euros; distribution 102.776 euros
— 30 septembre 2008 : bénéfice 350.902 euros; distribution 152.392 euros
— 30 septembre 2009 : bénéfice 618.027 euros; distribution 141.760 euros
— 30 septembre 2010 : bénéfice 639.672 euros; distribution 141.760 euros
— 30 septembre 2011 : bénéfice 730.941 euros; distribution 147.075 euros
— 30 septembre 2012 : bénéfice 1.122.507 euros; distribution 219.728 euros;
Qu’B F a perçu 27,20 % des bénéfices ainsi distribués, de sorte qu’il ne peut être prétendu qu’il aurait été privé de tout revenu pendant la période considérée alors au demeurant qu’il a poursuivi jusqu’en 2010 des fonctions de directeur général délégué de la branche BSA ;
Que la société GROUPE H C , au capital de 354.400 euros, a une activité de holding au sein d’un groupe de sociétés intervenant dans le domaine immobilier avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 14.000.000 euros, un effectif de 65 à 140 salariés selon la saison, ; qu’elle est aussi prestataire de services dans le domaine ;
Qu’entre 2005 et 2011 la société GROUPE H C a ainsi approvisionné les comptes de ses filiales :
2005: 5.423.862 euros
2006: 9.278.933 euros
2007 :11.172.933 euros
2008 :11.781.683 euros
2009 :12.666.891 euros
2010 : 13.542.080 euros
2011: 14.266.362 euros ;
Que sur ces montants il convient d’observer s’agissant de 'l’opération JULIETTA’ dénoncée par B F que les avances consenties par la société GROUPE H C se sont seulement élevées à 187.642 euros et à 14.950 euros ;
Qu’entre 2006 et 2011 les filiales de la société GROUPE H C ont réalisé des investissements à hauteur de 17.253.000 euros dont en 2006 11.000.000 euros dans l’opération hôtel KAYA, en 2008 1.787.000 euros dans l’opération hôtel ATRIUM et en 2010 4.000.000 euros dans l’opération hôtel RAYOL CANADEL;
Que la société GROUPE H C a consenti des garanties au profit de ses filiales qui engageaient des opérations immobilières d’envergure ;
Que dans ces conditions la mise en réserves d’une large part des bénéfices ne peut être considérée comme contraire à l’intérêt social ou à l’objet de la société GROUPE H C dont au 30 septembre 2013 les capitaux propres s’élevaient à 20.568.859 euros, ni comme prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les actionnaires majoritaires de la société GROUPE H C avaient commis un abus de droit au préjudice d’B F et lui ont ainsi alloué 27,20 % des bénéfices mis en réserve entre le 30 septembre 2006 et le 30 septembre 2011 ;
Attendu s’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui a été rejetée par le Tribunal qui a toutefois estimé utile d’ordonner l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire à l’estimation de la valeur des actions du GROUPE H C à la date du 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2013, que J H C ne caractérise pas d’abus dans l’exercice de son droit d’agir par B L, dont l’action a prospéré devant les premiers juges ;
Qu’il n’établit pas non plus la large diffusion de procédures engagées par B F aux seules fins de jeter le discrédit sur lui ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et statuant à nouveau de débouter B F de toutes ses demandes ;
Attendu que G X conservera la charge des dépens de l’instance RG 14/354 ;
Que les dépens de première instance et ceux de l’instance RG 14/390 seront mis à la charge d’B F ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’B F, de J H C ni de la société GROUPE H C désormais dénommée société TERRE ET MER ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la société GROUPE H C est désormais dénommée TERRE ET MER HÔTELS ;
Donne acte
— à G H C née X de son désistement d’instance et d’action dans la procédure d’appel enregistrée sous le N° RG 14/354
— à B F de ce qu’il a accepté ce désistement d’instance et d’action ;
Dit toutefois que ce désistement n’est pas parfait et qu’il n’entraîne pas l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le N°14/354 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur la péremption de l’instance N°RG 14/390 ;
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2013, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu’B F a perdu la qualité d’associé de la société GROUPE H C qui est devenue société TERRE ET MER HÔTELS et qu’il ne poursuit plus devant la cour l’action ut singuli à l’encontre de J H C ;
Déboute B F de sa demande fondée sur l’abus de majorité;
Rejette toute autre demande et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’B F, de J H C et de la société TERRE ET MER HÔTELS ;
Condamne G H C née X aux dépens de l’instance RG 14/354 ;
Condamne B F au surplus des dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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