Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er mars 2017, n° 13/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05722 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 23 octobre 2013, N° 2012/182 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | V. SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT c/ SARL ROUCOU |
Texte intégral
.
01/03/2017
ARRÊT N°110
N° RG: 13/05722
XXX
Décision déférée du 23 Octobre 2013 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2012/182)
Madame X
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
SARL ROUCOU
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD SA, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me Fabienne FIGUERE-MAURIN, avocat au barreau de Marseille INTIMEE
SARL ROUCOU
XXX
XXX
Représentée par Me Claire CHARBONNIER, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Suivant factures des 20 et 25 juillet 2011 et des 19 août et 20 septembre 2011, la SARL Roucou a passé commande à Monsieur Z Y, négociant en truffes, de truffes d’hiver en conserve, moyennant la somme globale de 684.928,90 euros.
• Cette somme a été réglée à l’aide de lettres de change acceptées par la société Roucou.
La société Marseillaise de crédit (ci-après SMC), venant aux droits de la SA crédit du Nord, est par ailleurs liée à Z Y par une convention de compte courant.
La S.A. Crédit du Nord a affirmé qu’après avoir été remises à l’escompte à leur échéance les lettres de change sont revenues impayées et a mis en demeure la SARL Roucou d’avoir à payer le montant de ces effets par lettres recommandées avec avis de réception en date des 23 et 24 novembre 2011, 13 et 15 décembre 2011 et 4, 19 et 25 janvier 2012, qui sont restées sans effet.
La SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la SMC, a, par acte du 3 juillet 2012, fait assigner la SARL Roucou pour obtenir le paiement des sommes afférentes aux lettres de change.
Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal de commerce de Montauban a :
— donné acte à la SA SMC de ce que par suite du traité d’apport partiel d’actifs signé entre elle-même et le Crédit du Nord le 11 septembre 2012 et du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 19 octobre 2012 ayant approuvé ledit traité, elle vient aux droits et actions du Crédit du Nord,
— débouté la SA SMC de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamné la SA SMC à verser à la SARL Roucou la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SA SMC aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 6 novembre 2013, la SA SMC a relevé appel du jugement.
Le 6 août 2014, la SA SMC a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une requête aux fins d’entendre, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, déclarées irrecevables les conclusions de la SARL Roucou déposées le 29 avril 2014.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 29 avril 2014 de la SARL Roucou et a condamné la SARL Roucou à payer à la SA SMC la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et aux dépens de l’incident.
Par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2015, la cour a,statuant avant dire droit, :
— enjoint la SA SMC de produire le relevé complet des opérations intervenues sur l’ensemble des comptes ouverts au nom de Z Y auprès du Crédit du Nord, dont elle tient ses droits, pour la période du 01/07/2011 au 30/11/2011 ;
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 29 octobre 2015, 10 H 00, pour permettre la production de ces décomptes ;
— sursoit à statuer sur les autres demandes ;
— réservé le sort des dépens.
Après réouverture des débats, la société SMC précise se référer à sa pièce 26 et indique que M. Y ne détenait pas d’autres comptes bancaires dans ses livres.
La clôture est intervenue le 2 novembre 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 23 mars 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Société Marseillaise de crédit SMC venant aux droits de la SA Crédit du Nord demande, au visa des articles L.511-12, L.511-19 et L.511-45 du code de commerce, de :
— lui donner acte de ce que par suite du traité d’apport partiel d’actifs signé entre elle-même et le Crédit du Nord, le 11 septembre 2012 et du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 19 octobre 2012 ayant approuvé ledit traité, elle vient aux droits et actions du Crédit du Nord,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL Roucou à lui payer les sommes de :
* 19.571,62 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 3 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
*20.364,60 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 19.887,49 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 23.686,18 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 21.818,37 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 23.108,18 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 24.665,05 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2012 jusqu’à parfait paiement;
* 21.840,03 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2012 jusqu’à parfait paiement;
* 18.283,14 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2012 jusqu’à parfait paiement;
— de dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’une année devront se capitaliser conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la SARL Roucou à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc,
Elle invoque, pour y parvenir, les moyens suivants :
— pour que les exceptions soient opposables au banquier escompteur, il faut que l’appelante démontre qu’elle a eu la volonté d’agir au détriment du tiré accepteur, en rapportant la preuve de faits précis, venant établir que la banque savait que la provision ne serait pas constituée à l’échéance ou que la situation du remettant était irrémédiablement compromise ;
— entre le 3 août 2011 et le 24 octobre 2011 inclus, le Crédit du nord , aux droits duquel vient désormais la SA SMC, a pris à l’escompte 9 lettres de change tirées par Monsieur Y et acceptées par la société Roucou pour la somme précitée de 193.224,66€ ;
— antérieurement à la prise à l’escompte de ces 9 lettres de change, soit le 31 juillet 2011, le solde débiteur du compte courant de Monsieur Y était de 58.653,70€, pour un chiffre d’affaires de 19.365.941€ au 30 septembre 2011 ;
— la première lettre de change est revenue impayée le 3 novembre 2011 soit postérieurement à la dernière prise à l’escompte intervenue le 24 octobre 2011 ;
— la liquidation judiciaire a été prononcée 6 mois plus tard que les premières opérations d’escompte, 3 mois après les dernières ;
— la société Roucou ne savait pas elle-même que la provision ne serait pas fournie à l’échéance. :
Motifs de la décision : En application de l’article L. 511-12 du code de commerce, les personnes actionnées en vertu d’une lettre de change ne peuvent pas opposer les exceptions tirées de leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
La mauvaise foi du porteur, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, doit être appréciée à la date à laquelle il a acquis les titres, soit en l’espèce à la date à laquelle ils ont été escomptés par la banque, entre le 3 août 2011 pour la première lettre de change et le 24 octobre 2011 pour la dernière.
Le tribunal a retenu, pour caractériser la mauvaise foi du banquier, que Z Y était titulaire d’un compte courant auprès de Crédit du Nord, qui présentait un solde débiteur de 1.600.000 € au 31 octobre 2011, ce que conteste l’appelante.
Pour le démontrer, elle produisait des extraits de relevés de ce compte, allant du 31 juillet 2011, date à laquelle le compte courant présentait un solde débiteur de 58.653,70 €, au 24 octobre 2011.
Sur la base de ces relevés incomplets, il n’était pas possible à la cour de déterminer, quelle connaissance avait la banque de la situation financière de Z Y. La SA SMC produit l’ensemble des relevés de compte demandés notamment entre le 1er juillet 2011 et 30 novembre 2011 et précise qu’il n’était pas titulaire d’un autre compte bancaire auprès d’elle.
Les 9 lettres de change dont il est demandé paiement par la SA SMC ont été émises entre le 3 août 2011 (la 1re à échéance du 3 novembre 2011) et le 24 octobre 2011 (la dernière à échéance du 24 octobre 2011).
A l’examen des dernières pièces produites aux débats après réouverture, le solde débiteur du compte de Z Y auprès de la SA SMC est passé du 1er juillet 2011 de 101.427 euros, à 58.653 euros au 31 juillet 2011 à 99.283 euros au 31 août 2011 à 78.753 euros au 30 septembre 2011 à 55.525 euros au 31 octobre 2011 à 83.278 euros au 30 novembre 2011.
Dès lors l’affirmation du tribunal de commerce selon laquelle, après avoir relevé que la banque Crédit du Nord refusait de communiquer les extraits de compte de Z Y sur l’année 2011, il apparaissait dans le cadre d’une précédente procédure de référés dans les extraits de compte produits un solde débiteur au 31 octobre 2011 de plus de 1.200.000 euros, n’est pas corroborée par la production de la totalité des extraits de compte sur la période litigieuse.
Par ailleurs, eu égard au chiffre d’affaires réalisé par Z Y dans son secteur d’activité depuis des années, les soldes débiteurs relevés ne caractérisaient pas à eux seuls une situation irrémédiablement compromise entre le 1er juillet 2011 et le 1er novembre 2011 de nature à faire suspecter par la SA SMC des difficultés telles de trésorerie qu’il convenait de suspendre les lignes de crédit accordées à Z Y notamment par émission de lettres de change.
De même, les mentions concernant des opérations sur le compte bancaire liées à la SARL Roucou et à la société comptoir du sud est dont il a été révélé ultérieurement qu’elle avait livré des conserves de truffes impropres à la consommation à la SARL Roucou pour des montants très importants,
ne figuraient dans les relevés de compte que sous forme de lettres de change impayées le 27 juillet 2011 pour 21.111 euros, puis les 12 août, 23 août pour environ 20.000 euros puis deux lettres de change impayées d’environ 22.000 et 24.000 euros le 13 septembre 2011 puis uniquement une lettre de change le 28 octobre pour 14.000 euros. Ces quelques opérations, eu égard à leur montant, ne pouvaient attirer l’attention de la SA SMC sur les difficultés réelles que rencontraient Z Y dans son activité professionnelle.
A défaut de rapporter la preuve d’autres éléments probants sur la connaissance qu’avait la SA SMC de la situation irrémédiablement compromise de Clause Y entre août et octobre 2011, la mauvaise foi de la banque, en qualité de porteur de chaque lettre de change produite, n’est pas établie.
Il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de la SA SMC en paiement des 9 lettres de change produites aux débats avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance conformément à l’article L511-45 du code de commerce et à sa demande de capitalisation des intérêts échus sur une année entière en application de l’article 1154 du code civil.
La SARL Roucou qui succombe devra prendre en charge les dépens et les frais irrépétibles pour 2.000 euros.
Par ces motifs :
La cour,
— infirme le jugement,
et statuant à nouveau,
— condamne la SARL Roucou à verser à la SA SMC les sommes suivantes :
* 19.571,62 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 3 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
*20.364,60 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 19.887,49 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 23.686,18 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 21.818,37 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 23.108,18 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement;
* 24.665,05 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2012 jusqu’à parfait paiement;
* 21.840,03 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2012 jusqu’à parfait paiement;
* 18.283,14 euros en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2012 jusqu’à parfait paiement;
— ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, -condamne la SARL Roucou aux dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
vu l’article 700 du cpc,
— condamne la SARL Roucou à verser à la SA SMC 2.000 euros
Le greffier, Le président,
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