Confirmation 19 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 avr. 2019, n° 17/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 9 mai 2017, N° F15/00445 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/04/2019
ARRÊT N°19/220
N° RG 17/03114 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LVUF
APB/BC
Décision déférée du 09 Mai 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 15/00445)
E-F G
EURL A B
C/
C Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
EURL A B
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-E ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur C Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n M i c h e l R E Y d e l a S C P LARROQUE-REY-SCHOENACKER-ROSSI-KRIMI-CHABAB, avocat au barreau de B-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/014283 du 25/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandra PIERRE-Z, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
H I, présidente
Christine KHAZNADAR, conseillère
Alexandra. PIERRE-Z, conseillère
Greffière, lors des débats : X. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par H I, présidente, et par X. Y, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. C Z a été engagé par la société Vortex suivant contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014 en remplacement d’une personne absente en période scolaire, en qualité de conducteur accompagnateur au coefficient 137V, groupe 7.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (étendue le 1er février 1955) et ses textes attachés.
Ce contrat était conclu à temps partiel à concurrence de trois heures par jour, la répartition de l’horaire de travail figure au contrat initial.
Le 4 mai 2015, un avenant a été signé par les parties, la relation de travail devenant à durée indéterminée, et accroissait la durée de travail à 18,34 h par semaine, la rémunération horaire de 9,80 € restant inchangée soit un salaire brut compris entre 600€ et 700 € par mois.
Au cours du mois de juillet, la société Vortex a perdu l’appel d’offre lancé par le Conseil Général, au profit de la société A B.
Par courrier du 23 septembre 2015, la société Vortex précisait à M. Z que l’entreprise entrante, eu égard au résultat de l’appel d’offre, devait être alors son futur employeur.
M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 2 décembre 2015.
Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé :
* que le transfert du contrat de travail de M. Z était de droit par application des dispositions de l’accord collectif du 7 juillet 2009,
* que la société A B, seule en cause, devait suivre la continuité du contrat de travail par avenant,
— condamné, en conséquence, la société A B à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 3 000 € au titre de dommages et intérêts,
* 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z des autres demandes et du surplus,
— débouté la société A B de la demande reconventionnelle,
— condamné la société A B aux dépens de l’instance.
La société A B a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société A B demande à la cour de:
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a considéré que le transfert de M. Z devait s’opérer de plein droit en application de l’accord du 7 juillet 2009,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société A B à une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et à une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens, et donner acte à la société A B, compte tenu de la différence de situation des parties, qu’elle n’entend pas invoquer à son profit l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, M. Z demande à la cour de :
— confirmer en son principe le jugement entrepris,
— le réformer sur le montant de l’indemnité allouée à l’intéressé,
— condamner la société A au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, qui avait été transféré à ladite société
A B par application des dispositions de l’accord collectif du 7 juillet 2009,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A B au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et donner acte à l’avocat du concluant de ce qu’il renoncera dans cette hypothèse au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle.
— condamner l’appelante aux dépens.
MOTIFS :
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail :
La société A B soutient que l’accord collectif de transfert n’est pas applicable en raison de l’absence de caractère régulier des transports.
M. Z soutient quant à lui que les transports sont bien réguliers de sorte que la convention est bien applicable.
Sur ce :
L’accord du 7 juillet 2009, relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, dispose en son article 2.1 : 'Les présentes dispositions s’appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d’un contrat de droit privé, d’un marché public, d’une délégation de service public ou d’un service librement organisé (SLO), plus généralement appelé ' marché’ ci-dessous.'
Lorsque cet accord est applicable, il a pour effet de maintenir les salariés dans l’emploi qu’ils occupaient conformément à son article 2.4.
La question litigieuse soumise à la cour est celle de déterminer l’applicabilité des dispositions conventionnelles précitées pour, le cas échéant, faire application des règles prévoyant le transfert du contrat de travail au nouvel adjudicataire du marché.
La société A B expose tout d’abord que l’ensemble du marché ne lui a pas été attribué, mais seulement certaines lignes. M. Z ne conteste pas ce fait et soutient qu’ont été attribuées 13 lignes à la société A B. Cette dernière soutient qu’en l’absence de caractère régulier des lignes, les dispositions conventionnelles relatives à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs ne sont pas applicables.
Or, il résulte de la lettre même de l’article 2.1 de la convention précitée que sont visées non seulement les transports à caractère régulier, mais aussi les transports à la demande, de sorte que la régularité de la ligne n’est pas une condition nécessaire à l’application des dispositions conventionnelles.
Il apparaît, à la lecture des pièces versées aux débats, que la société A B n’a pas été adjudicataire de l’ensemble des lignes du marché, mais le texte conventionnel prévoit expressément que la cession même partielle d’un marché public entraîne son application.
Enfin, outre les lignes récapitulées dans les tableaux annexés aux avis d’adjudication, il existe un accord cadre qui permet à l’adjudicateur de choisir un prestataire afin de répondre à la survenance de besoins par l’émission d’un bon de commande correspondant à la nouvelle prestation sollicitée.
Il s’en suit que la société A B a succédé à la société Vortex dans le cadre d’une cession partielle du marché public passé par le conseil départemental du Tar-et-Garonne pour assurer le transport d’élèves entre leur domicile et l’établissement où ils se trouvent scolarisés dans le cadre de lignes déterminées pour l’année scolaire.
L’accord du 7 juillet 2009, relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs a donc vocation à s’appliquer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le transfert du contrat de travail de M. Z était de droit par application des dispositions de l’accord collectif du 7 juillet 2009 et que la société A B, seule en cause, devait suivre la continuité du contrat de travail par avenant.
M. Z expose avoir subi une longue période de chômage suite au refus de reprise de son contrat par la société A B. Il était âgé de 40 ans au moment de la rupture de son contrat de travail et prétend, sans être contredit, être en situation de handicap. Il justifiait d’un an d’ancienneté à son poste. C’est donc à bon droit que le jugement entrepris lui a alloué la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, il sera confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
La société A B, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société A B à payer à M. Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A B aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par X Y, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
X Y H I
.
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