Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 oct. 2016, n° 14/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 18 novembre 2013, N° 13/24324 |
Texte intégral
13/10/2016
ARRÊT N°16/685
N° RG: 14/00699
MFM/CR
Décision déférée du 18 Novembre 2013 -
Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 13/24324)
C. FROEHLICHER
Décision rectificative du 20/12/2013 JAF
TLSE
X Y
C/
Z A
B C
INFIRMATION
ADD EXPERTISE Renvoi MEE
9/06/2017
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Maître X Y, Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de Z
A
4 Le Parvis de Saint Maur
XXX
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur Z A
en liquidation judiciaire le 26 mars 2015
XXX
XXX
assigné PV 659 le 06.05.2014
Sans avocat constitué
Madame B C
Chateau de Boubène
XXX
Représentée par Me Catherine ROSON-VALES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.
ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Z A et B C, mariés le 10 octobre 1987 sous contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts, ont divorcé selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Gaudens du 22 mars 1994, jugement qui a commis le président de la chambre des notaires de la Haute-Garonne ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux et qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 19 avril 2000, ladite cour statuant sur renvoi d’un arrêt de la cour de cassation du 24 juin 1998.
Suivant décision du 27 novembre 2000 le président de la chambre départementale des notaires de la
Haute-Garonne a délégué Me D, notaire à Toulouse, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux.
Par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2008, Me E, notaire, a été désigné en remplacement de Me D pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par acte du 30 juillet 2009 Me E, après avoir constaté le défaut de Z A a dressé un état liquidatif à soumettre à homologation judiciaire.
Par acte du 16 novembre 2009 B
C a assigné Z A devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens en partage et liquidation, revendiquant, conformément au projet d’état liquidatif susvisé, la fixation de récompenses, la fixation de ses droits et l’attribution du château de Boubène acquis le 29 décembre 1987.
Z A n’a pas constitué avocat et, par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2010, rectifié le 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Saint Gaudens a homologué l’état liquidatif établi le 30 juillet 2009 par Me E, fait droit à l’intégralité des demandes de B
C et notamment dit que la communauté devait à B
C une récompense de 933.800 , lui attribuant le Château de
Boubène.
Z A a relevé appel de ces jugements et, par arrêt du 15 janvier 2013, la présente cour a déclaré cet appel irrecevable, relevant qu’en l’état d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Z
A des suites d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2009, les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Saint Gaudens, réputés non avenus, n’étaient pas susceptibles d’appel.
Par acte du 10 avril 2013 B
C a de nouveau assigné Z A, ainsi que
Me
X Y pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Z
A, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en liquidation et partage, reconnaissance de récompenses et créances et attribution du château de Boubène.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2013, rectifié par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Z A et
B C
— homologué l’état liquidatif de la communauté établi par Me E par acte du 30 juillet 2009
— dit que la récompense due par la communauté à
B C s’élève à 933.800 euros
— dit que Z A doit à la communauté une récompense de 13.372,68 euros
— dit que le montant de la créance post-communautaire due à B C s’élève à 155.098,69 euros
— dit que les droits de B
C s’élèvent à 940.486,34 euros
— attribué à B
C la propriété dénommée « Le Château de Boubène » située à Saint
Marcet (Haute-Garonne) évaluée à 933.800 euros et figurant au cadastre de ladite commune section
B lieudit Boubène, numéros 481, 488, 490, 629, 637, 639 et 641 pour une contenance totale de 2ha 65a 80 ca
— fixé la créance de B C à l’égard de Z A à la somme de 161.776,03 euros
— condamné Z A à régler à B C ladite somme de 161.776,03 euros
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de
Me
Roson Vales, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de B
C sur ce fondement.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, Me Y, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Z A, a interjeté appel général de ces deux décisions le 6 février 2014.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’état de cessation des paiements de Z A, prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 17 février 2011, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Z A et désigné Me X Y en qualité de liquidateur.
Z A a été assigné à comparaître devant la Cour par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile du 6 mai 2014. Il n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Vu les dernières écritures notifiées le 3 juin 2016 par Me X Y en qualité de mandataire liquidateur de Z A, appelant, selon lesquelles il sollicite :
— in limine litis, le rejet des débats des pièces numérotées 19 et 25 communiquées par B
C,
— au fond, l’infirmation des jugements entrepris, demandant à la cour de :
— constater qu’aucune clause de remploi ne figure à l’acte de vente du château de Boubène
— constater que B C ne justifie nullement avoir financé l’acquisition et réglé les travaux d’aménagement au moyen de deniers personnels
— dire que Z A en est propriétaire par moitié,
— débouter Michèle C de sa demande d’attribution du château de
Boubène
— juger sans fondement les demandes de B C tendant à voir reconnaître une créance à l’égard de la communauté, une créance de la communauté à l’égard de Z A et une créance post-communautaire à l’égard de Z A
— débouter B C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— En tout état de cause,
— dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de Z
A en raison de la procédure de liquidation judiciaire pendante mais que pourront uniquement être fixées des créances au passif de la liquidation
— désigner la chambre des notaires avec faculté de délégation pour reprendre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre B C et
Z A
— condamner B C à lui payer ès qualités la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures notifiées avant clôture, soit le 22 avril 2016, par B C, intimée, selon lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement du 18 novembre 2013 rectifié par jugement du 20 décembre 2013 et que la Cour :
— juge que la propriété dénommée
Château de Boubène est un bien propre par son financement
— lui attribue la propriété sise commune de Saint
Marcet (Haute-Garonne) dénommée Château de
Boubène dont l’intégralité du prix et des travaux d’aménagement a été réglé avec des fonds propres et qui constitue sa résidence principale pour une valeur de 933.800 euros
— fixe sa créance à la somme de 1.108.950 euros
— condamne Me X Y ès qualités à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamne aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat constitué en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2016, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée le 9 juin 2016, avec notification de nouvelles écritures, par
B C, ayant été rejetée avant l’ouverture des débats, à l’audience du 16 juin 2016 pour absence de cause grave justifiée, et l’incident concernant la recevabilité des pièces communiquées par l’intimée le 27 mai et le 2 juin 2016 ayant été joint au fond,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE LA COUR :
1°/ Sur l’incident concernant la recevabilité des pièces communiquées par B C les 27 mai et 2 juin 2016
Les dernières écritures recevables de B C sont celles notifiées avant clôture le 22 avril 2016, celles notifiées après clôture, le
9 juin 2016, étant irrecevables, irrecevabilité prononcée d’office par la cour. Le bordereau de pièces annexé aux écritures notifiées le 22 avril 2016 mentionne 18 pièces communiquées à l’appui des prétentions.
La clôture à intervenir le 6 juin 2016 avait été annoncée par avis de fixation notifié par le greffe aux avocats constitués le 15 octobre 2015.
B C a notifié de nouvelles écritures le 22 avril 2016 et Me Y ès-qualités y a répondu dés le 19 mai 2016.
Le 27 mai et le 2 juin 2016, soit quelques jours avant la clôture annoncée depuis sept mois, B
C a communiqué de nouvelles pièces, numérotées 19 à 25, pièces datées de 1987 à 1990, donc très anciennes, sans prendre de nouvelles écritures.
Cette communication très tardive de pièces fort anciennes à quelques jours de la clôture annoncée
depuis plusieurs mois, sans conclusions explicitant en quoi ces pièces viennent au soutien des prétentions de Mme C telles que développées dans ses dernières écritures du 22 avril 2016, n’a pas mis en mesure Me Y ès-qualités, appelant, d’apprécier la portée de ces pièces ni l’opportunité ou non d’y répondre avant l’intervention de l’ordonnance de clôture du 6 juin 2016.
Intervenue dans de telles conditions, cette communication de pièces tardive, non rattachée au développement des prétentions déjà exposées, n’a pas mis en mesure l’appelant d’organiser sa défense relativement à la portée de ces pièces et de respecter à son égard le principe de la contradiction.
En conséquence, les pièces numérotées 19 à 25 communiquées par B
C doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
2°/ Sur la demande de B C tendant à ce que la propriété dénommée
Château de
Boubène soit qualifiée de bien propre
B C et Z A se sont mariés sous contrat de mariage dressé en l’étude de
Me F G le
22 septembre 1987, adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Aux termes de ce contrat de mariage, la communauté devait comprendre activement les acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, ainsi que les biens apportés en communauté selon le contrat. Restaient propres, sauf récompense éventuelle, notamment les biens immeubles possédés par chacun des époux au jour du mariage et ceux pouvant leur advenir par suite de successions, donations ou legs, et plus généralement tous les biens dont le caractère propre résulte d’une disposition légale.
A la rubrique «Apports» les futurs époux n’ont fait aucune déclaration d’apport, se réservant la faculté de fournir la justification de la consistance de leurs biens propres par tous moyens de preuve admis par la loi.
Le contrat prévoit en outre que le remploi des biens propres à l’un ou à l’autre des futurs époux, aliénés ou remboursés pendant le mariage, se fera conformément à la loi, sans que les tiers aient à s’en préoccuper ou à s’y immiscer.
Le mariage a été célébré le 10 octobre 1987.
Par acte du 29 décembre 1987 Z A et B C ont acquis ensemble la propriété sise commune de Saint Marcet (Haute-Garonne) dénommée le Château de Boubène, comprenant bâtiments d’exploitation et dépendances, parc, jardin potager et parcelles de terres contigues, le tout formant un seul tènement, cadastré section B n°s 481, 488, 490, 629, 637, 639 et 641 pour une superficie totale de 2 ha 65 a 80 ca et pour un prix de 1.300.000 francs (198.183,72 euros) s’appliquant au mobilier listé à l’acte pour 144.000 francs (21.965,61 euros) et à la propriété immobilière pour 1.156.000 francs (176.231 euros), ce prix étant déclaré à l’acte comme payé comptant en totalité au moyen des deniers des acquéreurs lesquels ont déclaré ne recourir à aucun prêt.
Il n’a été fait dans cet acte d’acquisition aucune déclaration d’emploi ou de remploi conformément aux dispositions de l’article 1434 du code civil.
Il n’a pas davantage été fait durant le mariage et a posteriori, dans les conditions imposées par l’article susvisé, de déclaration par B C, acceptée par son époux, d’origine de deniers propres pour financer le prix d’acquisition du bien immobilier susvisé avec déclaration d’intention d’employer ou de remployer proclamant son intention de voir le bien acquis remplacer dans son patrimoine propre les deniers utilisés pour ladite acquisition.
Le seul document produit par B
C, à savoir la lettre adressée par Z A le 3 mars 1989 à Maître G lui demandant de bien vouloir «rédiger la déclaration de remploi,
l’immeuble ayant été acquis par des fonds propres à mon épouse», demande non suivie d’une concrétisation, ce qu’admet B
C dans ses écritures, ne vaut pas déclaration d’emploi ou de remploi au sens des dispositions de l’article 1434 susvisé.
Il en résulte que l’origine des fonds utilisés pour le financement de l’acquisition susvisée est indifférente à la qualification du bien, lequel, acquis pendant le mariage sous le régime de la communauté d’acquêts, constitue bien un acquêt de la communauté et un actif de la communauté, le financement allégué par B
C, à le supposer établi, ne pouvant ouvrir droit à son profit des suites de la dissolution de la communauté qu’à une récompense.
En conséquence, B
C doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger que la propriété dénommée Château de Boubène est un bien propre, ladite propriété constituant un bien commun, devenu indivis des suites de la dissolution de la communauté intervenue le 6 décembre 1993, date de l’assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004.
3°/ Sur la demande de récompense à hauteur de 933.800 euros
B C soutient qu’elle aurait financé l’intégralité de l’acquisition du Château de
Boubène avec des fonds propres ainsi que la réalisation de travaux.
Elle expose avoir vendu son cabinet de chirurgien-dentiste, par acte du 30 novembre 1987, moyennant le prix de 87.658,19 euros. Il n’est produit aucune justification de cette vente ni du prix obtenu. En toute hypothèse, cette somme ne couvrait pas la totalité du prix d’acquisition de la propriété de Boubène dont la seule partie immobilière a été acquise pour 176.231 euros ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus. Elle n’en couvrait même pas la moitié, représentant 88.115,53 euros.
Pour le surplus, les fonds propres qu’elle invoque ont tous été perçus postérieurement à l’acquisition de la propriété de Boubène dont l’acte notarié précise que le prix a été payé comptant en totalité par les acquéreurs, lesquels ont déclaré ne recourir à aucun prêt.
Le premier versement d’indemnité d’assurance pour 15.244,91 euros est en effet intervenu, selon les écritures de Mme C, le
11 janvier 1988. Les autres versements, plus substantiels, sont intervenus le 13 juillet 1988, plus de six mois après l’acquisition.
La vente de la propriété de Keffenach et
Memmelshoffen est quant à elle intervenue le 27 juin 1988, six mois après l’acquisition.
B C soutient que partie du financement de la propriété de Boubène (acquisition et travaux) a été effectuée au moyen d’un prêt relais de 500.000 francs qui aurait été souscrit par elle le 1er février 1988 (soit après l’acte d’acquisition du 29 décembre 1987) auprès de la Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg et qu’elle aurait remboursé le 1er janvier 1989 au moyen de fonds propres provenant des opérations de cession de son cabinet dentaire, de vente de sa propriété située sur les communes de Keffenach et Memmelshoffen et de l’attribution d’indemnités d’assurance.
Il n’est produit par B
C, laquelle a la charge de la preuve de l’emploi de fonds propres au profit de la communauté pour revendiquer un droit à récompense, aucun justificatif de ce prêt relais ni des modalités de son remboursement.
Il n’est en outre nullement justifié des travaux invoqués réalisés au moyen de deniers propres (aucun devis de travaux, aucune facture, aucun justificatif de paiement par B C à une quelconque entreprise).
Le document adressé par Z
A le 3 mars 1989 à Me G, non suivi d’une déclaration de remploi, ne permet pas d’identifier le montant des fonds propres qui auraient été investis par B C lors de l’acquisition de la propriété de Boubène. Il constitue néanmoins
une reconnaissance par l’époux commun en biens, à une époque bien antérieure à la procédure de divorce et à la procédure collective dont il a fait l’objet, que des fonds propres ont été investis par
B C dans l’acquisition de la propriété, ce qui justifie qu’une mesure d’instruction soit ordonnée avant dire droit, aux frais avancés de B C qui a seule intérêt à ce qu’elle s’accomplisse effectivement, pour qu’il soit vérifié contradictoirement au vu des pièces qu’il lui appartiendra de produire à l’expert, quels fonds propres elle a investis dans la propriété de
Boubène.
En application des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, lorsque la somme investie ouvrant droit à récompense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur, elle ne peut être moindre que le profit subsistant. L’investissement, même partiel, de fonds propres, dans une acquisition se retrouvant à la date de la liquidation dans le patrimoine de la communauté, impose la détermination du profit en subsistant à la date de la liquidation et, corrélativement, l’évaluation du bien considéré à la date la plus proche du partage.
L’évaluation réalisée en 2008 ne pouvant être considérée comme toujours d’actualité huit années plus tard, il sera aussi demandé à l’expert judiciaire de procéder à une évaluation actualisée de la propriété de Boubène.
Dans le même temps, il ne peut qu’être sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur la demande d’attribution formée par B C, le sort du bien n’étant pas encore déterminable, ladite demande d’attribution, laquelle ne peut que se limiter à une attribution préférentielle qui n’est pas de droit s’agissant d’une indivision post-communautaire après divorce, étant subordonnée à la capacité du demandeur à assumer la soulte éventuelle résultant de cette attribution, ce qui implique de connaître la valeur exacte du bien à la date la plus proche du partage et d’être en mesure d’apprécier les droits respectifs des copartageants après liquidation du compte de récompenses et du compte d’administration de l’indivision.
A toutes fins, il sera aussi demandé à l’expert de dire si le bien indivis est commodément ou non partageable en nature, et, en toute hypothèse, de proposer une mise à prix en vue d’une licitation éventuelle.
L’indivision post-communautaire ayant pris naissance le
6 décembre 1993, des comptes d’indivision sont nécessairement à réaliser concernant les charges du bien indivis qui ont dues être assumées depuis (taxe foncière, cotisations d’assurances, travaux d’entretien et/ou d’améliorations) et les fruits que le bien indivis a pu produire. Il sera demandé à l’expert d’investiguer sur ce point et de chiffrer la valeur locative du bien indivis aux fins de détermination de l’indemnité d’occupation dont peut être redevable B C en contrepartie de son occupation privative du bien indivis et ce, rétroactivement, dans la limite de cinq ans antérieurement à la revendication de créance au profit de l’indivision formulée pour la première fois à ce titre par Me Y ès-qualités dans ses écritures notifiées le 13 octobre 2015, soit à compter du 13 octobre 2010 jusqu’à la date de l’expertise.
En conséquence de l’expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur la demande de récompense de Mme C, sur la demande d’attribution préférentielle ainsi que sur la liquidation des comptes d’indivision et le renvoi devant le notaire liquidateur.
4°/ Sur la créance revendiquée par
B C au profit de la communauté au titre d’un règlement d’impôt personnel de Z A
B C soutient qu’avant la date de son mariage
Z A était débiteur d’impôt pour les années 1984 et 1985 pour un montant de 87.719 francs, soit 13.372,68 .
Il n’est nullement justifié par les pièces régulièrement versées au débat que postérieurement au mariage, intervenu le 10 octobre 1987, la communauté ait réglé pour le compte de Z
A l’impôt sur le revenu dont il aurait été débiteur pour les années 1984 et 1985.
Infirmant le jugement entrepris, lequel a retenu une récompense de la communauté à l’égard de
Z A à ce titre, il convient de débouter B C de sa prétention de ce chef.
5°/ Sur la créance post-communautaire revendiquée par B C à l’égard de Michel
Petitdemange
B C soutient que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI DENTAVO dont les ex-époux étaient les deux associés, le liquidateur désigné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens du 12 septembre 1995, Me H, avait admis les créances d’un montant global de 253.094,45 euros se décomposant comme suit :
-1.226,60 de créance de la recette des impôts de
Saint Gaudens
-32.164,41 de créance de B
C
-219.703,43 de créance de la banque
CIAL.
Elle indique que, postérieurement à l’assignation en divorce, elle a réglé au titre du passif de la SCI
DENTAVO une somme globale de 310.179,39 euros se décomposant de la façon suivante :
-278.014,98 euros versée à la banque CIAL conformément à la quittance subrogative délivrée le 9 août 2005
-32.164,41 euros au titre de la créance existant à son profit du chef de la SCI DENTAVO
Elle en déduit que c’est à bon droit que le premier juge a homologué l’état liquidatif établi par Me
E le 30 juillet 2009, lequel a retenu une créance post-communautaire à son profit à l’égard de
Z Petitdemande de la moitié des sommes dites réglées, soit à hauteur de 155.089,69 euros.
Me Y ès-qualités s’oppose à cette prétention soutenant l’absence d’exercice de recours subrogatoire à l’encontre de Z
A.
B C a bien produit, le 3 juin 2015, au passif de la liquidation judiciaire de Z
A la créance personnelle qu’elle revendique à son égard pour un montant de 155.089,69 . La Cour est donc en mesure d’apprécier le bien fondé ou non de la créance alléguée et, en cas de bien fondé, de fixer le montant à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Z
A, l’instance en liquidation de communauté, à l’issue de laquelle les créances personnelles entre époux sont susceptibles de s’imputer sur la part échue à l’époux débiteur dans la communauté aux termes de l’article 1478 du code civil, étant en cours au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne pouvant néanmoins être prononcée à l’encontre de Z
A compte tenu de la procédure collective ouverte à son encontre.
B C produit en pièce 16 une quittance subrogative établie à son profit par la Banque
Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine établie le 9 août 2005 attestant de ce qu’elle a réglé, en qualité de caution solidaire de la SCI DENTAVO, la somme totale de 278.014,98 en l’acquit de la
SCI, la déclarant subrogée, conformément à l’article 1251-3 du code civil, dans les droits et actions de la banque à l’égard de la SCI
DENTAVO.
Cette quittance subrogative établit uniquement l’existence d’une créance de B
C à l’égard de la SCI DENTAVO et sa subrogation dans les droits du créancier désintéressé à l’égard de cette dernière. Elle ne génère aucune subrogation à l’égard de Z A personnellement et il ne peut en résulter de facto une créance de
B C à l’égard de Z A en sa qualité d’associé de la SCI à proportion de ses droits d’associés.
En effet, les associés d’une société civile ne peuvent se prévaloir dans leurs rapports entre eux de l’obligation aux dettes sociales instituée par l’article 1857 du code civil au seul profit des tiers. La contribution aux pertes, qui concerne les relations entre associés, n’intervient quant à elle que dans le cadre de la dissolution de la SCI, lorsque l’actif de la société ne suffit pas à désintéresser les créanciers sociaux.
Or, en l’espèce, B
C ne justifie pas des suites de la liquidation judiciaire de la SCI
DENTAVO laquelle a entraîné la dissolution de la société en application de l’article 1844-7 du code civil.
S’agissant d’un moyen de droit relevé d’office par la cour, il convient que les parties s’expliquent sur ce point.
6°/ Sur l’homolagtion de l’état liquidatif de
Me E du 30 juillet 2009
L’état liquidatif établi par Me E le 30 juillet 2009 ayant retenu au XXXXXXXXX.372,68 euros au titre des impôts sur le revenu des années 1984 et 1985 demande ci-dessus rejetée, il ne peut être homologué et le jugement entrepris doit aussi être infirmé en ce qu’il a homologué cet état liquidatif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par
B C le 9 juin 2016 postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le
6 juin 2016
Déclare irrecevables les pièces numérotées 19 à 25 communiquées par B C les 27 mai et 2 juin 2016
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— homologué l’état liquidatif établi par Me
E le 30 juillet 2009
— dit que Z A devait à la communauté une récompense de 13.372,68 euros
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif de Me E du 30 juillet 2009
Déboute B C de sa demande tendant à voir juger
Z A redevable envers la communauté d’une récompense de 13.372,68 euros au titre des impôts des années 1984 et 1985
Y ajoutant,
Dit que la propriété sise commune de Saint-Marcet (Haute-Garonne), dénommée le Château de
Boubène, cadastrée section B n°s 481, 488, 490, 629, 637, 639 et 641 pour une superficie totale de 2 ha 65 a 80 ca est un bien de communauté et non un bien propre de B C
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder,
PARIS-DAURIAC Raymond
14 Bd J. Michelet Raymond
XXX
ou à défaut,
ROTHEY-CAZAUX Bruno
45 allées Jean Jaurès
XXX
l’expert ayant pour mission de:
1°/ se faire communiquer par B C toutes les pièces justificatives du financement de la propriété de Boubène acquise par acte du 29 décembre 1987 ainsi que toutes celles inhérentes à la réalisation et au financement de travaux sur ladite propriété pendant la communauté
2°/ vérifier si B
C a financé, et pour quel montant, au moyen de fonds propres partie ou totalité du prix d’acquisition de la propriété de
Boubène, partie ou totalité des travaux d’aménagement qui ont pu être réalisés sur cette propriété pendant la communauté.
3°/ proposer une évaluation à la date de l’expertise de la valeur vénale de la propriété de
Boubène
4°/ proposer une évaluation depuis le 13 octobre 2010 jusqu’à la date de l’expertise de la valeur locative de cette propriété aux fins de détermination d’une éventuelle indemnité d’occupation
5°/ vérifier quelles ont été les impenses réalisées par B
C depuis la dissolution de la communauté, soit depuis le 6 décembre 1993, sur la propriété devenue indivise pour assurer son entretien et sa conservation (taxes foncières, assurances, travaux…)
6°/ dire si depuis la naissance de l’indivision post-communautaire, soit depuis le 6 décembre 1993, la propriété indivise dénommée Château de
Boubène a produit des fruits (récoltes, fermages, loyers etc…). Dans l’affirmative, les chiffrer.
7°/ dire si la propriété de Boubène est ou non commodément partageable en nature ; dans l’affirmative, proposer une composition de lots ; en toute hypothèse proposer une mise à prix en vue d’une licitation
8°/ donner tous renseignements utiles à l’information de la cour pour l’évaluation de la récompense due en cas de financement de la propriété commune devenue indivise par des fonds propres ainsi que pour l’établissement des comptes d’indivision
Dit que l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il communiquera aux parties, recevra leurs dires et y répondra
Dit que B C versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le
30 décembre 2016, que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (n° RG 14/699) au service des expertises de la cour d’appel de
Toulouse
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation au greffe et qu’il adressera copie de ce rapport- y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura
adressée
Sursoit à statuer sur les comptes de récompenses, d’administration de l’indivision et sur l’attribution préférentielle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
Invite en outre les parties à s’expliquer sur le droit de B C à revendiquer des créances personnelles à l’égard de Z A en sa qualité d’associé de la SCI DENTAVO au regard des dispositions de l’article 1857 du code civil
Renvoie la cause à cette fin à l’audience de mise en état du :
9 juin 2017.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON E. GRAFMÜLLER
.
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