Confirmation 27 avril 2017
Rejet 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 27 avr. 2017, n° 14/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 juin 2014, N° 11/04238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/04/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 14/04466
Jugement (N° 11/04238)
rendu le 26 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTS
M. [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
et
Mme [E] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Julien Delauzun, membre de la SELARL Blin-Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
M. [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Frédéric Covin, membre de la SCP Debacker & associés, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 06 mars 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [G] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section AI n° [Cadastre 1] et anciennement cadastré AI [Cadastre 2] au [Adresse 4].
M. [V] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 3] sise au [Adresse 5].
Entre les parcelles AI n° [Cadastre 1] et AI n° [Cadastre 3] se situe un étroit passage desservant les immeubles numéros 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 et [Adresse 3].
Se plaignant que, courant juin 2011 M. [V] [S] a fait poser une porte neuve sur la clôture de son jardin lui donnant accès audit passage, M. et Mme [G]-[J] ont fait citer M. [V] [S] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes qui, par jugement du 26 juin 2014 :
— déclare irrecevable l’action engagée par M. [I] [G],
— déclare recevable l’action engagée par Mme [E] [J]-[G] mais uniquement en ce qui concerne le bénéfice de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 1] à [Adresse 3],
— dit que le passage séparant les parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 3], propriété de M. [V] [S] et AI n° [Cadastre 1], propriété de Mme [E] [J]-[G], et reliant en sa totalité les [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2], doit être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural,
— dit que M. [V] [S], en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 3] joignant ce chemin, dispose d’un droit d’usage sur le dit chemin,
— dit sans objet la demande de bornage,
— déboute en conséquence Mme [E] [J]-[G] de sa demande tendant à supprimer l’ouverture pratiquée par M. [V] [S] dans le mur de sa propriété et ouvrant cette dernière sur le dit chemin d’exploitation,
— déclare irrecevable comme prescrite la demande additionnelle présentée par Mme [E] [J]-[G] et tendant à la suppression, comme vue droite illégale, de la terrasse de l’immeuble de M. [V] [S],
— déclare sans objet, la demande reconventionnelle de M. [V] [S] tendant à la suppression des vues ouvertes sur sa propriété,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de la demande subsidiaire de M. [V] [S] en bornage, devenue sans objet au regard de la qualification du chemin querellé,
— ordonne en tant que de besoin la publication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au service de la publicité foncière de [Localité 4],
— condamne Mme [E] [J]-[G] et M. [I] [G] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Covin, avocat constitué aux offres de droit dans les limites et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [I] [G] et Mme [E] [J], son épouse, (M. et Mme [G]) ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 11 juillet 2014.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 12 décembre 2016, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a dit que le passage, séparant les parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 3] propriétés de M. [V] [S] et AI n° [Cadastre 1] propriétés de Mme [E] [J]-[G] et reliant en sa totalité des [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2], doit être qualifiée de chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural et que M. [V] [S], en sa qualité de propriétaire de la parcelle, dispose d’un droit d’usage sur ledit chemin,
En tant que besoin,
— ordonner avant dire droit la désignation d’un géomètre expert afin d’analyser le plan des archives départementales de 1910, déterminer la position de l’habitation de M. et Mme [G] et celle de M. [V] [S], la position de la servitude de passage querellée et celle de la ligne pointillée rouge figurant sur le plan de 1910 et censée représenter un chemin d’exploitation,
— dire et juger que M. [V] [S] n’a aucun droit d’utilisation de la servitude de passage grevant les façades et derrière des maisons de ladite allée du Calvaire (aujourd’hui [Adresse 3]) portant les numéros 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 et 2.
En conséquence,
— le condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à intervenir dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir à enlever la porte d’accès à la servitude de passage et à en condamner l’accès,
— interdire sous astreinte M. [V] [S] à utiliser la servitude de passage sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
— réformer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a déclaré l’action de M. et Mme [G] irrecevable,
— constater que M. [V] [S] a édifié une terrasse jouxtant la ligne séparative des propriétés de M. et Mme [G],
— dire et juger que cette terrasse constitue une vue,
En conséquence,
— ordonner la destruction de la terrasse édifiée sur la propriété de M. [V] [S] dans le mois qui suit la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— débouter M. [V] [S] de ses demandes,
— condamner M. [V] [S] à verser à M. et Mme [G] une somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Blin et Delauzun, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 6 décembre 2016, M. [V] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes présentées par M. [I] [G] comme ne disposant pas d’un intérêt à agir,
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Mme [G] [J] afférentes aux immeubles [Adresse 8] en application de l’adage selon lequel 'nul ne plaide par procureur',
— déclaré mal fondée Mme [G] [J] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— et l’en a déboutée,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— déclaré sans objet la demande reconventionnelle de M. [V] [S] tendant à la suppression des vues ouvertes sur sa propriété,
— débouté M. [S] de la revendication de l’existence d’une servitude de passage,
En tout état de cause :
— dire et juger que le concluant bénéficie d’un service foncier sur les parcelles AI n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [G] [J] ;
— ordonner de ce chef la publication du Jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 4],
Subsidiairement et avant dire droit :
— ordonner à la SCP Delacourt Poissonnier d’avoir à produire la minute du procès-verbal d’adjudication du 30 mars 1949 qu’elle détient au greffe de la cour d’appel de Douai pour consultation tant par les parties et leurs conseils que par la cour en raison du caractère peu lisible de la copie obtenue par le concluant,
Reconventionnellement :
— condamner Mme [G] [J] à obstruer les deux fenêtres pratiquées dans le mur de sa propriété donnant par vue droite sur la propriété du concluant, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause encore :
— condamner M. et Mme [G] [J] à régler au concluant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SCP Debacker & associés avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2017.
SUR CE,
'Sur la recevabilité des demandes présentées par M. et Mme [G] :
Attendu M. [G] persiste en cause d’appel à faire valoir qu’il a qualité à agir au titre de l’immeuble sis au [Adresse 3] ;
Mais attendu que, s’appuyant sur les motifs pertinents des premiers juges fondés sur les dispositions de l’article 1408 du code civil, et constatant que le bien litigieux appartient en propre à Mme [G], il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a déclaré M. [G] irrecevable, faute de qualité, pour agir ;
Qu’ainsi seule Mme [G] apparaît recevable ;
'Sur la demande de Mme [G] relative à la servitude de passage :
Attendu que, devant la cour, Mme [G] réitère sa prétention à voir, sous astreinte, interdire à M. [V] [S] l’usage de la servitude de passage, l’entendre condamner à enlever la porte d’accès et à en fermer l’accès ;
Qu’elle fait valoir que le passage litigieux ne saurait être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural mais de servitude de passage à son profit ;
Attendu que M. [S] conclut à la confirmation du jugement déféré, invoque, en s’appuyant sur des plans de 1910, la qualification de chemin d’exploitation affecté à la communication entre les fonds et appartenant aux riverains ;
Que dès lors, en application de l’article L 162-1 du code rural, aucune obstruction ne peut être mise au passage ouvert à tous ;
Qu’il se fonde, subsidiairement, sur l’existence d’une servitude de père de famille ;
Mais attendu, selon les pièces versées aux débats et sans contestations des parties au litige, qu’un passage, d’environ 1,5 mètres de large, existe entre la [Adresse 7], passage parallèle à la rue de l’abbé [Localité 5] et séparant les parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une part et les parcelles AI n° [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] d’autre part ;
Que le point de la discussion porte sur la détermination de la nature juridique dudit passage : servitude, au profit exclusif de Mme [G] pour sa parcelle AI n° [Cadastre 1], ou chemin d’exploitation ;
Sur l’existence d’une servitude de passage :
Attendu que, comme le relèvent les premiers juges, en l’absence de situation d’enclave, au sens de l’article 691 du code civil, le titre de propriété du fonds de Mme [G] ne contenant aucune clause propre à une servitude, prescrite par l’article 691 du même code, au profit d’un ou de plusieurs immeubles situés de l’autre côté de ce passage, la présence d’une servitude de passage ne saurait être retenue en l’espèce ;
Attendu par ailleurs et concernant l’existence d’une servitude dites 'du père de famille’ fondée sur l’article 694 du code civil, que M. [S] ne saurait revendiquer la propriété d’un fonds dominant au titre d’une servitude d’accès à un puits, alors qu’il apparaît, au contraire, que sa propriété, cadastrée AI n° [Cadastre 3], est fonds servant d’accès à cet ancien puits, qui n’est plus apparent à ce jour et que les pièces produites sont impuissantes à localiser ;
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation :
Attendu que selon l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public’ ;
Qu’ainsi les chemins d’exploitation, pour être qualifiés de la sorte, doivent être nécessaires à la desserte des parcelles et à la circulation agricole, ne pas relever du domaine privé ou public de la commune, et appartenir aux diverses personnes qui en usent pour accéder à leurs fonds ;
Qu’il convient donc de rechercher si ledit passage servait à l’origine à relier deux parcelles agricole entre elles ;
Qu’à cette fin, la cour comme le tribunal, ne peut que procéder à l’examen des pièces versées aux débats, notamment les plans de 1910 émanant des archives départementales du Nord, sur lesquels apparaît le quartier litigieux aujourd’hui situé entre la [Adresse 7] dit : 'Au moulin brûlé', et le plan cadastral actuel ;
Qu’il apparaît qu’en 1910, le triangle constituant le quartier 'Au Moulin brûlé', était presque exclusivement composé de terres de culture agricole ;
Que la comparaison des deux plans en présence permet de localiser les actuelles [Adresse 9] sur le tracé des anciens chemins ruraux dits d’Hurtebise et des Corvées se rejoignant au sommet d’un triangle, au lieu dénommé : ''[Adresse 10]'' ;
Qu’entre ces chemins ruraux, l’existence en 1910 d’un chemin d’exploitation liant des parcelles agricoles, se trouve matérialisé par un trait intermittent rouge de 4,5 cm sur les plans de l’époque qui, ramené à l’échelle de ces plans au 1/2 000ème, correspond à la longueur de 90 mètres du passage querellé ;
Attendu qu’il se déduit de ces constatations, sans devoir recourir à une mesure d’expertise, que les positionnement et longueur du chemin d’exploitation, tracé sur le plan de 1910, sont identiques à ceux du passage litigieux, apparaissant sur le plan cadastral actuel, et que ce passage, séparant notamment les parcelles AI n° [Cadastre 3] et AI n° [Cadastre 1], n’est autre que l’ancien chemin d’exploitation reliant les chemins ruraux des Corvées et d’Hurtebise devenus respectivement les rues Voltaires et [Adresse 7] ;
Et attendu que l’urbanisation ultérieure de la commune de [Localité 2], qui était dans une zone rurale lors de la création du passage litigieux, reste indifférente à l’existence actuelle du chemin d’exploitation, de son régime juridique – qui n’a pas été modifié depuis lors – et au maintien des droits que tenaient chacun des divers propriétaires riverains et dont tant M. [S] que Mme [G] restent titulaires aujourd’hui ;
Que compte tenu de ces éléments suffisants, qui recouvrent le critère posé par l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime : l’usage exclusif du chemin à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation agricole, il convient de retenir la qualification de chemin d’exploitation ;
Que cette qualification reste compatible avec les stipulations des actes notariés du 2 mai 1966 (origine de propriété [G]) et 7 avril 2000 (origine propriété Vadomme) qui, instituant une servitude de passage, pour chaque propriétaire des parcelles AI n° [Cadastre 1] à [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11], sur la partie du chemin appartenant aux voisins, sont sans contradiction avec le régime édicté par les dispositions de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu en conséquence, et selon ces dispositions légales, qu’en l’absence de titre, ce chemin d’exploitation est présumé appartenir aux propriétaires riverains, et son usage en est commun à tous ;
Que chaque propriétaire de parcelle, contigüe à ce chemin, demeure propriétaire jusqu’à la moitié de sa largeur de la portion située en front de sa propre parcelle ;
Qu’en l’espèce, M. [V] [S], sur le fondement des dispositions de l’article L 162-1 précité, jouit donc du droit d’ouvrir une porte sur le passage litigieux et d’user dudit passage ;
Que le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande principale sera confirmé ;
'Sur la demande de Mme [G] à voir supprimer la terrasse de M. [S] :
Attendu qu’invoquant les dispositions de l’article 678 du code civil, Mme [G] soutient que M. [S] aurait fait construire, en 2011, une terrasse située au ras du mur de clôture séparant les deux propriétés et surélevée, d’environ 50 cm, permettant ainsi une vue plongeante sur le fonds lui appartenant ;
Qu’elle demande, en conséquence, sa destruction sous astreinte ;
Mais attendu, comme l’oppose M. [S], que les photographies et les nombreuses attestations de témoins, rédigées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, démontrent que cette terrasse a toujours existé, recouverte de gravier depuis la construction de la maison en 1975, pour avoir été carrelée, ultérieurement en 2008 et 2011, au même niveau afin de respecter l’ouverture des portes fenêtres en façade ;
Que le jugement, qui a retenu que les règles de la prescription acquisitive trentenaire posées par l’article 2272 du code civil avaient lieu à s’appliquer ici et débouté Mme [G] de cette prétention, sera donc confirmé ;
'Sur la demande reconventionnelle de M. [S] :
Attendu que M. [S] se plaint de ce que Mme [G] a fait ouvrir, dans le mur pignon de son immeuble, deux fenêtres donnant directement chez lui, que la distance de 19 décimètres entre le mur où il a pratiqué cette fenêtre et la limite séparative de propriété, requise par l’article 678 du Code civil, n’a pas été respectée ;
Qu’il demande la condamnation de Mme [G] à obstruer ces deux fenêtres sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Mais attendu, comme le fait valoir Mme [G] et comme le justifient les pièces produites aux débats – notamment les photographies annexées au constat de l’huissier de justice du 19 mars 2013 – que les ouvertures pratiquées dans le mur, destinées à éclairer les lieux, sont des jours à verre dormant qui ne permettent nullement de voir vers l’extérieur, les fenêtres ayant été, au surplus, condamnées sur le bâti ;
Que ne s’agissant pas de vue, au sens des dispositions légales, cette demande doit être rejetée et le jugement déféré confirmé ;
'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S], partie intimée, l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ;
Qu’il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel ;
Que la demande faite, au même titre, par Mme [G] sera rejetée et que le sens de l’arrêt justifie de la condamner aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] à payer la somme de 3 000 euros à M. [S], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au profit de la SCP Debacker & associés avocats ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffierLe président,
Claudine PopekChristian Paul-Loubière
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