Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 mars 2022, n° 19/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03740 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 17 mai 2019, N° 18-001762 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03740 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFVD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18-001762
APPELANTE :
SAS X Y A Immatriculée au RCS de Béziers, […] agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur Z B C D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Et actuellement
[…]
[…]
Représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 28 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z SOUBEYRAN, Président de chambre et Mme Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Z SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller désigné par ordonnance du premier président du 12 janvier 2022 en remplacement du conseiller empêché
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 16 mars 2022 puis prorogée au 23 mars 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Z SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agissant pour obtenir le paiement par M. Z X d’une facture de 8.910 € relative à des prestations d’expertise comptable pour les années 2012 à 2017, la SAS X Y A (ci-après dénommée la société X) a obtenu du juge du tribunal d’instance de Béziers une ordonnance délivrée le 08 octobre 2018 d’avoir à lui payer la somme de 8.910 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, signifiée le 30 octobre 2018.
Sur l’opposition formalisée le 6 novembre 2018, le tribunal d’instance de Béziers, par jugement contradictoire en date du 17 mai 2019, a :
-Déclaré recevable M. X en son opposition et au fond l’en a déclaré bien fondé.
-Débouté la société X de l’ensemble de ses demandes.
-Débouté M. X de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
-Condamné la société X à payer à M. X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la société X aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration en date du 29 mai 2019, la société X a formé appel.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 juillet 2019, la société X demande à la cour :
-D’infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à M. X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’a condamné aux dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
- De statuer à nouveau et de :
-Condamner M. X au paiement de la somme de 8.910 € au titre des honoraires dus à la société X, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2018.
-Condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- S’agissant de l’impossibilité de se procurer un écrit, en application de l’article 1360 du Code civil, le lien conjugal unissant la présidente de la société X et le débiteur justifie l’impossibilité morale de se procurer un écrit, en l’espèce une lettre de mission, cette impossibilité morale s’étendant à la personne morale dirigée par l’épouse.
- S’agissant de la preuve de la prestation réalisée, M. X n’a jamais contesté la facture ou la prestation, prestation prouvée par ailleurs par la communication de l’entière comptabilité de M. X pour les exercices de 2012 à 2017 et par un écrit de ce dernier réclamant sa comptabilité pour l’année 2017.
- S’agissant du caractère onéreux de la prestation, la société X fait valoir qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat à titre gratuit de démontrer l’intention libérale de sorte que M. X ne peut se prévaloir de la gratuité de la prestation réalisée.
- S’agissant de l’absence de saisine invoquée par le Président du Conseil Régional de l’Ordre avant toute action en justice invoquée par M. X, elle affirme que le code de déontologie des experts-comptables ne fait pas obstacle à la saisine des juridictions de droit commun en l’absence de clause arbitrale dans la lettre de mission et qu’une telle obligation n’est prévue qu’en cas de contestation des honoraires conformément à l’article 19 du décret du 27 septembre 2007, alors qu’en l’espèce M. X n’a formulé aucune contestation à l’encontre de la facture.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 octobre 2019, M. X demande à la cour au visa des articles 1359 et suivant du code civil et de l’article 2224 du même code :
Confirmant le jugement entrepris :
-De déclarer irrecevable la demande relative aux prestations de l’année 2012.
-De débouter la société X de l’ensemble de ses demandes.
Infirmant le jugement entrepris :
-De condamner la société X à payer à M. X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-De condamner la société X à payer à M. X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées par le premier juge.
-Condamner la société X aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
-S’agissant de la demande relative aux prestations de l’année 2012, celle-ci est irrecevable car prescrite, conformément à l’article 2224 du code civil, car intervenue à la date de la requête en injonction de payer déposée le 6 juillet 2018, soit plus de cinq années après.
-S’agissant des demandes adverses, la société X ne rapporte pas la preuve de l’obligation alléguée. Il estime que la demande est infondée parce que conformément au décret 80-533 du 15 juillet 1980 pris en application de l’article 1359 du Code civil, il appartient au demandeur de produire un écrit attestant d’un contrat synallagmatique lui ayant confié l’établissement de sa comptabilité moyennant rémunération. Il ajoute que la société X n’a pas respecté les règles de déontologie de la profession d’expert-comptable en ne rédigeant pas de lettre de mission préalablement à l’intervention et en saisissant le Président du Conseil Régional de l’Ordre avant toute action en justice. Il conteste l’argument selon lequel la société X était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit car l’article 1360 du code civil ne concerne que les personnes physiques liées par un lien d’affection ou de parenté, que par le passé la société civile immobilière dirigée par Mme Y épouse X n’a eu aucune difficulté à faire signer un bail à M. X pour la location d’un local professionnel, et qu’il n’existe aucun usage en matière d’expertise-comptable consistant à ne pas établir d’écrit puisqu’au contraire, une lettre de mission doit toujours être établie par l’expert-comptable. Il invoque enfin que la société X ne produit aucune facture annuelle antérieure à la facture de 2018 pour les exercices comptables de 2012 à 2017, que son épouse a réalisé gracieusement sa comptabilité et qu’à ce titre il ne peut être tenu pour débiteur des prestations réalisées.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 décembre 2021.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, aucune preuve de la date d’envoi de la prétendue mise en demeure par lettre recommandée (pour laquelle aucun avis de réception ni même justificatif de l’envoi n’est produit aux débats) n’étant rapportée, il convient donc de retenir la première date certaine comme début de la période de prescription, à savoir le 30 octobre 2018, date de la signification de l’ordonnance d’injontion de payer.
Dés lors, la demande relative aux prestations de l’année 2012 est irrecevable car prescrite, conformément à l’article ci-dessus rappelé, puisque intervenue postérieurement de plus de cinq années à cette signification.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
L’article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, qui peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, s’agissant de la prétendue impossibilité de se procurer un écrit en application de l’article 1360 du code civil, le lien conjugal unissant la présidente de la société X et M. X ne peut justifier d’une impossibilité morale de se procurer un écrit (à savoir une lettre de mission), puisque cette impossibilité morale ne s’étendait pas à la SAS, personne morale distincte, qui n’a eu aucune difficulté par le passé à faire signer un bail à M. X pour la location d’un local professionnel, ce qui suffit à démontrer cette absence d’empêchement dans les relations professionnelles entre la SAS et celui-ci.
De plus, il n’existe aucun usage en matière d’expertise-comptable consistant à ne pas établir d’écrit, puisqu’au contraire une lettre de mission doit toujours être établie par l’expert-comptable prévue en cas de contestation des honoraires, conformément à l’article 19 du décret du 27 septembre 2007, ce qui est bien le cas dès lors que M. X signale que la société X ne produit aucune facture annuelle antérieure à la facture de 2018 pour les exercices comptables de 2012 à 2017, et qu’à ce titre il ne peut être tenu pour débiteur des prestations réalisées, ce qui constitue bien une contestation.
Or, si la preuve de l’existence d’une prestation réalisée apparaît établie par la communication de l’entière comptabilité de M. X pour les exercices de 2012 à 2017 et par un écrit de ce dernier réclamant sa comptabilité pour l’année 2017, cependant le montant de la prétendue obligation de paiement réclamée n’est nullement certain, puisqu’en l’absence de lettre de mission il appartient à la société X de justifier de la réalité du montant de la facture réclamée, ce qui n’est pas le cas.
Et il appartient à M. X qui se prévaut d’un contrat à titre gratuit de démontrer l’intention libérale, ce que le seul lien marital ne caractérise en rien à lui seul, mais l’absence de toute lettre de mission et de réclamation permet de constituer un faisceau d’indices permettant de la caractériser. Le caractère gratuit de la prestation exclut toute fixation d’honoraires.
De même, comme rappelé par le premier juge, le droit d’agir est un droit fondamental de telle sorte que le rejet des prétentions, comme la contestation en appel de ce rejet, ne saurait constituer un abus. La SAS X Y A a donc été déboutée à bon droit de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la SAS X Y A aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable Z X en son opposition.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit la demande relative aux prestations de l’année 2012 irrecevable car prescrite,
Confirme le surplus du jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS X Y A aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS X Y A à payer à M. Z X en appel la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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