Confirmation 9 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, audiences solennelles, 9 juil. 2021, n° 21/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00332 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Audiences Solennelles
ARRÊT N°6/2021
N° RG 21/00332 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIMG
Me Y Avocat X
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 09 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre, entendu en son rapport
Conseiller : Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente de chambre,
Conseiller : Madame Brigitte ANDRÉ, conseillère,
Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
Conseiller : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, conseillère,
GREFFIER :
Madame Z-A B, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général
DÉBATS :
à l’audience publique et solennelle du 04 Juin 2021
ARRÊT :
contradictoire, rendu en audience publique et solennelle du 09 Juillet 2021 par mise à disposition, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Maître Y Avocat X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER
Maison de l’Avocat
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’affaire a été prise en audience publique à la demande de Me X.
Après avoir exercé la profession d’avocat à Bruxelles de 2009 au 1er juillet 2014, date à laquelle il a sollicité son omission du tableau avant de se réinscrire le 1er janvier 2016, Me Y X, de nationalité belge, a déposé, le 13 janvier 2016, un dossier aux fins d’être inscrit au barreau de Quimper en qualité d’avocat communautaire. Cette inscription, sur la liste spéciale des avocats communautaires, est devenue effective le 24 mai 2016.
Par un courrier en date du 10 mars 2020, il a sollicité son inscription au barreau de Quimper en qualité d’avocat (français).
Après audition de Me X le 30 septembre 2020, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Quimper a, par décision du 9 octobre 2020 notifiée à l’intéressé par courrier simple, rejeté la demande, estimant qu’il ne justifiait pas d’une activité régulière et effective suffisante sur le territoire national au cours des années 2017 et 2018.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2020, Me X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper, au visa des dispositions de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991, aux fins de contestation de la décision rendue par le conseil de l’ordre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, le bâtonnier a répondu que le conseil de l’ordre était dessaisi et que la seule voie de recours était la procédure d’appel.
Par déclaration du 9 décembre 2020, Me X a interjeté appel de la décision de refus d’inscription en qualité d’avocat français, indiquant « 'ne pas avoir d’autres solutions que de saisir la cour d’appel'».
Aux termes de ses dernières écritures (27 mai 2021) développées oralement lors de l’audience, M. Y X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer la décision du 9 octobre 2020 rendue par le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Quimper,
— ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Quimper,
— condamner le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Quimper aux dépens.
À l’appui de son recours, Me Y X rappelle qu’aux termes de l’article 102 du décret du 27 novembre 1991, la décision de refus d’inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée et susceptible du recours prévu à l’article 16. Il conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par le conseil de l’ordre arguant de ce que la décision lui a été notifiée par lettre simple de sorte que le délai de recours n’a pu commencer à courir, en tous cas avant la réponse du bâtonnier par lettre recommandée du 30 novembre 2020. Il ajoute que le conseil n’a pas davantage statué sur sa demande fondée sur l’article 15.
Il prétend sur le fond, satisfaire à la condition de trois années d’exercice régulier et effectif de la profession d’avocat en France ce qui lui permet de se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la directive service 98/5/CE et de l’article 89 de la loi du 31 décembre 1991 pris pour son application.
Il ajoute qu’il maîtrise la langue française et précise le montant de son chiffre d’affaires pour les années 2017 à 2019. Il fait valoir que si les montants réalisés en 2017 et 2018 sont respectivement inférieurs à 10 000 euros et 12 000 euros, rien ne permet de les considérer comme insuffisants pour justifier d’une activité effective exercée exclusivement en France et en droit français depuis 2017. Il soutient qu’en se fondant uniquement sur son chiffre d’affaires insuffisant, le conseil de l’ordre fait une distinction injustifiée entre les avocats communautaires et les avocats français et a ajouté à la loi un critère qu’elle ne prévoit pas alors que seule doit être prise en compte l’expérience professionnelle acquise sur le territoire. Il indique quant à ce, avoir traité environ 150 dossiers depuis son arrivée, plus particulièrement en matière de droit des mineurs et de droit des migrants.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Quimper conclut (6 mai 2021), à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande.
Le conseil de l’ordre soutient que le courriel de Me X du 21 octobre 2020 atteste qu’il a eu connaissance de la décision, que c’est, en conséquence, à cette date que le délai d’un mois a commencé à courir pour interjeter appel. Il estime donc que l’appel formé le 9 décembre 2020 est irrecevable. À l’audience, il s’en est rapporté à justice sur ce point.
Sur le fond, le conseil de l’ordre soutient que les chiffres d’affaires des années 2017 et 2018 n’attestent pas du caractère effectif et régulier de son activité sur le territoire français, se fondant sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2018.
Bien qu’avisé de la date de l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper, absent, n’a pas fait part à la cour de ses observations.
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes conclut à la recevabilité et au bien fondé de l’appel de Me X. Il demande à la cour d’ordonner son inscription au barreau de Quimper.
Il soutient que Me X a bien interjeté appel dans le délai puisque le point de départ du délai d’un mois est le 30 novembre 2020, à savoir le jour de la réception du courrier du bâtonnier de Quimper rejetant le recours préalable.
Il observe au fond qu’aucun texte ne prévoit la condition d’activité suffisante et relève que le conseil de l’ordre de Quimper ne pouvait la retenir en considérant que seule l’activité exercée en 2019, ayant généré un chiffre d’affaires de 30 000 euro pouvait être prise en compte. Il ajoute que ce faisant le conseil de l’ordre a posé une condition discriminatoire visant les seuls avocats ressortissants des autres états de l’Union Européenne, et contraire au principe de libre circulation des travailleurs sur le territoire de l’union.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir :
Le conseil de l’ordre était saisi d’une demande d’inscription au tableau. La procédure applicable est donc celle prévue par les articles 101 et suivants du décret du 27 novembre 1991, peu importante la circonstance que Me X fait déjà l’objet d’une inscription mais en une qualité particulière, celle des avocats communautaires.
Le conseil de l’ordre, ayant rejeté la demande, devait notifier sa décision par lettre recommandée ainsi qu’en dispose l’article 102 al 3 («'la décision portant refus d’inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date à l’intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d’appel'»). Ne l’ayant pas été, le délai de recours n’a pas couru (étant ici précisé que la lettre recommandée adressée par le bâtonnier le 30 novembre 2020 ne l’a pas davantage fait courir puisqu’elle ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile).
La fin de non recevoir soulevée, tirée de l’expiration du délai de recours, ne peut qu’être rejetée quand bien même la décision a-t-elle été adressée par lettre simple à Me X.
Son recours est donc recevable.
Sur la demande d’inscription au tableau de Me X :
L’article 89 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que : «'L’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, qui justifie d’une activité effective et régulière sur le territoire national d’une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d’avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l’ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d’avocat.
Lorsque l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine justifie d’une activité effective et régulière sur le territoire national d’une durée au moins égale à trois ans, mais d’une durée moindre en droit français, le conseil de l’ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l’activité exercée ainsi que la capacité de l’intéressé à poursuivre celle-ci'».
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant (listing des dossiers, relevés de comptes) que depuis son inscription au barreau de Quimper en tant qu’avocat communautaire le 24 mai 2016, Me X, qui est parfaitement francophone, exerce son activité uniquement en droit français et essentiellement dans les domaines du droit des mineurs et dans celui des étrangers (migrants). Il est également justifié de quelques procédures en matière familiale.
Le caractère effectif de cet exercice ne fait l’objet d’aucune discussion mais le conseil de l’ordre a estimé qu’il en allait différemment du caractère suffisant et en veut pour preuve le montant des chiffres d’affaires réalisés par l’appelant en 2017 et 2018, respectivement inférieurs à 10'000 (en l’espèce 7 101 euros) et 12'000 euros (11 756 euros), ne retenant comme suffisante que l’activité exercée en 2019 qui a généré 31'282 euros de chiffre d’affaires (dont 22 048 euros au titre de l’aide juridictionnelle).
Une telle analyse ne peut être suivie sans qu’il soit procédé à un examen plus approfondi de l’activité exercée. En l’espèce, les domaines d’intervention de Me X sont quasi exclusivement rémunérés au titre de l’aide d’Etat (aide juridictionnelle) suivant un barème réputé peu rémunérateur. De plus, le règlement de ces dossiers est effectué au vu de l’attestation de fin de mission, c’est à dire avec un certain différé par rapport à l’exécution de la prestation. L’appelant fait état de 150 dossiers traités et de plusieurs interventions dans le cadre d’actions de formation (droit des étrangers) qu’il convient également de prendre en considération. Il précise que le chiffre d’affaires qu’il a réalisé en 2020 s’élève à la somme de 38'437 euros.
Ces éléments caractérisent une activité effective et suffisante en droit français au sens du texte précité pour justifier l’inscription au tableau de Me X au même titre que ses confrères français.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Partie succombante, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Quimper supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Quimper.
Vu l’article 89 de la loi du 31 décembre 1971 :
Fait droit à la demande et ordonne l’inscription de Me Y X au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Quimper.
Condamne le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Quimper aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Compte joint ·
- Réintégration ·
- Turquie ·
- Pièces
- Stock ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Compte ·
- Établissement ·
- Matériel ·
- Bilan ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Provision
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de remboursement ·
- Allocation ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délégation de signature ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de gérer ·
- Chambres de commerce ·
- Déchéance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Contribution ·
- Ministère public ·
- Formation ·
- Ministère ·
- Industrie
- Désistement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Dire ·
- Accord transactionnel
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Gérance ·
- Gestion ·
- Gérant ·
- Dégradations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Publication ·
- Nom de domaine ·
- Vin ·
- Interdiction ·
- Marque semi-figurative ·
- Stock ·
- Jugement
- Bretagne ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Acquéreur
- Prescription ·
- Facture ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Protocole ·
- Sécurité sociale ·
- Trésorerie ·
- Demande ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de prestation ·
- Résiliation ·
- Prestation de services ·
- Prestation
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Avenant ·
- Renonciation ·
- Indivisibilité ·
- Intérêt ·
- Appel
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Procédure de divorce ·
- Bénéficiaire ·
- Divorce contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Revenu ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.