Infirmation 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 24 mai 2019, n° 17/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02475 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2017, N° F14/02937 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2019
N° 2019/201
Rôle N° RG 17/02475 N° Portalis DBVB-V-B7B-7727
B X
C/
SARL SOGECA
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2019
à :
Me E F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Z A de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/02937.
APPELANT
Monsieur B X
[…]
c o m p a r a n t e n p e r s o n n e , a s s i s t é d e M e V i n c e n t A R N A U D , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL SOGECA, demeurant […]
représentée par Me Z A de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019
Signé par Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B X a été embauché en qualité d’assistant de consignation le 11 mars 2005 par la SARL SOGECA.
Par courrier recommandé du 22 mai 2012, Monsieur B X a été convoqué à un entretien pour le 7 juin, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 12 juin 2012 en ces termes, exactement reproduits :
« Le 17 avril 2012, nous vous avons informé que la diminution de notre activité de consignation sur Marseille nous amenait à devoir réorganiser notre société.
Cette réorganisation se traduit par la fermeture du service consignation de notre agence de Marseille et le transfert du traitement de l’activité de Marseille depuis notre agence principale de Saint-Tropez.
Dans ce courrier, nous vous proposions de conserver votre poste sur notre agence de Saint-Tropez, et vous invitions, conformément à l’article L.1222-6 du code du travail, à nous faire part de votre acceptation ou de votre refus de cette modification substantielle de votre contrat de travail.
Par lettre du 15 mai 2012, vous nous avez fait part de votre refus de mutation de votre poste.
En conséquence, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement qui prendra effet à réception de la présente.
Votre préavis d’une durée de 2 mois commencera à courir à la date de présentation de cette lettre, pour se terminer au plus tard le 15 août 2012' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d’un rappel de salaire, d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités de rupture, Monsieur B X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de Monsieur B X était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL SOGECA à payer à Monsieur B X 10 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur B X conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2017, à ce qu’il soit reçu en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 janvier 2017 en ce qu’il a dit et jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 janvier 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, statuant à nouveau :
à ce qu’il soit jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, statuant à nouveau, à la condamnation de la SARL SOGECA à lui payer les sommes suivantes :
-26 075,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-23 217 € à titre de rappel de salaire,
-2321,70 € à titre d’incidence de congés payés sur rappel de salaire,
-17 814,72 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-1780,47 € à titre d’incidence de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
-12 772 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-5000 € à titre d’indemnité pour violation du droit au repos,
-10 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
-5000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-2000 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
à ce qu’il soit dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine, avec capitalisation, et à la condamnation de la SARL SOGECA au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL E F, sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
La SARL SOGECA conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2017, à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 janvier 2017 en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société SOGECA à verser à Monsieur X la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts, à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 janvier 2017 en toutes ses autres dispositions et à la condamnation reconventionnellement de Monsieur X au
paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2019.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de salaire :
Monsieur B X soutient que, par courrier du 3 septembre 2008, la société SOGECA s’était engagée à augmenter sa rémunération mensuelle de 500 €, que la société ne lui a jamais versé cette augmentation mensuelle tel que cela ressort de ses bulletins de salaire et qu’il est en droit de réclamer le paiement de la somme de 23 217 € à titre de rappel de salaire, correspondant à l’augmentation due du jour de l’engagement unilatéral de l’employeur au jour du départ du salarié (soit 46 mois environ x 500 €), assortie d’une incidence de congés payés de 2321,70 €.
La SARL SOGECA réplique que le courrier daté du 3 septembre 2008 rédigé par la société SOGECA dans lequel elle s’engage à augmenter la rémunération mensuelle de Monsieur X de 500 € à compter de ce même mois, a été fait dans l’unique but que l’intéressé puisse produire ce document auprès de sa banque pour qu’il puisse obtenir un prêt pour l’achat de son logement, que Monsieur X n’a jamais sollicité le versement de cette augmentation alors qu’il est resté dans l’entreprise plus de 4 ans après que ce courrier lui ait été adressé, preuve que ce courrier n’avait d’autre but que l’obtention de son prêt, que Monsieur X tente donc de tromper la Cour en prétendant que cette augmentation, qu’il n’a jamais réclamée en 4 ans bien qu’elle représentait un cinquième de son salaire net, lui serait due, et qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de cette demande.
Monsieur B X produit un courrier du 3 septembre 2008 de son employeur, lui indiquant : « nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint votre salaire d’août où une prime de 1000 € vous a été attribuée.
Également nous souhaitions vous informer que compte tenu des prévisions d’escales en 2009 et de vos excellents services nous avons décidé de vous augmenter à partir de septembre 2008 de 500 € chaque mois' », document signé par la gérante de la société, Vanina SABRIE.
Monsieur B X qui percevait un salaire de base de 1972,24 € en août 2008, au titre de 169 heures de travail, a continué à percevoir cette même rémunération sans augmentation de salaire postérieurement au mois d’août 2008.
Si la SARL SOGECA soutient que ce courrier du 3 septembre 2008 a été signé par sa gérante dans le but que le salarié puisse produire ce document auprès de sa banque pour obtenir un prêt pour l’achat de son logement, elle ne verse toutefois aucun élément de nature à démontrer son allégation.
Le courrier du 3 septembre 2008 signé par la gérante de la SARL SOGECA, qui invoque le versement à Monsieur X, avec la paie d’août 2008, d’une prime de 1000 € qui est effectivement mentionnée sur le bulletin de salaire d’août 2008, constitue un engagement de la société à augmenter la rémunération du salarié, peu important que ce dernier n’ait jamais réclamé en plus de trois ans cette augmentation de salaire.
En conséquence, la Cour réforme le jugement sur ce point et accorde à Monsieur B X la somme brute de 23 217 € à titre de rappel de salaire correspondant à l’augmentation due à partir de septembre 2008 jusqu’à la rupture du contrat de travail, ainsi que la somme brute de 2321,70 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur B X fait valoir qu’il a été contractuellement employé pour un horaire de 39 heures hebdomadaires, que le contrat de travail prévoyait une rémunération des heures supplémentaires majorées de 10 %, que ces heures supplémentaires ont par la suite été rémunérées au taux majoré de 25 %, qu’à compter du mois d’avril 2010, l’employeur a substitué au paiement majoré de ces heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement fictif, que la société la SARL SOGECA a néanmoins omis d’en avertir ses salariés, que pire encore, Monsieur X ne recevait que de manière très aléatoire ses bulletins de paie, rendant impossible toute vérification de son compteur de congés payés et de son compteur de repos compensateurs, que ce n’est que par courriel du 8 décembre 2011, après avoir sollicité la transmission de ses bulletins de paie directement auprès du cabinet comptable de l’employeur, que Monsieur X a finalement été destinataire de 53 bulletins de paie correspondant à la période de juillet 2007 à novembre 2011, qu’il ressort des bulletins de paie que le compteur de repos compensateurs n’était pas tenu, ne permettant aucunement au salarié de savoir qu’il bénéficiait de repos compensateur majoré à 25 %, que les salariés doivent être informés, en vertu de l’article D.3171-11 du code du travail, du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, que le préjudice de Monsieur B X est incontestable puisqu’en l’absence d’information de l’employeur sur le régime des heures supplémentaires et l’application de repos compensateur majoré, il n’a jamais bénéficié d’aucun repos en contrepartie des heures supplémentaires réalisées, que l’employeur ne peut contester le quantum du rappel réclamé par le concluant alors que le planning de Monsieur X était soumis à l’approbation de sa direction et qu’en tout état de cause, les horaires du salarié étaient contractualisés et ses bulletins mentionnent 17,33 heures supplémentaires mensuelles, en sorte que le concluant doit être reçu en sa demande en paiement de 17 814,72 € de rappel d’heures supplémentaires et de 1781,47 € de congés payés y afférents.
La SARL SOGECA réplique qu’à compter d’avril 2010, elle a remplacé le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur, que pour la première fois en cause d’appel Monsieur X vient prétendre qu’il ne pouvait pas vérifier son compteur de repos compensateurs, que le salarié s’est vu adresser durant 53 mois ses bulletins de salaire, hormis les trois derniers, à la dernière adresse indiquée par Monsieur X à Montpellier, que si le salarié ne recevait plus ses bulletins de salaire, il suffisait pour lui de les demander à son employeur qui n’aurait pas manqué de les lui adresser à une autre adresse, que Monsieur X n’est pas fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires, à titre subsidiaire, que les heures supplémentaires ont toutes été réglées comme l’indiquent les bulletins de salaire à compter du mois d’avril 2010, que si la Cour considérait qu’un repos compensateur n’a pas été attribué au salarié, il conviendrait de condamner la société au seul versement de la majoration des heures supplémentaires, qu’il convient de préciser que Monsieur B X faisait ses propres plannings et organisait sa semaine comme bon lui semblait, que l’appelant n’a jamais contesté la mise en place des repos compensateurs et n’a jamais formulé de demande à ce titre avant la saisine de la juridiction prud’homale et qu’il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille qui a débouté Monsieur X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Il n’est pas discuté qu’à compter du mois d’avril 2010, la SARL SOGECA a décidé de remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur.
À compter du mois d’avril 2010, Monsieur B X a perçu le paiement de 151,67 heures de travail au taux horaire normal et le paiement de 17,33 heures supplémentaires au taux horaire normal, tel que cela ressort de ses bulletins de paie. S’il est mentionné sur lesdits bulletins que les heures supplémentaires sont "majorées par un repos", il ne ressort toutefois d’aucune mention portée sur les bulletins que les repos compensateurs aient été comptabilisés.
La SARL SOGECA ne prétend pas ni ne justifie que le salarié a été informé du nombre d’heures de
repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie, de l’ouverture du droit à repos à partir de 7 heures et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. En conséquence, la société n’a pas respecté ses obligations légales prévues par l’article D.3171-11 du code du travail.
La société intimée ne peut alléguer que Monsieur B X organisait sa semaine comme bon lui semblait sans justifier avoir informé le salarié du nombre de ses heures de repos compensateur en remplacement du paiement de la majoration sur heures supplémentaires et avoir permis à celui-ci de prendre ses repos compensateurs.
À défaut pour l’employeur d’avoir respecté ses obligations en matière d’information des repos compensateurs de remplacement, il convient de faire droit à la réclamation du salarié, sauf à préciser que ce dernier, qui ne fournit aucun détail sur son calcul, ne réclame pas que le paiement des majorations sur heures supplémentaires mais également le paiement des heures supplémentaires qui ont pourtant été d’ores et déjà rémunérées, tel que cela ressort des bulletins de salaire.
Sur la période d’avril 2010 au 13 août 2012, la Cour accorde à Monsieur B X la somme brute de 1480,67 € à titre de repos compensateur correspondant au paiement des majorations sur heures supplémentaires (49,29 € x 8 mois d’avril à décembre 2010 + 55,71 € x 19,5 mois de janvier 2011 au 13 août 2012), ainsi que la somme brute de 148,07 € de congés payés y afférents.
Monsieur B X réclame au surplus la somme de 5000 € à titre d’indemnité pour violation du droit au repos.
Alors qu’il a été indemnisé par les sommes allouées ci-dessus au titre des repos compensateurs non pris, Monsieur X ne verse aucun élément justificatif sur le préjudice supplémentaire qui résulterait pour lui de la privation du droit au repos compensateur.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation du droit au repos compensateur.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur B X fait valoir que l’employeur lui a imposé l’exécution d’heures supplémentaires majorées par un repos compensateur de remplacement fictif, qu’il lui a versé des primes exceptionnelles correspondant à des notes de frais fictives et rémunérant des heures supplémentaires, qu’il a détourné la législation du travail relative à la rémunération des heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement, que ce faisant, il s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et qu’il doit être condamné à lui verser la somme de 12 .772 € à titre d’indemnité de travail dissimulé.
La SARL SOGECA réplique, que sur les bulletins de salaire remis à Monsieur X, toutes les heures effectuées par ce dernier ont été mentionnées, si bien qu’il ne peut pas être reproché à la société d’avoir mentionné sur les bulletins un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, qu’il est faux de dire que les primes exceptionnelles versées par l’employeur correspondraient à des notes de frais fictives, que la société a remboursé au salarié ses frais conformément aux justificatifs qui ont été produits par lui, que les primes versées à Monsieur X n’ont jamais rémunéré les heures supplémentaires mais étaient des primes de gratification accordées à Monsieur X comme à d’autres salariés, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la dissimulation d’emploi salarié et a fortiori ne rapporte pas la preuve d’un élément intentionnel de cette dissimulation par la société SOGECA et qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un travail dissimulé.
Monsieur B X ne verse aucun élément susceptible de démontrer que les trois primes
exceptionnelles qu’il a perçues en juillet 2010, septembre 2010 et juillet 2011 auraient rémunéré des heures supplémentaires ou correspondaient au remboursement de notes de frais fictives.
La SARL SOGECA produit le compte de remboursement des frais de Monsieur X au cours de la relation contractuelle et les fiches de frais remboursés au salarié sur les mois de juillet 2010 et novembre 2011, ainsi que les justificatifs produits par Monsieur X quant aux frais engagés par lui.
Il n’est pas établi que la SARL SOGECA aurait dissimulé des heures de travail par le versement de primes. Par ailleurs, le non respect par la société de ses obligations en matière de repos compensateur n’empêche pas que celle-ci a mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X le nombre d’heures supplémentaires non majorées, en sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur ait dissimulé intentionnellement des heures de travail accomplies par le salarié.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé.
Sur le licenciement :
Monsieur B X soutient que c’est parce qu’il a eu l’audace de protester contre la détérioration de ses conditions de travail qu’il a reçu une lettre de mutation sur Saint-Tropez avec menace de licenciement en cas de refus, que la SARL SOGECA, qui présentait d’abord cette mutation comme un changement de ses conditions de travail, l’a ensuite licencié pour refus d’une modification substantielle de son contrat de travail, que le salarié était affecté sur l’agence de Marseille dès son embauche en 2005, que ce n’est que lors de déplacements professionnels très ponctuels et de courte durée (2 à 3 jours) que l’appelant se rendait à Saint-Tropez, qu’il travaillait bien à temps plein au sein de l’agence MSC Marseille de 2005 à 2009, que le lieu de travail de Monsieur X était situé au sein de l’agence de Marseille, que le contrat de travail ne prévoyait aucune clause de mobilité, que la nouvelle affectation du salarié entraînait une modification de son contrat de travail compte tenu que la nouvelle affectation se situait dans un secteur géographique différent, dans un autre département, à une distance de plus de 130 km et 2 heures de route de Marseille, que la nouvelle affectation de Monsieur X constituait une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, le simple refus d’affectation ne pouvant justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l’employeur doit justifier le licenciement par un motif personnel ou économique qui ne soit pas basé sur le refus du salarié, que la SARL SOGECA a proposé une mutation injustifiée qu’elle savait inacceptable pour le salarié eu égard à sa situation personnelle et familiale, que la SARL SOGECA invoque une prétendue baisse d’activité sur l’agence de Marseille, sans produire aux débats d’élément justifiant de cette baisse d’activité, qu’en outre la SARL SOGECA a remplacé Monsieur X à son poste sur l’agence de Marseille par Madame G Y, laquelle a été licenciée en 2014 pour motif économique à la suite de la fermeture de l’agence de Marseille, que de surcroît, le concluant effectuait des heures supplémentaires y compris jusqu’à la fin de son préavis le 13 août 2012, que la SARL SOGECA ne peut valablement imposer à son salarié une mutation pour baisse d’activité et, dans le même temps, accroître son volume de travail, que la société ne justifie d’aucun élément objectif de nature à légitimer le licenciement de son salarié et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SARL SOGECA fait valoir que lors de son embauche, Monsieur B X était affecté dans un premier temps à l’agence de Saint-Tropez et ce jusqu’à l’année 2009, qu’à compter de 2009, le salarié a été affecté sur Marseille sans aucune modification de son contrat de travail, que c’est avec une certaine mauvaise foi que Monsieur X prétend qu’il n’aurait jamais travaillé sur Saint-Tropez, que le lieu de travail n’était pas un élément essentiel du contrat de travail, que le contrat de travail ne mentionne aucun lieu de travail, qu’eu égard à la baisse d’activité du bureau de Marseille qui s’explique par la modernisation du port de Marseille mais également par la
privatisation du terminal croisière aujourd’hui géré par MPCT, la concluante n’avait d’autre choix que de décider de regrouper les activités de consignation sur un seul bureau pour une meilleure gestion, qu’ainsi en 2013, ne restait en place sur Marseille que le service excursion, que c’est dans ces conditions que la concluante a proposé au salarié un changement de ses conditions de travail et une affectation sur l’agence de Saint-Tropez à compter du 1er juin 2012, que la réalisation d’heures supplémentaires au mois de juillet 2012 correspond à des demandes ponctuelles d’armateurs et notamment au baptême et à l’inauguration du MSC DIVINA, sans que cela ne contredise la baisse d’activité de la société, que pendant 4 ans, Monsieur B X a bien accepté de travailler à la fois sur Marseille et sur Saint-Tropez, que l’employeur était donc parfaitement fondé à modifier le lieu d’affectation de Monsieur X sans obtenir son accord, que Madame Y était affectée au Port de Brégaillon à la Seyne-sur-Mer, ville dans laquelle elle était domiciliée, qu’elle chapeautait à distance le bureau de Marseille, qu’elle n’a pas remplacé Monsieur X et que le jugement doit être réformé aux fins de voir juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail de Monsieur B X ne précise pas le lieu de travail salarié.
La SARL SOGECA produit l’attestation du 24 août 2016 de Madame H I, assistante de direction, "employée du Chantier Naval CNB dont les bureaux se situent à environ 50m du bureau de la Sogeca à Saint-Tropez, (qui) atteste que Monsieur B X travaillait dans le bureau de la Sogeca à Saint-Tropez pendant les périodes d’hiver entre 2005 et 2008. Il s’occupait entre autre de faire mes déclarations d’échanges et de biens" et des notes de frais correspondant à l’hébergement du salarié sur Saint-Tropez (du 7 au 11 janvier 2008, du 14 au 18 janvier 2008, du 23 janvier au 2 mars, 3 jours en janvier 2006, du 9 au 10 mai 2006, le 12 mai 2006, du 14 au 15 mai 2006, du 30 au 31 mai 2006, du 5 au 6 mai 2006, du 10 au 12 juin 2006, du 20 au 21 juin 2006, du 26 au 27 juin 2006, le 3 juillet 2006, le 25 juillet 2006, etc. jusqu’en décembre 2007).
Monsieur B X produit notamment, outre l’organigramme de la société du 7 juin 2005 de l’agence de Marseille sur lequel est porté le nom de "B. X« et deux cartes de visite au nom de B X à l’adresse de Marseille, l’attestation du 10 octobre 2016 de Madame N-O P, chef de ligne maritime, qui déclare avoir »constaté que M. X travaillait en tant que sous-traitant pour le service Croisières et bénéficiait d’un bureau dans l’agence MSC Marseille située aux Docks de la Joliette de 2005 à 2009. Il était présent à temps plein sauf pendant ses congés et pour ses déplacements".
Le remboursement par la SARL SOGECA de frais d’hébergement du salarié sur Saint-Tropez démontre bien que le lieu habituel d’affectation du salarié était sur Marseille, même s’il pouvait effectuer certaines missions sur Saint-Tropez sur la période de 2005 à 2008, ponctuellement selon les notes de frais d’hébergement versées par l’employeur. Postérieurement au 2 mars 2018, selon la note d’hôtel produite, il n’est pas discuté que le lieu de travail de Monsieur B X se situait dans le bureau de Marseille.
Par courrier recommandé du 17 avril 2012 ayant pour "objet : proposition de changement de vos conditions de travail", la SARL SOGECA a écrit au salarié en ces termes :
« Compte tenu de la réorganisation de service, consécutif à la diminution de l’activité de consignation sur Marseille, agence dans laquelle vous travaillez, nous sommes dans l’obligation de vous proposer le changement suivant de vos conditions de travail :
Mutation de votre poste sur notre agence de Saint-Tropez.
À compter du 1er juin 2012, vous voudrez bien vous rendre sur votre nouveau lieu de travail, à savoir SOGECA 1 quai de l’Epi 83990 Saint-Tropez.
Afin de nous permettre d’organiser ce changement dans les meilleures conditions, vous voudrez bien nous faire part de votre accord ou de vos observations en nous retournant le formulaire de réponse ci-joint avant le 20 mai 2012.
Nous attirons votre attention sur le fait que, dans l’hypothèse où vous refuseriez ce changement, nous serions contraints d’initier une procédure de licenciement".
Le "formulaire de réponse« joint »à renvoyer avant le 20 mai 2012« indique : »Je soussigné Monsieur B X certifie avoir pris connaissance de la proposition de changement de mes conditions de travail par lettre du 17 avril 2012 et des conséquences de mon choix et décide :
o d’accepter ce changement
o de refuser ce changement
Fait à le
Signature".
Alors que le courrier du 17 avril 2012 de proposition présentée à Monsieur B X invoque un changement de ses conditions de travail, la lettre de rupture du 12 juin 2012 précise que l’employeur a demandé au salarié, dans son courrier du 17 avril 2012, de lui faire part de son acceptation ou de son refus "de cette modification substantielle de (son) contrat de travail", l’employeur visant au surplus l’article L.1222-6 du code du travail relatif à la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique. L’employeur a d’ailleurs laissé au salarié un délai d’un mois pour répondre conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.1222-6.
La SARL SOGECA a donc présenté au salarié une proposition de modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique et, dans ces conditions, le débat sur la contractualisation ou non du lieu de travail est sans portée.
La SARL SOGECA, qui ne pouvait fonder le licenciement de Monsieur B X sur son refus d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, invoque dans la lettre de licenciement la nécessité de réorganiser la société, se traduisant par la fermeture du service de consignation de l’agence de Marseille, en lien avec la diminution de l’activité de consignation sur Marseille. La diminution de l’activité de consignation sur Marseille est insuffisante à justifier que la modification du contrat de travail proposée par l’employeur était justifiée par un motif non inhérent à la personne du salarié.
Au surplus, il ressort de l’attestation du 6 mars 2016 de Madame G Y, agent maritime, employée à la SOGECA entre 2009 et mars 2014, date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique, que "dès le licenciement de B X, (elle a) récupéré la totalité de ses fonctions sur le bureau de Marseille et ce jusqu’à mars 2014'" et que, contrairement à ce qui est allégué par la SARL SOGECA, le service de consignation de l’agence de Marseille n’a pas été fermé suite à la rupture du contrat de travail de Monsieur B X.
La SARL SOGECA, qui conteste le témoignage ainsi versé par le salarié en produisant l’attestation du 29 mars 2016 de Monsieur J K, Président de la SAS WORRUS, qui "certifie que nous avons fait appel à la société SOGECA à partir de janvier 2011 pour effectuer les opérations de transit sur le site de la zone industrielle portuaire de Bregaillon’ nous confirmons que Madame G Y était bien en poste à Bregaillon et travaillait pour le compte de la société SOGECA au service Transit et ce jusqu’en 2014« , ne démontre toutefois pas que Madame G Y travaillait exclusivement à Bregaillon, ce d’autant plus que cette salariée a fait l’objet d’une notification le 9 avril 2014 d’une lettre de licenciement pour motif économique justifié par la fermeture de l’agence de Marseille (pièce 17 produite par le salarié), ce qui corrobore le témoignage de Madame Y qui indique avoir travaillé sur le bureau de Marseille et avoir » récupéré la totalité des fonctions (de B X) jusqu’en mars 2014".
Il s’ensuit que le motif de fermeture du service de consignation de l’agence de Marseille invoqué dans la lettre de licenciement de Monsieur B X n’est pas réel.
Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur B X produit un acte de naissance de l’enfant né en 2008 à sa charge, des factures EDF, des appels de fonds de charges locatives, des avis d’impôt 2011 sur les revenuss, de taxe foncière 2012 et de taxe d’habitation 2012, des relevés de ses comptes bancaires et des courriers du Pôle emploi attestant de son indemnisation du 4 octobre 2012 au 31 mai 2015. Il ne verse pas d’élément sur ses recherches d’emploi, ni sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à mai 2015.
En considération des éléments produits sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 7 ans dans l’entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe moins de 11 salariés, et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur B X 10 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur B X réclame la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de son licenciement brusque et injustifié.
Il ne verse cependant aucun élément probant de nature à démontrer l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Monsieur B X invoque au titre d’une exécution fautive du contrat de travail dont il demande réparation à hauteur de 5000 €, la privation par l’employeur d’une partie de sa rémunération et de son droit au repos et son licenciement pour des motifs fallacieux.
Chacun des manquements de l’employeur ainsi évoqués par Monsieur X a été réparé par les sommes allouées ci-dessus. Le salarié ne verse aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un préjudice distinct qui n’aurait pas d’ores et déjà été réparé.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur B X de sa demande d’indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat :
Monsieur B X soutient que son employeur lui a remis tardivement l’attestation destinée à Pôle emploi, le privant ainsi de tout revenu de remplacement pendant plusieurs semaines et qu’il doit être accueilli en sa demande de versement de 2000 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi.
Il produit le courrier du 28 août 2012 du Pôle emploi déclarant irrecevable sa demande d’allocation pour différents motifs, dont l’absence de signature de la demande d’allocation, l’absence de production de la copie de la carte d’assuré social et l’absence de l’original de l’attestation ASSEDIC,
ces motifs n’étant pas imputables à l’employeur auquel il était uniquement demandé de modifier l’attestation employeur avec la bonne date de début et date d’ancienneté du salarié.
Monsieur B X, qui a été pris en charge par le Pôle emploi par notification du 3 octobre 2012, n’établit pas qu’il aurait rencontré des difficultés à obtenir l’attestation modifiée de l’employeur et ne justifie pas dans quel délai il a représenté sa demande d’allocation et produit auprès du Pôle emploi les documents réclamés.
Il ne démontre donc pas que le retard apporté dans le versement de ses allocations de chômage incombe à la SARL SOGECA.
À défaut de justifier de la responsabilité de l’employeur dans le retard de versement des allocations de chômage, Monsieur B X doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur B X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour violation du droit au repos, de dommages intérêts pour préjudice moral et de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur B X était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL SOGECA à payer à Monsieur B X 10 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Condamne la SARL SOGECA à payer à Monsieur B X :
-23 217 € de rappel de salaire,
-2321,70 € de congés payés sur rappel de salaire,
-1480,67 € de repos compensateurs au titre du paiement des majorations sur heures supplémentaires,
-148,07 € de congés payés sur repos compensateurs,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation en date du 4 octobre 2012, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice formée par requête du 8 octobre 2014,
Condamne la SARL SOGECA à payer à Monsieur B X 1500 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L M faisant fonction
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