Confirmation 15 mars 2018
Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 janv. 2021, n° 17/20006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2017, N° 12/06952 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société BERCING, Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DU BATIMENT A DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE (EITMM) SIS 2 A 36 RUE DU, Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONT PARNASSE (EITMM) SIS 2 A 36 RUE DU DEPART, 33 A 39, SAS BRASIL TROPICAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20006 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/06952
APPELANTE
S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMES
S.A. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 384 39 7 1 47
[…]
[…]
Représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR […], […], […] représenté par son syndic la société […], SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B. 484 882 642
C/O Société […]
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE DU BATIMENT A DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR […], […], […] représenté par son syndic la société […]
SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B. 484 882 642
C/O Société […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie BERENHOLD, SCP DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R.110
Société BERCING anciennement dénommée MURINVEST
Société de droit étranger dont le siège social est : […]
et ayant son établissement principal en France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 177 844
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT, SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1210
ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1032
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier dénommé Tour Maine Montparnasse, ci après l’EITMM, situé 2 à […], 33 à […], l à […] et […], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, et est géré par son syndic actuel, la société par actions simplifiée à associé unique Foncia Institutional Property Mangement. L’EITMM est assuré par la société AXA France Iard.
La société Morgan Monceau, puis la société de droit étranger Bercing (anciennement dénommée Murinvest) à compter du 11 janvier 2007, est propriétaire de locaux commerciaux dans cet ensemble immobilier, qu’elle a donnés à bail à la société anonyme Brasil Tropical qui exploite un cabaret-restaurant sous l’enseigne Brasil Tropical et une salle de discothèque sous l’enseigne Red Light.
L’EITMM a entrepris depuis l’année 2006 de lourds travaux de désamiantage de la Tour Montparnasse jouxtant les locaux exploités par la société Brasil Tropical.
Se plaignant de ce qu’une importante base logistique a été installée à proximité de son établissement, entraînant diverses nuisances, la société Brasil Tropical a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. X Le Veve par ordonnance de référé du 4 mars 2010.
Par ordonnance du 24 mars 2010 l’expert a été remplacé par Mme M N Y (Mme Y). Cette dernière s’est fait assister d’un sapiteur expert comptable, M. H I.
Mme Y a déposé son rapport le 1er mars 2012.
Parallèlement, suite à la nouvelle campagne de travaux démarrée en avril-mai 2013 ayant pour objet le démontage de la base vie, occasionnant de nouvelles plaintes de la société Brasil Tropical, la société Bercing a obtenu la désignation d’un expert en la personne de Mme Z par ordonnance de référé du 10 juillet 2013.
Mme Z a déposé son rapport le 29 octobre 2014.
Par actes des 17 et 18 avril 2012, la société Brasil Tropical a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et la société Bercing en responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par acte du 12 février 2013, le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse ont assigné en garantie la société AXA France.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société Brasil Tropical recevable en ses demandes,
— rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse,
— reçu le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse en son intervention volontaire,
— déclaré le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse sis 1 à […], 33 à […], 1 à […] et […] et le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, sis 2 à […], 33 à […], l à […] et […], responsables des dommages occasionnés à l’égard de la société Brasil Tropical à hauteur de 80%,
— déclaré la société Bercing responsable des dommages occasionnés à l’égard de la société Brasil Tropical à hauteur de 15%,
— déclaré la société Brasil Tropical responsable des dommages occasionnés à son égard à hauteur de 5%,
— déclaré recevables les demandes du syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse et du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse,
— dit que la société AXA France en sa qualité d’assureur, tant du syndicat principal de l’ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, que du syndicat secondaire du bâtiment A de l’ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, doit sa garantie à ses assurés,
— condamné in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, la société AXA France et la société Bercing à payer à la société Brasil Tropical la somme de 379.624,50 € au titre du préjudice d’exploitation de 2009 à 2014,
— condamné le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et la société AXA France à garantir la société Bercing des condamnations prononcées à son encontre par le jugement à hauteur du partage de responsabilité précédemment fixé,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, la société AXA France et la société Bercing aux dépens qui comprendront les frais d’expertise de Mme Y, ainsi qu’à payer à la société Brasil Tropical la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
La société anonyme AXA France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 octobre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 octobre 2020 par lesquelles la société anonyme AXA France, appelante, invite la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L114-1 et R 112-1 du code des assurances, à :
— infirmer le jugement,
— dire irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse à son encontre,
subsidiairement, au visa des articles 1964 du code civil et L 112-6 du code des assurances,
— la dire bien fondée à opposer au syndicat principal des copropriétaires, au syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et à tout tiers, notamment la société Brasil Tropical, les exclusions de garantie prévues à la police en ce que 'sont seuls exclus des garanties :
'
4.6 les dommages consécutifs à l’inobservation délibérée de la part de l’assuré des règles de l’art, des normes en vigueur et/ou des réserves formulés par un bureau de contrôle, étant précisé que la garantie reste acquise à l’assuré durant la période nécessaire à la levée des réserves dès lors qu’il n’y a pas volonté délibérée de sa part à surseoir aux travaux nécessaires à cette levée.
4.7 les dommages qui ne sont pas de nature aléatoire.
4.8 les conséquences pécuniaires d’un retard apporté dans la fourniture de produits, matériels, prestations de service ou de la non fourniture de ces produits, matériels ou prestations, sauf lorsque ce retard ou cette non fourniture résulte d’un évènement accidentel.
'
4.23 tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés directement ou indirectement par de l’amiante, du plomb, des formaldehydes, des moisissures toxiques, de la silice ou par des produits à base de silice ou en contenant',
— débouter en toute hypothèse le syndicat principal des copropriétaires et le syndicat secondaire des copropriétaires du batiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse de leurs appels incidents et toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— la dire bien fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation du syndicat principal des copropriétaires et du syndicat secondaire des copropriétaires du batiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse à lui payer une indemnité à hauteur du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison du préjudice qu’elle subi au regard de la tardiveté de la déclaration de sinistre,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
en tout cas,
— dire irrecevable faute d’intérêt et de qualité pour agir la société Brasil Tropical radiée du RCS dans ses demandes à l’encontre des syndicat des copropriétaires EITMM et par là également irrecevable faute d’intérêt à agir des deux syndicats des copropriétaires à son encontre,
— dire que la société Brasil Tropical ne fait pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage,
— dire que la société Brasil Tropical ne fait pas plus la preuve d’une faute des syndicats des copropriétaires et encore moins d’un préjudice en relation de causalité avec ses prétendues fautes ou avec le trouble anormal de voisinage invoqué si dessus,
— débouter en conséquence, la société Brasil Tropical de son appel incident et de ses demandes à l’encontre du syndicat principal des copropriétaires, du syndicat secondaire des copropriétaires du batiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et à son encontre,
— débouter la société Bercing, anciennement dénommée Murinvest de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
très subsidiairement,
— écarter toute condamnation in solidum du syndicat principal des copropriétaires, du syndicat secondaire des copropriétaires, de la société Bercing et d’elle même,
— limiter en tout cas le pourcentage de responsabilité susceptible d’être mis à la charge du syndicat principal des copropriétaires et du syndicat secondaire des copropriétaires, garantis par elle, quelque-soit le fondement juridique de cette responsabilité, à 1% compte tenu des responsabilités respectives de la société Bercing et de la société Brasil Tropical ;
en tout cas,
— condamner in solidum le syndicat principal des copropriétaires et le syndicat secondaire des copropriétaires du batiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, la société Brasil Tropical et la société Bercing aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 22.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 1er juin 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse 'EITMM’ sis 2 à […], 33 à […], 1 à […] et […] et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM), intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles l’article 31 du code de procédure civile, 544 et suivants, 1240, 1241 et suivants du code civil, R 112-1 du code des assurances et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à :
à titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM,
— mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM en son intervention volontaire à l’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires principal et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM,
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Brasil Tropical la somme de 379.624,50 € au titre du préjudice d’exploitation de 2009 à 2014,
— débouter la société Brasil Tropical de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Bercing de ses demandes à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les responsabilités de la société Bercing et de la société Brasil Tropical,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AXA France de sa demande reconventionnelle à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir confirmer le jugement et faire droit à tout ou partie des demandes de la société Brasil Tropical en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, – constater que l’article 7.11 du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France ne rappelle pas l’intégralité des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R 112-1 du même code,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société AXA France infondée à leur opposer la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables leurs demandes à l’encontre de la société AXA France,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société AXA France infondée à opposer les clauses d’exclusions de garantie figurant aux articles 4.6, 4.7, 4.8 et 4.23 du chapitre IV des conditions particulières du contrat,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France in solidum avec eux et la société Bercing au paiement des condamnations prononcées au profit de la société Brasil Tropical,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que leur assureur, la société AXA France, leur doit sa garantie,
dans tous les cas,
— condamner la société AXA France à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par l’arrêt à intervenir, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens,
— débouter la société AXA France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— condamner toute partie succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2020 par lesquelles la société anonyme Brasil Tropical, intimée ayant relevé appel incident, invite la cour, au visa des articles 544 et suivants, 1240 et suivants, 1719 et 1724, 1844-5 et suivants du code civil, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu
• qu’au visa de l’article 1844-5 du code civil, elle était parfaitement recevable et bien fondée dans ses demandes,
• que le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM et la société Bercing (anciennement dénommée Murinvest) bailleur, sont responsables des préjudices qu’elle a subis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum :
• le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM et la société Bercing, bailleur, ainsi que la société AXA France, ès qualités d’assureur du syndicat principal et secondaire du bâtiment A de l’EITMM, in solidum à réparer le préjudice qu’elle a subi,
• le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM et la société Bercing bailleur, ainsi que la société AXA France, ès qualités d’assureur du syndicat principal et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM, aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 15.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• limité la condamnation in solidum à la somme de 379 624,25 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice,
• jugé qu’elle était en partie responsable de son propre préjudice,
— dire que le syndicat des copropriétaires principal et secondaire du bâtiment A de l’EITMM et la société Bercing, bailleur, sont seuls intégralement responsables du préjudice qu’elle a subi,
— dire que son préjudice s’élève à la somme de 976.811 € de dommages et intérêts.
— condamner in solidum, la société Bercing, bailleur, et le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’EITMM, ainsi que la société AXA France, ès qualités d’assureur, à lui payer la somme de 976.811 € de dommages et intérêts,
— condamner la société Bercing, le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’EITMM et la société AXA France aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer, chacun, la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 20 août 2020 par lesquelles la société de droit étranger Bercing, anciennement dénommée Murinvest, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1240, 1241, 1242, 1721 et 1725 du code civil, à :
— déclarer la société AXA France mal fondée en son appel, l’en débouter,
— déclarer les syndicats des copropriétaires principal de l’EITMM et secondaire du bâtiment A de l’EITMM, et la société Brasil Tropical mal fondés en leurs appels incidents, les en débouter,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’action de Brasil Tropical,
— rejeter la demande de mise hors de cause du syndicat principal de l’EITMM,
— dire recevable l’intervention du syndicat secondaire de l’EITMM, confirmer le jugement de ce chef,
— infirmer le jugement et juger que les syndicats principal et secondaire des copropriétaires de
l’EITMM sont responsables des dommages occasionnés à l’égard de la société Brasil Tropical, à hauteur de 100 %,
— constater que les deux syndicats, principal et secondaire, de copropriété n’ont jamais informé les copropriétaires de l’installation de la base de vie, qu’aucune information préalable, n’a été donnée aux copropriétaires et à elle même, dans le cadre des assemblées
de copropriété, et qu’aucun procès-verbal d’assemblée ne comporte cette information préalable,
— dire qu’elle bénéficie des dispositions de l’article 1725 du code civil et n’encourt aucune responsabilité à l’égard de Brasil Tropical,
— infirmer le jugement en disant qu’elle n’est pas responsable des dommages occasionnés à la société Brasil Tropical et débouter cette dernière de toutes ses demandes, en la mettant hors de cause,
subsidiairement, si par impossible une condamnation intervenait à son encontre,
— limiter celle-ci à hauteur de 5%,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne le taux de 5% retenu pour la responsabilité de Brasil Tropical,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un coefficient d’abattement de 50% concernant le montant du préjudice d’exploitation,
— rejeter tous les moyens de fait et de droit de la société AXA France concernant notamment la prescription, les clauses d’exclusion,
— de ce chef, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé , sur la garantie de l’assureur, que le tiers lésé dispose de l’action directe contre l’assureur de la personne responsable, et que la condamnation prononcée in solidum, est justifiée et bien fondée,
— dire que faute par AXA d’avoir respecté les dispositions des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, la prescription ne peut être opposée à Brasil Tropical, aux deux
syndicats de copropriété, principal et secondaire, et à elle même, et confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de AXA,
— constater que les clauses d’exclusion 4.6,4.7,4.8,et 4.23 de la police d’assurance AXA sont inopposables aux syndicats principal et secondaire des copropriétés de l’EITMM, et débouter AXA de tous ses moyens, demandes, en les déclarant inopposables à toutes les autres parties à l’instance, confirmer le jugement de ce chef,
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la garantie d’AXA à ses assurés,
— condamner in solidum les syndicats principal et secondaire des copropriétaires de l’EITMM avec leur assureur, AXA France, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, par la cour,
— condamner in solidum, les syndicats principal et secondaire des copropriétaires de l’EITMM à payer à la société Brasil Tropical la somme de 379.624,50 €,
— infirmer le jugement, juger qu’elle n’encourt pas de responsabilité au titre de la survenance du dommage, en tout état de cause, et subsidiairement, pour le cas où elle serait condamnée à un titre quelconque,
— condamner in solidum les syndicats principal et secondaire des copropriétaires de l’EITMM avec leur assureur, AXA France, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées a son encontre, par la cour,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700, à son égard, et, subsidiairement, réduire cette condamnation à due proportion du partage de responsabilité qui sera décidé par la cour, sans solidarité pour elle,
— infirmer le jugement en l’exonérant de toute participation aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner la société AXA France et tout contestant aux dépens, avec application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’action de la société Brasil Tropical
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend a faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
L’article 1844-5 du code civil prévoit qu’en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation ;
Il est établi que la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, incluant notamment le droit au bail, à l’associé unique qui s’st substitué à elle dans tous les biens, droits et obligations ;
En l’occurrence, la société Brasil Tropical, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 384 397 147, a été radiée du registre du commerce suite à une dissolution ayant pris effet au 28 décembre 2012 dans les conditions visées par l’article 1844-5 précité (pièce Brasil Tropical n° 42 : Kbis) ;
Du fait de cette dissolution, l’intégralité du patrimoine de la société Brasil Tropical a été transmise à son associée unique la société Groupe J K, dénommée désormais Brasil Tropical (immatriculée sous le numéro 380 277 343 : voir Kbis en pièce Brasil Tropical n° 43), qui reprend de plein droit tous les droits et obligations de la société dissoute, et notamment sa qualité de partie à la présente instance ;
Le jugement doit donc être confirmée en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Brasil Tropical ;
Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM
L’EITMM se compose d’un syndicat des coproprietaires principal et de quatre syndicats de
copropriétaires secondaires des bâtiments A, B, C et D ;
Les travaux de désamiantage litigieux ont été votés par le syndicat principal (procès-verbaux des assemblées de 2005 à 2010) et ont fait l’objet de décisions particulières au bâtiment A par le syndicat secondaire du bâtiment A (procès-verbaux de 2005 à 2010), lequel est intervenu volontairement à la procédure en première instance ;
Les travaux ont été gérés et suivis, conjointement par des services communs aux deux syndicats (comité de suivi amiante, services d’accompagnement technique, auditeurs et expert techniques') ; en réalité, l’organe concepteur et décideur a été le syndicat principal et le syndicat secondaire a exécuté les prestations qui lui ont été confiées par le syndicat principal ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a reçu le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’EITMM en son intervention volontaire ;
Sur les désordres, leurs origine et cause
Les travaux de désamiantage ont débuté en juin 2006 ((procès-verbal d’installation de chantier en accord avec la Direction de la voirie de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police de Paris et se sont achevés en juin 2014 ;
L’expert indique que l’entrée du local commercial de la société Brasil Tropical est située rue du Départ ; la base de vie du chantier de désamiantage de l’EITMM se trouve juste en mitoyenneté ;
L’expert fait les constatations suivantes à l’extérieur de l’établissement Brasil Tropical :
— les palissages de chantier entourent de toute part l’entrée du local de la société Brasil Tropical ;
— l’attente des camions et l’accès à la base de vie se font au droit de l’entrée de la société Brasil Tropical ; il a été relevé la présence d’un camion attendant l’ouverture de la grille de chantier juste devant la porte du Brasil Tropical, des voitures stationnant derrière ;
— depuis la […], les enseignes et l’entrée du Brasil Tropical sont cachées par les installations de chantier ; on devine en partie haute l’enseigne Red Light (enseigne commerciale pour la location de la salle) ;
— les panneaux métalliques de chantier encadrent l’enseigne ; les façades des bungalows de chantier forment un décors de fond à l’enseigne ;
— depuis la sortie du centre commercial, seule l’enseigne Red Light, apposée sur un mur en hauteur, est visible dès lors que l’on s’avance sur le trottoir ;
— les deux enseignes Brasil Tropical et Red Light sont noyées dans les installations de chantier ;
— les enseignes sont entourées de toute part par les tôles de chantier vertes et grises ;
— les deux enseignes Brasil Tropical et Red Light ne font plus continuité ;
— des panneaux de chantier et publicitaires de plus grande taille occupent les devants de la scène des installations de chantier dès la sortie de la galerie commerçante ;
— aucune signalétique n’est mise en place pour guider les piétons vers l’établissement Brasil Tropical ;
— depuis l’esplanade, le local du Brasil Tropical est perdu dans les installations de chantier ; son accès direct est condamné depuis l’esplanade ;
— les bungalows et l’aire de chantier entourent complètement l’établissement dont on peut croire qu’il est lui-même en travaux ;
Il n’a été constaté aucune nuisance à l’intérieur de l’établissement (situé en sous-sol), aucune poussière, ni tremblement, ni bruit ;
Toutefois, des nuisances sur la voie publique à proximité de l’établissement ont été relevées :
— présence de véhicules en stationnement devant l’entrée de l’établissement (camions de livraison en attente d’une ouverture de la grille de la base de vie, véhicules en stationnement dans le couloir de bus devant l’accès au chantier) ; cette zone fait en effet aisément aire de stationnement provisoire ; en outre, les contrôles d’accès de la base de vie se font au droit de l’entrée de l’établissement ;
— présence de bruits permanents des moteurs des camions sur la voirie devant l’entrée de l’établissement, mais sans répercussion à l’intérieur de celui-ci ;
— possibilité de présence de poussières de chantier suivant le sens et la force du vent dans les escaliers menant au hall de l’établissement, mais jamais constatées lors des trois réunions d’expertise ;
La matérialité des désordres est établie ;
L’expert relève que les installations de chantier (base de vie des opérations de désamiantage de la tour) sont conformes aux plans d’installation ;
S’agissant de l’entretien de la base de vie, l’expert indique que depuis le début des installations de cette base, il a été constaté des difficultés d’accès aux locaux de l’établissement Brasil Tropical, ou des défauts d’entretien de la base, tel que cela ressort des procès-verbaux de constat des 27 novembre 2007 et 29 septembre 2009 ;
Par courrier du 24 septembre 2009, la société Brasil Tropical se plaint des nuisances de chantier auprès de M. L A, député du 15e arrondissement ; ce dernier saisit le chef de la voirie et le président directeur général de la société Icade (syndic de la copropriété) par courriers des 28 octobre 2009, afin que des solutions soient apportées à ces plaintes ;
Par courrier du 18 novembre 2009, le syndic Icade a rappelé à M. A que 'compte tenu de l’importance des travaux entrepris actuellement, la base logistique ne peut être implantée à un autre endroit. En effet, en face de celle-ci, rue de l’Arrivée, est installé un terminus de bus, dans une rue à double sens, ne permettant pas aux camions de s’arrêter pour le chargement de l’amiante inerte. Par ailleurs, il faut pouvoir accueillir les ouvriers en leur assurant le confort réglementaire, le matériel et les matériaux nécessaires dans un espace clos, à proximité de l’accès au lift desservant les étages en cours de désamiantage’ ;
Des réunions ont lieu les 8 et 21 janvier 2010, invitant le gestionnaire technique de l’emprise (M. B d’Icade) à prendre contact avec les responsables de la préfecture de police de Paris (Mme C) et de la voirie du 14e arrondissement (Mme D) afin de revoir la meilleure tenue de l’emprise du chantier ; il résulte du compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2010 que 'Mme D rappelle que les mesures qui ont été évoquées ont été régulièrement demandées aux divers interlocuteurs d’Icade qui se succèdent depuis 3 ans. Mme C indique qu’à défaut de mise en
conformité, Icade se verra retirer l’autorisation d’occupation du domaine public et que l’emprise devra être démontée. M. B indique que suite aux conversations téléphoniques avec Mme C et Mme D, il a d’ores et déjà fait établir un devis pour une remise en état de l’emprise’ ;
La société Brasil Tropical indique qu’à la suite de cette réunion, certaines améliorations ont été réalisées et que l’entretien du chantier est de meilleure qualité et plus régulier ; la société Icade confirme avoir affecté un agent chargé de la vérification de la bonne maintenance du site ; en février 2010, il est par ailleurs procédé à des changements de barrières et à la mise en peinture des GBA ; la société Icade a fourni les bons de commandes et factures de l’ensemble des travaux de remise en état de la base ;
Ainsi, l’expert conclut que l’entretien de la base de vie n’a pas été satisfaisant jusqu’en janvier 2010, mais qu’à partir de cette date, le syndic a fait le nécessaire, et l’expert n’a pas constaté de défaut d’entretien ;
S’agissant du stationnement des véhicules sur la voie publique, l’accès à la base de vie est, de fait, au droit de l’entrée du Brasil Tropical ; les différents procès-verbaux mentionnent les cheminements de véhicules et de piétons ; en 2007, un modificatif est mis en place pour
permettre une bonne circulation des piétons ; il est en tout cas interdit de stationner devant l’établissement ou dans le couloir de bus ;
Lors de la réunion du 30 mai 2011, M. E de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris, a rappelé notamment :
'Rappel des prescriptions du PV signifié à la société Icade, dont :
— La bonne tenue des clôtures du chantier ;
— L’interdiction de stationner entre le carrefour Edgard Quittet /Départ et l’entrée du chantier rue du Départ. Le stationnement est notamment interdit et gênant dans le couloir de bus de la rue du Départ ;
— La signalisation horizontale fera l’objet d’un renforcement :
• remise à neuf de la signalisation horizontale provisoire et permanente,
• pose de panneaux matérialisant le couloir de bus,
— Le commissariat de police est avisé de ce renforcement et procédera à des verbalisations suite aux travaux de renforcement’ ;
L’expert constate que les défauts de stationnement peuvent être signalés aux services de la voirie et aux commissariats parfaitement informés de la situation et qui peuvent faire procéder à la verbalisation et à l’enlèvement des véhicules gênants ;
S’agissant des affichages publicitaires de la société Brasil Tropical, la société Icade a signé, le 31 juillet 2008, avec la société Brasil Tropical un bail pour la pose de deux enseignes supplémentaires sur l’édicule situé au-dessus de l’établissement (deux factures de remplacement des affiches des 28 décembre 2010 et 24 février 2011) ; suite à la réunion d’expertise du 16 mars 2011,1a société Icade mentionne qu’elle changera les affiches Brasil Tropical actuellement dégradées ; en octobre 2011, l’expert a constaté que cela avait été effectué ;
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion du 7 juin 2011 que 'l’idée principale de renforcement de l’enseigne du Brasil Tropical est de signaler que l’activité reste ouverte pendant les
travaux. Il est possible d’installer une enseigne entre le panneau Avenir et l’entrée de l’établissement. Il y a également une possibilité d’insérer un fond de décor en dôme sur les palissades à côté de l’entrée. Les prescriptions à respecter pour le projet sont au moins : préserver les droits de lumière naturelle pour les bungalows, garder la hauteur actuelle des palissades, conserver l’usage et les destinations des parties communes, obtenir l’accord de la copropriété. La signalisation de l’établissement pourrait éventuellement être complétée sur l’édicule entre les deux entrées. Le panneau publicitaire Avenir est situé sur une propriété privée ; la ville n’a pas à arbitrer sa position. Il est possible de négocier avec Avenir pour mettre une affiche Brasil Tropical dans le dispositif publicitaire';
S’agissant des palissades et bungalows, suite à de nombreux courriers et réunions relativement à la proposition du demandeur (Brasil Tropical) aux fins de fourniture et de pose de bâches sur les grillages des travaux par le syndicat des copropriétaires, il résulte du compte-rendu de la reunion du 8 janvier 2010, à laquelle étaient présents le demandeur et la société Icade que 'par ailleurs, M. de La Roche Aymon [demandeur] assisté de M. F, rencontreront un représentant de la société Avenir qui met à disposition les barrières pour cette emprise. Ils doivent étudier les différentes méthodes pour masquer les palissades, notamment celles se trouvant à gauche de l’entrée Brasil Tropical et celles surplombant l’établissement. Les représentants de la Mairie du 14e souhaitent que ces propositions soient paysagées pour s’intégrer au mieux dans l’environnement et recueillir l’approbation du conseil de quartier. Les palissades surplombant l’établissement sont situées en partie privative, le dispositif retenu devra donc être validé par les copropriétaires de la tour, Mme G indique d’ailleurs que ceux-ci souhaitent aussi voir s’améliorer l’environnement et notamment le visuel donné par le chantier (ils pourraient donc participer financièrement à cette opération). Il est convenu de se réunir à nouveau dans les locaux de la Mairie du 14e afin d’étudier les diverses propositions et de valider celle qui sera présentée à l’assemblée générale de la tour en mai 2010' ;
Cette réunion n’a donné lieu à aucune suite ; un nouveau calendrier est mis en place afin de permettre l’élaboration d’un projet visant à masquer les palissades et les bungalows de chantier au droit de l’établissement Brasil Tropical, projet qui devra au préalable recueillir l’avis favorable des services administratifs, mais aussi tenir compte des contraintes desdites installations (fenêtres des bungalows), et enfin recueillir l’avis favorable du syndicat des copropriétaires et être validé par l’assemblée générale de décembre 2011 ;
La société Brasil Tropical a proposé un projet ; lors de la réunion du 7 juin 2011, il a été rappelé que : 'concernant les barrières de chantier, il n’est pas envisageable de placer des barrières pleines de 2 m de hauteur le long de la rue du Départ (ou la circulation est réduite
a une file à cause du contreventement important et de la visibilité des piétons qui contribue à la sécurité de leur cheminement’ ;
La société Brasil Tropical, lors de la réunion d’expertise du 12 octobre 2011, a indiqué qu’elle n’avait pas donné suite à la réunion du 7 juin 2011, ne souhaitant pas investir dans des études complémentaires ;
Les premiers juges ont justement retenu de ce qui précède que l’origine et la cause des désordres résultent de l’implantation de la base de chantier au droit de l’établissement Brasil Tropical ;
Sur les responsabilités
• Sur la responsabilité des syndicats principal et secondaire du bâtiment A de l’EITMM
Il résulte de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer’ ;
Selon l’article 1241 (1383 ancien) du même code, 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence';
L’article 1242 (1384 ancien) du même code prévoit également qu’on est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ;
Par ailleurs, en application de l’article 544 du même code, aux termes duquel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reproché à celui qui le cause’ ;
Enfin, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 'le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans prejudices de toutes actions récursoires';
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il apparaît au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés que les nuisances (esthétiques, gênes diverses d’accès …) résultant des installations de chantier des travaux de désamiantage de la copropriété Tour Montparnasse constituent des troubles anormaux du voisinage manifestes pour la société Brasil Tropical de par la durée du chantier (juin 2006 à juin 2014 : 8 ans) et de par leur ampleur (base de vie très importante), et bien qu’au fur et à mesure de la réalisation des travaux, certaines mesures aient été mises en place pour limiter autant que faire se peut l’impact de tels travaux sur l’exploitation de l’établissement commercial de la société Brasil Tropical ;
Comme l’a dit le tribunal, il s’avère par ailleurs que les copropriétaires de la Tour Montparnasse ont voté ensemble des études et travaux de désamiantagc de la tour et étaient informés au mois depuis 2005 des montants et appels de fonds relatifs à ces prestations ; de même, il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale de 2005 à 2010 que nombre de propriétaires ont demandé et obtenu par vote de l’assemblée les autorisations de procéder aux travaux de désamiantage dans leurs lots privatifs ; toutefois, il n’est fait aucune allusion ni information dans ces procès-verbaux aux modalités de chantier, notamment l’installation d’une base de vie ; les résolutions adoptées sont uniquement relatives à la validation des budgets de travaux et aux autorisations de travaux sur des dossiers préparés en amont par le conseil syndical et le comité de projet, auxquels tout pouvoir était donné à chaque assemblée générale pour la gestion des dossiers, la société Icade ayant confirmé ce fonctionnement lors des réunions d’expertise ;
Le syndic Icade, saisi par la société Brasil Tropical depuis 2008, ne pouvait ignorer les problématiques rencontrées par cette dernière, puisqu’ayant été mis directement en demeure par l’administration en 2009 de procéder à des entretiens et amélioration du site ;
Lors des réunions des 8 et 29 janvier 2010, il est explicitement mentionné la volonté de M. de La Roche Aymon (PDG de la société Brasil Tropical) et des copropriétaires de procéder à l’étude avec les services administratifs de la mise en place d’habillage des palissades ; or, ni le syndic, ni le conseil syndical, ni le comité de projet ne se sont réellement mobilisés pour répondre à ces demandes, laissant M. de La Roche Aymon seul face aux différents
services administratifs pour gérer ce problème de nuisances qui affecte son exploitation, mais également les abords de la copropriété ;
Comme l’on relevé les premiers juges, il apparaît que le syndic, le conseil syndical et le comité de projet ont visiblement minimisé les nuisances que pouvaient apporter l’emplacement et le
fonctionnement de la base logistique de chantier, au droit de l’établissement Brasil Tropical, qui, situé à l’extérieur de l’ensemble immobilier, est le seul établissement affecté lourdement par ces travaux ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il dit que la responsabilité des syndicats principal et secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’EIITMM est ainsi pleinement engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’article 1242 précité ;
Il convient d’ajouter que la responsabilité des syndicats principal et secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’EIITMM est également engagée sur le fondement de la théorie de la prohibition des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage en ce que l’accès au local exploité par la société Brasil Tropical a été dissimulé durant 8 ans à ses clients par les bungalows et l’aire de chantier et par la disparition de ses enseignes noyées dans les installations de chantier, laissant croire aux clients que l’établissement était fermé pour travaux ; cette dissimulation de l’accès a généré pour la société Brasil Tropical un préjudice d’exploitation sur l’ampleur duquel il sera statué plus loin ;
• Sur la responsabilité de la société Bercing (anciennement Murinvest), copropriétaire bailleur
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée,
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Le bailleur qui n’effectue aucune diligence, ou des diligences insuffisantes, pour permettre au preneur d’user de la chose louée conformément à la destination prévue par le bail, manque à ses obligations de délivrance et jouissance de la chose louée ;
En l’occurrence, la société Bercing ne peut prétendre n’avoir jamais été informée par sa locataire des difficultés rencontrées par celle-ci dans l’exploitation des locaux commerciaux du fait des travaux, puisque dans un courrier du 26 mars 2009, la société Brasil Tropical lui indiquait : 'Vous n’ignorez pas en effet les désagréments et préjudices liés aux travaux en cours dont nous vous avions fait part ainsi que les mesures que nous devons prendre en vue de diminuer l’impact de ces désagréments qui génèrent un coût important qui n’est pas sans affecter la trésorerie de la société’ ;
L’article 5° b 'travaux’ du contrat de bail commercial du 11 décembre 2001 stipule que 'le preneur supportera sans indemnité de la part du bailleur tous travaux qui seraient exécutés sur la voie publique ou par des voisins, alors même qu’il en résulterait une gêne pour son exploitation’ ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, d’une part, cette clause ne constitue pas une clause dérogatoire aux dispositions de l’article 1721 du code civil, qui prévoit qu’il 'est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser', dans la mesure où elle vise, non les vices et défauts de la chose louée mais tous travaux exécutés sur la voie publique ou par des voisins ;
D’autre part, il ne s’agit pas en l’espèce de travaux exécutés sur la voie publique ou par des voisins, s’agissant de travaux de désamiantage réalisés dans les locaux d’une copropriété à laquelle appartient le copropriétaire bailleur, et dont seule une partie (la base de chantier), se trouve sur la voie publique ; ceci ne constitue pas des travaux exécutés sur la voie publique ;
Par ailleurs, le bailleur ne peut pas non plus, par le biais d’une clause relative à l’exécution de travaux dans les lieux loués, s’exonérer de son obligation de délivrance ;
L’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à le poursuivre en son nom personnel ;
En l’espèce, cet article ne saurait trouver à s’appliquer dans la mesure où les travaux de désamiantage ne constituent pas des voies de fait, mais au contraire ont été valablement votés par les assemblées générales de copropriétaires, dont la société Bercing fait partie, et dont il n’est pas contesté qu’elle a été valablement convoquée aux assemblées générales et que les procès-verbaux de ces assemblées lui ont été régulièrement notifiés ;
La société Bercing ne démontre pas avoir effectué toutes diligences utiles et efficaces auprès du syndic afin que cessent les nuisances affectant l’exploitation du local commercial dont elle est propriétaire ;
La procédure de référé d’heure à heure diligentée par la société Murinvest (Bercing) le 26 septembre 2012, aux fins de voir condamner la Ville de Paris, sous astreinte, d’avoir à libérer complètement, et dégager l’entrée des lieux loués, de tous objet, échafaudage, structure, barrière, outil… n’a pas fait l’objet de suites, étant précisé qu’en tout état de cause, il ne relevait pas de la compétence de la Ville de Paris d’exécuter cette mesure ;
De même,1a procédure de référé engagée par la société Murinvest (Bercing) aux fins d’expertise (assignation du 13 mai 2013 et ordonnance de référé du 10 juillet 2013) a un caractère tardif, et par ailleurs ne conceme que la 2e phase de travaux démarrée en 2013 ; le juge des référés a relevé en effet qu’en '2012, une 1re tranche de travaux a été entreprise. Pour cette phase de travaux, les parties s’opposent sur les nuisances et désordres provoqués, dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (8e chambre). Aujourd’hui, dans la présente affaire, la société Murinvest a initialement assigné en référé principalement pour voir ordonner l’arrêt de travaux commencés en 2013 dans une 2e phase et, par ailleurs voir désigner un technicien ou un expert avec la mission de contrôler les travaux exécutés par la copropriété et ses entreprises à proximité de la société Brasil Tropical’ ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Bercing est engagée ;
• Sur la responsabilité de la société Brasil Tropical
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une part minime de responsabilité à la charge de la société Bercing pour n’avoir pas donné suite aux différentes demandes et prescriptions faites en 2010 et 2011 par les services administratifs, pour soumettre un projet de 'bâches’ ou d’habillage des palissades, projet qui devait être présenté en 2010 puis 2011, dans le cadre des opérations d’expertise, au conseil syndical pour obtenir les validations nécessaires ; la société Brasil Tropical ne s’est pas, par ailleurs, rapprochée de la société Avenir pour la mise en place de panneaux publicitaires dans le grand panneau installé au droit de la sortie de la tour ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a évalué les responsabilités selon les pourcentages suivants :
— 80 % à la charge des syndicats des copropriétaires principal et secondaire du bâtiment A de l’EITMM,
— 15 % à la charge de la société Bercing,
— 5 % à la charge de la société Brasil Tropical ;
Sur la garantie de la société AXA France, assureur de l’EITMM
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Dans le cas ou la garantie de l’assureur est retenue, il sera alors condamné in solidum avec son assuré ;
Selon l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance ;
• Sur la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou à été indemnisé par ce dernier ;
Ici, par acte d’huissier du 3 février 2010, la société Brasil Tropical (tiers) a assigné les syndicats des copropriétaires principal secondaire du bâtiments A de l’EITMM (assurés) en référé expertise ; le délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette date pour s’achever le 4 février 2012 ; or, les syndicats des copropriétaires principal secondaire du bâtiments A de l’EITMM n’ont pas agi à l’encontre de la société AXA France dans ce délai, puisque l’assignation en garantie contre cette dernière a été délivrée le 12 février 2013 ;
Cependant, il ressort des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances que les polices d’assurances doivent notamment rappeler les dispositions relatives à la prescription [articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances) ; l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-l du code des assurances ; le respect de l’article R l112-1et la possibilité pour l’assureur d’opposer la prescription biennale de l’article L 114-1 supposent que le contrat d’assurance rappellent les différents points de départ de cette prescription biennale prévus à l’article L 1142, et par ailleurs précise les causes ordinaires d’interruption de la prescription ;
En l’espèce, l’article 7.11 des conditions générales du contrat d’assurance intitulé 'Prescription’ (pièce AXA n° 2) stipule que :
'Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, ou à compter du jour où l’assuré ou l’assureur en a eu connaissance.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas suivants :
— désignation d’expert à la suite d’un sinistre,
— envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par :
• l’assureur pour non-paiement de la cotisation,
• l’assuré pour règlement de l’indemnité.
La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la date d’interruption';
Si l’article 7.11 des conditions générales du contrat d’assurance rappelle les dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances, il est en revanche muet sur les différents points de départ du délai biennal édicté par l’article L 114-1 du même code, omettant de rappeler que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier’ ;
Les premiers juges ont justement retenu que cet article 7-11 ne rappelle pas intégralement les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, de sorte que la prescription biennale ne peut être opposée à l’assuré ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que les demandes des syndicats des copropriétaires principal et secondaire du bâtiment A de l’EITMM ne sont pas prescrites et sont dès lors recevables ;
• Sur les clauses d’exclusion
La société AXA France soulève les clauses d’exclusion suivantes prévues aux conditions particulières du contrat d’assurance ;
'Par dérogation aux conditions générales, sont seuls exclus des garanties :
— 4.6 : Les dommages consécutifs à l’inobservation délibérée de la part de l’assuré des règles de l’art, des normes en vigueur et /ou des réserves formulées par un bureau de contrôle.
— 4.7 : Les dommages qui ne sont pas de nature aléatoire.
— 4.8 : Les conséquences pécuniaires d’un retard apporté dans la fourniture de produits, matériels, prestations de service ou de la non fourniture de ces produits, matériels ou prestations, sauf lorsque ce retard ou cette non fourniture résultent d’un événement accidentel.
— 4.23 : Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés directement ou indirectement par de l’amiante, du plomb, des formaldehiydes, des moisissures toxiques, de la silice ou par des produits à base de silice ou contenant';
Sur la clause 4-6, la société AXA France fait valoir que les dommages susceptibles d’avoir été causés par l’attitude du syndicat des copropriétaires à la société Brasil Tropical résulteraient d’une inobservation délibérée de la part des syndicats principal et secondaire aux règles de l’art dans le cadre de la tenue d’un chantier de ce type, des normes en vigueur, et notamment des mises en demeure de l’administration, puis des réserves formulées par l’expert judiciaire au cours des réunions d’expertise, et que ces dommages n’auraient ainsi aucun caractère aléatoire ;
Comme l’a dit le tribunal, la société AXA France ne démontre pas que les dommages subis par la société Brasil Tropical résultent d’une inobservation délibérée de la part des syndicat des copropriétaires principal et secondaire des règles de l’art et /ou des normes en vigueur, ou les préconisations d’un bureau de contrôle ; au contraire, les syndicats ont communiqué à l’expert judiciaire les documents justifiant des diligences qu’ils ont accomplies depuis le début de l’année 2010 pour améliorer l’aspect de la base de vie située au pied de la Tour Montparnasse (pièces EITMM n° 25 à 30, 31 à 35) ; le fait que ces diligences aient été insuffisantes ne signifie pas que les syndicats ont délibérément omis de respecter les règles de l’art et /ou les normes en vigueur ou les
prescriptions d’un bureau de contrôle ;
Comme l’a rappelé le tribunal, l’exclusion de garantie résultant de la faute intentionnelle de l’assuré, prévue à l’article L 113-1 du code des assurances, suppose un acte délibéré de l’assuré, non seulement dans la réalisation de l’accident, mais aussi dans la survenance du dommage ; la faute intentionnelle est donc caractérisée lorsque le dommage résultant de l’acte délibéré de l’assuré survient tel que ce dernier l’a voulu ; elle requiert deux éléments : d’une part la volonté de créer l’événement (acte intentionnel) et d’autre part, la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; s’agissant d’une exclusion de garantie, la charge de la preuve de la faute intentionnelle pèse sur l’assureur, et en l’espèce, aucune faute intentionnelle des assurés n’est démontrée ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
S’agissant des clauses 4.7 et 4.8, les premiers juges ont exactement relevé qu’aux termes de l’article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ; tel est le contrat d’assurance ; il est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un événement ; l’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas : soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est à dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage ; il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré, telle que prévue à l’article L 113-1 du code des assurances ; la négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’absence d’aléa ;
En ce qui concerne plus précisément la clause 4-8, la société AXA France invoque un retard pris dans la réalisation des travaux de désamiantage pour soutenir que la clause d’exclusion de garantie de l’article 4.8 du chapitre IV des conditions particulières a vocation à s’appliquer ;
Cette clause vise les conséquences pécuniaires d’un retard apporté dans la fourniture ou la non fourniture de produits, matériels, prestations de services ; mais la société AXA France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le prétendu retard dans les travaux de désamiantage serait lié à la fourniture ou la non fourniture de produits, matériels, prestations de service ;
Par ailleurs les pertes d’exploitations subies par la société Brasil tropical sont liées aux nuisances occasionnées par l’installation de la base vie située à proximité de son établissement ; il ne s’agit donc pas de conséquences pécuniaires qui seraient liées aux travaux de désamiantage proprement dit ; la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 4.8 des conditions particulières de la police n’est pas applicable ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de l’application des clauses d’exclusion figurant aux articles 4-7 et 4-8 des conditions générales du contrat ;
S’agissant de la clause 4.23, à savoir l’exclusion de garantie pour les dommages causés directement ou indirectement par de l’amiante, les premiers juges ont justement retenu que les dommages n’ont pas été causés directement ou indirectement par de l’amiante mais par les nuisances occasionnés par la base de vie du chantier des travaux de désamiantage de la Tour Montparnasse ;
En effet, la société Brasil Tropical a subi les nuisances liées à l’emplacement et au fonctionnement de la base vie du chantier, installée à proximité de l’établissement (nuisance esthétique, gêne à l’accès du local commercial, modification des accès aux commerces, bruits, poussières) ; ces nuisances sont générées par l’installation de la base vie à proximité de l’établissement exploité par la société Brasil Tropical et non des travaux de désamiantage ; il ne s’agit donc pas de dommages causés directement ou indirectement par de l’amiante ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA France à garantir les syndicats des copropriétaires principal et secondaire du bâtiment A de l’EITMM de l’ensemble des condamnations mises à leur charge ;
Sur le préjudice d’exploitation subi par la société Brasil Tropical
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices ;
En application de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi ; toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; ils sont donc tenus d’une obligation in solidum à son égard ;
Comme l’a dit le tribunal, s’agissant d’un même dommage, la condamnation in solidum doit être retenue ; il sera statué plus loin sur les recours entre co-obligés ;
L’expert s’est fait assister d’un sapiteur expert-comptable avec mission de 'fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, et donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties', en mettant en oeuvre les diligences suivantes : prise de connaissance de la mission confiée à l’expert, présentation du sapiteur aux réunions d’expertise auxquelles il aura été convié, études de la documentation réunie, réunions d’investigation avec le service comptable du demandeur, examen critique des méthodes de chiffrage retenues pour la détermination du préjudice, revue de synthèse des travaux, rédaction d’un rapport remis à l’expert et préparation aux dires des avocats transmis par l’expert’ ; par ailleurs, 'le sapiteur étudiera dans son rapport les demandes de la partie demanderesse en prenant soin d’évaluer les impacts dans la même période de la conjoncture économique, les autres causes propres à l’entreprise et les conséquences du désordre actuel';
Pour déterminer la perte d’exploitation, l’expert s’appuie sur les études et analyses du sapiteur et reprend les termes de son rapport, à savoir, après chiffrages, un montant pour les années 2009 et 2010 de 177.602 € par an ;
Néanmoins, l’expert rappelle qu’aucune mesure visant à atténuer les nuisances visuelles n’ont été prises, et ce, malgré les réunions organisées en 2010 et 2011 avec l’ensemble des intervenants administratifs engagés dans le processus de décision de la mise en place d’éléments visant à minimiser l’impact des installations de chantier et valoriser l’image de l’établissement ; la société Brasil Tropical s’est limitée à produire la même étude graphique de mise en place de bâche depuis 2008 alors ne répondant pas aux obligations et attentes des administrations compétentes ; par ailleurs, aucun accord n’a été passé entre la société Brasil Tropical et la société Avenir pour la mise en place d’affiches publicitaires dans le grand panneau Avenir situé sur la partie privative du chantier et visible depuis la rue du Départ ;
L’expert considère que ces installations auraient pu limiter l’impact négatif du chantier sur l’image du Brasil Tropical et donc sur son résultat d’exploitation pour la période de 2009 à 2010 et pour les années postérieures (2011 à 2014) ;
Il est néanmoins impossible de déterminer avec exactitude le chiffre d’affaire et le résultat d’exploitation de la société Brasil Tropical, si ces éléments visant à minimiser l’impact négatif du
chantier avaient été mis en oeuvre ; cependant, on peut appliquer un coefficient modérateur ;
C’est à juste titre que les premiers juges ont également pris en compte certains éléments ressortant de la note financière du 20 juillet 2014 établie à la demande de la société AXA France, et qui ne sont pas mentionnés par le sapiteur financier, comme autant d’éléments modérateurs ;
Cette note a été communiquée par la société AXA France en première instance (pièce AXA n° 8) et a donc été soumise à la libre discussion des parties ;
Les éléments modérateurs figurant dans la note financière du 20 juillet 2014, à prendre en compte, sont les suivants :
— pas d’absence totale de commandes et de réservations ;
— ouverture en 2009 d’un établissement concurrent, le 'Terra do Samba', concomitante avec la période de perturbation ;
— crise économique affectant l’établissement (baisse du chiffre d’affaire constatée pour le Brasil Tropical’similaire en pourcentage à celle constatée pour son principal concurrent, le 'Pau Brasil’ ;
— il a été considéré dans l’évaluation du sapiteur financier que la perte n’affecte pas la structure Red Light alors que cette dernière exploite les mêmes locaux que Brasil Tropical, et appartient à la même entité juridique ;
— la forte baisse du chiffre d’affaires sur les exercices 2008 et 2009 : le rapport de gestion du conseil d’administration de l’assemblée ordinaire du 30 juin 2009 explique la baisse du chiffre d’affaires entre 2007 et 2008 par 'l’abandon de l’exploitation directe de l’activité de discothèque. En effet, la salle est maintenant donnée en location’ ;
— la baisse d’affaires, qui se poursuit en 2009, s’explique clairement par d’autres raisons : conjoncture économique morose, changement de modèle économique (ouverture de l’activité à l’événementiel et ouverture à partir de 100 couverts) ;
— hausse tarifaire de l’ordre de + 20 % entre 2007 et 2008, venant sans doute compenser les investissements réalisés dans l’établissement en 2007 ;
Comme l’a dit le tribunal, la conjonction de tous ces facteurs peut donc expliquer en partie la forte baisse du chiffre d’affaires constatée entre 2008 et 2009 ;
Par conséquent, imputer la totalité de la perte du chiffre d’affaires constatée à partir de 2009, alors que les travaux ont débuté en 2006, au désamiantage de la Tour n’est pas totalement justifié ; un coefficient modérateur peut également être appliqué pour les raisons indiquées dans la note financière communiquée par la société AXA France ;
En revanche, la cour, à l’instar du tribunal, ne retiendra pas la conclusion finale de cette note financière au terme de laquelle le lien de causalité entre la perte alléguée par la société Brasil Tropical et les travaux de désamiantage de la Tour Montparnasse n’est pas établi ; en réalité, il y a un lien entre la baisse du chiffre d’affaires déploré par la société Brasil Tropical et les travaux de désamiantage ; en effet, il a été vu plus haut que la situation de la base logistique de ce chantier, au droit des locaux exploités par la société Brasil Tropical qui est situé à l’extérieur de l’ensemble immobilier, a eu pour conséquence que cet établissement a été le seul affecté lourdement par ces travaux ; comme il a été dit plus haut, l’accès au local exploité par la société Brasil Tropical a été dissimulé durant 8 ans à ses clients par les bungalows et l’aire de chantier et par la disparition de ses enseignes noyées dans les installations de chantier, laissant croire aux clients que l’établissement était
fermé pour travaux ; cette dissimulation de l’accès a généré pour la société Brasil Tropical un préjudice d’exploitation ;
Il est incontestable que les clients potentiels, dont certains se sont sans aucun doute déplacés sur place pour voir les lieux avant d’organiser un événement dans les locaux du Brasil Tropical ont été refroidis en voyant par eux mêmes ce que l’expert judiciaire a constaté :
— les palissages de chantier entourent de toute part l’entrée du local de la société Brasil Tropical ;
— l’attente des camions et l’accès à la base de vie se font au droit de l’entrée de la société Brasil Tropical ; il a été relevé la présence d’un camion attendant l’ouverture de la grille de chantier juste devant la porte du Brasil Tropical, des voitures stationnant derrière ;
— depuis la […], les enseignes et l’entrée du Brasil Tropical sont cachées par les installations de chantier ; on devine en partie haute l’enseigne Redlight (enseigne commerciale pour la location de la salle) ;
— les panneaux métalliques de chantier encadrent l’enseigne ; les façades des bungalows de chantier forment un décors de fond à l’enseigne ;
— depuis la sortie du centre commercial, seule l’enseigne Redlight, apposée sur un mur en hauteur, est visible dès lors que l’on s’avance sur le trottoir ;
— les deux enseignes Brasil Tropical et Redlight sont noyées dans les installations de chantier ;
— les enseignes sont entourées de toute part par les tôles de chantier vertes et grises ;
— les deux enseignes Brasil Tropical et Redlight ne font plus continuité ;
— des panneaux de chantier et publicitaires de plus grande taille occupent les devants de la scène des installations de chantier dès la sortie de la galerie commerçante ;
— aucune signalétique n’est mise en place pour guider les piétons vers l’établissement Brasil Tropical ;
— depuis l’esplanade, le local du Brasil Tropical est perdu dans les installations de chantier ; son accès direct est condamné depuis l’esplanade ;
— les bungalows et l’aire de chantier entourent complètement l’établissement dont on peut croire qu’il est lui-même en travaux ;
Il est donc démontré que des clients ont renoncé à organiser un événement dans un tel environnement désolant ;
En outre, pour répondre à l’auteur de la note financière qui indique que l’activité du Brasil Tropical se déroule la nuit, alors que le chantier n’est pas lui même en activité, il sera observé que la nuit, les installations de chantier, les palissades, bâches, panneaux métalliques… restent en place, ce qui ne change donc rien à l’environnement calamiteux du Brasil Tropical ; de même, la nuit, les enseignes de l’établissement sont toujours dissimulées et l’accès aussi laborieux que de jour ;
Les premiers juges ont donc justement retenu un coefficient modérateur de 50 % ;
Il résulte du rapport du sapiteur financier que les exercices comptables de la société Brasil Tropical courent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; l’expert judiciaire reprend les conclusions de son sapiteur aux termes desquels le préjudice est de 177.602 € par an ;
Le préjudice a perduré de 2009 (exercice entier, du 1er janvier au 31 décembre) au 30 juin 2014, soit durant 5 ans et demi ;
Le préjudice d’exploitation se calcule de la manière suivante :
177.602 € x 5,5 ans (de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009 à juin 2014) = 976.811 € ; compte tenu du coefficient modérateur de 50 %, le préjudice s’établit à 976.811 € / 2 = 488.405,50 € ;
Compte tenu des 5 % de responsabilité attribuée à la société Brasil Tropical, l’indemnité revenant à cette dernière représente 95 % de cette somme de 488.405,50 €, soit 488.405,50 € x 0,95 = 463.985,23 ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires principal des copropriétaires de l’EITMM, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM, la société AXA France et la société Bercing à payer à la société Brasil Tropical la somme de 379.624,50 € au titre du préjudice d’exploitation de 2009 à juin 2014 ;
Le syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de L’EITMM et la société AXA France, de première part, la société Bercing, de seconde part, doivent être condamnés in solidum à payer à la société Brasil Tropical la somme de 463.985,23 € au titre du préjudice d’exploitation de 2009 à juin 2014 ;
Sur les autres demandes de garantie
• Sur les recours entre co-obligés
La part de 5 % de responsabilité revenant à la société Bercing a déjà été déduite du montant de l’indemnité ; il reste donc 95 % à partager entre les syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’EITMM et leur assureur AXA France d’une part, la société Bercing de seconde part, soit 84,21 % (80 x 100 / 95 = 84,21) pour les premiers, 15,79 % (15 x 100 / 95 = 15,79) pour la seconde ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et la société AXA France à garantir la société Bercing des condamnations prononcées à son encontre par le jugement à hauteur du partage de responsabilité précédemment fixé ;
Les syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’EITMM et leur assureur AXA France de première part, la société Bercing de seconde part doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations pécuniaires prononcées à l’égard de la société Brasil Tropical, y compris celles afférentes aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise, aux dépens d’appel et à l’application de l’article 700 en première instance et en appel, selon les pourcentages suivants :
— syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’EITMM et AXA France :
84,21 %,
— société Bercing : 15,79 % ;
• Sur la demande de garantie de la société AXA France à l’encontre de ses assurés
L’article L 113-11 du code des assurances dispose que sont nulles, notamment :
2° toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison d’un simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des production de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui cause ;
L’article 7-9 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par les syndicats principal et secondaire de l’EITMM auprès de la société AXA France stipule que 'faute pour l’assuré de se conformer aux obligations prévues ci-dessus [déclaration de sinistre dans un bref délai, indications relatives au sinistre…], sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur peut réclamé une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé';
Les premiers juges ont exactement relevé que, dans la mesure ou il n’est pas démontré que l’absence de déclaration de sinistre des syndicats des copropriétaires principal et secondaire du bâtiment A de l’EITMM à leur assureur AXA a entraîné une impossibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre des opérations d’expertise, alors même que le rapport d’expertise a été contradictoirement communiqué et discuté dans le cadre de la présente instance, aucun dommage n’est justifié ;
Il convient d’ajouter que la société AXA France a été en mesure de mandater un expert comptable qui a établi une note financière dont les termes ont été, pour une part non négligeable, repris par le tribunal, puis la cour ; en outre, contrairement à ce que soutient la société AXA France, les syndicats se sont défendus en cours d’expertise en produisant un dire accompagné des diligences effectués par eux pour améliorer l’aspect de la base de vie ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société AXA France de condamnation des syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’EITMM à lui payer une indemnité à hauteur des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
• Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet l965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Ici, la société Bercing, copropriétaire, ne gagne pas son procès contre le syndicat, mais elle le perd contre son locataire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Bercing de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel formulée par la société Bercing ;
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM, le syndicat des copropriétaires secondaire du
bâtiment A de l’EITMM, la société AXA France et la société Bercing, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Brasil Tropical la somme supplémentaire de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Il est rappelé que, dans leurs rapports entre eux, les syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’EITMM et leur assureur AXA France de première part, la société Bercing de seconde part sont condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations pécuniaires prononcées à l’égard de la société Brasil Tropical afférentes aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise, aux dépens d’appel et à l’application de l’article 700 en première instance et en appel, selon les pourcentages suivants :
— syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’EITMM et AXA France :
84,21 %,
— société Bercing : 15,79 % ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM et la société AXA France ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse sis 1 à […], 33 à […], 1 à […] et […], le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, sis 2 à […], 33 à […], l à […] et […] et la société AXA France et la société Bercing, à payer à la société Brasil Tropical la somme de 379.624,50 € au titre du préjudice d’exploitation de 2009 à 2014,
— condamné le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et la société AXA France à garantir la société Bercing des condamnations prononcées à son encontre par le jugement à hauteur du partage de responsabilité précédemment fixé ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse sis 1 à […], 33 à […], 1 à […] et […], le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, sis 2 à […], 33 à […], l à […] et […] et la société anonyme AXA France de première part, la société de droit étranger Bercing de seconde part, à payer à la société Brasil Tropical la somme de 463.985,23 € au titre du préjudice d’exploitation de 2009 à juin 2014 ;
Condamne les syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’EITMM et leur assureur AXA France de première part, la société Bercing de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations pécuniaires prononcées à l’égard de la société Brasil Tropical, y compris celles afférentes aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise, aux dépens d’appel et à l’application de l’article 700 en première instance et en appel, selon les pourcentages suivants :
— syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’EITMM et AXA France :
84,21 %,
— société Bercing : 15,79 % ;
Condamne in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse sis 1 à […], 33 à […], 1 à […] et […], le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, sis 2 à […], 33 à […], l à […] et […] et la société anonyme AXA France de première part, la société de droit étranger Bercing de seconde part, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société anonyme Brasil Tropical la somme supplémentaire de 8.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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