Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 juin 2021, n° 20/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 16 octobre 2020, N° 19/00025 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/06/2021
N° de MINUTE : 21/637
N° RG 20/04650 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJCE
Jugement (N° 19/00025) rendu le 16 octobre 2020
par le juge de l’exécution de dunkerque
APPELANTS
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021 après prorogation du délibéré du 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié reçu le 9 mars 2012 par Maître B C, notaire à Etaples-sur-Mer, la société Crédit du Nord a consenti à M. Y Z et Mme X A, tenus solidairement, un prêt immobilier dit « Libertimmo » d’un montant de 215 000 euros, remboursable par trois-cents mensualités consécutives de 1 170,76 euros chacune incluant des intérêts au taux nominal fixe de 4,30 % l’an.
Pour sûreté du remboursement de ce prêt, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation principale situé au numéro 1052 de la rue Warneton à Nieppe et cadastré section A n° 2451 pour une superficie de 7 ares et 70 centiares, la banque bénéficiait, sur le bien financé, d’une inscription de privilège de prêteur de deniers de premier rang à hauteur de 187 000 euros ainsi que d’une hypothèque conventionnelle complémentaire de premier rang à hauteur de 28 000 euros enregistrées auprès du service de la publicité foncière d’Hazebrouck le 3 avril 2012 sous les références volume 2012 V n°446 et n°447.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2019, la société Crédit du Nord a fait délivrer à M. Y Z et à Mme X A, sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte du 9 mars 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien susvisé pour avoir paiement de la somme de 196 422,28 euros en principal, frais et accessoires au 11 janvier 2019, outre « intérêts et accessoires à courir jusqu’à apurement du compte ».
Ce commandement, resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière d’Hazebrouck le 16 mai 2019 sous le numéro de dépôt 2662 au volume 2019 S n° 6.
Par acte du 15 juillet 2019, la société Crédit du Nord a fait assigner M. Y Z et Mme X A à comparaître à l’audience d’orientation du 6 septembre 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque, devenu tribunal judiciaire.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2020, le juge de l’exécution a :
— rejeté les contestations formulées par M. Y Z et Mme X
A ;
— constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;
— retenu la créance de la société Crédit du Nord à la somme totale de 196 422,28 euros arrêtée au 11 janvier 2019, sauf mémoire concernant les intérêts ;
— autorisé la société Crédit du Nord, créancier saisissant, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
— ordonné la vente aux enchères de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 50 000
euros ;
— dit que l’adjudication aurait lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du 5 février 2021 ;
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
— dit que la société Crédit du Nord ferait visiter les biens par l’huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légaux de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins cinq jours avant et qu’il lui en serait référé en cas de difficulté ;
— dit que les modalités de visite seraient identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
— réservé la taxe des frais de poursuite et les dépens.
M. Y Z et Mme X A ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement par déclaration adressée par la voie électronique le 16 novembre 2020.
Après y avoir été autorisés par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 26 novembre 2020, sur la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe qu’ils avaient transmise le 23 novembre 2020, M. Y Z et Mme X A ont fait assigner pour le jour fixé la société Crédit du Nord par acte en date du 15 décembre 2020.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 10 mars 2021, M. Y Z et Mme X A, se fondant sur les dispositions des articles L.112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1184 ancien, 1104, 1221 et 1224 et suivants du code civil, demandent à la cour, infirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, de :
— à titre principal :
— constater l’absence d’exigibilité de la créance alléguée par le Crédit du Nord ;
— à défaut, constater l’absence de créance exigible au moment de la délivrance du commandement de payer valant saisie ;
— prononcer en conséquence la caducité du commandement aux fins de saisie de l’immeuble ;
— en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et ordonner la radiation de toute publication qui aurait pu être faite pour ledit commandement et ses suites, et qu’il
en soit fait mention en marge de sa publication et ce, sur simple expédition de la décision à intervenir ;
— ordonner la levée du fichage FICP au titre du prêt consenti ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— réduire l’indemnité contractuelle réclamée à hauteur de 1 euro ;
— mentionner le montant de la créance à hauteur de la somme maximale de 172 990,51 euros, arrêtée au 12 novembre 2020, somme à parfaire ;
— en tout état de cause :
— débouter le Crédit du Nord de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Crédit du Nord à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner le Crédit du Nord au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Sur l’absence d’exigibilité de la créance alléguée par le Crédit du Nord, ils font valoir que si l’acte notarié reçu par Maître B C constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la créance dont il est poursuivi le paiement n’était en revanche pas exigible dès lors que l’acte de prêt ne contient pas de clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement des échéances. Ils en déduisent que la banque aurait dû assigner en paiement devant la juridiction compétente pour obtenir un titre exécutoire de sorte que le commandement délivré est nul.
M. Y Z et Mme X A, s’ils ne discutent pas que le règlement des mensualités constitue bien un engagement, soutiennent que la banque ne saurait à cet égard invoquer la clause figurant à l’article 9 des conditions générales du contrat qui prévoit que le prêt deviendra immédiatement exigible « à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du prêteur » comme constituant la clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement des échéances impayées dès lors que cette clause vise de manière générique l’ensemble des engagements pris par l’emprunteur ou la caution avant la conclusion du contrat ou ayant permis sa conclusion, à l’exception donc du défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances.
Ils reprochent par ailleurs au juge de l’exécution d’avoir retenu que cette clause prévoyait un cas générique d’application de l’exigibilité anticipée du prêt et non un cas spécifique alors qu’elle prévoit précisément sept cas de déchéance du terme, nécessairement limitatifs. De même, ils exposent que c’est à tort que le premier juge s’est référé à l’article 312-39 du code de la consommation qui vise, non pas le crédit immobilier, mais le crédit à la consommation. Ils lui font enfin grief d’avoir, en affirmant que la clause litigieuse devait être lue à la lumière de celle qui stipule qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt jusqu’à la date du règlement effectif (') ", confondu la cause et les effets de la clause résolutoire.
M. Y Z et Mme X A entendent ensuite se prévaloir de l’absence de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées du prêt sous peine de déchéance du terme, préalablement à la déchéance du terme, la menace de procéder au recouvrement de la créance contenue dans les courriers qui leur ont été adressés par la banque le 21 août 2017 ne visant que les
chèques ou ordres de paiement émis avant la date de clôture de leur compte bancaire. Ils prétendent avoir en tout état de cause régularisé l’impayé de 1 333,75 euros mentionné dans lesdits courriers.
Ils soutiennent ensuite que si la banque entend désormais se prévaloir des dispositions du nouvel article 1224 du code civil qui prévoit la résolution unilatérale, l’article 1226 du même code mettait à sa charge une obligation de motivation préalable à laquelle elle n’a pas satisfait et ajoutent que le défaut de paiement d’une seule mensualité de remboursement ne constitue en tout état de cause pas une inexécution suffisamment grave pour justifier pareille résolution. De plus, en l’espèce, ce sont les dispositions de l’ancien article 1184 du code civil qui trouvent à s’appliquer, celles-ci ne prévoient pas de résolution unilatérale hormis celle contenue dans une clause résolutoire expresse.
M. Y Z et Mme X A font encore valoir qu’à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, ils n’accusaient aucun retard dans le remboursement de leur prêt de sorte qu’aucune déchéance du terme n’était encourue. Ils ajoutent encore qu’ils n’ont pu souscrire un nouveau prêt pour rembourser le prêt litigieux en raison de leur inscription par la banque au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ils en déduisent que la procédure est mal fondée et abusive.
Sur le décompte des sommes dues et la créance retenue, les appelants reprochent au premier juge de n’avoir pas tenu compte des paiements auxquels ils ont procédé postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ils entendent enfin voir l’indemnité de 7 % réclamée par la banque réduite à la somme d’un euro compte tenu de ce qui précède, « des conditions de mise en place de cette procédure, le Crédit du Nord n’ayant visiblement cherché qu’à se débarrasser de clients un peu trop vindicatifs » et de ce que la perte des intérêts contractuels du prêt que cette clause pénale a pour but de compenser résulte du propre comportement de la banque « qui a préféré se débarrasser d’un client qui a pourtant tout fait pour honorer ses engagement ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe de la cour le 9 mars 2021, la société Crédit du Nord conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir réduire l’indemnité de 7%, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ainsi qu’à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Elle demande en outre à la cour de dire qu’il lui appartiendra de saisir le juge de l’exécution pour fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication et fixer les modalités préalables de la visite de l’immeuble. Elle réclame enfin l’allocation, à la charge de M. Y Z et Mme X A, d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers frais et dépens.
Sur l’exigibilité de la créance, la banque fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 315-51 du code de la consommation, la défaillance de l’emprunteur permet au prêteur de demander la résolution du contrat et d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus et que dès lors que l’obligation de paiement à bonne date des échéances du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur, le non-paiement à bonne date constitue bien une défaillance au sens de l’article L. 312-39 du code de la consommation et de l’article 9 des conditions générales du contrat de prêt.
L’article 9-1 desdites conditions générales prévoit en effet le droit pour la banque de prononcer l’exigibilité dans le cas « du défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du prêteur », engagements parmi lesquels figure nécessairement celui de payer à bonne date les échéances du prêt.
Quant à l’article 9-2 de ces mêmes conditions générales, il prévoit que face à la défaillance de l’emprunteur, et sans qu’aucune cause de défaillance ne soit exclue, le prêteur est en droit de
demander la résolution du contrat et d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, des intérêts de retard et d’une indemnité de 7 %.
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la société Crédit du Nord fait valoir qu’elle a, par courriers du 21 août 2017, mis M. Y Z et Mme X A en demeure de régler la somme de 1 333,75 euros au titre des impayés du prêt sous peine de faire procéder au recouvrement de sa créance par tout moyen et voie de droit de sorte que la déchéance du terme, prononcée non pas le 6 décembre 2017 comme soutenu à tort par les appelants, mais le 26 octobre 2017, date à laquelle les intéressés restaient encore lui devoir la somme de 1 244,90 euros, est régulière, les courriers qui leur ont été adressés le 6 décembre 2017 n’étant qu’un rappel de la déchéance du terme déjà prononcée.
La banque soutient par ailleurs que la résolution étant fondée sur un manquement de M. Y Z et Mme X A à leur obligation contractuelle de payer à bonne date les échéances du prêt, le juge n’a à apprécier ni la proportionnalité de la sanction avec la gravité de l’inexécution ni à l’opportunité du choix du créancier.
Elle fait valoir encore qu’au jour de la déchéance du terme, le 26 octobre 2017, la créance exigible s’élevait à la somme de 199 462,96 euros de sorte que la somme de 20 562,87 euros versée par les appelants, non pas comme ils l’affirment entre le 6 décembre 2017 et le 17 décembre 2018, mais entre le 2 janvier 2018 et le 17 décembre 2018, n’a pu solder l’intégralité de la dette exigible.
La société Crédit du Nord rappelle l’obligation qui pèse sur l’établissement bancaire de procéder à la déclaration des incidents de paiement au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le « défichage » ne pouvant intervenir qu’une fois la dette réglée.
Elle se prévaut enfin de l’irrecevabilité comme nouvelle en appel de la demande relative à l’indemnité de 7 %, calculée en tout état de cause conformément aux dispositions contractuelles et qui ne revêt aucun caractère excessif et conteste tout caractère abusif attaché à la présente procédure.
MOTIFS :
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Sur la date de la déchéance du terme :
Il ressort des éléments du dossier que, par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2017, reçues le 23 août suivant par M. Y Z et Mme X A, la société Crédit du Nord, en même temps qu’elle dénonçait la convention du compte courant numéro 02908 237006 003 sur lequel il avait été convenu que seraient prélevées les échéances de remboursement du crédit immobilier litigieux, à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois, a invité les intéressés à d’ores et déjà " prendre (') toutes dispositions utiles pour mettre fin, à l’expiration [dudit] délai de préavis, aux domiciliations et prélèvements sur ce compte et pour procéder à l’expiration dudit délai au règlement des sommes qui [seraient] dues « . A cette occasion, la banque leur a précisé que » faute d’avoir été remboursée à la date fixée « , elle procéderait » sans autre avis, ni délai ('), au recouvrement de [sa] créance par tous moyens et voies de droit (') « . Elle a ensuite rappelé » la présence d’un prêt Libertimmo d’un montant initial de 215 000 euros démarré le 9 mars 2012 dont le capital restant dû [était alors] de 186 259,59 euros et dont l’autorisation [venait] à échéance le 5 avril 2037 « et a précisé que » le montant des impayés [était] de 1 333,75 euros ".
Par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 26 octobre 2017, l’un reçu le 28 octobre 2017 par M. Y Z et l’autre, destiné à Mme X A, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque, après avoir
rappelé avoir dénoncé la convention de compte courant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2017, a informé les intéressés qu’ils restaient lui devoir les sommes de 0,64 euro au titre du solde « créditeur » du compte courant et de 199 463,60 euros au titre du prêt Libertimmo, cette dernière somme se décomposant comme suit :
— 185 251,13 euros au titre du capital exigible (ce qui correspondant, selon ce qu’indique le tableau d’amortissement annexé à l’acte notarié de prêt, au capital restant dû après la soixante-sixième échéance de remboursement, soit celle du 5 octobre
2017) ;
— 1 244,90 euros au titre des mensualités impayées ;
— et 12 967,57 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité.
Puis elle les a mis en demeure de lui en faire parvenir les montants sous huitaine.
Par deux nouvelles lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2017 reçues le 8 décembre 2017 par Mme X A et le 11 décembre 2017 par M. Y Z, la société Crédit du Nord a informé les intéressés de ce que leur dossier était désormais suivi par sa cellule contentieuse, leur a rappelé qu’ils avaient été avisés par courrier recommandé d’avoir à régler la somme globale de 199 462,96 euros, qu’elle procédait « ce jour » à la clôture de leur compte courant et qu’ils lui restaient " redevables de l’encours des prêts pour lesquels [elle se voyait contrainte], en raison des impayés, de prononcer la déchéance du terme et de le rendre immédiatement exigible dans sa totalité conformément au contrat de prêt « . Elle les mettait ensuite en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine le » la couverture de ces soldes ", soit un montant de 200 092,75 euros correspondant au solde du prêt immobilier de 215 000 euros se décomposant comme suit :
— 2 416,47 euros au titre des mensualités impayées ;
— 184 744,19 euros au titre du « capital restant dû devenu exigible » ;
— et 12 932,09 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû.
Dès lors que, dans ses courriers du 26 octobre 2017, la société Crédit du Nord réclamait le recouvrement de la totalité du prêt, en ce compris les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité d’exigibilité anticipée, c’est à bon droit qu’elle fait valoir qu’elle a, ce faisant, rendu exigible la totalité du prêt et entendu se prévaloir par conséquent de la déchéance du terme.
Pour autant, force est de constater qu’en adressant ensuite, le 6 décembre 2017, à M. Y Z et Mme X A un nouveau courrier au terme duquel elle indiquait « prononcer la déchéance du terme » et auquel elle joignait un nouveau décompte de créance faisant état d’échéances impayées s’élevant, non plus à 1 244,90 euros comme indiqué dans son précédent courrier du 26 octobre 2017, mais à 2 416,47 euros correspondant peu ou prou au montant précédemment indiqué majoré du montant d’une mensualité de remboursement (1 170,76 euros), d’un capital restant dû devenu exigible, non plus de 185 251,13 euros, mais de 184 744,19 euros correspondant, selon ce qu’indique le tableau d’amortissement annexé à l’acte notarié de prêt, au capital restant dû après la soixante-septième échéance, soit celle du 5 novembre 2017, et d’une indemnité contractuelle de 7 % recalculée sur ce dernier montant, ce qui est en contradiction avec une déchéance du terme prononcée le 26 octobre 2017, la banque a de manière non équivoque manifesté sa renonciation à la déchéance du terme notifiée à M. Y Z et Mme X A le 26 octobre 2017 et entendu de nouveau prononcer la déchéance du terme à la date du 6 décembre 2017.
Cette renonciation à la déchéance du terme prononcée le 26 octobre 2017 était d’autant moins équivoque que l’examen du relevé de compte mensuel dressé par la banque au 30 novembre 2017 atteste que cet établissement a, postérieurement au 26 octobre 2017, tenté de poursuivre le prélèvement des échéances, celle du 5 novembre 2017 étant revenue impayée le 8 novembre suivant avant une nouvelle présentation le 9 novembre.
La cour observe d’ailleurs que, dans le décompte de créance joint au commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux appelants le 21 mars 2019, c’est bien à partir d’un capital restant dû de 184 744,19 euros, d’échéances restées impayées à hauteur de 2 416,47 euros et d’une indemnité contractuelle de 7 % de 12 932,09 euros, soit autant de montants mentionnés dans les courriers du 6 décembre 2017, que la créance dont la banque poursuit le recouvrement a été calculée.
Il suit de ce qui précède que c’est donc la date du 6 décembre 2017 qui sera retenue comme date de déchéance du terme.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
Il sera à titre liminaire relevé que, contrairement à ce que soutiennent M. Y Z et Mme X A, il ne résulte pas des écritures du Crédit du Nord qu’il ait entendu ses prévaloir des nouvelles dispositions de l’article 1224 du code civil pour voir prononcer la « résolution unilatérale » du contrat de prêt mais a entendu seulement se prévaloir de la mise en 'uvre de la clause résolutoire prévue audit contrat.
Sur la clause d’exigibilité anticipée figurant au contrat :
Aux termes de l’article 9 intitulé « Exigibilité anticipée – défaillance » inclus dans les conditions générales de l’offre de prêt auxquelles l’acte notarié renvoie, il était convenu que :
« 9.1 : le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, [deviendrait] immédiatement exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivants :
— fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ;
— liquidation judiciaire, faillite, déconfiture, cessation ou cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective de l’emprunteur ;
— à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du prêteur ;
— à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur des charges et travaux de copropriété concernant le bien financé et/ou donné ou promis en garantie ;
— décès d’un emprunteur ou mise en jeu d’une assurance de personne bénéficiant au prêteur ;
— mutation de propriété sauf en cas de remboursement anticipé, apport en société, saisie de tout ou partie des biens financés et/ou donnés ou promis en garantie, ou de constitution de droits réels sur tout ou partie des biens ;
— disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de l’une des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l’appui des présentes.
Dans ces hypothèses, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme
et l’exigibilité immédiate des sommes dues."
Si cette clause ne mentionne pas expressément que le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible en cas de non-paiement par l’emprunteur d’une échéance à sa date, il reste qu’elle visait de manière claire et précise « le défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ». Or le remboursement des échéances du prêt par l’emprunteur, outre qu’il ressort de l’essence même du prêt, est rappelé par l’article 4.4 des mêmes conditions générales qui stipule qu’ « en période d’amortissement, l’emprunteur versera au prêteur des échéances comprenant les sommes nécessaires à l’amortissement du capital, les intérêts, et le cas échéant les primes d’assurance ».
Il ressort à cet égard de l’examen du relevé de compte mensuel dressé par la banque au 30 novembre 2017 que des échéances de remboursement du prêt souscrit par M. Y Z et Mme X A auprès du Crédit du Nord le 9 mars 2012 étaient impayées lorsque cet établissement, par le courrier du 6 décembre 2017, leur a notifié la déchéance du terme du crédit et les a mis en demeure de régler l’intégralité du solde restant dû.
Les emprunteurs ayant ainsi failli à leur engagement de payer à bonne date les échéances de remboursement de leur prêt, le Crédit du Nord était par conséquent fondé à mettre en 'uvre la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat.
Sur la mise en demeure préalable :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci, par application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dès lors que la formalité préalable de la mise en demeure constitue l’ultime moyen d’éviter le prononcé de la déchéance du terme, cette sommation doit, pour être efficace, indiquer au débiteur non seulement les manquements qui lui sont reprochés et le délai qui lui est laissé pour régulariser sa situation et, partant, l’attitude à adopter pour y remédier, mais également la nature de la sanction encourue, en l’espèce, la déchéance du terme, prévue par la clause résolutoire.
En l’espèce, les parties ne discutent pas que les conditions générales de l’offre de prêt auxquelles l’acte notarié renvoie et notamment leur article 9 qui organise les conditions ainsi que les conséquences financières de la déchéance du terme, ne dispensaient pas le prêteur de mettre en demeure les emprunteurs de remédier à leur défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme de sorte que la faculté pour le Crédit du Nord de prononcer la déchéance du terme était bien subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues impayées demeurée infructueuse.
Contrairement à ce que soutient l’établissement de crédit à cet égard, le courrier du 21 août 2017 par lequel il a fait état d’un impayé au titre du prêt litigieux de 1 333,75 euros, ne saurait être considéré comme la mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont l’établissement de crédit se serait ensuite prévalu dans ses courriers des 26 octobre et 6 décembre 2017.
Ce courrier avait en effet exclusivement pour objet de dénoncer la convention du compte courant numéro 02908 237006 003, ainsi d’ailleurs qu’il l’indique expressément dans son en-tête, et d’informer les détenteurs dudit compte des dispositions à prendre en conséquence et notamment celle de mettre fin, à l’expiration du délai de deux mois, aux prélèvements sur ce compte et c’est uniquement dans cette perspective qu’il leur était rappelé le prélèvement sur le compte en question
des mensualités de remboursement du prêt Libertimmo de 215 000 euros.
Si la banque a, à cette occasion, fait état d’un arriéré de 1 333,75 euros au titre du prêt en question, elle n’a délivré à M. Y Z et Mme X A aucun avertissement de la déchéance du terme encourue à ce titre ni n’a davantage imparti de délai de régularisation.
Le courrier du 26 octobre 2017 ne saurait davantage constituer la mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 6 décembre 2017 dès lors qu’il portait, non pas sur les seules échéances de remboursement échues restées impayées qu’il appartenait à M. Y Z et Mme X A de régulariser dans un certain délai pour échapper au prononcé de la déchéance du terme, mais sur la somme de 199 462,96 euros représentant la totalité des sommes restant alors dues au titre du prêt litigieux.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que la déchéance du terme du 6 décembre 2017 avait été précédée de deux courriers demandant le règlement des impayés de sorte que la mise en 'uvre de la procédure d’exigibilité anticipée prévue dans l’acte notarié apparaissait régulière.
La déchéance du terme n’ayant en ces conditions pas été régulièrement prononcée, le Crédit du Nord ne pouvait, à la date du commandement de payer valant saisie, exiger d’autres sommes que les échéances impayées et les intérêts de retard ayant couru au taux contractuel de 4,30 % sur ces sommes.
Il résulte de l’historique complet des mouvements du prêt que les échéances échues restées impayées s’élevaient à la date du 5 novembre 2017 à 2 416,47 euros. Il ressort par ailleurs du tableau d’amortissement annexé à l’acte notarié du 9 mars 2012 qu’entre le 5 décembre 2017 et le 5 mars 2019, M. Y Z et Mme X A devaient s’acquitter de quinze mensualités de remboursement de 1 170,76 euros chacune représentant un total de 17 561,40 euros portant ainsi à 19 977,87 euros le montant total des sommes dues en principal à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mars 2019.
Le Crédit du Nord reconnait en page 14 de ses écritures d’appel avoir perçu une somme de 20 562,87 euros entre le 2 janvier et le 17 décembre 2018 se décomposant, selon ce qu’indique le décompte de créance joint au commandement du 21 mars 2019, comme
suit :
— 0,64 euro le 6 décembre 2017 ;
— 3000,23 euros le 2 janvier 2018 ;
— 1171 euros les 15 février, 15 mars, 16 avril, 15 mai, 18 juin, 16 juillet, 16 août, 14 septembre, 18 septembre, 16 octobre, 15 novembre et 17 décembre 2018 ;
— 3 510 euros le 18 juin 2018.
Ces versements s’étant imputés d’abord sur les intérêts de retard qui ont couru sur les échéances impayées puis sur les échéances échues entre le 5 décembre 2017 et le 5 mars 2019 en commençant par la plus ancienne, il en résulte qu’à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 21 mars 2019, M. Y Z et Mme X A n’étaient redevables d’aucune somme au titre du prêt notarié du 9 mars 2012 à l’égard de la société Crédit du Nord.
A défaut en ces conditions de disposer d’une créance exigible au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mars 2019, il convient, par infirmation du jugement déféré, non pas de prononcer la caducité dudit commandement, mais de le déclarer nul et
d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement. Il y a lieu également par voie de conséquence d’ordonner la radiation de l’inscription prise aux noms de M. Y Z et Mme X A au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en tant qu’elle porte sur les mensualités échues à la date du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si le créancier qui procède à une saisie abusive ou injustifiée doit réparer les préjudices subis par le débiteur saisi, toutefois la sanction spécifique de l’abus de saisie qui réside dans l’attribution d’une indemnité réparatrice d’un préjudice suppose de démontrer et de justifier l’existence de ce dernier.
En l’espèce, M. Y Z et Mme X A, qui se bornent à solliciter la condamnation de la société Crédit du Nord au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire sans caractériser le préjudice qui en serait résulté pour eux ni produire aucun justificatif circonstancié pour établir l’existence et la consistance de ce préjudice, doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Dès lors ensuite que M. Y Z et Mme X A obtiennent gain de cause quant à leur contestation principale, la demande en dommages-intérêts formée à leur encontre par la société Crédit du Nord pour résistance abusive et dilatoire doit être écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Crédit du Nord, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée en conséquence de sa demande présentée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît enfin équitable de mettre à la charge de la société Crédit du Nord, au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel par M. Y Z et Mme X A et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2019 et publié le 16 mai 2019 au service de la publicité foncière d’Hazebrouck sous le numéro de dépôt 2662 au volume 2019 S n° 6 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie immobilière poursuivie à l’encontre de M. Y Z et Mme X A, portant sur l’immeuble à usage d’habitation principale situé au numéro 1052 de la rue Warneton à Nieppe et cadastré section A n° 2451 pour une superficie de 7 ares et 70 centiares ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2019 et publié le 16 mai 2019 au service de la publicité foncière d’Hazebrouck sous le numéro de dépôt 2662 au volume 2019 S n° 6, aux frais du créancier poursuivant ;
Ordonne la suppression, à la charge de la S.A. Crédit du Nord, des informations concernant M. Y Z et Mme X A inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de l’acte notarié de prêt du 9 mars 2012 dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt en tant qu’elles visent les mensualités échues à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mars 2019 ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques de dommages-intérêts ;
Condamne la S.A. Crédit du Nord à payer à M. Y Z et Mme X A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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