Confirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 févr. 2021, n° 18/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 31 mai 2018, N° 17/00015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEAC PREFABAY |
Texte intégral
12/02/2021
ARRÊT N°2021/91
N° RG 18/02628 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MK7C
[…]
Décision déférée du 31 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 17/00015)
[…]
Y Z
C/
SAS SEAC GUIRAUD FRERES exerçant sous le nom commercial de […]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
SAS SEAC GUIRAUD FRERES exerçant sous le nom commercial de […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL S.C.S, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
Le 4 juin 2013, M. Y Z a été engagé par la société Seac Prefabay en qualité de chef de fabrication, niveau 8, échelon 2, catégorie cadre, par contrat de travail à durée indéterminée et a travaillé dans l’usine de Pamiers.
Le 24 novembre 2015, la SAS société Seac Guiraud Frères , exerçant sous le nom commercial de Prefabay , lui a notifié sa mutation sur le site Saint B C sur un poste de chef de fabrication, à effet du 4 janvier 2016. Par courrier
du 28 décembre 2015, le salarié a refusé cette mutation pour raisons personnelles et familiales.
Le 5 janvier 2016, l’employeur a réitéré une proposition de mutation sur un poste de chef de fabrication dans l’usine de Merville , qui a été refusée par le salarié sur les mêmes précédents motifs.
Après avoir été convoqué le 21 janvier 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2016, M. Y Z a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la société le 10 février 2016.
***
Le 28 février 2017, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Foix pour contester son licenciement.
Par jugement du 31 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Foix, section encadrement, a :
— dit que les demandes du salarié n’étaient pas fondées,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le salarié au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juin 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Y Z a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié
le 4 juin 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 21 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y Z demande à la cour de :
— réformer le jugement prud’homal et statuant à nouveau,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’une éventuelle exécution forcée.
***
Par ses dernières conclusions du 24 octobre 2018 auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Seac Guiraud Frères sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La lettre de licenciement du 10 février 2016 qui fixe les limites du litige énonce le motif tiré du refus par M. Z de deux mutations proposées successivement sur un poste de chef de production le 24 novembre 2015 à l’usine de Saint B C suite au départ du chef de fabrication fin décembre 2015, et le 5 janvier 2016 sur un poste vacant de chef de production à l’usine de Merville suite à une réorganisation. L’employeur invoque le non respect par M. Z de la clause de mobilité mentionnée dans son contrat de travail, mise en oeuvre dans le cadre de son pouvoir de direction.
Le salarié invoque la nullité de la clause de mobilité et se prévaut d’une mise en oeuvre abusive de la
clause de mutation.
Sur la nullité alléguée de la clause de mobilité
La clause de mobilité énoncée dans le contrat de travail est ainsi formulée:
'la société se réserve le droit de muter M. Y Z à toutes les usines du groupe où elle exerce une activité, soit en région Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, […], […], Poitou Charente'.
M. Z se prévaut de la nullité de cette clause motif pris de ce qu’en vertu de la jurisprudence en vigueur une clause de mobilité qui impose toute mutation au sein d’un groupe implique qu’un salarié accepte par avance un changement d’employeur, en violation du principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Toutefois il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats que l’ensemble des usines mentionnées dans la clause de mobilité sont des établissements relevant tous de la société SAEC Guiraud Freres et n’ayant pas de personnalité morale distincte ; que la dénomination SAEC Prefabay mentionnée sur le contrat de travail de M. Z correspond à une dénomination commerciale.
Il s’en déduit que les mutations proposées dans des usines de la SCEA Guiraud Frères n’impliquent pas un changement d’employeur.
C’est par ailleurs à tort que M. Z invoque le caractère indéterminé de la clause de mobilité, alors qu’elle mentionne de façon précise la délimitation géographique d’application sans donner à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Il n’est donc pas justifié d’une cause de nullité de la clause de mobilité.
Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité
Il est admis que la mise en 'uvre d’une clause de mobilité doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise et, la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l’employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Il appartient donc à M. Z de démontrer que la clause de mobilité a été mise en oeuvre par l’employeur pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
M. Z soutient qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation fin octobre 2015 rendant abusive la mise en oeuvre de la clause de mobilité. Il excipe à cet égard d’un nouvel organigramme le positionnant dans un poste d’acheteur en lieu et place du poste de chef de production qu’il occupait précédemment, d’un changement, de bureau avec installation dans un open space et enfin d’une suppression de son poste avec répartition des tâches qu’il comporte sur le personnel présent.
Au-delà des mentions portées sur les bulletins de salaire d’octobre 2015 à juin 2016 qui ne font apparaître aucune modification dans la classification, les fonctions de chef de fabrication, ou dans le montant de la rémunération, l’employeur soutient que le salarié a toujours eu en charge le service des commandes et précise que l’organigramme produit par le salarié n’a pas été validé.
En tout état de cause les mentions portées sur cet organigramme , si elles révèlent une réorganisation des services de l’entreprise depuis le départ du directeur d’usine M. Guillaume Larrieu en décembre 2014, ne caractérisent aucunement une rétrogradation du salarié qui, dans le lien de hiérarchie ne
rend compte qu’au directeur de l’usine. Le changement de bureau de M. Z, évoqué dans le témoignage de trois salariés (M. Vives, Mesdames X, et Lepage) avec installation de celui-ci dans un open space n’est pas davantage l’indication d’une rétrogradation.
La répartition alléguée par le salarié de certaines de ses attributions à des chefs d’atelier procède d’une réorganisation du service production par l’employeur qui relève du pouvoir de direction. Quant à la décision d’affecter le salarié à un poste de responsable de production dans l’usine de Saint B C, elle répond à la nécessité pour l’employeur de pourvoir le poste de chef de production resté vacant suite au départ de M. Thomas, cette vacance de poste ne donnant lieu à aucune discussion.
Si le salarié a refusé cette mutation pour des raisons familiales tenant à l’éloignement du lieu de travail de son domicile situé à Pamiers, une deuxième proposition d’affectation dans l’usine de Merville, plus proche de Pamiers, a été également soumise au salarié sur un poste vacant de chef de fabrication. Le refus opposé par le salarié par courriers des 28 décembre 2015 et 16 janvier 2016 est motivé par des raisons familiales, pour autant l’intéressé ne justifie pas de changement intervenu dans sa situation familiale depuis la signature de son contrat de travail avec clause de mobilité et aucun des éléments produits aux débats n’établit que la mise en oeuvre de la clause de mobilité portait une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié.
Il résulte des éléments qui précèdent que la décision de mutation prise par l’employeur n’était pas inspirée par des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise.
Dans ces conditions, le refus de mutation opposé par le salarié en méconnaissance de ses obligations contractuelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. Z partie succombante supportera les entiers dépens d’appel, le jugement étant entrepris étant confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y Z aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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