Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 13 janv. 2022, n° 19/09302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09302 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 6 février 2019, N° 11-17-001823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09302 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B732N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-17-001823
APPELANTE
La SAS HILZINGER DOLMEN, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 332 223 361 00020
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 70
s u b s t i t u é à l ' a u d i e n c e p a r M e V é r o n i q u e K W I A T K O W S K I d e l ' A S S O C I A T I O N ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 70
INTIMÉS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824
substitué à l’audience par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS
Madame B C épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824
substitué à l’audience par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme B TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme B TROUILLER, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2015, M. A X et son épouse Mme B X ont passé commande auprès de la société Hilzinger Dolmen d’un ensemble de fenêtres et de volets devant être posés à leur domicile au prix de 17 649,90 euros. Les travaux ont été facturés le 8 décembre 2015.
Saisi par la société Hilzinger Dolmen d’une demande tendant à la condamnation des acheteurs au paiement du prix, le tribunal d’instance de Meaux, par jugement contradictoire rendu le 6 février 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- débouté la société Hilzinger Dolmen de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Hilzinger Dolmen à réaliser, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l’issue des deux mois suivant la signification du jugement, la pose de peintures manquantes, la reprise des scellements, la reprise des marques de poinçonnement, la pose d’une plaque de finition sur crémone, le rebouchage de l’ensemble des trous liés aux anciennes menuiseries, la pose d’un joint en silicone sur la partie supérieure gauche de la porte-fenêtre et la reprise du mécanisme d’ouverture de la fenêtre du séjour et dit que M. et Mme X devront laisser accès à la société prestataire à leur domicile.
Le tribunal a relevé que les travaux étaient inachevés, que le retard n’était pas raisonnable et que les factures étaient payables à la pose.
Suivant déclaration du 26 avril 2019, la société Hilzinger Dolmen a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 12 décembre 2019, elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement M. et Mme X à lui payer les sommes de :
- 8 398,93 euros en règlement du solde de la facture du 18 décembre 2015 outre les intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’exigibilité de la facture,
- 1 259,84 euros au titre de la clause pénale de l’article 10 des conditions générales de vente,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
- de lui donner acte qu’elle s’est engagée à procéder à une ultime rectification des désordres constatés sous réserve du paiement du solde par les consorts X.
L’appelante expose avoir cherché un accord amiable avec M. X qui n’a pas donné suite à ses propositions de remise commerciale ou de reprise des travaux. Elle soutient que les poinçonnements des battants sont imputables aux intimés et non à ses travaux et se prévaut de la faute des acheteurs lui ayant interdit l’accès à leur domicile pour s’exonérer à tout le moins partiellement de sa responsabilité.
Elle indique que les intimés n’ont pas contesté en première instance être redevables de la facture émise et rappelle qu’en la condamnant à effectuer les derniers travaux sans ordonner le paiement de la facture reconnue par les clients, le premier juge a commis une erreur de droit. Elle se prévaut de l’article 10 des conditions générales de vente pour réclamer le paiement de la clause pénale contractuelle. Elle relève enfin que les intimés ne justifient nullement des sommes dont ils sollicitent le règlement.
Suivant conclusions remises le 12 septembre 2019, M. et Mme X demandent à la cour :
- de débouter la société Hilzinger Dolmen de l’intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a débouté de leurs demandes indemnitaires,
- de condamner la société Hilzinger Dolmen à leur payer les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 898 euros en indemnisation du retard pris sur le chantier,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils dénoncent la mauvaise foi de la société Hilzinger Dolmen, sa réécriture du contexte entourant les travaux et l’absence d’élément étayant ses accusations à leur encontre.
Ils soutiennent que la société Hilzinger Dolmen a mis plus de neuf mois à répondre à un de leur courrier et que si aucun compromis n’a été trouvé, c’est du fait de l’appelante qui ne voulait corriger qu’une partie limitée des désordres constatés. Ils notent que la société a repris les travaux ordonnés après le jugement dont appel, tout en aggravant certains désordres initiaux de sorte qu’elle engage sa responsabilité.
Au visa de l’article 1142 du code civil, ils soutiennent que les travaux ont été mal exécutés, listent les désordres constatés et réclament la reprise des travaux. Ils demandent la réparation de leur préjudice caractérisé par la privation de sécurité de leur domicile, rappellent que la clause pénale tend à s’appliquer en compensation du préjudice causé par l’inexécution d’une des parties et relèvent que la société Hilzinger Dolmen ne fait état d’aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à la date de conclusion du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le devis accepté le 1er juillet 2015 par M. et Mme X prévoit que la prestation de pose comprend la livraison sur le chantier des éléments achetés, la pose des châssis selon les normes en vigueur et la pose de matériel de fixation et d’étanchéité. Il est également précisé que la facture est payable à la pose. Les conditions générales de vente mentionnent que les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards ne peuvent être invoqués pour refuser la marchandise ou demander une indemnité.
Si aucun délai de livraison ou de pose n’a été fixé au devis, les parties se sont entendues sur la fixation d’une date et il n’est pas contesté que les travaux ont débuté au domicile des époux X le 8 octobre 2015.
Les échanges de courriers entre la société Hilzinger Dolmen et les époux X attestent qu’à l’issue d’une visite sur place le 24 février 2016, réalisée afin de répondre à une réclamation concernant la commande de volets battants, la société prestataire a reconnu par courrier du 20 avril 2016 la nécessité de reprise de rayures, du remplacement d’une paire de volets battants abîmés, de la mise en place de deux pièces de quincaillerie appelées pentures manquantes et de la reprise des scellements défaillants. Par ce courrier, elle déplore cette situation et indique qu’un nouveau délai prévisionnel de livraison devra être communiqué afin de planifier une intervention dans les meilleurs délais. N’ayant pas obtenu de réponse de la part des acheteurs, elle réitère les termes de son courrier par lettre du 26 mai 2016. Suivant courrier du 3 juin 2016, les époux X mettaient en demeure la société Hilzinger Dolmen d’effectuer les travaux de reprise et refusaient de payer le solde de la facture.
Suivant courrier du 6 mars 2017, la société Hilzinger Dolmen renouvelait ses excuses pour son retard dans la réponse apportée aux doléances des acheteurs, et proposait d’intervenir les 30 et 31 mars de la même année puis à nouveau en fin d’année 2017 suivant courrier du 27 septembre 2017.
Il ressort du constat d’huissier réalisé le 5 février 2018 que certains volets sont rayés ou légèrement abîmés. Les gonds de la porte-fenêtre présentent un jeu, un joint en silicone autour d’une fenêtre est incomplet, une pièce de finition d’une crémone manque. Par ailleurs, les scellements sont d’une teinte différente à celle de la façade, un des gonds est complètement descellé.
L’ensemble de ces éléments établit de façon suffisante que la société Hilzinger Dolmen a manqué à ses obligations contractuelles puisque la reprise des désordres constatés n’était toujours pas finalisée au moment de l’introduction d’une action en justice en décembre 2017 soit plus de deux années après le début du chantier. Il n’est pas par ailleurs démontré que M. et Mme X aient fait preuve d’une quelconque mauvaise foi ou obstruction, les échanges épistolaires entre parties faisant plutôt référence à une difficulté de trouver une date pouvant convenir tant aux acheteurs qu’à la société, cette dernière faisant part de sa difficulté de trouver de créneaux disponibles compte tenu des chantiers en cours.
Les désordres constatés concernent la pose de peintures manquantes, la reprise des scellements, la reprise des marques de poinçonnement, la pose d’une plaque de finition sur crémone, le rebouchage de l’ensemble des trous liés aux anciennes menuiseries, la pose d’un joint en silicone sur la partie supérieure gauche de la porte-fenêtre et la reprise du mécanisme d’ouverture de la fenêtre du séjour.
Si la société Hilzinger Dolmen conteste l’étendue des désordres à reprendre, tout en sollicitant qu’il lui soit donné acte qu’elle s’est toujours engagée à procéder à une ultime rectification des désordres constatés sous réserve du paiement du solde de la facture, elle ne démontre pas que les désordres ont été repris en totalité et dans le respect des règles de l’art postérieurement au jugement rendu en première instance.
Il s’ensuit qu’aucune des parties ne sollicitant la résiliation du contrat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamné la société Hilzinger Dolmen à réaliser, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, la pose de peintures manquantes, la reprise des scellements, la reprise des marques de poinçonnement, la pose d’une plaque de finition sur crémone, le rebouchage de l’ensemble des trous liés aux anciennes menuiseries, la pose d’un joint en silicone sur la partie supérieure gauche de la porte fenêtre et la reprise du mécanisme d’ouverture de la fenêtre du séjour et dit que M. et Mme X devront laisser la société accéder à leur domicile. Il y a lieu toutefois de préciser que l’astreinte ne courra qu’à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
S’agissant du paiement du solde de la facture, les stipulations contractuelles prévoient un paiement à réalisation de la pose. M. et Mme X étaient par conséquent bien fondés à ne pas régler le solde de la facture en l’absence de finalisation du chantier.
Cependant, en raison de l’ancienneté de la commande et de l’état d’avancement du chantier, il n’est pas contesté qu’une grande partie des prestations promises a été exécutée, les défauts constatés s’analysant en des réserves qui n’excluaient pas la réception des travaux. M. et Mme X qui se prévalent d’une inexécution contractuelle partielle ne fournissent aucun élément de fait permettant d’évaluer le coût de reprise des défauts dénoncés et se contentent de solliciter l’achèvement des travaux par l’entreprise dont ils soulignent pourtant la carence. C’est pourquoi, il doit être fait droit partiellement à la demande en paiement de la société Hilzinger Dolmen à hauteur de 5 000 euros au titre de la facture du 18 décembre 2015, le solde de cette facture étant exigible une fois la réalisation des travaux de reprise effectués. M. et Mme X sont condamnés solidairement au versement de cette somme.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
La demande tendant à la condamnation aux intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’exigibilité de la facture est rejetée puisqu’aucun retard dans le paiement ne peut être reproché à M. et Mme X. En revanche, la somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2017.
La société Hilzinger Dolmen sollicite également une somme de 1 259,94 euros à titre de clause pénale fondée sur l’article 10 des conditions générales de vente qui prévoient que « de convention expresse, et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos prestations à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu et l’application à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues ».
Eu égard aux motifs qui précèdent, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Si les époux X sollicitent une somme de 2 000 euros et de 898 euros à titre de dommages et intérêts, ils ne démontrent aucun préjudice et le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demande à ce titre.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Hilzinger Dolmen en paiement du solde des travaux et s’agissant de l’astreinte,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
- Dit que l’astreinte courra pendant un délai maximal de deux mois suivant la signification de l’arrêt,
- Dit que la société Hilzinger Dolmen communiquera à M. et Mme X deux dates possibles pour son intervention avec un préavis de 15 jours et qu’il appartiendra à M. et Mme Z de choisir l’une de ces deux dates, sauf à renoncer à l’intervention de la société Hilzinger Dolmen,
Condamne M. A X et Mme B C épouse X à payer à la société Hilzinger Dolmen la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
- Dit que le solde de la facture sera exigible lors de l’achèvement des travaux,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne la société Hilzinger Dolmen aux dépens d’appel,
- Condamne la société Hilzinger Dolmen à payer à M. A X et à Mme B C épouse X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
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