Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 14 avr. 2021, n° 16/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/03262 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 12 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03262 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MTNO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21400178
APPELANTE :
SARL ODYSSEE
[…]
[…]
Représentant : Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE – Représentant : Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, pour le Président empêché , Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Odyssée (la société) a pour activité principale la promotion immobilière de logements.
Au cours de l’année 2012, elle confiait une partie de son activité en sous traitance à la Sarl Batir.
Le 6 novembre 2012 , la Sarl Batir se voyait dresser un procès verbal d’infraction pour travail dissimulé.
En application de la solidarité financière, une lettre d’observations était adressée le 18 avril 2013 à la Sarl Odyssée.
Le 14 mai 2013, la société contestait ladite lettre d’observations.
Par courrier du 11 juin 2013, l’Urssaf Languedoc Roussillon maintenait le redressement.
Le 28 mai 2013, l’Urssaf notifiait à la Sarl Odyssée une mise en demeure d’un montant de 13 780 €.
Le 27 juin 2013, la société saisissait la commission de recours amiable, laquelle par décision du 13 janvier 2014 confirmait le redressement.
Le 26 mars 2014, la société saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel par jugement du 12 avril 2016 confirmait le redressement opéré.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 22 avril 2016, la société relevait appel de cette décision
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sarl Odyssée demande à titre principal de prononcer la nullité de la procédure de solidarité financière engagée par l’Urssaf à son encontre
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé que la solidarité financière ne peut être mise en oeuvre faute d’intention frauduleuse.
En tout état de cause , elle sollicite l’octroi d’une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que la procédure est nulle pour violation du principe du contradictoire. Elle affirme que l’Urssaf ne lui a pas communiqué le procès verbal de travail dissimulé dont la Sarl Batir a fait l’objet, l’empêchant ainsi d’assurer utilement sa défense.
Elle affirme que la lettre d’observations ne comporte pas les mentions obligatoires à savoir les documents consultés, la période vérifiée, les observations faites au cours du contrôle et le mode de calcul du redressement dont a fait l’objet la Sarl Batir.
Elle ajoute que la mise en demeure du 28 mai 2013 est nulle comme ne précisant la cause, la nature et l’étendue de son obligation
A titre subsidiaire, elle affirme que l’application de la solidarité financière doit être exclue faute d’intention frauduleuse de la Sarl Batir et faute d’intention frauduleuse de sa part.
L’URSSAF Languedoc Roussillon conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu’elle a respecté le principe du contradictoire en adressant le 18 avril 2013 à la Sarl Odyssée une lettre d’observations faisant état du procès verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la Sarl Batir, que la solidarité financière prévue par l’article L 8222-2 du code du travail n’impose pas de joindre à la lettre d’observations les documents consultés au cours de la procédure de contrôle du sous traitant, la seule mention du procès verbal de travail dissimulé étant suffisant et que la période vérifiée est mentionnée dans la dite lettre.
Elle ajoute que tant l’intention frauduleuse du sous traitant que celle du donneur d’ordre n’ a pas a être établie pour le recouvrement des cotisations sociales, qu’en toute hypothèse, la Sarl Batir n’a jamais contesté le procès verbal d’infraction.
Elle expose qu’elle n’était pas tenue de mentionner dans la lettre d’observations le montant du chiffre d’affaires servant de base au calcul du redressement dans la mesure où il ne peut être contesté par le donneur d’ordre, tiers à la procédure.
Les débats se sont déroulés à l’audience du 18 février 2021, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière
Sur le respect du principe du contradictoire
Le redressement notifié par lettre d’observations du 18 avril 2013 à la Sarl Odysée est fondé sur le non respect de son obligation de vigilance, imposée par les articles L 8222-1 et suivants du code du travail.
La procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière suppose l’établissement d’un procès verbal d’infraction de travail dissimulé du sous traitant.
Toutefois, il est constant (cass civ 16 juin 2011) que si la lettre d’observations doit mentionner l’existence d’un procès verbal d’infraction, l’Urssaf n’est pas tenue de joindre le dit procès verbal.
En l’espèce, la lettre d’observations du 18 avril 2013 fait état du procès verbal d’infraction dressé à l’encontre de la Sarl Batir.
De manière surabondante, il convient de constater que, dès la première instance, l’Urssaf a produit le dit procès verbal, lequel n’a du reste jamais été contesté par la Sarl Batir.
Le principe du contradictoire a donc été respecté et ce moyen est inopérant.
Sur la régularité de la mise en demure
En application de l’article R 243-59 du code de sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En cas de redressement suite à un contrôle, la mise en demeure peut ne pas comporter les motifs du redressement si ceux ci ont été portés à la connaissance du cotisant dans la lettre d’observations.
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne la cause de l’obligation, (procès verbal de travail dissimulé), la nature de l’obligation, (principe de solidarité financière) et l’étendue de l’obligation , (période du 15 mars au 31 décembre 2012).
La mise en demeure du 28 mai 2013 fait expressément référence à la lettre d’observations et comporte un tableau mentionnant le montant des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent.
Elle est donc régulière et ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé de la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière
Sur le principe de la mise en oeuvre de la solidarité financière
En application des articles L 8222-1 et D 8222-5 du code du travail toute personne vérifie lors de la conclusion du contrat et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution
du contrat que son contractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail et sollicite notamment une attestation de fourniture des déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
En application de l’article L 8222-2 du code du travail toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L 8222-1 est tenue solidairement avec celui qu a fait l’objet d’un procès verbal pour délit de travail dissimulé.
En l’espèce, la Sarl Odyssée pour s’opposer à ce principe de solidarité financière affirme que l’intention frauduleuse de la Sarl Batir n’est pas démontrée pas plus que la sienne.
Or, il est constant (cass 2e civ 9 oct 2014) qu’en matière de procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse.
De manière surabondante, la Sarl Batir n’a jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés.
La procédure de solidarité financière suppose la réunion de trois éléments, le constat par procès verbal d’une infraction de travail dissimulé, l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé et le montant de la prestation qui doit être égal ou supérieur à 3 000 €.
En l’espèce, comme rappelé ci dessus, un procès verbal d’infraction de travail dissimulé à été établi à l’encontre de la Sarl Batir le 11 mars 2013. Il n’est pas contesté que les deux sociétés entretenaient au moment des faits des relations contractuelles. Celles ci ont donné lieu à l’émission de deux factures d’un montant supérieur à 3 000 € (pièces n°8 et 9)
Le principe du redressement est donc justifié.
Sur le montant du redressement
En application de l’article L 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L 8222-2 du code du travail sont déterminée à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Pour les dettes sociales, le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière.
Toutefois, il est contant (Civ 2e 13 oct 2011) que dans le cas où les données servant de base à la méthode de calcul sont inconnues, le redressement est établi au prorata des prestations exécutées déterminées à partir des factures émises par le sous traitant.
En l’espèce, l’Urssaf a établi le chiffre d’affaire de la Sarl Batir sur la base des relevés bancaires, l’entreprise verbalisée ne déclarant aucun chiffre d’affaires ni aucun salarié et ne disposant d’aucun élément comptable.
Cette méthode ne peut être contestée.
En outre, les constations consignées dans la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve du contraire, preuve que ne rapporte pas l’appelante..
En conséquence, le montant du redressement est donc justifié.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 12 avril 2016 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les frais du recours à la charge de la Sarl Odyssée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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