Confirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 févr. 2022, n° 19/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03049 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 3 mai 2019, N° 2018F00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2022
N° RG 19/03049 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBVX
Société civile CHATEAU LA TILLERAIE
c/
SAS PRO CAVE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. 2018F00020) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 29 mai 2019
APPELANTE :
Société civile CHATEAU LA TILLERAIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS PRO CAVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2017, la SAS Pro Cave a signé un bon de réservation avec la SCEA Château la Tilleraie pour sur l’enlèvement de 15 000 bouteilles, pour un montant de 71 000 euros TTC, en juillet 2017.
Le 19 juillet 2017, la société Pro Cave a procédé à l’enlèvement de 11 346 bouteilles.
Le 5 septembre 2017, la société Château la Tilleraie a mis en demeure la société Pro Cave d’enlever 3 654 cols restants.
Le 9 novembre 2017, la société Château la Tilleraie a mis en demeure la société Pro Cave d’enlever les cols restants et a émis une facture d’un montant de 17 319,96 euros.
Par exploit d’huissier en date du 26 février 2018, la société Château la Tilleraie a fait assigner la société Pro Cave devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de condamnation en paiement de la somme de 17 319,96 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- débouté la société Château la Tilleraie de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Château la Tilleraie à payer à la société Pro Cave la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Château la Tilleraie aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration du 29 mai 2019, la société Château la Tilleraie a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Pro Cave.
Le 8 août 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Château la Tilleraie demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel du 3 mai 2019 en ce qu’il a :
' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, ' l’a condamnée à payer à la société Pro Cave la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamnée aux dépens,
- statuant à nouveau, elle demande à la cour d’appel de :
- à titre principal ;
- condamner la société Pro Cave à lui verser la somme de 17 319,96 euros au titre du paiement de la facture 170591 du 4 octobre 2017, d’un montant de 17 319,96 euros TTC (14 433,30 euros HT),
- condamner la société Pro Cave au paiement d’un intérêt majoré de une fois et demie le taux légal en vigueur conformément à la facture numéro 170591 et ce, à compter du 3 novembre 2017, date d’échéance de la facture,
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes des intérêts,
- condamner la société Pro Cave à verser à la société Château la Tilleraie la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Pro Cave, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, à venir retirer les 3 654 cols au siège de la société Château la Tilleraie,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Pro Cave à verser à la société Château la Tilleraie la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause,
- débouter la société Pro Cave de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Pro Cave à verser à la société Château la Tilleraie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pro Cave aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Château la Tilleraie fait notamment valoir que le bon de commande et de livraison du 2 juin 2017 est un engagement ferme, avec une quantité prévue ou prévisible par les parties ; que la société Pro Cave a confirmé la commande de 15 000 bouteilles par mail le 19 octobre 2017 ; que M. X a eu un mandat apparent et qu’en première instance, la société Pro Cave n’a pas mentionné l’absence de pouvoir de M. X ; que les parties ont convenu que les 3 654 cols seraient retirés par la société Pro Cave ; qu’il n’existe pas d’usages dans la profession qui consisteraient en une réservation par les négociants de volumes qui seraient ajustés ensuite pour enlèvement avec commande définitive en fonction des résultats des foires aux vins ; que sa demande de dommages et intérêts est recevable et ne constitue pas une prétention nouvelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Pro Cave demande à la cour de :
- débouter la société Château la Tilleraie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal qu’à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle la demande formulée à titre subsidiaire par la société Château la Tilleraie tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 3 mai 2019,
- y ajoutant,
- condamner la société Château la Tilleraie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Château la Tilleraie aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
La société Pro Cave fait notamment valoir que le bon de commande et de livraison ne constitue pas une commande ferme de sa part ; que M. X n’avait pas de mandat pour l’engager ; qu’il a été convenu de l’enlèvement d’un volume variable de plus ou moins 15 000 bouteilles, sans qu’il y ait à démontrer l’existence d’usage de la profession ; que les parties ont accepté la pratique d’une réservation de lots avec quantité variable dépendant des foires aux vins ; que la demande de dommages et intérêts de la société Château la Tilleraie est nouvelle et est irrecevable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 24 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour contester le jugement déféré, l’appelante soumet à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, estimé que le document commercial intitulé 'bon de commande et de livraison’ produit par les parties ne peut être considéré comme une commande ferme de la part de Pro Cave, dès lors que :
- ce document revêt les mentions manuscrites suivantes émanant de Pro Cave : 'Réservation pour enlèvement en juillet catalogue foire aux vins + ou – 15000 bouteilles’ et : 'le volume peut évoluer suivant les salons que nous ferons en juin',
- les mots 'de commande’ figurant sur l’intitulé du document 'bon de commande et de livraison’ ont été barrés ;
- même si personne ne conteste que M. X est l’interlocuteur habituel de Pro Cave, le document initial a été signé le 02 juin par Pro Cave, et aucun élément produit aux débats par la société Château la Tilleraie ne démontre que Monsieur X avait un mandat pour Engager Pro Cave,
- le courriel de M. X du 19 octobre 2011 qui mentionne, s’agissant de Pro Cave : 'Il m’a indiqué faire le maximum pour enlever le delta de stock restant, en fonction de ses propres marchés tire le maximum. Il va certainement enlever dans les prochains mois’ ne saurait démontrer un engagement ferme à le faire.
Il sera ajouté que faute pour la société appelante de démontrer qu’elle a, au cours de ses relations commerciales avec la société Pro Cave, traité des commandes réalisées par M. X lui-même, elle ne peut faire valoir l’existence d’un mandat apparent, alors que si M. X a pu transmettre des documents émanant de Procave, il n’est pas démontré qu’il avait le pouvoir d’engager ladite société.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société Château la Tilleraie.
La demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire par l’appelante, qui poursuit la même fin indemnitaire que ses demandes initiales est recevable, mais elle en sera déboutée, dès lors qu’elle succombe dans ses demandes.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Château la Tilleraie.
Il est équitable d’allouer à la société Procave la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société Château la Tilleraie sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 3 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable mais non fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Château la Tilleraie ;
Condamne la société Château la Tilleraie à payer à la SAS Pro Cave la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Château la Tilleraie aux entiers dépens.
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