Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 janv. 2021, n° 19/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 janvier 2019, N° 16/11703 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EOVI MCD MUTUELLE DROME PACA, Etablissement CENTRE CHIRURGICAL SAINT ROCH, SA AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/01031
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6RD
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES
C/
H Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 16/11703
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-michel HOCQUARD
Me Frédéric LE BONNOIS
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES (CPAM 05)
[…]
[…]
[…]
agissant pour le compte de la
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE (CPAM 84) ayant son siège […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Michel HOCQUARD, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 – N° du dossier 370409
APPELANT
****************
1/ Monsieur H Z
né le […] à TARASCON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299 – N° du dossier 130048
Représentant : Me Valérie BURSTOV, Plaidant, avocat au barreau de Paris de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS – N° du dossier 130048
INTIME
[…]
[…]
INTIMEE – caducité partielle rendue le 5 septembre 2019
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19184
Représentant : Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
4/ G MCD MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE G MUTUELLE DROME ARPICA
N° SIRENE 317 442 176
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190245 -
Représentant : Me Patricia VINCENT de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargée du rapport et Madame Marie José BOU, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mai 2001, M. H Z, né le […], a subi une arthroscopie du genou droit pratiquée par le docteur X, au sein du centre chirurgical Saint Roch. Le 18 septembre 2001, le docteur Y a réalisé une seconde arthroscopie du fait de la persistance des douleurs du genou droit.
Après plusieurs consultations en 2001 et 2002, a été posée une indication opératoire pour une reprise chirurgicale par resurfaçage en raison d’une arthrose fémoro-tibiale unilatérale interne. M. Z a été opéré le 4 juillet 2002 par le docteur Y pour la mise en place d’une prothèse fémoro-tibiale.
Le 10 octobre 2002, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée en raison d’un descellement du patin prothétique fémoral. Au cours de cette opération, ont été effectués des prélèvements bactériologiques qui se sont révélés négatifs. Le 22 octobre suivant, M. Z a été opéré en raison d’un hématome post opératoire volumineux et deux prélèvements bactériologiques ont été réalisés, positifs à un 'staphylocoque epidermidis oxas'. Un traitement antibiotique a été mis en place dès le 28 octobre 2002 jusqu’au 6 janvier 2003.
Le 30 avril 2003, le docteur Y a pris l’avis d’un infectiologue, le professeur Draincourt, qui a de nouveau retrouvé le 23 mai 2003 un 'satphylocoque epidermidis’ chez M. Z. Le 30 mai 2003, un traitement antibiotique a été mis en place jusqu’au 10 janvier 2004.
Les 18 juin et 19 septembre 2003, l’indication d’ablation de l’implant est posée mais n’a pu être réalisée que le 5 mai 2004 en raison de l’altération de l’état général de M. Z et de la persistance de l’infection. Dans ce laps de temps, ce dernier a été hospitalisé dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Nord de Marseille (AP-HM).
Le 21 avril 2004, un nouveau 'staphylocoque capitis’ a été détecté par une ponction réalisée par le docteur A. Le 5 mai 2004, le docteur C de l’hôpital Nord de Marseille a réalisé l’ablation de la prothèse, un traitement antibiotique a été de nouveau mis en place jusqu’au 20 octobre 2004 et une nouvelle prothèse a été posée le 20 juillet 2004.
M. Z a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d’Azur (la CRCI) qui a désigné, par ordonnance du 20 avril 2005, le docteur B aux fins d’expertise. Ce dernier a déposé son rapport le 5 juillet 2005. Par décision du 3 octobre 2005, la CRCI a retenu, conformément aux conclusions du rapport d’expertise, l’existence d’une infection nosocomiale et a déclaré la Clinique Saint Roch responsable des conséquences dommageables de cette infection. M. Z a été indemnisé de ses préjudices.
Le 13 janvier 2006, M. Z a consulté le docteur C qui a préconisé une nouvelle intervention chirurgicale et il a été hospitalisé à l’hôpital Nord de Marseille du 19 février au 1er mars 2006 pour la réalisation d’une arthrolyse. Les résultats d’examen ne sont pas connus.
Le 14 mars 2007, une nouvelle arthrolyse a été entreprise par le docteur C au cours de laquelle il a mis en place une prothèse totale du genou (une PTG) avec un allongement du tendon rotulien. Le 6 mai 2008, le docteur C a réalisé une nouvelle intervention sur le genou gauche, qui a consisté en la mise en place d’une prothèse totale.
Le 14 novembre 2008, M. Z a une deuxième fois saisi la CRCI, en raison de l’aggravation de son état de santé. La commission a désigné le docteur D aux fins d’expertise lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2009. La CRCI a rendu le 15 avril 2009 un avis aux termes duquel elle a rejeté
la demande d’indemnisation complémentaire en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’infection nosocomiale présentée à la suite des soins qui lui ont été prodigués à la clinique Saint Roch à compter du 4 juillet 2002 et les dommages allégués concernant le genou gauche et des lombalgies.
Le 19 février 2012, le docteur C a réalisé la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche sur M. Z.
Du 25 mai au 8 juin 2012, M. Z a été hospitalisé en urgence au CHU de la Timone pour un genou droit chaud et douloureux et le diagnostic d’arthrite septique aiguë sur une prothèse du genou a été posé.
Le 26 mai 2012, le docteur E a effectué un lavage articulaire du genou droit et les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence d’un 'staphylocoque aureus méti-S’ (SAMS). Une antibiothérapie a été mise en place.
Le 6 août 2012, le docteur C a procédé à l’ablation de la prothèse du genou droit et à la repose immédiate d’une nouvelle prothèse. De multiples prélèvements à visée bactériologique ont été réalisés sans que les résultats ne soient connus. Une antibiothérapie a été mise en place jusqu’au 16 janvier 2013. A la date d’arrêt du traitement, le docteur A a noté une bonne évolution de l’état de M. Z.
Du 6 février au 16 février 2013, M. Z a été de nouveau hospitalisé en raison d’un sepsis sur la prothèse du genou droit et un staphylocoque a été détecté. Une nouvelle antibiothérapie pour une durée de 6 mois a été instaurée.
Le 17 avril 2013, le professeur A a constaté une cicatrisation parfaite, un bilan biologique normal et une évolution très favorable.
Le 2 mai 2013, M. Z a saisi une troisième fois la CRCI qui a désigné les docteurs Le Guilloux et Brisou en qualité d’experts. Ces derniers ont déposé leur rapport le 10 septembre 2013, lequel concluait à l’absence de consolidation et à la nécessité de revoir l’intéressé dans un délai de deux ans. Le 11 décembre 2013, la CRCI a ordonné une contre-expertise confiée à un collège d’experts avec pour mission de réaliser un nouvel accédit au contradictoire de l’ensemble des parties, dont l’AP-HM en qualité d’établissement nouvellement mis en cause.
Le 8 janvier 2015, le nouveau collège d’experts, missionné par la CRCI, composé des docteurs Megy et F, a déposé son rapport aux termes duquel ils concluent à l’absence de consolidation de l’état de M. Z. Le collège d’experts a ensuite déposé son rapport définitif le 28 décembre 2015. Sur la base de ce rapport, la CRCI a, dans son avis du 11 avril 2016, mis à la charge des assureurs de la clinique Saint Roch et de l’AP-HM la réparation des dommages subis par M. Z à la suite de l’infection contractée en mai 2012.
Du 2 au 7 janvier 2014, M. Z a été hospitalisé pour un abcès du genou droit et un drainage chirurgical a été effectué. Le 24 février 2014, la prothèse du genou droit lui a été retirée et depuis cette date, M. Z est sous antibiothérapie de façon continue.
Par actes des 30 septembre, 3 et 13 octobre 2016, M. Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le Centre chirurgical Saint Roch et son assureur, la société Axa France, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes ainsi que la société G Mutuelle Drôme Arpica (société G-MCD Mutuelle) afin de voir déclarer la responsabilité de la clinique engagée en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée le 26 mai 2012 et qui est en lien avec l’infection nosocomiale subie en 2002 et de se voir indemniser des préjudices subis en raison de l’aggravation de son état.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal a :
— dit que M. Z ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’infection nosocomiale qu’il a contractée en 2002 et l’infection détectée en 2012,
— dit que M. Z ne rapportait pas la preuve en conséquence d’une aggravation de son état résultant de l’infection nosocomiale de 2002,
— débouté en conséquence M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM des Hautes-Alpes et la société G-MCD Mutuelle de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. Z aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. Z, la CPAM des Hautes-Alpes, la société G-MCD Mutuelle ainsi que la clinique Saint Roch et la société Axa France de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 13 février 2019, la CPAM des Hautes-Alpes a interjeté appel.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Axa France.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2019, la CPAM des Hautes-Alpes demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater la responsabilité exclusive du Centre chirurgical Saint Roch dans l’infection nosocomiale contractée par M. Z le 26 mai 2012, en lien avec l’infection nosocomiale subie en 2002,
— condamner in solidum le Centre chirurgical Saint Roch et son assureur, la société d’assurance Axa France, à verser à la CPAM des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la CPAM du Vaucluse la somme de 178 246,26 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. Z et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner in solidum le Centre chirurgical Saint Roch et la société d’assurance Axa France à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 133 629,02 euros à compter de la première demande, à savoir le 13 juillet 2017, et pour le surplus à compter du 4 septembre 2017 ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— constater que le Centre chirurgical Saint Roch et la société d’assurance Axa France sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 27 décembre 2018 à la somme de 1 080 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hautes-Alpes,
— condamner in solidum le Centre chirurgical Saint Roch et la société d’assurance Axa France à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Centre chirurgical Saint Roch et la société d’assurance Axa France au paiement des entiers dépens, tant de première instance, que d’appel, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 2 juillet 2019, le Centre chirurgical Saint Roch demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer l’appel irrecevable faute de motivation.
Subsidiairement mais en tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation sollicitées au titre des différents chefs de préjudice subis et débouter M. Z de ses demandes injustifiées,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières écritures du 9 juillet 2019, M. Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’infection nosocomiale qu’il a contractée en 2002 et l’infection détectée en 2012,
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’aggravation de son état de santé survenue en mai 2012 sur le fondement de la loi du 4 mars 2002,
— juger que cette aggravation est imputable à l’infection nosocomiale initialement contractée à la clinique Saint Roch en 2002,
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la clinique Saint Roch à prendre en charge l’intégralité des préjudices liés à l’aggravation dont est victime M. Z,
— débouter la clinique Saint Roch de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la clinique Saint Roch et la société Axa France in solidum à lui payer les indemnités suivantes :
• dépenses de santé avant et après consolidation 531,80 euros
• frais divers 3 244,15 euros
• tierce personne 116 287,75 euros
Soit un total de 120 063,70 euros au titre des préjudices patrimoniaux.
• déficit fonctionnel temporaire total 2 790 euros
• déficit fonctionnel temporaire partiel 17 857,50 euros
• souffrances endurées 30 000 euros
• préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
• déficit fonctionnel permanent 6 400 euros
Soit un total de 58 547,50 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux.
• article 700 du code de procédure civile 5 000 euros
• les entiers dépens par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Hautes-Alpes et à la société G MCD Mutuelle.
Par dernières écritures du 8 août 2019, la société G-MCD Mutuelle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— reconstituer en tous éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices que la société G-MCD Mutuelle a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— juger qu’elle est en droit de réclamer aux tiers responsables le remboursement des soins, hospitalisations et frais médicaux et pharmaceutiques, imputables à l’infection nosocomiale initialement contractée à la clinique Saint Roch en 2002,
— condamner la clinique Saint Roch et Axa France in solidum à lui payer la somme de 9 051,40 euros suivant relevé de débours définitif du 14 octobre 2016,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— 'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de
recours et sans caution',
— condamner la clinique Saint Roch et la société Axa France in solidum à lui payer en outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la clinique Saint Roch et la société Axa France aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur l’irrecevabilité de l’appel faute de motivation.
Lors de l’audience du 26 novembre 2020, la cour a demandé aux parties de faire valoir, dans un délai de quinze jours, leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité du moyen tiré de l’irrecevabilité de
l’appel soulevé par le centre chirurgical Saint Roch et ce en raison de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur ce moyen par application de l’article 914 du code de procédure civile.
Par lettre du 27 novembre 2020, le conseil de la société G-MCD Mutuelle a indiqué s’en rapporter à justice.
Le conseil de la CPAM des Hautes Alpes a indiqué par message du 7 décembre 2020 que seul le conseiller de la mise en état était compétent et qu’aucun incident n’avait été formé devant lui.
Le conseil de M. Z a indiqué par message du 8 décembre 2020 que, par application de l’article 914 du code de procédure civile applicable depuis le 6 mai 2017, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable.
Par notes adressées les 4 et 8 décembre 2020, le conseil du Centre chirurgical Saint Roch a fait valoir qu’il importait de se référer à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 30 septembre 2016. Dans les dispositions antérieures au décret du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. La déclaration d’appel ayant été régularisée en février 2019, il n’y a aucune compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur le mérite d’une fin de non-recevoir. Par ailleurs, la cour reste compétente à l’égard de la portée de la dévolution de l’appel.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, issu du décret du 6 mai 2017, et applicable en l’espèce, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Il en résulte que le Centre chirurgical Saint Roch n’est pas recevable à demander à la cour de déclarer l’appel interjeté par la CPAM des Hautes Alpes irrecevable faute de motivation.
Au fond
Sur l’imputabilité de l’infection nosocomiale
Le tribunal a tout d’abord observé que les experts qualifiaient l’infection détectée en 2012 de nosocomiale du simple fait que celle-ci serait en lien avec celle contractée en 2002 qui était elle-même de nature nosocomiale mais qu’aucune des parties ne discutait ce caractère, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que l’infection subie par M. Z en 2012 était nosocomiale.
Il a ensuite retenu que si les experts avaient bien conclu à l’existence d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale contractée par M. Z en 2002 et celle détectée en 2012, l’analyse apportée par ces experts était incomplète en raison de l’absence d’explication médicale donnée sur l’analyse qu’ils avaient faite de la situation de M. Z, et qui ne reposait que sur des hypothèses non confirmées et des possibilités. Le tribunal en a déduit que les experts n’avaient en réalité déterminé aucune cause médicale certaine à l’infection présente chez M. Z dès le 26 mai 2012.
Le tribunal a par ailleurs observé qu’entre 2004-2005 et mai 2012, M. Z avait cessé d’être pris en charge par l’établissement de santé Saint-Roch mais avait en revanche subi de nombreuses interventions chirurgicales au sein de l’AP-HM et que les différents rapports d’expertises ne
permettaient pas d’exclure la possibilité que l’infection détectée en mai 2012 soit en lien avec l’une de ces interventions réalisées au sein de l’AP-HM.
Le tribunal a conclu que M. Z ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’infection nosocomiale qu’il a contractée en 2002 et l’infection détectée en 2012.
La CPAM des Hautes-Alpes fait valoir que son médecin-conseil, après une étude approfondie du rapport d’expertise, énonce dans une attestation établie le 6 août 2019 que l’expert retient une relation de continuité entre les épisodes infectieux et une aggravation à partir du 26 mai 2012 imputable à la première infection.
Elle précise qu’elle fonde ses demandes sur l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, justifiant du caractère légal de son recours subrogatoire.
La société G MCD Mutuelle fait valoir que dans son avis du 11 avril 2016 la CRCI a conclu que l’assureur du centre chirurgical Saint-Roch et l’assureur de l’AP-HM étaient tenus de réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont M Z a été victime et qu’ainsi il existe bien un lien de causalité direct entre l’infection nosocomiale de 2002 et celle détectée en 2012.
Soutenant que l’aggravation de son état de santé est liée à l’infection nosocomiale contractée en 2002, M. Z fait valoir que les docteurs Megy et F ont tranché sur l’origine de cette aggravation et que leurs conclusions permettent sans difficulté de retenir l’imputabilité des préjudices à une infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique Saint-Roch, laquelle doit prendre en charge les conséquences dommageables de cette aggravation. M. Z ajoute que les docteurs Megy et F ne sont pas les seuls experts à avoir établi un tel lien de causalité, que les docteurs Le Guilloux et Brisou avaient également reconnu. Il allègue que le seul laps de temps entre l’intervention initiale et l’infection contractée en 2012 ne peut permettre d’écarter tout lien de causalité.
En réponse, le Centre chirurgical Saint-Roch rétorque que les docteurs Megy et F ayant déclaré que la filiation entre les deux infections était difficile à affirmer avec certitude, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de cette simple hypothèse. Il ajoute que les premières infections contractées par M. Z ont été considérées comme complètement guéries et ne sauraient donc être les causes directes de l’infection survenue en 2012. Il souligne que l’infection de 2012 est apparue près de dix ans après la dernière intervention du genou subie par M. Z en 2002, et qu’il est impossible de lier de manière univoque cette infection de 2012 à un continuum depuis la première infection. Le Centre chirurgical Saint-Roch fait également valoir que depuis 2003, il a cessé de prendre en charge M. Z, qui l’a été ensuite exclusivement par l’AP-HM, et qu’ainsi, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée.
* * *
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il est de principe qu’en application du dernier alinéa de l’article précité, dans le cas où une infection nosocomiale est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il incombe à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.
A la suite du tribunal, la cour observe que le caractère nosocomial de l’infection contractée en 2012 n’est pas discuté par les parties.
Cette infection, selon les experts Megy et F est certaine, sur la présence d’un 'staphylocoque aureus méti-S’ (SAMS) dans une ponction.
Les experts Le Guillou et Brisou ont retenu, dans leur rapport du 10 septembre 2013, que depuis le 15 janvier 2009 M. Z avait été opéré à trois reprises s’agissant du genou droit, le 26 mai 2012 pour le lavage et l’évacuation d’un abcès, le 6 août 2012 pour le changement de la prothèse et le 7 février 2013 pour un nouveau lavage articulaire. Selon les experts, ces interventions chirurgicales sont en lien avec la persistance d’un syndrome infectieux qui avait été 'étiqueté nosocomial'. Ils ajoutent que les aggravations, somatique, psychologique et radiologique sont en lien avec l’infection nosocomiale reconnue.
Les docteurs F et Megy, désignés par la CRCI le 28 février 2014 ont indiqué dans leur premier rapport du 8 janvier 2015 : 'l’infection nosocomiale secondaire à la pose d’une prothèse fémoro-tibiale droite avec le docteur Y à la clinique Saint Roch est avérée et responsable de préjudices déjà décrits s’arrêtant au 21 janvier 2005..
L’infection est certaine à partir du 26 mai 2012 sur la présence d’un Staphylococcus Aureus sensible à la Méthiciline dans une ponction. Cette infection va persister, malgré le traitement antibiotique et l’ablation et repose d’une PTG droite le 06.08.2012 par le docteur C'… 's’agissant d’une infection survenant après que l’infection nosocomiale (2002-2004) ait été diagnostiquée, la filiation entre les 2 infections est difficile à affirmer avec certitude ( staphylocoques coagulase négatif pour l’infection de 2002-2004, SAMS pour l’infection de 2012). Cependant il faut noter que la PTG droite de M. Z a toujours posé des problème avec nécessité de reprises chirurgicales(artrolyses) en 2006 et 2007. Nous pensons que l’infection de 2012 est la conséquence de celle de 2002".
Après avoir rappelé que l’AP-HM ne leur avait pas communiqué diverses pièces médicales en dépit de leurs demandes, carence également déplorée par la CRCI dans son avis du 11 avril 2016, les experts ont émis trois hypothèses :
— un sepsis secondaire aux interventions du docteur Y, le SAMS n’étant pas apparu initialement car le staphylocoque à coagulase était au premier plan,
— une infection nosocomiale acquise lors de l’intervention d’arthrolyse du docteur C le 14 mars 2007 soit 5 ans auparavant,
— une surinfection aigue à SAMS d’origine hématogène sur un site opéré à plusieurs reprises.
Les experts ajoutent qu’en 'l’absence des documents bactériologiques demandés à l’AP-HM, aucune de ces trois hypothèses ne nous paraît complètement satisfaisante’ mais concluent qu’ils privilégient la première d’entre elles, le plus probable étant l’existence d’une relation de continuité entre les épisodes infectieux.
Il est ainsi établi par les rapports des experts que l’infection survenue en 2012 est très vraisemblablement secondaire à celle de 2002. Il est exact que de l’avis de ces mêmes experts il ne peut être exclu qu’elle ait été contractée dans un autre établissement de soins mais il incombe au Centre chirurgical Saint Roch dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.
Force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée. Le fait que l’état de santé de M. Z ait pu être tenu pour consolidé en 2005 n’est pas de nature à exclure la responsabilité que le Centre chirurgical Saint Roch encourt de plein droit, étant observé que la consolidation est une notion
médico-légale dont le bien fondé peut être ultérieurement contredit par la simple réalité.
Il y a lieu en conséquence de juger que M. Z et les tiers payeurs sont fondés à demander au Centre chirurgical Saint Roch l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les préjudices de M. Z
L’appel ayant été déclaré caduc à l’égard de la société Axa France, la cour n’est pas saisie des demandes en condamnation que forme M. Z à son encontre.
La liquidation des préjudices de M. Z se fera sur la base du rapport des experts Megy et F du 28 décembre 2015. La date de consolidation est fixée au 12 octobre 2015, date non contestée par les parties.
* frais médicaux restés à charge
La somme demandée à ce titre, soit 531,80 euros, correspondant à des transports en ambulance, n’est pas contestée par le Centre chirurgical Saint Roch et sera accordée.
* les frais divers
M. Z est fondé à demander le paiement de la somme de 2640 euros correspondant aux honoraires du médecin l’ayant assisté lors des opérations d’expertise des docteurs Le Guilloux et Brisou, peu important que cette assistance ne soit pas obligatoire dés lors qu’elle garantit l’effectivité du principe d’égalité, le Centre chirurgical Saint Roch ayant été lui même assisté d’un médecin durant ces opérations d’expertise.
M. Z justifie par ailleurs avoir engagé des dépenses à hauteur de 604,15 euros correspondant à des frais de téléphone, de télévision et de chambre particulière ainsi que des frais de photocopie et le Centre chirurgical Saint Roch ne conteste pas le bien fondé de cette demande.
Ains il est dû à M. Z la somme totale de 3244,15 euros au titre des frais divers.
* le recours à la tierce personne temporaire
M. Z et le Centre chirurgical Saint Roch s’accordent sur les périodes au cours desquelles ce recours à une tierce personne a été nécessaire ainsi que le nombre d’heures, soit :
3 heures par jour du 9 juin 2012 au 4 août 2012 puis du 5 mars au 16 juin 2014, soit 215 jours
2 heures par jour du 17 août 2012 au 5 février 2013, du 17 février 2013 au 1er janvier 2014, du 8 janvier au 23 février 2014, du 23 août au 28 septembre 2014 et du 4 octobre 2014 au 12 octobre 2015, soit 946 jours.
Le taux horaire, que M. Z veut voir fixé à 22 euros, le Centre chirurgical Saint Roch proposant celui de 7,50 euros, sera fixé à 15 euros, s’agissant d’une assistance non spécialisée.
Il revient ainsi à M. Z la somme de 38 055 euros ( 9675 + 23380).
* le recours à la tierce personne permanente
Il y a lieu de l’indemniser tout d’abord sur la période allant du 13 octobre 2015 au 13 janvier 2021, date proche du prononcé de l’arrêt puis au delà de cette date de procéder à la capitalisation de la somme allouée.
Les experts ont estimé le besoin à 3 heures par semaine , estimation non contestée par les parties.
Pour la période allant du 13 octobre 2015 au 13 janvier 2021 (5 ans et trois mois) il est dû à M. Z la somme de 12 240 euros ( 2340 euros x 5 ans + 540 euros).
Pour l’avenir, l’indemnisation se fera sur la base de 57 semaines, l’euro de rente étant fixé à 11,557 (barème publié à la Gazette du Palais en 2017) M. Z étant âgé de 72 ans. Si le Centre chirurgical Saint Roch se réfère à un euro de rente plus favorable à la victime, il doit être relevé que son offre est faite sur la base d’un taux horaire de 7,50 euros alors que la cour le fixe à 15 euros, de sorte que ce serait la dénaturer que de n’en retenir qu’une partie.
La somme allouée pour l’avenir s’élève à 29 643,70 euros (57 x 3 x 15 x 11,557).
Il revient donc à M. Z la somme de 41 883,70 euros au titre de la tierce personne permanente (12 240 euros + 29 643,70 euros).
* le déficit fonctionnel temporaire
L’offre faite par le Centre chirurgical Saint Roch de l’indemniser sur la base de 25 euros par jour est satisfaisante et sera retenue.
Le déficit fonctionnel total a duré 86 jours. Il sera alloué à M. Z la somme de 2150 euros.
Le déficit fonctionnel de 75 % est fixé par les experts et non contesté par les parties du 9 juin au 4 août 2012 (56 jours) et du 5 mars au 16 juin 2014 (103 jours), soit la somme de 2981,25 euros (159 jours x 25 euros x75%) .
Le déficit fonctionnel de 50% a été fixé par les experts du 17 août 2012 au 5 février 2013 (172 jours), du 17 février 2013 au 1er janvier 2014 (318 jours) et du 8 janvier au 23 février 2014 (46 jours).
Il n’est pas justifié par M. Z que les périodes supplémentaires sollicitées aient généré un déficit de 75%.
Il y a donc lieu d’allouer à M. Z au titre du déficit fonctionnel de 50% la somme de 6700 euros (536 jours x 25 euros x 50%).
* le préjudice esthétique temporaire
Les experts ont évalué ce préjudice à 2 sur 7, qui résulte pour eux de la nécessité dans laquelle M. Z s’est trouvé de se déplacer en fauteuil roulant.
Toutefois, ainsi que le fait observer le Centre chirurgical Saint Roch, la lecture du rapport des experts révèle que les déplacements en fauteuil roulant sont bien antérieurs à l’aggravation de 2012 puisque les experts précisent que ces déplacements ont eu lieu en 2004.
La réalité d’un préjudice esthétique en rapport avec l’aggravation n’est pas démontrée et ce chef de demande sera rejeté.
* les souffrances endurées
Les souffrances imputables à l’aggravation ont été évaluées par les experts à 5 sur 7, compte tenu des nombreuses interventions et de la durée du traitement antibiotique.
La somme demandée par M. Z, 30 000 euros, est excessive et sera retenue l’offre formée par le Centre chirurgical Saint Roch de les indemniser à hauteur de 25 000 euros.
* le déficit fonctionnel permanent
Antérieurement à l’aggravation de 2012, M. Z présentait un déficit important du genou et l’expert B, dans son rapport du 5 juillet 2005 l’avait évalué à 26%.
Les experts Megy et F évaluent le déficit en rapport avec l’aggravation à 4%, compte tenu du déficit de l’extension active et de l’importante limitation de flexion du genou entraînant la nécessité de l’emploi d’une canne de façon permanente et une instabilité.
M. Z était âgé de 66 ans lors de la consolidation. L’offre faite par le centre chirurgical Saint Roch d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4800 euros sera jugée satisfaisante et sera retenue.
Les demandes de la CPAM
L’appel ayant été déclaré caduc à l’égard de la société Axa France, la cour n’est pas saisie des demandes en condamnation que forme la CPAM à son encontre.
La CPAM précise qu’elle fonde ses demandes sur l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, qui justifie du caractère légal de son recours subrogatoire.
Elle rappelle que l’attestation d’imputabilité qu’elle verse aux débats est établie par un médecin conseil du service médical, lequel est indépendant de la CPAM.
[…] réplique que la CPAM n’explique pas en quoi les frais dont elle demande le remboursement pourraient être imputés à la complication infectieuse litigieuse et qu’il n’appartient ni à l’établissement de soins ni à la juridiction saisie de déterminer quels postes de créances pourraient le cas échéant être liés à l’aggravation, de sorte que la CPAM doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
* * *
La CPAM des Hautes Alpes, gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, bénéficie d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable en application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le service de contrôle médical qui établit l’attestation d’imputabilité est un service national extérieur aux caisses d’assurance maladie et indépendant de celles-ci. Le médecin conseil qui établit l’attestation d’imputabilité est un praticien totalement indépendant de l’organisme social dont il n’est pas le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.
Il n’est porté aucune critique pertinente quant au contenu de l’attestation délivrée le 8 août 2017 et les dépenses de santé qui y figurent, toutes postérieures à l’aggravation, seront tenues comme en rapport avec l’infection dont doit répondre le Centre chirurgical Saint Roch.
La CPAM des Hautes Alpes est fondée, au vu de l’attestation définitive de débours du 29 août 2017 et de l’attestation d’imputabilité du 8 août 2017, à demander la condamnation du Centre chirurgical Saint Roch à lui payer la somme totale de 178 246,26 euros, se décomposant comme suit :
— frais d’hospitalisation :
. du 26 mai au 8 juin 2012 : 24136 euros
. du 5 au 17 août 2012 : 20688 euros
. du 6 au 16 février 2013 : 17240 euros
. du 2 au 7 janvier 2014 : 8790 euros
. du 24 février au 4 mars 2014 : 14064 euros
. du 20 au 29 juillet 2014 : 15822 euros
. du 29 juillet au 13 août 2014 : 2880,69 euros
. du 13 au 27 août 2014 : 24.612 euros
. du 29 septembre au 3 octobre 2014 : 7032 euros
— appareillage : 4797,56 euros
— frais médicaux : 8413,87 euros
— frais pharmaceutiques : 6022,06 euros
— transport : 23 748,08 euros
Les sommes dues produiront intérêts à compter du 4 septembre 2017, date de ses conclusions de première instance contenant la demande, aucune pièce ne justifiant d’une demande antérieure.
La CPAM des Hautes Alpes est également fondée à demander la condamnation du Centre chirurgical Saint Roch à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 27 décembre 2018 à la somme de 1080 euros.
Les demandes de la mutuelle G-MCD
L’appel ayant été déclaré caduc à l’égard de la société Axa France, la cour n’est pas saisie des demandes en condamnation que forme la mutuelle à son encontre.
Il sera observé que le Centre chirurgical Saint Roch ne développe aucune observation quant au mérite des demandes que forme la mutuelle à laquelle est affilié M. Z et auquel cette dernière a versé des prestations.
Le recours subrogatoire de la mutelle se fonde sur les articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.
La mutuelle G-MCD justifie qu’elle a remboursé à son adhérent diverses prestations pour la somme totale de 9051,40 euros, se décomposant comme suit :
— hospitalisation : 7265 euros
— soins externes : 7,29 euros
— radiologie : 22,68 euros
— honoraires médicaux : 104,24 euros
— pharmacie : 1122,80 euros
— transports : 434,80 euros
— biologie : 94,59 euros
dont elle est fondée à demander le remboursement au Centre chirurgical Saint Roch avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017 date de ses conclusions devant le tribunal.
Les demandes accessoires
[…], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Il versera à M. Z une indemnité de procédure de 4000 euros, à la CPAM et à G-MCD Mutuelle la somme de 2000 euros chacune, en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le Centre chirurgical Saint Roch irrecevable à demander à la cour de déclarer l’appel interjeté par la CPAM des Hautes Alpes irrecevable.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le Centre chirurgical Saint Roch est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’aggravation de l’état de santé de M. Z survenue en mai 2012.
Condamne le Centre chirurgical Saint Roch à payer à M. Z les sommes suivantes :
* les frais médicaux restés à charge : 531,80 euros
* les frais divers : 3244,15 euros
* la tierce personne temporaire : 38 055 euros
* la tierce personne permanente : 41 883,70 euros
* le déficit fonctionnel temporaire : 6700 euros
* les souffrances endurées : 25 000 euros
* le déficit fonctionnel permanent : 4800 euros
Condamne le Centre chirurgical Saint Roch à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 178 246,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne le Centre chirurgical Saint Roch à payer à la CPAM des Hautes Alpes l’indemnité forfaitaire de gestion fixée à 1080 euros.
Condamne le Centre chirurgical Saint Roch à payer à G-MCD Mutuelle la somme de 9051,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne le Centre chirurgical Saint Roch à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, à :
— M. Z, la somme de 4000 euros
— la CPAM des Hautes Alpes, la somme de 2000 euros
— G-MCD Mutuelle, la somme de 2000 euros
Condamne le Centre chirurgical Saint Roch aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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