Infirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 sept. 2017, n° 17/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03274 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 2017, N° 15/05687 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 17/03274
G H X
c/
E Z
C Z
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 18 mai 2017 (RG: 15/05687) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 30 mai 2017
DEMANDERESSE :
G H X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représentée par Maître Elisabeth B, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
E Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
C Z née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représentés par Maître J K-L de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte d’huissier du 9 septembre 2014, les époux E Z et C Z ont fait assigner madame G-H X devant le tribunal de grande instance de Bergerac pour obtenir sur le fondement de l’article 544 du code civil, en réparation du trouble anormal de voisinage causé par la dangerosité manifeste d’un mur séparant leur propriété de celle de leur voisine, madame X, propriétaire du mur, la condamnation de cette dernière sous astreinte à démolir ce mur et à le reconstruire conformément aux règles de construction en vigueur, et à leur verser la somme de 2.757,40 € en réparation du préjudice matériel constitué par le coût des travaux confortatifs urgents réalisés, outre les sommes de 1.500 € au titre de leur trouble de jouissance et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Bergerac devant lequel madame X s’est opposée aux demandes faites en arguant de l’absence de preuve de la menace représentée par son mur, de la fausseté du devis des travaux confortatifs de monsieur Y, de l’absence d’accord verbal donné pour les travaux d’urgence et de la faute des époux Z ayant réalisé des travaux à proximité du mur en litige dont ils ont déstabilisé les fondations, a :
— débouté les époux Z de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné les époux Z à payer à madame X une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et a condamné les époux Z aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de maître A.
Par déclaration du 14 septembre 2015, monsieur et madame Z ont fait appel total de ce jugement.
Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel a :
— déclaré irrecevables pour défaut d’acquittement du droit fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, les conclusions et pièces déposées par madame G-H X ;
— réformé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté monsieur E Z et madame C F épouse Z de leur demande de condamnation de madame G-H X sous astreinte à démolir et reconstruire selon les règles de l’art le mur de clôture les séparant et de remboursement au titre d’un préjudice matériel du montant des travaux d’urgence réalisés ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes et y ajoutant :
— condamné madame G-H X à payer à monsieur E Z et madame C F épouse Z une somme de 1.500 € en raison du trouble de jouissance subi par suite de la chute de briques sur leur propriété ;
— condamné madame G-H X à payer à monsieur E Z et madame C F épouse Z une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— condamné madame G-H X aux entiers dépens de première instance et d’appel ne comprenant pas les frais d’expertise et de constat d’huissier et de sommation interpellative exposés par monsieur et madame Z.
S’agissant de l’irrecevabilité prononcée des conclusions et pièces déposées par madame G-H X, la cour a rappelé les termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts et de l’article 963 du code de procédure civile disposant pour le dernier cité que ' lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.'
Elle a précisé que la formation de jugement est compétente pour constater cette irrecevabilité d’office et l’obligation de s’acquitter du droit fiscal en cause n’existait que si la partie n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’en l’espèce, la madame X n’avait ni allégué, ni justifié avoir demandé ou obtenu l’aide juridictionnelle, ajoutant qu’il avait été adressé un rappel à son avocat le 18 novembre 2016 d’avoir à s’acquitter du timbre fiscal et d’en justifier, sans que la situation ne soit régularisée au jour de l’audience.
Par requête déposée le 30 mai 2017, madame G H X a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en visant l’article 462 du code de procédure civile.
Dans sa requête, madame G-H X estime la décision entachée d’erreur matérielle au motif qu’elle a payé le timbre fiscal le 24 novembre 2016 de sorte que la cour a déclaré irrecevables à tort ses conclusions.
Elle demande donc à la cour de convoquer les parties pour statuer ce que de droit sur cette requête.
Monsieur et madame Z n’ont pas déposé d’écritures pour faire valoir leurs observations sur cette demande.
Les parties avisées de la date d’audience n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIVATION :
L’article 964 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 3 que, saisies dans un délai de quinze jours suivant leur décision, les instances désignées plus avant dans cet article du code de procédure civile comme compétentes pour prononcer l’irrecevabilité liée au défaut de paiement du droit fiscal, rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat.
En l’espèce, la cour n’est pas saisie sur le fondement de ce texte, mais sur celui d’une demande de rectification d’erreur matérielle régie par l’article 462 du code de procédure civile, qui n’est pas le fondement juridique approprié.
En toute hypothèse, l’erreur alléguée n’est pas démontrée.
En effet, maître B, avocate de madame X, a transmis ses pièces par courrier et indique dans le courrier d’accompagnement du 27 mars 2017, joindre :
— la copie du relevé de compte professionnel de son cabinet faisant état de l’achat du timbre le 11 novembre 2016,
— la copie de la 'fiche détaillée du dossier’ RPVA justifiant de la réception du timbre fiscal, le 28 novembre 2016.
Il s’avère que la 'fiche détaillée dossier’ RPVA jointe révèle le paiement d’un 'timbre fiscal dématérialisé reçu RPVA’ le 24/11/2016 mais ne porte pas trace du paiement, de l’envoi ou de la réception d’un timbre fiscal dématérialisé le 28 novembre 2016 et le RPVA de la cour d’appel mentionne le paiement d’un timbre fiscal dématérialisé au 24 novembre 2016 payé par les appelants, les époux Z, par l’intermédiaire de M J K-L, ce qui conduit à penser que la requérante a commis un confusion avec le timbre fiscal acquitté par ses adversaires.
Par ailleurs, la copie du relevé de compte 'Société Générale’ du cabinet de maître B révèle le paiement d’un timbre fiscal le 16/11/2016, ainsi qu’il ressort de la mention 'COMMERCE ELECTRONIQUE JUSTICETIMBRENET 75 PARIS’ apposée au 16/11/16, mais la mention manuscrite ajoutée 'X Z’ en face de cette ligne ne peut être considérée comme probante au regard de l’absence de trace du paiement de ce timbre sur le RPVA du la cour et de l’absence d’élément objectif permettant de rattacher le paiement de ce timbre au dossier 'Z X'.
Pour l’ensemble de ces éléments, la demande de rectification d’erreur matérielle n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Les dépens de la procédure seront supportés par la requérante, madame G-H X, en raison du rejet de sa requête.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Déboute madame G-H X de sa demande de rectification d’erreur matérielle formée concernant l’arrêt de cette cour rendue le 18 mai 2017 ;
— Condamne madame G-H X à supporter les entiers dépens de la procédure diligentée aux fins de rectification d’erreur matérielle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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