Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 17 déc. 2021, n° 17/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 juin 2017, N° 15/1235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 3107/21
N° RG 17/03176 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RASI
SM / SL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Juin 2017
(RG 15/1235 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.S. EUROFINS HYDROLOGIE NORD
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mélanie TONDELLIER, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme Y Z épouse X
Signification de conclusions à Mme X le 05/01/2018 (à personne).
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
C D : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Octobre 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2019
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y Z-X a été engagée par l’Institut Pasteur de Lille, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998, en qualité de technicienne de laboratoire. A compter de juillet 2011, son contrat de travail a été transféré à la société IPL Nord, devenue la société Eurofins Hydrologie Nord.
Son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 1 535,66 euros.
La société Eurofins Hydrologie Nord ayant décidé de déménager la plus grande partie de son activité de Lille vers Douai à compter du 22 juin 2015, a informé Madame Z-X par lettre du 25 mars 2015 de son nouveau lieu de travail, lui indiquant qu’il s’agissait d’une modification de ses conditions de travail.
Par lettre du 10 avril 2015, Madame Z-X a déclaré refuser ce changement, estimant qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail.
Par lettre du 15 avril 2015, Madame Z-X était convoquée pour le 27 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 avril suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus de modification de ses conditions de travail.
Le 14 septembre 2015, Madame Z-X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Lille, après avoir estimé que le changement en cause constituait une modification du contrat de travail pour motif économique et que plus de dix salariés étant concernés par le licenciement, celui-ci était nul, a condamné la société Eurofins Hydrologie Nord à payer à Madame Z-X les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— dommages intérêts pour licenciement nul : 22 000 € ;
— au titre de l’obligation de sécurité : 150 € ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 € ;
— les dépens ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
A l’encontre de ce jugement notifié le 22 août 2017, la société Eurofins Hydrologie Nord a interjeté appel le 15 septembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2018, la société Eurofins Hydrologie Nord demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame Z-X de ses autres demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
— le déménagement en cause est intervenu indépendamment des difficultés financières de la société ;
— la modification du lieu de travail, intervenue au sein du même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte des périodes d’appréciation du nombre de salariés concerné par les licenciements, telles que prévues par les dispositions de l’article L.1233-25 du code du travail ;
— Le licenciement de Madame Z-X suite à son refus de modification de ses conditions de travail, comportait un motif personnel ;
— ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— Madame Z-X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
— Madame Z-X ne justifie, ni dans son principe, ni dans son quantum, du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2019, Madame Z-X demande qu’il soit dit que son licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Eurofins Hydrologie Nord à lui payer les sommes suivantes :
— dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 42 000 € ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 20 000 € ;
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 3 500 €.
Au soutien de ses demandes, Madame Z-X expose que :
— le licenciement est nul puisque le déménagement de l’entreprise était motivé par ses difficultés économiques ;
— la modification de son lieu de travail constituait une modification de son contrat de travail ;
— le licenciement s’inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car le nouveau lieu de travail n’était pas situé dans le même bassin d’emplois;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à plusieurs égards ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique.
Aux termes de l’article L.1233-25 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Aux termes de l’article L.1233-61 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Aux termes de l’article L.1235-10 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En l’espèce, les parties s’opposent tant sur l’origine de la modification du lieu de travail que sur son étendue.
En ce qui concerne l’origine de la modification du lieu de travail, Madame Z-X produit le procès-verbal de réunion exceptionnelle du comité d’entreprise du 18 mars 2013, aux termes duquel la direction de l’entreprise indiquait à la rubrique 'bilan économique/financier’ : 'la direction tient à préciser que le coût de la location actuel s’élève à 14% du CA, ce qui est énorme. Les pertes globales sont également très importantes', indiquait que le chiffre d’affaires était inférieur de 1 à 2 M€ par rapport au budget prévu et qualifiait la situation d’inquiétante, situation qu’elle l’attribuait à une perte de clients.
Des documents relatifs à un projet de licenciement collectif pour motif économique de huit salariés étaient présentés en mars 2014 au comité d’entreprise, faisant état de 'fortes pertes avec remise en cause de sa compétitivité […] au sein d’un secteur d’activité, lui-même lourdement déficitaire […] et en danger vu le faible développement commercial et la proportion de pertes sur chiffre d’affaires en 2013' ou encore 'Une dramatique baisse des prix des analyses pratiquées dans le secteur d’activité a été constatée dans les dernières années, sur fond de concurrence exacerbée, et nécessitant de sauvegarder la compétitivité'
Le projet de déménagement présenté au comité d’entreprise, partait des constats suivants : ' – Le manque de praticité des locaux du bâtiment Cereat nuisant à l’optimisation des flux, à l’industrialisation requise du laboratoire, aux conditions de travail, la sécurité – La nécessité pour la société de développer un projet durable pour ses clients, fournisseurs et salariés, qui la positionnent comme le laboratoire régional d’hydrologie de référence' et résumait ainsi les motifs du projet : ' Pour des raisons d’avenir, au travers de ce projet, la Société Eurofins IPLI Nord cherche à développer un laboratoire moderne et optimisé, qui permette de répondre aux appels d’offres et aux demandes d’industriels en se positionnant en tant que partenaire spécialiste des analyses d’hydrologie, avec un niveau reconnu de qualité et de prix proposé. Ce projet permet, en outre, d’envisager des extensions futures progressives'.
Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 30 mai 2012 mentionne les propos suivants tenus par la Direction : 'Il faut une diminution rapide des coûts. La solution immédiate serait une diminution des loyers avec une restitution à la fondation des locaux qui ne sont pas utilisés ou qui seront très prochainement libres suite au départ lié au PSE'.
Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par l’employeur, que le projet de déménagement avait pour origine des difficultés économiques ou à tout le moins une volonté de réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir.
En ce qui concerne l’étendue de la modification, Madame Z-X fait valoir que celle-ci porte sur un élément essentiel du contrat de travail, tandis que la société Eurofins Hydrologie Nord soutient qu’il ne s’agit que d’une modification des conditions de travail.
Ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail, la mutation d’un salarié à l’intérieur d’un même bassin d’emplois, lequel se définit par un espace géographique à l’intérieur duquel les actifs résident et travaillent en majorité, et dans lequel les entreprises peuvent trouver la majorité de la main d''uvre nécessaire pour occuper les emplois qu’elles proposent.
En l’espèce, la société Eurofins Hydrologie Nord fait valoir que la commune de Douai se situe dans la même zone géographique que la commune de Lille, aux motifs qu’elle est située à une distance d’environ 40 km, que les deux communes sont reliées par une desserte ferroviaire extrêmement cadencée avec une durée de trajet de 19 minutes en liaison directe, ainsi que par un réseau routier extrêmement développé, avec la proximité immédiate de l’autoroute A 31 et que le flux de circulation Lille-Douai est à l’inverse du flux de circulation principale. Elle ajoute que ces deux communes sont historiquement situées dans la même zone géographique, le même département, la même aire métropolitaine, qu’elles disposent de nombreuses institutions communes et relèvent également de la même cour d’appel sur le plan judiciaire.
Cependant, si la société Eurofins Hydrologie Nord soutient à juste titre que les zones d’emploi, telles que déterminées par l’autorité administrative, et notamment par l’Insee, ne s’imposent pas au juge, il n’en reste pas moins que les données relatives aux flux de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des personnes actives, fournies par cet organisme, peuvent constituer des indices permettant de délimiter les bassins d’emploi.
Or, la société Eurofins Hydrologie Nord produit elle-même – et commente – un document établi par l’Insee en 2013, faisant apparaître, d’une part que 40 % des travailleurs résidant dans la zone d’emploi de Douai travaillaient dans une autre zone d’emploi, que 30 % des emplois situés dans cette zone étaient occupés par des non-résidents et d’autre part que 70 % personnes travaillant dans la métropole Lilloise y travaillaient, ce dont il résulte qu’en dépit d’une certaine perméabilité entre les deux zones, les salariés résidant dans chacune d’entre elles y travaillaient en majorité.
Ces deux zones d’emploi sont donc distinctes et le changement de lieu de travail entre elles constituait une modification d’un élément essentiel du contrat de travail de Madame Z-X.
Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que, contrairement à ce que prétend la société Eurofins Hydrologie Nord, le changement de lieu de travail aurait entraîné, pour Madame Z-X, un allongement très sensible de son temps de transport.
La société Eurofins Hydrologie Nord soutient enfin qu’au moins dix salariés n’ont pas été licenciés sur une même période de trente jours et en déduit que les dispositions de l’article L.1235-10 du code du travail ne sont pas applicables.
Cependant, Madame Z-X répond à juste titre qu’il convient de se placer à la date à laquelle les modifications pour motif économique des contrat de travail sont proposées, pour déterminer si un plan social de l’emploi devait, ou non, être mis en 'uvre.
Or, La société Eurofins Hydrologie Nord ne conteste pas le fait qu’elle employait au moins cinquante salariés et ne contredit pas utilement Madame Z-X, lorsqu’elle expose que 73% de ses effectifs ont été concernés par la mutation en cause et ont été informés au même moment du changement de leur lieu de travail.
Par conséquent, à la date à laquelle elles ont été proposées, les modifications des contrats pour motif économique concernaient au moins dix salariés.
Le refus de mutation de Madame Z-X ne constituait donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et c’est à tort que la société Eurofins Hydrologie Nord s’est abstenue de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était nul.
Madame Z-X a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux douze derniers mois de salaire, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail dans sa
rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Madame Z-X, âgée de 58 ans, comptait environ 17 ans d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en décembre 2016.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à 30 000 euros, en procédant par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité allégué
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce Madame Z-X soutient tout d’abord que la société Eurofins Hydrologie Nord a poursuivi l’exécution du contrat de travail alors qu’elle avait été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 septembre 2014, que la société aurait dû respecter la procédure prévue par les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail et dans l’attente s’abstenir de la faire travailler et qu’au surplus, l’employeur lui a imposé des astreintes.
Toutefois, les dispositions des textes susvisés ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de déclaration d’inaptitude au sens de l’article R. 4624-31 du code du travail. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, le médecin du travail s’étant borné, le 22 septembre 2014, à indiquer sur une fiche d’aptitude médicale que Madame Z-X ne pouvait occuper son poste ce jour et nécessitait des soins médicaux et
à préconiser une nouvelle visite dans un délai de 22 mois avec la mention « inapte temporaire ».
Madame Z-X ne peut dès lors reprocher à son employeur de ne pas avoir cherché à la reclasser et le cas échéant de ne pas l’avoir licenciée pour inaptitude en cas d’impossibilité de reclassement. Elle ne peut davantage lui faire grief de l’avoir fait travailler à compter du 12 octobre 2014, alors même qu’elle ne faisait plus l’objet d’un arrêt de travail et qu’une visite de reprise ne s’imposait pas compte tenu de la durée cet arrêt. Elle ne peut enfin se plaindre d’avoir été soumise à des astreintes dans la mesure où celles-ci étaient inhérentes à ses fonctions et à l’activité au sein de l’entreprise, où il n’existait aucune contre-indication du médecin du travail en la matière et où en tout état de cause elle ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la réalisation de telles astreintes – la société Eurofins Hydrologie Nord soutenant pour sa part sans être contredite que les interventions au cours des astreintes étaient très peu fréquentes.
Par ailleurs, concernant la dégradation de ses conditions de travail, Madame Z-X se borne à produire le procès-verbal du CHSCT du 20 février 2014 évoquant des risques psychosociaux que la direction ne semble pas prendre en considération (pression ressentie par le personnel pour diminuer le nombre d’heures de travail réalisé, mauvaise ambiance liée au plan de licenciement concernant 8 collaborateurs et stress de perdre son travail). Ce document est insuffisant pour établir la dégradation de ses propres conditions de travail ainsi ainsi que le lien entre ces conditions de travail et son état de santé.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire présentée à ce titre par Madame Z-X.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurofins Hydrologie Nord à payer à Madame Z-X une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Y Z-X et en ce qu’il a condamné la société Eurofins Hydrologie Nord à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros, les dépens et les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Eurofins Hydrologie Nord à payer à Y Z-X une indemnité pour licenciement nul de 30 000 euros ;
Y ajoutant, ;
Condamne la société Eurofins Hydrologie Nord à payer à Y Z-X une indemnité pour frais de procédure de 500 euros ;
Déboute Y Z-X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Eurofins Hydrologie Nord de sa demande d’indemnité formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurofins Hydrologie Nord aux dépens d’appel.
le greffier
C. LEPERRE
le président
S. MEYER
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