Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 mai 2019, n° 17/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
F
PM/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/04750 – N° Portalis DBV4-V-B7B-G2G4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Monsieur Y G F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence USSEGLIO, avocat au barreau de BOURGES
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 mars 2019 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. H I et Madame J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de M. H I et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 mai 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme X, L M a contracté mariage en premières noces avec Mr Z F et de cette union est né Mr Y, E F le […].
Les époux M F ont divorcé en 1964.
Mme X M a contracté mariage en secondes noces avec Mr B F, frère de Mr Z F étant précisé que Mr B F avait cinq enfants issus de sa première union :
— Z, N F né le […],
— A, B F né le […] et décédé le […],
— B, A F né le […] et décédé le […],
— Y, G F né le […],
— G, O F né le […] et décédé le […].
Mr B F est décédé le […] et Mme X M est décédée le […].
Un acte de notoriété a été reçu le 12 septembre 2007 par Maître C, notaire à Beauvais où il y est mentionné, d’une part, que Mme X, L M est veuve en premières
noces de Mr B, D, N F, et d’autre part, que Mr Y, E
F est issu de cette union et qu’il bénéficie à ce titre de la qualité d’unique héritier réservataire.
Par acte d’huissier du 19 juin 2015, Mr Y, G F a fait assigner Mr Y, E F devant le Tribunal de Grande Instance de Beauvais et dans ces dernières conclusions de première instance, il a demandé à la juridiction, au visa des articles 725, 778 et 1382 du code civil, de :
— dire recevable son action en pétition d’hérédité afin d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son père Mr B F décédé le […],
— dire que la prescription de l’action soulevée par Mr Y E F n’est pas fondée en application de l’article 2227 du code civil,
— dire, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée en application de l’article 2224 du code civil, au motif qu’il n’a eu connaissance du décès de son père qu’en fin d’année 2010,
— dire que son action en pétition d’hérédité est bien fondée,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mr B F, décédé le […], en application de l’article 1361 du code de procédure civile,
— ordonner la rectification des mentions de l’acte de notoriété du 12 septembre 2007 en ce que Mr Y, E F n’est pas l’héritier de Mr B F, n’étant pas issu de l’union de sa mère avec Mr B F ; que l’héritier de Mr B F est Mr Y, G F, issu de la première union du défunt avec Mme P Q,
— enjoindre à Mr Y, E F de communiquer certaines pièces (justificatifs de l’acte de tous les avoirs et biens détenus par feu Mr B F au jour de son décès, justificatifs de l’acte de notoriété établi suite à son décès, la déclaration de succession qui devait être déposée),
— désigner le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage en application de l’article 1364 du code de procédure civile,
— dire que le notaire désigné interviendra en application des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,
— ordonner que lui soit restitué par Mr Y, E F l’intégralité des biens issus de la succession de feu Mr B F ainsi que des fruits perçus, en application des articles 725 et 778 du code civil,
— condamner Mr Y, E F à lui payer une somme de 5000 € de dommages et intérêts, en application de l’ancien article 1382 du code civil,
— condamner Mr Y, E F à lui payer une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr Y, E F aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Beauvais a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité,
— Dit l’action en pétition d’hérédité introduite par Mr Y, G F recevable et
bien fondée,
— Dit que Mr Y E F n’a aucune vocation successorale dans la succession de Mr B, D, N F, décédé le […],
— Enjoint à Mr D(sic), E F de communiquer les justificatifs de tous les avoirs et biens détenus par feu Mr B, D, N F au jour de son décès, les justificatifs de l’acte de notoriété établi suite à son décès ainsi que l’éventuelle déclaration de succession réalisée,
— Ordonné la rectification de l’erreur commise dans l’acte de notoriété reçu le 12 septembre 2007 par Maître R C, notaire à Beauvais (Oise) en ce sens, d’une part que Mme X, L M est veuve en secondes noces de Mr B, D, N F, d’autre part que Mr Y, E F n’est pas issu de l’union de Mme X M et de Mr B F, et qu’enfin, il ne bénéficie pas de la qualité d’unique héritier réservataire dans la succession X M/B F,
— Condamné Mr Y, E F à payer à Mr Y, G F, la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait du recel successoral,
— Débouté Mr Y, G F de sa demande d’ouverture des opérations de compte,
liquidation et partage de la succession de Mr B, D, N F,
— Dit que Mr Y, G F devra faire établir et produire un nouvel acte de notoriété emportant désignation de l’ensemble des héritiers dans la succession de feu Mr B, D, N F, décédé le […],
— Dit que ces opérations réalisées, il appartiendra à Mr Y, G F d’appeler en la cause l’ensemble des successibles à la succession de Mr B, D, N F afin qu’il soit statué sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— Condamné Mr Y, E F à verser à Mr Y, G F la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mr Y, E F aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 novembre 2017, Mr Y, E, F a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 septembre 2018, Mr Y, E, F demande à la Cour de :
— Infirmer partiellement le jugement du 16 octobre 2017 et statuant à nouveau,
— Débouter Mr Y, G F de son action en pétition d’hérédité à son encontre,
— Débouter Mr Y, G F de sa demande d’injonction de production des justificatifs des avoirs détenus par feu B F et de l’acte de notoriété établi à la suite de son décès ainsi que l’éventuelle déclaration de succession,
— Dire qu’il ne s’est pas rendu coupable de recel successoral à l’égard de la succession de B F,
— Débouter Mr Y, G F de sa demande de dommages intérêts pour préjudice subi du fait du recel successoral,
— Débouter Mr Y, G F de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Mr Y, G F à lui payer les sommes de :
. 5000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
. 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer pour le surplus le jugement du 16 octobre 2017.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 11 avril 2018, Mr Y, G, F demande à la Cour de :
— Dire l’appel interjeté par Mr Y, E F du jugement du 16 octobre 2017 irrecevable et mal fondé
— Dire que les conclusions d’appel notifiées le 8 février 2018 ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne font référence à aucune pièce;
— Dire qu’elles sont irrecevables ;
— Débouter Mr Y, E F de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner Mr Y, E F à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mr Y, E F aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 6 mars 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 21 mars 2019.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le
1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de Mr Y, E F :
L’article 954 du code de procédure civile, dispose notamment que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et
de leur numérotation.
Toutefois, en application de cet article, il est considéré, que le non-respect de ces obligations n’est assorti d’aucune sanction et n’entraîne ni la nullité pour vice de forme des conclusions, ni leur irrecevabilité.
La demande tendant à ce que les conclusions de Mr Y, E F soient déclarées irrecevables pour défaut de mention des pièces invoquées et de leur numération à l’appui de chaque prétention doit donc être rejetée.
Sur l’action en pétition d’hérédité :
En application de l’article 725 du code civil, qui dispose que pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession, il est considéré que la personne qui se trouve écartée d’une succession, par une autre personne prétendant avoir la qualité requise pour succéder, a la possibilité d’agir en justice contre ce tiers non successible.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que l’acte de notoriété dressé le 12 septembre 2007 par Maître C notaire est entaché d’erreurs en ce qu’il y est mentionné que Mme X M était veuve en première noces de Mr B F alors qu’elle était veuve en seconde noces de Mr B F et en ce que Mr Y, E F est désigné comme enfant légitime issu de son union avec Mr B F, son conjoint pré-décédé alors que Mr Y, E F est issu de la première union de Mme X M avec Mr Z F ;
— qu’en raison de cette erreur Mr Y, G F a été écarté de la succession de son père alors que sa qualité d’héritier réservataire n’est pas contestée ;
— que cette erreur ne saurait avoir pour effet de priver Mr Y G F de ses droits successoraux ;
— qu’aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité ou le bien fondée de l’action en pétition d’hérédité au fait que celui dont la qualité d’héritier est contestée ait effectivement hérité et ait été envoyé en possession de la succession ;
— que Mr Y, E F ayant été désigné par erreur en qualité d’unique héritier réservataire dans la dévolution successorale de Mme X F bien qu’il n’ait pas été envoyé en possession des biens de la succession, a la qualité de successeur irrégulier et se trouve bien concerné par l’action en pétition d’hérédité introduite par Mr Y, G F dont le bien fondé n’est pas contesté ;
— que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit l’action en pétition d’hérédité introduite par Mr Y, G F contre Mr Y, E F recevable et bien fondée.
Sur l’injonction de communication :
Ayant été désigné par l’acte de notoriété du 12 septembre 2007 comme enfant légitime de l’union de sa mère avec Mr B F et faisant référence dans ses conclusions de première instance au montant du solde créditeur du compte bancaire de Mr B F, à celui du compte joint des époux B F-M, donnant des précisions sur l’immeuble indivis leur appartenant en précisant en avoir assuré l’entretien et payé les impôts et produisant même le courrier de la Poste en date du 5 avril 2005 par lequel cet établissement a transmis à Mme X
M les éléments permettant d’établir la succession de Mr B F, il n’est pas contestable que Mr Y, E F est en mesure de communiquer les justificatif des avoirs détenus par Mr B F au jour de son décès, les justificatifs de l’acte de notoriété établi suite à son décès ainsi que l’éventuelle déclaration de succession réalisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a enjoint à Mr Y, E F de communiquer les documents susvisés.
Sur le recel successoral :
L’article 778 du code civil dispose que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.»
Par ailleurs, l’article 730-5 du code civil dispose que celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexacte, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
En application de l’ensemble de ses dispositions, il est considéré que :
— le recel se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral,
— le recel successoral pour être sanctionné exige la réunion d’un élément matériel tel que la soustraction ou la dissimulation de biens dépendant de la succession, la non-révélation lors d’un inventaire de l’existence de biens successoraux détenus par l’héritier receleur ou les déclarations conduisant à la rédaction d’un inventaire inexact, la dissimulation d’une donation, ainsi qu’un élément intentionnel à savoir l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre,
— la sanction du recel est encourue même si le successeur irrégulier n’a pas été envoyé en possession et n’a effectivement rien perçu du fait de son recel.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que l’acte de notoriété reçu le 12 septembre 2007 par Maître C notaire est entaché d’erreurs en ce qu’il est mentionné que Mme X M était veuve en première noces de Mr B F alors qu’elle était veuve en seconde noces de Mr B F et en ce que Mr Y, E F est désigné comme enfant légitime issu de son union avec Mr B F, son conjoint pré-décédé alors que Mr Y, E F est issu de la première union de Mme X M avec Mr Z F ;
— qu’il ne s’agissait pas d’erreurs complexes, difficiles à identifier pour un profane ;
— qu’il n’est pas permis de penser que Mr Y E F puisse se tromper tant sur l’identité de son père que sur l’ordre des unions de sa mère et ce d’autant que le conjoint en seconde noces de Mme X M est l’oncle paternel de Mr Y E F,
personnes que Mr Y E F connaissaient parfaitement ;
— que cependant, en cause d’appel, il est justifié par la production d’un courrier émanant de Maître C du 26 juin 2015 répondant à une demande de Mr Y, E F que ce dernier avait relevé les erreurs sur l’attestation du notaire, qu’il les avait signalées et qu’il lui a été indiqué par Maître C que cette erreur était sans incidence sur la dévolution successorale ;
— qu’il ne peut donc être déduit de l’évidence des erreurs commises et de l’attitude de Mr Y, E F une volonté d’omettre intentionnellement un héritier, alors que Mr Y, E F avait bien signalé cette erreur qui lui a été présentée comme étant sans incidence sur la dévolution successorale et qu’il n’a rien reçu ni cherché à recevoir de l’héritage de Mr B F ;
— que le recel successorale n’est donc pas démontré ;
— que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné Mr Y, E F à payer à Mr Y, G F la somme de
5000 € de dommages et intérêts du fait du recel successoral et Mr Y, G F doit être débouté de sa demande tendant à ce que soit constaté que Mr Y, E F a commis un recel successoral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Faute pour Mr Y, E F d’établir en quoi la procédure engagée à son encontre lui aurait causé un préjudice moral, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mr Y, E F de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr Y E F succombant en l’essentiel de ses demandes, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mr Y, G F, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais sauf en ce qu’il a condamné Mr Y, E F à payer à Mr Y, G F la somme de
5000 € de dommages et intérêts du fait du recel successoral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mr Y, G F de sa demande tendant à ce que soit constaté que Mr Y, E F a commis un recel successoral ;
Condamne Mr Y, E F à payer à Mr Y, G F la somme de 3000 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr Y, E F aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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