Confirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 janv. 2018, n° 17/10467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mai 2017, N° 17/00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BAYER HEALTHCARE SAS, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 JANVIER 2018
(n° 35, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10467
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/00144
APPELANTS
Madame Y X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Assistés par Me Laura BAROUKH substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
INTIMEES
SAS BAYER HEALTHCARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 706 .580.149
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J31
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
INTERVENANTE FORCÉE ET COMME TELLE INTIMÉE
CPAM DE MOSELLE – Caisse primaire d’assurance maladie
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne habilitée le 25 août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. B C, greffier.
Mme X s’est vue implanter un dispositif 'Essure', soit un dispositif médical implantable (DMI) de stérilisation féminine, définitive et irréversible, commercialisé par la société Bayer Healthcare et elle soutient avoir subi depuis différents troubles de santé.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2016, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en sollicitant que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Bayer Healthcare ;
— écarté des débats la note en délibéré de la société Bayer Healthcare du 24 avril 2017 et la note en délibéré des demandeurs du 25 avril 2017 ;
— ordonné une expertise, la cour se référant expressément à l’ordonnance en cause pour le détail de la mesure d’expertise ;
— désigné en qualité d’expert Mme F D-E, experte inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris ;
— mis l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
— rejeté les autres demandes formées par les parties ;
— condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration d’appel du 24 mai 2017, M. et Mme X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises le 17 novembre 2017, ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un motif légitime à désigner un expert interniste ;
— confirmer la désignation du Dr D-E et la mission qui lui a été confiée par le juge des référés ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle leur fait supporter l’intégralité de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— dire et juger que le Laboratoire Bayer supportera l’intégralité de la consignation provisionnelle à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— condamner le Laboratoire Bayer aux entiers dépens du référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure d’appel ;
— condamner le Laboratoire Bayer à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir principalement les éléments suivants :
Sur la recevabilité de la demande : Mme X n’était pas en mesure de rattacher ses différents troubles à ces implants compte tenu des informations disponibles ( l’information sur le risque allergique survenant postérieurement à la pose des implants chez une femme qui n’avait pas d’allergie avérée au nickel était inexistante), l’action en référé ne préjuge pas de l’action au fond et différents fondements juridiques demeurent mobilisables ;
Le point de départ du délai de prescription triennale n’est pas la date de survenue des premiers troubles et l’objet de la demande d’expertise est, notamment, de déterminer la date d’apparition des dommages allégués.
Sur la confirmation de la mesure d’expertise : il existe bien un motif légitime, conformément à
l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner la mesure d’expertise ; les époux X ne sont pas tenus à cet égard d’apporter la preuve du défaut du produit ou de la faute du fabricant, mais de soumettre au juge un ensemble d’éléments qui lui permet de considérer que la mesure est utile, comme les positions de la Food Drug Administration américaine, de la littérature médicale internationale, des autorités françaises, d’autorités de santé étrangères et de la multiplicité des effets indésirables rapportés par les patientes ;
— contrairement à ce que tente de faire admettre le Laboratoire Bayer, les troubles développés n’étaient pas mentionnés dans les documents d’information élaborés à destination de la patiente, soit dans le 'livret d’information et carnet de suivi’ , les effets secondaires indésirables étant incomplets et minimisés ;
— les symptômes décrits par Mme X, sont typiques de ceux rapportés par de nombreuses patientes porteuses du dispositif Essure. Les pièces établissent la possibilité scientifique d’un lien de causalité entre les troubles allégués et l’utilisation du produit concerné. L’arrêt de la commercialisation du dispositif et le non renouvellement du marquage CE rendent vraisemblables les doutes invoqués quant à sa sécurité ;
Sur le refus de mettre à la charge du laboratoire la provision à valoir sur la rémunération de l’expert :
— la consignation devra être mise à la charge du laboratoire Bayer car l’appelante est une simple consommatrice qui a suivi la proposition de son médecin qui a subi des préjudices très importants et n’a pas les moyens d’assumer les charges du procès et de l’expertise. Le laboratoire Bayer est au contraire un 'géant de l’industrie pharmaceutique'. Selon l’article 10 du code civil et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, il conviendra de mettre à la charge de la société Bayer la consignation de la provision ou à tout le moins, organiser un partage de cette dernière.
— il convient de mettre à la charge du laboratoire Bayer les dépens et, par suite, les frais irrépétibles au vu du principe d’équité, de la disparité des moyens des parties et du déséquilibre institutionnel existant entre les parties.
Par conclusions transmises le 9 octobre 2017, l’ONIAM demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a désigné le docteur D-E en qualité d’expert,
— lui donner acte de ce qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée à son encontre ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la prise en charge des frais d’expertise ;
— rejeter toute autre demande.
Par conclusions transmises le 13 novembre 2017, la société Bayer demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de l’article 517 du même code, des articles 1245-1 et suivants du code civil, de :
— dire la société Bayer HealthCare recevable et bien fondée en son appel incident ;
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance
de Bobigny ;
statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par les Consorts X ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’Ordonnance de référé rendue le 5 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’elle a désigné le Professeur D-E, aux frais avancés des Consorts X, et confirmer les termes de la mission qui lui a été confiée ;
à titre très subsidiaire,
— subordonner le versement de toutes sommes mises à sa charge à la constitution d’une garantie suffisante des consorts X par le biais d’une caution bancaire de restitution d’un montant équivalent à toutes sommes mises à la charge de Bayer HealthCare ;
en tout état de cause,
— rejeter les demandes des consorts X relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Bayer HealthCare ;
— mettre les dépens d’instance à la charge des consorts X.
Elle fait valoir principalement que :
— conformément à l’article 1245-16 du code civil, la prescription de l’action en réparation du fait des produits défectueux est de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ; or les dommages allégués sont antérieurs de plus de trois ans à l’assignation.
A titre subsidiaire, sur l’absence de motif légitime,
— l’ordonnance ne pouvait estimer que la mesure était justifiée au seul motif de la pose du dispositif médical Essure chez Mme X et de la survenue de diverses pathologies ; que devront être établis un lien de causalité ainsi qu’un défaut du produit ; l’absence de défaut du produit de santé en cause prive les demandeurs d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— les pièces produites par les consorts X ne permettent pas d’établir un quelconque lien causal entre les troubles allégués et l’utilisation du dispositif, ni un quelconque défaut de ce dernier ; que par conséquent, ils ne font pas la démonstration d’un motif légitime ;
— le dispositif médical était conforme aux exigences de sécurité applicables en vertu du marquage CE ; que le laboratoire a respecté ses obligations réglementaires en sa qualité de distributeur français d’un dispositif médical ; que les analyses menées sur le dispositif médical confirment l’absence de toxicité ; qu’il bénéficie d’un rapport bénéfice / risque positif selon les positions de l’ANSM et de la MHRA ; qu’aucun défaut du dispositif ne saurait donc être démontré ;
— les troubles alléguées par les consorts X figurent dans la notice d’utilisation du dispositif ainsi que les documents d’information du patient ; qu’ils ne peuvent être considérés comme un défaut du dispositif ; que l’information sur les effets indésirables est en premier lieu transmise par le prescripteur du dispositif médical Essure à sa patiente en application de son obligation d’information, puis complétée par les informations disponibles sur le dispositif médical dont les demandeurs
produisent un extrait ; que, conformément à l’article L.1111-2 du code de la santé publique, l’information relative aux risques d’un dispositif médical incombe au professionnel de santé concerné ;
A titre très subsidiaire,
— au regard des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile en l’espèce rien ne permet d’affirmer que la responsabilité ou la garantie du défendeur est due, il doit être fait application du principe selon lequel il appartient au demandeur de faire l’avance des frais de l’expertise et de se ménager la preuve de ce qu’il avance ;
— que l’invocation de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH par les appelants ne peut permettre l’attribution d’une provision ;
à titre infiniment subsidiaire,
— en application des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile, une constitution d’une garantie suffisante des consorts X doit être ordonnée par le biais d’une caution bancaire de restitution, laquelle devra être constituée auprès d’une institution financière notoirement solvable.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la CPAM de Moselle le 23 août 2017. La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est à tout le moins établi que la littérature médicale et les comités de suivi des dispositifs médicaux se sont préoccupés des doléances de certaines patientes concernant les troubles de santé subis par ces dernières à la suite de l’implantation du dispositif de stérilisation litigieux.
Il est ainsi justifié notamment sans que les éléments repris ci-dessous reprennent de manière exhaustive l’ensemble de la littérature médicale produite aux débats par les époux X :
— que des auteurs écrivant en 2015 dans The New England Journal of Medicine indiquaient ainsi qu’ils pensaient que les problèmes de sécurité et d’effectivité du produit auraient pu être détectés plus tôt ou tout simplement évités, si les évaluations pré ou post marché avaient été de meilleure qualité, la publication de leurs résultats plus à temps et plus transparente ;
— qu’au mois d’octobre 2016, une étude publiée par l’Agence Nationale pour la Santé Publique et l’Environnement sous la tutelle du Ministère de la santé du bien-être et des sports aux Pays-Bas a procédé à une analyse quantitative et qualitative des effets rapportés par 373 femmes ayant bénéficié de l’implantation du dispositif Essure et évoque de manière inexpliquée et dans des proportions significatives la survenance de phénomènes douloureux, de problèmes psychologiques, de saignements, de problèmes d’allergie, de troubles gastro-intestinaux et de problèmes urinaires ;
— que le Comité scientifique spécialisé temporaire ayant pour mission d’évaluer le dispositif de stérilisation définitive ESSURE mis en place par l’ANSM a conclu à titre temporaire lors d’une réunion du 19 avril 2017 que les tableaux cliniques rapportés aussi bien dans les signalements à l’ ANSM que par les femmes de l’Association Resist comportaient des symptômes très divers (fatigue, douleurs musculaires et articulaires, perte de mémoire, dépression, troubles ORL, allergies parfois
très intenses souvent associés et apparus après la pose de l’implant Essure ; que chez certaines femmes qui avaient eu un retrait, les symptômes s’étaient améliorés ou ont disparu de façon souvent rapide.
Mme X produit aux débats un dossier médical très étayé suivant lequel il apparaît qu’elle a été suivie pendant les années suivants l’implantation du dispositif Essure pour des problèmes de santé diffus et multiples qui n’affectaient pas la seule zone gynécologique et même pas au demeurant la seule zone pelvienne. Elle a ainsi été suivie à l’examen des pièces versées aux débats pour des hémorroïdes, des recorragies, des douleurs pelviennes, de l’anémie, des céphalées, des palpitations cardiaques, une otite séreuse, des troubles visuels, un odorat diminué, une perte de sensibilité et des règles trop importantes
Ce dossier médical est parfaitement objectif et il est tout aussi objectif que Mme X a été en définitive opérée pour permettre le retrait du dispositif, en subissant corrélativement une hystérectomie.
Au regard de ce dossier médical et de ses points de convergence avec certaines constatations qui ont pu être opérées dans les milieux scientifiques, les époux X justifient de leur intérêt légitime à solliciter la mesure d’expertise telle qu’elle a été ordonnée par le premier juge.
La société Bayer soutient toutefois que l’existence d’un motif légitime ne peut être retenu que si la mesure sollicitée est susceptible d’avoir une utilité au fond ; qu’or , cette utilité fait défaut lorsque la demande est manifestement prescrite.
Il rappelle à cet égard que l’article 1245-6 du code civil dispose en matière de responsabilité du fait des produits que l’action en réparation fondée sur les dispositions du titre concerné se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommages, du défaut et de l’identité du producteur.
Pour soutenir l’existence d’une prescription, la société Bayer fait valoir que les symptômes se sont manifestés dès le 6 mars 2012 puisque Mme X énonce elle-même dans ses écritures qu’à compter de cette date elle a consulté pour des rectorragies (hémorroïdes) et avoir ressenti d’importantes douleurs abdominales.
Le juge des référés ne peut toutefois écarter une demande d’expertise que si la prescription alléguée ressort de l’évidence.
Force est de constater que les règles excessivement importantes sont un phénomène relativement courant en gynécologie dont l’étiologie peut être recherchée dans de multiples facteurs.
Force est de constater également que Mme X a consulté en réalité le 6 mars 2012, non pas un spécialiste en gynécologie, mais un gastro-entérologue pour des hémorroïdes multiples et des rectorragies. Or, il ne peut être observé que les effets indésirables signalés par la société Bayer à savoir la perforation de l’utérus ou des trompes de Fallope, la grossesse non désirée ou la grossesse extra-utérine, la survenue de douleurs et de crampes abdominales ou pelviennes, la survenue de saignements inter-menstruels ou plus importants outre des troubles émotionnels, n’incluent pas de manière explicite les troubles gastro-intestinaux et en tout cas pas les rectorragies. Le livret remis à la patiente ne reprend pas par ailleurs de tels troubles au titre des effets indésirables.
Il apparaît que Mme X a consulté un gynécologue pour règles hémorragiques en janvier 2015 soit moins de trois ans avant l’introduction de l’instance. A aucun moment par ailleurs, elle n’a pu se convaincre, à une période qui serait antérieure de plus de trois années à l’introduction de l’instance, au travers du discours des médecins consultés, de ce que les troubles divers dont elle se plaignait pouvaient se rapporter au dispositif Essure.
Il convient au demeurant de souligner que le monde médical au regard de la multiplicité des troubles allégués éprouve des difficultés à établir les liens entre les troubles présentés par une patiente et l’implantation du dispositif Essure, lien qui est au demeurant contesté par la société Bayer, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet d’éclairer ce lien.
Aucune fin de non-recevoir liée à l’évidence d’une prescription de l’action ne peut être retenue en conséquence comme l’a exactement décidé le premier juge.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise.
La mesure d’instruction in futurum est initialement ordonnée par essence exclusivement dans l’intérêt du demandeur. Ni les dispositions de l’article 10 du code civil ni un principe général d’équité dans le cadre du procès tiré des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne peuvent justifier à ce stade, au seul motif d’une disparité évidemment significative dans la situation économique, des parties, que la société Bayer supporte l’avance des frais d’expertise, les dépens de première instance et soit condamnée de surcroît au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La prise en compte de la situation financière d’un demandeur ne peut intervenir que dans le cadre de l’octroi de l’aide juridictionnelle et de la dispense de consignation corrélative.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse , laissé la charge des dépens de première instance à cette dernière et rejeté la demande d’indemnité procédurale.
Les parties ayant succombé dans leur appel principal et dans leur appel incident, il convient de laisser à chacune d’elles ses frais et dépens d’appel et de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à L’ONIAM et à la CPAM de Moselle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
DÉBOUTE les époux X et la société Bayer Healthcare de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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