Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 2 juin 2021, n° 19/00689
TGI Agen 4 juin 2019
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CA Agen
Confirmation 2 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé son insanité d'esprit au moment de la signature, et qu'elle avait pris l'initiative de la vente.

  • Rejeté
    Absence d'estimation du droit de jouissance

    La cour a jugé que l'appelante avait connaissance des conditions de la vente et n'a pas prouvé de manœuvres dolosives de la part des acquéreurs.

  • Rejeté
    Nullité pour lésion

    La cour a estimé que le prix de vente n'était pas illusoire ou dérisoire, tenant compte du droit d'usage et d'habitation.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé que l'appelante ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice en raison du rejet de ses demandes de nullité.

  • Rejeté
    Charges d'occupation

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé que les charges étaient à la charge des acquéreurs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Agen a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen qui avait constaté la perfection de la vente d'un immeuble par Madame C D veuve X aux époux Y pour le prix de 115 000 euros, avec un droit d'usage et d'habitation pour la vendeuse. La question juridique principale concernait la validité de la vente au regard de l'absence de consentement alléguée par la vendeuse, due à son état de vulnérabilité et de santé mentale. La vendeuse invoquait également le dol, la lésion et le vil prix comme motifs de nullité de la vente. Le tribunal avait rejeté ces arguments, estimant que la vulnérabilité de la vendeuse n'était pas démontrée et que son âge ne suffisait pas à la rendre vulnérable en l'absence de tutelle ou de curatelle, d'autant plus qu'elle était à l'initiative de la vente. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, rejetant les arguments de la vendeuse qui n'a pas pu prouver son incapacité à consentir valablement à la vente ni démontrer l'existence de manœuvres dolosives de la part des acquéreurs. La Cour a également jugé que la contrepartie au prix de vente n'était ni dérisoire ni illusoire, et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la vendeuse ainsi que sa demande de remboursement de charges. Enfin, la Cour a condamné la vendeuse à payer aux époux Y la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 2 juin 2021, n° 19/00689
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/00689
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 4 juin 2019, N° 17/01054
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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