Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 févr. 2020, n° 17/05830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05830 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 69
N° RG 17/05830 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OFGS
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
EURL C D G DPLG
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. et Mme X sont propriétaires d’une maison située […].
Par contrat du 29 mai 2009, ils ont confié au cabinet d’architecture C D la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation et d’extension de leur bien. Le montant des travaux a été estimé à 260 000 euros TTC et la rémunération forfaitaire de l’G fixée à 39 000 euros TTC.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est en date du 1er février 2010.
La réception des travaux, avec réserves, a été prononcée le 28 janvier 2011. Les réserves ont été levées le 29 juin 2011.
Se plaignant de manquements contractuels, M. et Mme X ont assigné la société C D devant le tribunal de grande instance de Nantes par acte d’huissier en date du 28 février 2014.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des demandeurs puis remise au rôle le 3 octobre 2016.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal a :
— condamné la société C D à payer à M. et Mme X la somme de 900 euros,
— dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déboute M. et Mme X de leurs autres et plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. et Mme X à payer à la société C D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 2 août 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2017, au visa des articles 1134 et 1147 du
Code civil, et 46 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980, M. X demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint- Nazaire du 8 juin 2017,
— Dire et juger Monsieur A X recevable et bien fondé en ses demandes,
— En conséquence, condamner la société C D à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
* 2.004,50 € à titre de remboursement des frais de soutien du plancher de l’étage, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2001
* 1899,00 € à titre de remboursement des frais de frangement supplémentaires du mur du garage, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2001,
* 2.890,70 € à titre de remboursement des frais de remise à niveau entre la partie extension et la partie rénovation, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2001,
* 2000 € pour non-respect des modalités contractuelles relatives au permis de construire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2001,
* 2.000 € pour non-respect des modalités contractuelles relatives aux appels d’offres avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2001,
* 2.000 € pour non-respect des modalités contractuelles relatives à la direction et la comptabilité des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2001,
* 21 701, 09 euros au titre de la rémunération indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2001
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
* condamner la société C D à payer à M. A X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2017, la société C D demande à la cour de :
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes
— les condamner à payer à la société D une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur les dispositions du jugement à l’égard de Mme X
Mme X n’ayant pas été intimée sur appel provoqué par la société C D, les dispositions du jugement à son égard sont définitives.
Sur les autres dispositions
Chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre, la société C D devait, selon le contrat du 29 mai 2009, réaliser la phase de conception du projet, envoyer les appels d’offres, diriger les travaux, en assurer la comptabilité et assister le maître de l’ouvrage à la réception.
Il convient de rappeler que l’G n’est tenu, hors cas de l’application de la garantie légale, que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions. M. X doit donc démontrer la faute de la société C D.
Sur le renforcement du plancher
M. X reproche à la société C D de ne pas avoir vérifié la résistance du plancher du premier étage du bâtiment existant avant de concevoir son projet. Il expose que le renforcement du solivage qui a dû être réalisé avant le montage des cloisons, suite à l’alerte du plâtrier, a généré un surcoût. Il en impute la responsabilité à l’G et demande une indemnisation à hauteur des travaux supplémentaires.
La société C D expose avoir agi avec diligence lorsque la difficulté a été détectée. Elle précise que l’enveloppe budgétaire initiale n’a pas été dépassée.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les travaux de rénovation, contrairement aux constructions neuves, emportent des aléas. Le maître de l’ouvrage doit supporter le coût des travaux supplémentaires indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
M. X, à qui la société C D a proposé deux solutions pour remédier à l’absence de rigidité du plancher, a accepté le renforcement par une poutrelle profilée (IPN) pour un coût de 2 004, 50 euros TTC et signé le devis produit par la société Aubert-Fustemberg sans qu’il ne soit démontré ni même allégué que l’enveloppe financière du projet de 260 000 euros TTC ait été dépassée.
Le tribunal en a déduit, à juste titre, qu’il ne pouvait être retenu de faute à l’encontre de l’G.
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté M. et Mme X de ce chef.
Sur le frangement du mur du garage
M. X fait valoir que le pose d’une poutrelle ITN a fait obstacle à l’installation de la porte du garage qui ne bénéficiait plus du débattement nécessaire à son ouverture. Il expose que la société Socobat a dû réaliser un frangement dans le mur du garage facturé 1 899 euros. Il assure qu’il était prévu que la société C D assume ce surcoût découlant de son erreur.
La société C D objecte que si elle avait eu connaissance de cette demande en paiement, elle se serait opposée au règlement des travaux qui n’avaient pas à faire l’objet de facturation complémentaire.
L’G justifie avoir averti les maîtres de l’ouvrage qu’ils ne pouvaient régler les factures aux entrepreneurs sans lui en référer (courriers des 18 octobre 2010 et 11 octobre 2011).
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé que M. X qui avait réglé la facture de la Socobat sans son visa ne pouvait lui reprocher ce surcoût alors qu’il ne lui avait pas permis d’exercer son contrôle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’assistance au dépôt du permis de construire
M. X soutient que l’G a commis un manquement en ne déposant pas un dossier de permis de construire complet. Il expose qu’il a dû lui-même remettre des pièces additionnelles alors que l’G avait cessé toute diligence en période estivale.
La société C D réplique qu’il est fréquemment sollicité par l’administration des pièces complémentaires, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, le permis de construire ayant été accepté dans un délai normal.
Le paragraphe 1/3 du cahier des clauses générales stipule que l’G réalise les plans et dessins nécessaires à la constitution de la demande de permis puis assiste le maître de l’ouvrage pour la constitution du dossier administratif et son instruction. Sauf mandat exprès en ce sens, qui n’est pas inséré au contrat dans le cas d’espèce, il n’est pas tenu de présenter lui-même la demande de permis de construire.
Dès lors et a fortiori en période de congés, il ne peut être reproché à l’G de ne pas s’être déplacé en mairie.
C’est à tort que le premier juge a condamné l’G à indemniser le maître de l’ouvrage au titre des démarches accomplies pour obtenir les pièces manquantes.
M. X ajoute que la société C D a modifié de son propre chef, sans l’avoir consulté, l’emplacement du conduit extérieur de cheminée l’obligeant à de nouvelles diligences afin de régulariser la situation administrative du dossier.
La société C D affirme, sans en justifier, que les plans modificatifs avaient été réalisés dès l’origine mais qu’ils n’ont pas été transmis du fait d’une erreur matérielle.
Si le manquement de la société C D est avéré, il n’en est résulté aucun préjudice pour les maître de l’ouvrage. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’G.
Sur la différence de niveau entre l’extension et l’existant
M. X soutient que la société D a commis une faute à la conception alors qu’une différence de niveau de 11 centimètres a été constatée entre la partie rénovée et l’extension et qu’une chape allégée a dû être coulée sur le plancher de la partie rénovée pour la mise au niveau, pour un surcoût de 2 890, 70 euros.
La société C D réplique que la chape a une justification structurelle et technique du fait qu’elle contribue à une amélioration phonique et permet le passage des tuyaux et canalisations.
Les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour caractériser une faute de l’G.
En outre, les maîtres de l’ouvrage ont réglé le montant du devis afférent au coulage de la chape et M. X n’allègue pas que le coût de ces travaux aurait entraîné un dépassement de l’enveloppe financière.
Il convient par voie de conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a débouté la demande d’indemnisation sur ce point.
Sur l’appel d’offre
M. X soutient que la société C D n’a réalisé aucun appel d’offres aux entreprises malgré leur relance et n’a proposé qu’un seul interlocuteur pour les principaux corps de métier bien que cette partie de la mission lui a été facturée 3 510 euros.
La société C D conteste le grief. Elle communique en sa pièce 4 un tableau dont elle indique qu’il s’agit du résultat de l’appel d’offres, document dont le maître de l’ouvrage conteste.
Aux termes du contrat, le professionnel doit examiner avec le maître de l’ouvrage les modalités de la consultation des entreprises et de dévolution des marchés de travaux et dresse avec celui-ci la liste des entreprises à consulter.
Par lettre du 24 janvier 2010, M. et Mme X, après avoir écrit qu’il était regrettable que les sociétés dont les coordonnées leur avaient transmises n’aient pas été contactées, indiquaient: 'ceci étant et compte tenu du retard déjà accumulé, nous ne souhaitons pas allonger encore les délais par de nouvelles demandes de devis.'
Il s’ensuit qu’ils avaient expressément renoncé à poursuivre la procédure d’appel d’offres et à solliciter de nouveaux devis.
Dès lors aucune faute de l’G n’est caractérisée.
La disposition du tribunal ayant débouté les maîtres de l’ouvrage de cette demande sera confirmée.
Sur la direction et la comptabilité des travaux
M. X fait grief à la société C D d’avoir été gravement défaillante dans l’accomplissement de la phase direction et comptabilité des travaux de sa mission, lui-même ayant dû s’acquitter des missions qui lui étaient dévolues et qu’elle a facturées. Il souligne notamment avoir été sollicité par les entreprises pour se prononcer sur les options à prendre ou fixer des dates d’intervention. Il évoque des retards par rapport au planning initial. Il dénonce l’insuffisance du conducteur de chantier choisi. Il critique encore le fait d’avoir dû relancer à plusieurs reprises l’G pour qu’il vérifie le taux de TVA applicable selon qu’il s’agissait de travaux de rénovation ou de construction.
La société C D réplique qu’il n’est pas démontré un manque de rigueur et qu’en tout état de cause, celui-ci est sans lien avec un quelconque préjudice.
Par des motifs qu’il convient d’adopter, le tribunal a retenu qu’il résulte des comptes-rendus des réunions de chantier que la société C D s’est acquittée de ses obligations de surveillance et de coordination de chantier.
Il convient d’ajouter qu’aucun retard dans l’achèvement des travaux imputable à l’G n’est démontré.
Contrairement à ce qu’à jugé le tribunal, le fait que le maître l’ouvrage ait dû rappeler à l’G l’attention qu’il devait porter aux taux de TVA en fonction de la nature des travaux ne caractérise pas une faute, le préjudice étant de plus inexistant.
La disposition du tribunal ayant condamné la société C D à ce titre sera infirmée.
Sur les commissions
M. X fait grief à l’G d’avoir perçu d’autres rémunérations que celle forfaitairement prévue au contrat. Il dénonce des rétrocommissions réglées par les entreprises puis répercutées dans les devis à hauteur de 7% des marchés.
La société C D soutient que les 7% correspondent aux frais de dossiers contractuellement prévus, qu’il s’agit d’honoraires pour des missions complémentaires. Il ajoute que les motifs de
facturation sont détaillés dans le contrat et que les maîtres de l’ouvrage en avaient parfaitement connaissance.
Le cahier des charges particulières du contrat d’G simplifié prévoit dans son paragraphe 5 ratifié par les maîtres de l’ouvrage que ' les parties conviennent de déroger aux clauses de cahier de clauses générales dans les conditions suivantes : les frais de dossiers, quantitatifs, études de synthèse, ordonnancement, pilotage et coordinations sont supportés par les entreprises adjudicataires.'
Les maîtres de l’ouvrage étaient donc dûment informés des conditions de tarification de ces frais aux entreprises retenues.
Il ne s’agit pas de rétrocommissions, sommes d’argent dont une partie est reversée de manière occulte au vendeur par un intermédiaire.
Il n’y a pas non plus double facturation puisque ces frais ne sont pas inclus dans les honoraires forfaitaires.
Contrairement à ce qu’affirme M. X ces frais ont une contrepartie.
Aucun manquement de l’G n’est démontré. En conséquence M. X sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède, M. X sera déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmés.
M. X qui succombe est condamné à payer à la société C D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement du 8 juin 2017 sauf en ce qu’il a condamné la société C D à payer à M. X la somme de 900 euros,
Y substituant et y ajoutant,
DEBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société C D,
CONDAMNE M. X à payer à la société C D la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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