Confirmation 22 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 22 sept. 2017, n° 15/16974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16974 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 septembre 2015, N° 14/2845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/ 620
Rôle N° 15/16974
A X
C/
SNEF
Grosse délivrée le :
à :
-Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 04 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2845.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNEF, demeurant 87 Avenue des Aygalades – 13015 MARSEILLE
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame AP AQ-AR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2017.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2017.
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame AP AQ-AR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 3 juin 1980, A X a été engagé par la société SELF en qualité de monteur électricien. Le 1er janvier 1997, le salarié était promu chef d’équipe.
Son contrat de travail a fait l’objet de plusieurs transferts dans le cadre de cession d’entreprises. En 2005, son contrat de travail est ainsi transféré à la société SNEF , avec reprise de son ancienneté au 3 juin 1980.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des travaux publics.
Le salarié a été victime d’un accident de travail le 5 novembre 2010 et placé en arrêt de travail.
Après deux visites médicales les 19 février 2014 et 10 mars 2014, A X a été déclaré inapte définitif à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Après entretien préalable le 8 août 2014 , A X a été licencié pour inaptitude par la société SNEF par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 août 2014 dans les termes suivants:
'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude à la reprise du travail constatée par le médecin du travail à votre poste de chef d’équipe et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible.
Nous vous avons reçu le 8 août dernier pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur B C, délégué du Personnel.
Comme évoqué précédemment, vous avez fait l’objet d’avis d’inaptitude physique à votre poste de chef de chantier rendus par la médecine du travail en date des 19 février et 10 mars 2014.
Ces fiches d’inaptitudes précisaient votre inaptitude à votre poste ainsi qu’à tout poste de l’entreprise
Afin de procéder à une recherche efficace d’un poste de reclassement, nous avons interrogé la médecine du travail, par courrier du 17 mars 2014 sur vos aptitudes médicales résiduelles.
Nous lui avons demandé de nous indiquer les postes que vous pourriez occuper au sein de notre groupe et si une mutation dans l’une des filiales ou agences de notre groupe était envisageable.
Parallèlement, nous vous demandions par courrier du 17 mars 2014 de nous indiquer votre parcours professionnel afin d’orienter nos recherches de poste.
Le 1er avril 2014, vous nous faisiez parvenir votre Curriculum Vitae.
Par courrier du 26 mars 2014, le médecin du travail nous a indiqué que vous étiez « inapte à votre poste et à tout poste de l’entreprise ». Il nous a également précisé que votre état de santé était incompatible avec toute activité procurant gain au profit, et qu’il n’y avait aucune possibilité de reclassement, aménagement ou création de poste dans l’entreprise ou dans une filiale ou agence du Groupe.
Néanmoins et conformément à nos obligations légales, nous avons interrogé, par courriel, les agences et filiales du groupe en leur transmettant les indications du médecin du travail. Au terme de cette recherche, nous disposions d’un poste adapté à vos compétences professionnelles, à savoir un poste de Chef de chantier. Ce poste était situé au sein de notre agence FOS.
Par courrier du 18 avril 2014 nous avons sollicité l’avis du médecin du travail sur ce poste. Il nous a répondu par lettre du 5 mai 2014 que ce poste n’était pas compatible à votre état de santé sauf si votre état de santé avait évolué.
Le 16 juin 2014, nous avons consulté les délégués du personnel, précisant que pour le cas où vous accepteriez cette proposition de poste, nous organiserions une nouvelle visite médicale.
Par courrier du 26 juin 2014, nous vous avons proposé ce poste.
Par courrier reçu le 4 juillet 2014, vous avez refusé ce poste. Néanmoins au regard d’une erreur matérielle dans l’intitulé de votre poste initial, plusieurs échanges ont été nécessaires afin de préciser les conditions de mise en 'uvre de ce reclassement.
Néanmoins, vous avez confirmé votre refus de ce poste.
Le potentiel des postes disponibles et aménageables dans l’entreprise et du Groupe auquel elle appartient, se trouvant ainsi épuisé, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, lequel est effectif à la date d’envoi de ce courrier. ….'.
La société SNEF employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, A X a saisi le 1er octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Marseille, qui par jugement du 4 septembre 2015 a:
— débouté Monsieur X de ses demandes
— condamné Monsieur X à payer à la société SNEF la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur X aux dépens.
Le 22 septembre 2015 A X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, A X demande de :
Vu les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail,
— reformer le jugement entrepris;
— dire et juger que la société SNEF n’a pas respecté son obligation de reclassement dans l’entreprise à l’égard de Monsieur X ;
— dire et juger que la société SNEF n’a pas respecté son obligation de reclassement dans le groupe auquel elle appartient à l’égard de Monsieur X ;
— dire et juger qu’elle n’a pas respecté son obligation de consultation loyale, complète et préalable des délégués du personnel, pour avis ;
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Société SNEF au paiement des sommes suivantes:
* 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l’ancienneté du salarié et de son âge au jour du licenciement;
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
* 772,44 euros au titre de l’incidence des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis réglée ;
* 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.756,30 euros;
— condamner la Société SNEF au paiement des intérêts de retard;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— débouter la société SNEF de toute demande reconventionnelle, et notamment de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société SNEF demande de :
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, L 1226-10 et suivants du Code du travail,
— prendre acte de ce que Monsieur X renonce à invoquer un manquement de la société SNEF à son obligation de sécurité ainsi qu’à formuler tout demande de ce chef,
— constater que la société SNEF n’a pas manqué à son obligation en matière de reclassement,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de A X fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamner A X à paye à la société SNEF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’article L 1226-10 du code du travail dispose:
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-12 du code du travail dispose :
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ;
La preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur .
A X demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant que l’employeur a failli à son obligation de reclassement; il soutient que:
— l’employeur ne justifie pas de recherches loyales de reclassement, en ce que :
— la seule proposition de reclassement présentée à l’employeur était incompatible avec son état de santé, ce que l’employeur ne pouvait ignorer, puisque correspondant au poste qu’il occupait jusqu’alors, qu’elle est donc déloyale et inopérante,
— le reclassement a été entrepris sur la base d’informations erronées sur la situation du salarié (erreurs sur le poste occupé, son ancienneté, et sur l’origine professionnelle de l’inaptitude )
— dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail doit depuis la loi du 22 mars 2012, formuler des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté, ce qui fait défaut en l’espèce
— la société SNEF ne démontre pas au moyen des courriers internes produites aux débats, à défaut de produire les registres d’entrée et de sortie du personnel, une démarche sincère de l’employeur aux fins de reclassement
— la société SNEF à réception du refus du poste proposé aurait dû de nouveau consulter le médecin du travail pour apprécier si un autre poste pouvait être proposé;
— la lettre de licenciement ne fait pas état d’une impossibilité de reclassement au sein des entreprises du groupe et l’employeur ne justifie pas de tentatives de reclassement dans ce périmètre
— l’employeur ne justifie pas d’une consultation loyale des délégués du personnel, en ce que:
— la société SNEF a fait référence à une ancienneté erronée
— elle n’a fait aucune référence à l’origine professionnelle de la mise en inaptitude,
— les délégués du personnel n’ont pas été tenus informés du refus du poste proposé au salarié.
La société SNEF demande à la cour de dire qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement et verse aux débats pour en justifier les pièces suivantes:
— les constats d’inaptitude temporaire et définitif des 19 février 2014 et 10 mars 2014
— le courrier adressé par l’employeur au salarié du 17 mars 2014, l’informant qu’il initie des recherches aux fins de reclassement et lui demandant son parcours professionnel
— le courrier adressé par l’employeur au médecin du travail du 17 mars 2014, demandant à ce dernier quelle catégorie d’emploi (chantier, administratif, atelier, magasin…) ce salarié serait susceptible d’occuper, eu égard à ses capacités résiduelles
— le courrier en réponse du médecin du travail du 26 mars 2014 en ces termes: son état de santé est incompatible avec toute activité professionnelle procurant gain ou profit, en conséquence, je ne vois aucune possibilité de reclassement, d’aménagement ou de création de postes dans l’entreprise ou dans une des filiales ou agences du groupe.
- des demandes de reclassement adressées par l’employeur le 10 avril 2014 par courriels à différentes agences et entités du groupe, contenant une fiche détaillée de la situation du salarié à remplir ( précisant notamment les fonctions du salarié, sa rémunération , son âge, les conclusions du médecin du travail ressortant tant de l’avis d’inaptitude que du courrier du 26 mars 2014, l’indication que si le poste proposé le nécessite, le salarier peut suivre une formation adaptative qui peut faire l’objet d’un financement),
— les réponses négatives à ses demandes de :
* D E, Y groupe SNEF , directeur d’agence à Mende en date du 17 avril 2014
* F G, entreprise PIOLINO, SNEF à Gennevilliers en date du 14 avril 2014
* H I, agence 5D.5L.3P à La Sentinelle en date du 17 avril 2014
* J K, à la Seyne-sur-Mer en date du 10 avril 20144
* M. Z, agence 4V à Bron en date du 10 avril 2014
* L M, agence 22 à Dunkerque en date du 14 avril 2014
* N O agence 52 à Bron en date du 11 avril 2014
* P Q , agence SNEF Île-de-France à Saint-J en date du 14 avril 2014
* R S , 2N, à Marseille le 14 avril 2014
* D T, agence SNEF Nice en date du 10 avril 2014
* U V, agence 93 01 du 14 avril 2014
* D AVIS agence 01/89 de Loudéac en date du 14 avril 2014
* W AA directeur régional au Havre en date du 11 avril 2014
* Kader TOUHARI , agence 01 5F, à Paris en date du 11 avril 2014
* AB AC, pour l’agence de Saint-Quentin-en-Yvelines à Maurepas, et pour l’agence d’Orly à Rungis en date du 10 avril 2014
* P AD pour l’agence 21 Cherbourg en date du 10 avril 2014
* M… illisible de l’agence SNEF Pierrelatte /Bagnols-sur-Cèze en date du 11 avril 2014
* AE AF pour l’agence 4M SNEF Toulouse en date du 10 avril 2014
* AG AH, à Marseille en date du 10 avril 2014
* AI AJ , de SNEF technologies à Marseille en date du 10 avril 2014
* M.. Illisible, de l’agent 54 Montpellier à Mauguio en date du 10 avril 2014
* N AK, agence 28 nucléaire à Marseille en date du 10 avril 2014
* Sauveur MARCHIGIGLIO à Marseille du 10 avril 2014
* P AL, agence Saint-J en date du 10 avril 2014
* AM AN agence 02 tertiaire à Marseille en date du 10 avril 2014
* Cyril GINESTE agence 5M à Toulouse en date du 10 avril 2014
* JC DARLIX, agence 3 V à Aubenas en date du 10 avril 2014
* P AO, agence Clermont-Ferrand 68 en date du 10 avril 2014
— un document énumérant les directions en France et à l’international du groupe,
— un procès-verbal de réunion d’une commission de reclassement du salarié en date du 17 avril 2014,
— un courrier de l’employeur à la médecine du travail le 18 avril 2014 sollicitant son avis sur le poste identifié au cours de cette commission à savoir : chef de chantier à FOS
— la réponse du médecin du travail du 5 mai 2014 confirmant les termes de son courrier précédent du 26 mars 2014 et ajoutant que ce poste de chef de chantier un poste est incompatible avec l’état de santé du salarié au vu des éléments constatés le 10 mars 2014, que si son état de santé avait notablement évolué il pourrait en être autrement mais qu’il n’a pas d’éléments nouveaux pouvant lui laisser penser
— le procès-verbal de consultation des délégués du personnel le 16 juin 2014, sur la base d’une note présentée par l’employeur à leur attention en date du 12 mai 2014
— un courrier adressé au salarié le 25 juillet 2014 par lequel l’employeur rappelle ses démarches, son courrier du 26 juin 2014 proposant le poste de chef de chantier à FOS, et le courrier de refus du salarié reçu le 4 juillet 2014.
La cour constate que le salarié tente de tirer argument d’une erreur matérielle survenue dans un courrier du 26 juin 2014 contenant offre de reclassement, en ce que l’employeur a écrit que l’intéressé occupait un poste 'd’ouvrier électricien’ alors qu’il s’agissait d’un poste de 'chef de chantier', (erreur immédiatement corrigée par l’envoi d’un nouveau courrier rectificatif sur ce point d’ailleurs), pour soutenir que les recherches de reclassement effectuées par l’employeur ont été peu sérieuses ;
les pièces produites par la société SNEF et notamment les courriers aux fins de recherche de reclassement font état des réelles fonctions de l’intéressé, de son arrêt de travail suite à une déclaration d’accident du travail. La seule erreur dans l’ancienneté du salarié figurant dans ces courriers ne saurait caractériser une déloyauté de l’employeur.
La société SNEF relève à bon droit, que la lettre de licenciement contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur X , mentionne les recherches effectuées au sein des différentes entités et agences du groupe; la cour constate en outre que l’employeur démontre la réalité de ces démarches, n’étant pas contesté que la note individualisée de reclassement de Monsieur X a été communiquée par courriel, comme rappelé par les premiers juges à l’ensemble des directeurs opérationnels France, au directeur général adjoint en charge de l’international, aux responsables des filiales , aux responsables des fonctions transverses et aux responsables du business développement, dont les noms apparaissent sur ces courriels ; le moyen tiré d’une imprécision sur ce point, du motif énoncé dans la lettre de licenciement doit donc être écarté comme celui de l’absence de recherche de reclassement au sein du périmètre de reclassement applicable en l’espèce, la société SNEF démontrant au vu des pièces versées aux débats, le caractère sérieux et complet de ses recherches.
L’employeur relève de manière très pertinente que le médecin du travail, interrogé postérieurement à l’avis d’inaptitude a conclu le 26 mars 2014 que l’état de santé de Monsieur X était incompatible avec toute activité professionnelle procurant gain ou profit, le médecin du travail ajoutant ne voir aucune possibilité de reclassement, d’aménagement ou de création de postes dans l’entreprise ou dans une défini agence du groupe.
Au regard de ses préconisations, M. X ne peut valablement soutenir que l’employeur devait solliciter du médecin du travail des indications sur son aptitude à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté, la mention de telles indications étant de fait exclue, par les conclusions du médecin qui ne retient aucune possibilité de reclassement ou d’aménagement de poste. Le salarié n’est donc pas fondé à invoquer une violation de l’article L1226 -10 précité.
L’erreur de l’employeur relative à l’ancienneté du salarié mentionnée dans la note dressée le 12 mai 2014 à l’attention des délégués du personnel, n’apparaît pas déterminante au regard du sérieux de cette consultation ; il est à tort prétendu par l’appelant que la société SNEF n’a fait aucune référence à l’origine professionnelle de la mise en inaptitude ; en effet cette note est particulièrement précise et complète quant à la situation de Monsieur X; elle mentionne qu’il est absent depuis le 5 novembre 2010 date à laquelle il a déclaré un accident du travail et la société SNEF rappelle de manière très exacte, qu’en tout état de cause, la consultation des délégués du personnel n’était alors légalement nécessaire qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, de sorte que cet argument est dénué de tout fondement. L’employeur précise dans cette note l’intégralité de ces démarches à cette date, les éléments du CV actualisé transmis par le salarié avec notamment la mention de ce qu’il est titulaire d’un CAP électricien, le rappel de l’interrogation faite auprès du médecin du travail sur la compatibilité du poste de chef de chantier à FOS avec l’état de santé du salarié, et son intention de proposer ce poste à Monsieur X. La consultation des délégués du personnel auxquels il a été expliqué que Monsieur X , en cas d’acceptation du poste , ferait l’objet d’un nouvel examen médical, a donc été complète et loyale.
L’absence de poste disponible est justifiée par la société SNEF au regard des conclusions du médecin du travail qui a proscrit toute activité professionnelle procurant gain ou profit, le salarié ne contestant pas l’absence d’emploi 'occupationnel ' dans l’entreprise ou le groupe. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de l’absence de production aux débats du registre d’entrée et de sorties du personnel de l’entreprise.
Pour autant M. X ne peut valablement critiquer l’employeur qui lui a proposé néanmoins, le poste qu’il occupait précédemment, chef de chantier à FOS; en effet, le médecin du travail consulté sur ce point a précisé le 5 mai 2014, comme justement relevé par conseil des prud’hommes, que ce poste était incompatible mais que si son état de santé avait notablement évolué il pourrait en être autrement . La société SNEF se devait donc de proposer ce poste, les délégués du personnel informés de cette proposition ayant par ailleurs dans leur majorité observé ' qu’il soit fait au mieux dans l’intérêt du salarié'. Cette proposition ne sera pas jugée déloyale et inopérante.
La société SNEF soutient à juste titre que l’employeur n’a pas à procéder à une seconde consultation des délégués du personnel en cas de refus du salarié du poste proposé ; elle relève fort justement encore, qu’en l’état des préconisations du médecin et de l’absence de tout poste disponible, elle n’avait pas , suite au refus du poste par le salarié, à consulter de nouveau le médecin du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments , la cour confirme le jugement qui a constaté que la société SNEF avait mené des recherches loyales et sérieuses aux fins de reclasser A X , jugé le licenciement comme procédant d’une cause réelle sérieuse et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur. La cour confirme la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges et alloue en cause d’appel à la société SNEF une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
A X qui succombe supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du 4 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne A X à payer à la société SNEF une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Comparution ·
- Rémunération ·
- Messagerie électronique ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Publication ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Investissement ·
- Sous astreinte ·
- Procès ·
- Site
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Installateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sésame ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Expert ·
- Titre ·
- Établissement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Fiche ·
- Calcul ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Courriel ·
- Fait ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil de surveillance ·
- Société générale ·
- Gestion ·
- Fond ·
- Part ·
- Investissement ·
- Information ·
- Actif ·
- Opcvm ·
- Action
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Tabagisme ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Assurance maladie ·
- Autopsie ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Épargne ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Risque ·
- Simulation ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Permis de construire ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Comptabilité ·
- Mission
- Finances publiques ·
- Donations ·
- Droit de vote ·
- Impôt ·
- Assemblée générale ·
- Propriété ·
- Vérification ·
- Directeur général ·
- Affectation ·
- Pacte
- Rente ·
- Salaire de référence ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Activité professionnelle ·
- Paye ·
- Prestation ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.