Infirmation 25 mai 2021
Rejet 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 mai 2021, n° 18/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03013 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE c/ S.A.S. GAULT ET FREMONT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 25 MAI 2021
Minute n°248/2021
N° RG 18/03013 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZOY
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 24 Septembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline QUENTIN, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me François VACCARO de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 23 FEVRIER 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Gault et Frémont a établi, le 6 mai 2015, une déclaration d’accident du travail de sa salariée Mme A X, survenu le 5 mai 2015, faisant état d’un malaise cardiaque suivi de son décès.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire (la caisse) a pris en charge les faits déclarés au titre de la législation professionnelle, par courrier du 11 août 2015.
La société Gault et Frémont a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 15 mars 2016.
La société Gault et Frémont a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, afin de contester cette décision de prise en charge. Par jugement avant dire droit du 26 mars 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur B-C, aux fins de déterminer si le malaise cardiaque dont a été victime Mme A X le 5 mai 2015 présente une origine professionnelle ou non.
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2018 en concluant que 'le malaise cardiaque dont a été victime Mme A X le 05/05/2015 ne présente pas une origine professionnelle'.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal a:
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2016,
— déclaré inopposable à la société Gault et Frémont l’accident survenu à Mme X le 5 mai 2015, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire au titre de la législation professionnelle,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à payer à la société Gault et Frémont la somme de 1'200'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 octobre 2018, la caisse a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, en contestant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme X au titre de la législation professionnelle.
La caisse demande à la cour de:
— dire et juger son appel recevable et bien-fondé.
— infirmer la décision entreprise.
— dire et juger opposable à la société Gault et Frémont sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail mortel dont a été victime Mme A X le 5 mai 2015.
— condamner la société Gault et Frémont à lui verser la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse soutient que Mme X a été victime d’un malaise mortel le 5 mai 2015, alors qu’elle se trouvait à son poste de travail; que pour déclarer cet accident inopposable à la société Gault et Frémont, les premiers juges ont adopté des motifs non pertinents; qu’ils ont en effet retenu l’absence d’effort particulier réalisé par Mme X, alors que cela n’est pas étayé par des éléments objectifs et suffisants pour écarter le rôle causal du travail dans la survenance du malaise mortel; que l’absence de lien causal ne saurait être déduit de l’avis de l’inspecteur du travail qui a employé le conditionnel traduisant une éventualité; que l’absence de dysfonctionnement de la machine n’emporte pas renversement de la présomption d’imputabilité; que l’expert a commis une erreur en indiquant que Mme X n’a pas fait usage du système de protection individuelle qui a été retrouvé en position horizontale auprès de la victime, alors que la position horizontale signifie que le système d’alerte a été activé et que Mme X en aurait fait usage; que c’est par des considérations d’ordre général que l’expert a considéré que le tabagisme est nécessairement la cause du décès de Mme X, fumeuse; que même en présence d’un état antérieur avéré, l’expert judiciaire ne pouvait attribuer avec certitude le décès à une manifestation spontanée de cet état évoluant pour son propre compte en dehors de toute incidence causale, même minime, du travail; qu’en tout état de cause, les seuls éléments médicaux relevés par l’expert tendent à prouver que l’assurée ne souffrait d’aucun état pathologique préexistant; qu’en l’absence d’élément de nature à prouver que la cause du décès est totalement
étrangère au travail, la présomption d’imputabilité s’applique et l’accident du travail du 5 mai 2015 ayant entraîné le décès de Mme X doit être déclaré opposable à la société Gault et Frémont.
La société Gault et Frémont demande à la cour de:
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de toutes ses conclusions, fins, droits et prétentions.
— confirmer le jugement déféré.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à lui verser une somme de 4'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Gault et Frémont explique que Mme X est décédée alors qu’elle était en train de réaliser un travail sans effort particulier, sur une machine sur laquelle elle avait l’habitude d’intervenir; que son travail se déroulait dans des conditions normales sans événement extérieur particulier; qu’il ressort des premiers constats de l’inspecteur du travail que l’accident n’aurait pas une origine professionnelle; que le malaise cardiaque présente donc une cause totalement étrangère au travail; que la caisse ne démontre pas l’existence d’un tel lien de causalité entre l’accident de Mme X et son travail, et c’est à tort qu’elle a qualifié son décès d’accident du travail; que seule une autopsie aurait pu permettre d’établir un lien entre le travail et le décès de Mme X, et la caisse a manifestement commis une faute en ne sollicitant pas l’organisation d’une telle mesure, et s’est ainsi privée de toute possibilité d’établir un lien certain entre le décès de la salariée et ses conditions de travail; que l’expert judiciaire a conclu sans équivoque à l’absence d’origine professionnelle du décès de Mme X; que l’expert a relevé que le fait que Mme X était fumeuse constitue 'un risque de pathologie cardio-vasculaire et en particulier de mort subite', et que le fait que la salariée n’ait pas fait usage de son système de protection du travailleur isolé (PTI) implique un 'accident cardiovasculaire de forte intensité et brutale'; que la caisse n’expose pas dans quelle mesure l’activation du PTI matérialiserait un accident d’origine professionnelle, s’agissant simplement pour un salarié de signaler qu’il est en situation de danger; que la caisse procède par affirmations en prétendant que l’expert médical se serait prononcé au titre de considérations d’ordre général alors qu’il est irréfragablement établi aux termes de son rapport que l’origine de l’accident de Mme X n’est pas professionnelle.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 6 mai 2015 par la société Gault et Frémont, Mme X dont les horaires de travail étaient de 21h00 à 5h00, a été victime d’un accident le 5 mai 2015 à 4h45, sur le lieu habituel du travail, dans les circonstances suivantes: ' Nous pouvons supposer que l’intéressée était en train de réaliser son travail habituel sur la machine ASPAG'.
Il est établi que Mme X est décédée brutalement au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale précité s’applique, sans que la caisse n’ait à apporter la preuve d’un lien entre le décès et l’accident du travail, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation ('Civ. 2e, 11 juillet 2019, n°'18-19.160). Il appartient ainsi à l’employeur d’établir que le fait accidentel résultait d’une cause totalement étrangère au travail.
La déclaration comportait la réserve de l’employeur suivante: 'Selon les 1ers éléments de l’enquête, la crise cardiaque est sans lien direct avec son activité professionnelle'.
L’employeur se prévaut en premier lieu de l’avis de l’inspecteur du travail qui lui a été adressé dans un courrier en date du 26 mai 2015, ainsi rédigé:
'Suite à la réception le 5 mai 2015 d’une télécopie des services de police m’informant du décès de Madame A-D X, salariée de votre entreprise, sur son lieu de travail, je me suis rendu dans vos locaux le jour même afin d’effectuer une enquête.
Je me suis entretenu alors avec vous, ainsi qu’avec le secrétaire du CHSCT de votre entreprise et, suite à ma demande, vous m’avez transmis des documents relatifs à la salariée (fiche d’aptitude médicale, documents de décompte de la durée du travail).
Je me suis par ailleurs entretenu avec le médecin du travail en charge de votre entreprise, le docteur Y.
il ressort de ces premiers constats que le décès de Madame X n’aurait pas une origine professionnelle'.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.8112-1 du Code du travail, dans leur version alors applicable, les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et des stipulations des conventions et accords collectifs de travail, et de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.
Il s’ensuit que l’avis de l’inspection du travail, qui ne porte nullement sur l’application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est relatif à l’absence de lien entre le décès de la salariée et des éventuels manquements aux règles prévues par le Code du travail et les accords collectifs de travail. L’avis de l’inspecteur sur l’absence d’origine professionnelle du décès de Mme X, qui plus est formulé au conditionnel, n’est pas de nature à démontrer que le décès résulte d’une cause étrangère au travail.
La société Gault et Frémont fonde également son argumentation sur le rapport d’expertise judiciaire qui a conclu à l’absence d’origine professionnelle du malaise cardiaque de Mme X en mentionnant notamment:
'- Il s’agit du décès d’une femme de 54 ans;
- Sans antécédents médicaux connus
- Sans traitement connu
- Apte sans restriction par le médecin du travail à la dernière visite datant 03/03/2015, soit deux mois avant l’événement de la survenue de son décès.
- sans information d’une anomalie qui se mettrait en place au cours de son poste de travail tant au moment de la prise de poste que durant l’exercice de son travail.
- en l’absence de conditions atmosphériques anormales et d’événement extérieur particulier.
- Le seul facteur signalé et reconnu par les sociétés savantes comme étant un facteur de risque non négligeable de pathologie cardio vasculaire et en particulier de mort subite est le tabagisme.
Au vu des éléments qui m’ont été communiqués, Madame X n’a pas fait usage de son PTI, ce qui implique un accident cardiovasculaire de forte intensité et brutal.
Une autopsie aurait permis de connaître l’étiologie du décès'.
Les éléments relatés par l’expert judiciaire, en particulier l’absence d’antécédents médicaux connus et l’absence de traitement connu, ne permettent pas à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, en l’absence de preuve de prédisposition de Mme X à être sujette à des malaises cardiaques.
L’expert judiciaire évoque le tabagisme de Mme X, qui résulte des seules déclarations de l’employeur lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse, le conjoint de Mme X n’en ayant pas fait état. En outre, l’expert ne mentionne le tabagisme qu’au titre d’un facteur de risque, sans conclure que le décès de la salariée serait exclusivement lié à l’addiction tabagique. La cour ne dispose d’ailleurs d’aucun élément sur l’ancienneté et l’ampleur du tabagisme de Mme X, ni même sur un rôle causal dans le décès survenu le 5 mai 2015.
L’aptitude de Mme X à son poste de travail et l’existence de conditions atmosphériques normales ne sont pas de nature à démontrer que le décès de la salariée, survenu aux temps et au lieu du travail, présente une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne saurait être renversée par le fait, relevé par l’expert, que Mme X n’a pas fait usage de son PTI, ce qui impliquerait 'un accident cardio-vasculaire de forte intensité et brutal'. En effet, la soudaineté de la crise cardiaque subie par Mme X, aux temps et au lieu du travail, ne démontre nullement que sa cause serait totalement étrangère à celui-ci.
Enfin, l’employeur ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir eu recours à une autopsie de la salariée, alors que celle-ci nécessite, en application de l’article L.442-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, une demande des ayants droit de la victime ou à tout le moins l’accord de ces derniers. Si l’expert judiciaire indique qu’une autopsie aurait permis de connaître 'l’étiologie du décès', ce n’est pas pour autant que le décès aurait pu être considéré comme ayant une cause totalement étrangère au travail.
En l’absence de tout élément de nature à établir la réalité d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail, il s’ensuit que la présomption d’imputabilité n’est pas utilement combattue par l’employeur.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de dire que la décision de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail mortel de Mme X, survenu le 5 mai 2015, est opposable à la société Gault et Frémont.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d’appel à la société Gault et Frémont. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours;
Statuant à nouveau;
Dit que la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail mortel de Mme X, survenu le 5 mai 2015, est opposable à la société Gault et Frémont;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne l a société Gault et Frémont aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Courriel ·
- Fait ·
- Client
- Salariée ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Courriel ·
- Inspection du travail ·
- Domicile ·
- Rupture
- Astreinte ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Copropriété ·
- Entrepreneur ·
- Réalisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Autonomie
- Poste ·
- Casino ·
- Reclassement ·
- Machine à sous ·
- Médecin du travail ·
- Stress ·
- Recherche ·
- Employeur ·
- Réponse ·
- Loisir
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Mission ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Compétitivité ·
- Paie ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Installateur
- Sésame ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Expert ·
- Titre ·
- Établissement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Fiche ·
- Calcul ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Épargne ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Risque ·
- Simulation ·
- Valeur
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Comparution ·
- Rémunération ·
- Messagerie électronique ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Publication ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Investissement ·
- Sous astreinte ·
- Procès ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.