Infirmation 24 mai 2022
Cassation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 mai 2022, n° 20/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24 MAI 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01282 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOU3
S.A.S.U. [5]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), (salariée : [O] [P])
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(salariée : [O] [P])
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 21 Mars 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 septembre 2018, Mme [O] [P], salariée de la société [5] en qualité d’ouvrière conducteur de presse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en l’assortissant d’un certificat médical initial daté du 30 juillet 2018 faisant état d’une 'tendinite de coiffe épaule gauche avec inflammation sous scapulaire sus épineux et long biceps, tendinite non fissuraire non calcifiante chronique'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Puy de Dôme a admis, le 10 janvier 2019, la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 11 mars 2019, la société [5] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du Puy de Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2019, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle a finalement rejeté sa contestation par décision du 30 juillet 2019.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a :
— débouté la société [5] de son recours ;
— condamné la société [5] aux dépens ;
Par déclaration en date du 5 octobre 2020, la société [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 16 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2022, oralement soutenues à l’audience, la société [5] demande à la cour de:
— infirmer dans ses entières dispositions le jugement du 10 septembre 2020 du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [P] pour cause de prescription;
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la société [5] ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 10
janvier 2019 de la maladie professionnelle par Mme [P] ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, la société [5] expose que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 7 septembre 2018. Or selon le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil de la CPAM, la date de première constatation médicale de la pathologie de la salariée doit être fixée au 7 mai 2014, date à compter de laquelle Mme [P] avait connaissance du lien supposé entre sa pathologie et son activité professionnelle, ou à tout le moins, aurait dû en avoir connaissance. En réponse à l’exception soulevée par la CPAM, elle fait valoir que sa demande tendant à voir déclarer prescrite la requête aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être considérée comme irrecevable au motif qu’elle serait nouvelle, dans la mesure où il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause .
Elle fait en outre valoir, au soutien de sa demande en inopposabilité de la prise en charge, que la CPAM n’ a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’au moment de la décision de prise en charge du 10 janvier 2019, elle a modifié la date de première constatation médicale, sans que l’employeur n’ait été mis en capacité d’ apporter la moindre observation. Elle indique qu’initialement, la CPAM a instruit le dossier de maladie professionnelle de la salariée sous le numéro de dossier 180730632 en reprenant la date du certificat médical initial. Or, dans le courrier de notification de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] en date du 10 janvier 2019, la caisse a mentionné, pour la première fois, une date de première constatation médicale au 10 septembre 2016, sous le numéro de dossier 19010634 et ce, sans l’en avoir préalablement informée. Elle affirme que la CPAM n’a jamais attiré son attention sur ce changement de date avant la clôture de l’instruction et ne lui a pas plus transmis un certificat médical à l’appui de cette modification de date de première constatation médicale de la maladie.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2021, oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [5] aux dépens.
La CPAM du Puy de Dôme fait tout d’abord valoir que le moyen tiré de la prescription, en ce qu’il constitue une demande nouvelle en appel, s’expose à l’irrecevabilité. Elle considère qu’en tout état de cause la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [P], valablement intervenue dans les délais fixés, n’encourt pas la prescription. Elle affirme, au soutien de son propos, que le seul certificat médical faisant le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme [P] est celui qui a été établi par le Docteur [N] le 30 juillet 2018. Mme [P] ayant sollicité le 7 septembre 2018, par courrier reçu le 10 septembre 2018, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie, le délai de deux ans imparti a été respecté. Elle relève que la société [5] n’apporte pas la preuve que Mme [P] disposait d’un document médical l’informant du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle depuis le 7 mai 2014.
Par ailleurs, elle se défend d’avoir méconnu le principe du contradictoire. Elle fait ainsi valoir que les éléments qu’elle produit démontrent qu’elle a informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, qu’e1le lui a adressé une copie de cette déclaration ainsi qu’un rapport circonstancié à remplir. Elle précise qu’elle a avisé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier puis notifié la décision de prise en charge de la maladie de Mme [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle ne disconvient pas du fait que dans le courrier de notification de prise en charge du 10 janvier 2019, il a été mentionné un numéro de dossier différent et une nouvelle date de sinistre fixée au 10 septembre 2016 mais explique que cette dernière date a été fixée à raison et sans méconnaître le principe du contradictoire car en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la date de la maladie professionnelle est la date qui précède de deux années la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle, si la date de première constatation médicale remonte à plus de deux ans avant la date de réception de la maladie professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce. Elle en déduit que la date de la maladie professionnelle à retenir est bien celle du 10 septembre 2016. Elle souligne que le changement de numéro de sinistre n’est apparu qu’au moment de la prise de décision, avant laquelle la société [5] a pu faire part de ses observations. Elle affirme qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la décision de la CPAM DU PUY-DE-DÔME est intervenue alors que l’employeur avait été préalablement informé des éléments l’ayant motivée et qu’il avait disposé d’un délai suffisant pour consulter les différents éléments du dossier avant décision finale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
En vertu des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime d’un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article 461-1 dispose que pour l’application des règles de prescription prévue par l’article L431-2, est assimilée à la date de l’accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que le salarié dispose d’un délai de deux ans à compter du jour où il est informé du lien possible entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle pour déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Au visa de l’ article 564 du code de procédure civile, la CPAM du Puy de Dôme oppose à la société [5] l’irrecevabilité de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formalisée par Mme [P].
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est exact que la société [5] n’a pas, au cours de la procédure de première instance, soulevé la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il n’en reste pas moins que l’exception de prescription qu’elle oppose en cause d’appel n’encourt pas la sanction de l’irrecevabilité prévue par l’article 564 susvisé du code de procédure civile dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
La société [5] et la CPAM du Puy de Dôme s’opposent sur la date à laquelle il convient de fixer le point de départ de la prescription biennale de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, étant en revanche constant que la présentation de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle interruptive de prescription est intervenue le 7 septembre 2018.
L’employeur soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 7 mai 2014 correspondant à la date de première constatation médicale de la maladie telle qu’indiquée au colloque médico-administratif établi par le médecin conseil de la caisse. Il estime que c’est dès cette date que la salariée a disposé d’une certificat médical faisant état du lien entre la pathologie déclarée et l’exercice de l’activité professionnelle, en sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, formulée plus de deux ans suivant cette date, s’expose à la prescription.
La CPAM du Puy de Dôme conteste cette argumentation en rappelant que le seul certificat médical faisant le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle correspond à celui qui a été établi le docteur [N] en date du 30 juillet 2018.
L’examen des indications portées au colloque médico-administratif permet de confirmer qu’y est mentionnée, au titre de la date de première constatation médicale, celle du 7 mai 2014 correspondant à l’établissement d’une lettre du docteur [R] [M].
Il ne peut cependant être déduit de cette seule circonstance la connaissance par la salariée du lien possible entre sa pathologie constatée pour la première fois à cette date et l’exercice de son activité professionnelle, rien n’indiquant en effet que les manifestations de la maladie aient été imputées dès cette date à l’emploi occupé.
A l’instar des premiers juges, la cour relève que l’allégation de l’employeur, selon laquelle c, il y a lieu de constater que la société [5] ne fait pas la démonstration de ce que le point de départ de la prescription devrait être fixé au 7 mai 2014.
Ce point de départ doit être plus justement arrêté à la date du 30 juillet 2018 à laquelle le docteur [N] a complété le certificat médical relatif à la maladie professionnelle en décrivant les postures de travail possiblement en cause.
La demande aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été établie le 7 septembre 2018, il ne peut qu’être admis qu’elle est intervenue dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle la salariée a été informée du lien supposé entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
— Sur la violation du principe du contradictoire :
Selon l’article R411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, ' la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Aux termes de l’article R411-14 du même code, dans sa version applicable au litige, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
En l’espèce, en suite du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM du Puy de Dôme a, suivant courrier en date du 19 octobre 2018 faisant référence à un n° de dossier 180730632 et à un certificat médical daté du 12 octobre 2018, informé l’employeur de l’engagement d’une procédure d’instruction. Le courrier en date du 21 décembre 2018 notifiant à la société [5] sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 10 janvier 2019, date de la décision à venir sur la prise en charge de la pathologie déclarée, porte ce même numéro. En revanche, la lettre en date du 10 janvier 2019 par laquelle la décision de prise en charge a été portée à la connaissance de l’employeur mentionne un numéro de dossier différent, identifié désormais sous le numéro 160910634 et indique au titre de
la date de la maladie professionnelle celle du 10 septembre 2016.
La société [5] fait grief à la CPAM du Puy de Dôme, outre de ne pas avoir attiré son attention sur ce changement de date avant la clôture de l’instruction, de ne pas lui avoir communiqué le certificat médical afférent à cette modification et déduit de ces manquements une atteinte au principe du contradictoire. Elle fait valoir qu’au mépris de ce principe qui gouverne l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse a poursuivi ses actes après la clôture de l’instruction en procédant à une modification de date de la première constatation médicale.
Comme l’a à juste titre relevé la juridiction de première instance, il est clairement indiqué par la décision notifiée à l’employeur le 10 janvier 2019 que la salariée concernée est Mme [O] [P] et que la maladie prise en charge consiste en une ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Ces indications correspondent à celles portées au courrier du 19 octobre 2018 par lequel la CPAM du Puy de Dôme a transmis la déclaration de maladie professionnelle à la société [5] conformément aux dispositions de l’article R411-11 du code de la sécurité sociale.
Le numéro de sinistre ne constitue qu’une mesure de référencement administrative destinée à un usage interne aux services de la caisse, et dès lors qu’il est établi que le dossier consulté par l’employeur correspond à celui qui a donné lieu à décision de prise en charge comme tel est le cas en l’espèce, la modification de cette référence n’a aucune incidence sur le principe du contradictoire.
Reste qu’il ressort tant du rapport d’enquête administrative établi le 12 décembre 2018 que du contenu du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale dont l’employeur a été informé en exerçant son droit à la consultation des pièces constitutives du dossier est uniquement celle du 7 mai 2014.
Cette date est différente de celle du 30 juillet 2018 indiquée au certificat médical joint à la demande de déclaration professionnelle dont l’employeur a pu prendre connaissance, mais aussi de celle du 10 septembre 2016 dont il est de façon inédite fait état au courrier portant notification à ce dernier de la décision de prise en charge.
Pour expliquer cette situation de modification de la date de première constatation médicale, la caisse se prévaut des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 01 juillet 2018, comme c’est le cas en l’occurrence.
Il résulte de ces dispositions qu’est assimilée à la date de la maladie professionnelle soit la date de la première constatation médicale de la maladie, soit, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle.
Etant constant que la date de première constatation médicale mentionnée au rapport d’enquête administrative et au colloque médico-administratif a précédé de plus de deux ans la déclaration de maladie professionnelle reçue par les services de la caisse le 10 septembre 2018, il y a lieu de faire application du second cas de figure et de confirmer ce faisant la fixation à la date du 10 septembre 2016 de la date de la maladie professionnelle.
Il n’en demeure pas moins que cette date, déterminable dès la réception du colloque administratif, aurait pu être portée à la connaissance de l’employeur avant la clôture de l’instruction, et à tout le moins au plus tard à l’occasion de la notification de son droit à consulter le dossier avant prise de décision. Or tel n’a pas été le cas, aucun élément ne permettant de retenir que l’employeur a été informé préalablement à la notification de la prise en charge sur les conditions dans lesquelles cette nouvelle date du 10 septembre 2016 a été retenue, ni qu’il ait été mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce point.
Les exigences du principe du contradictoire s’opposent à ce que l’employeur soit privé, au cours de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle et de la consultation du dossier précédant la décision, d’informations et de possibilités de faire valoir des observations sur la date de première constatation médicale, de nature à lui porter grief, qui lui sera opposée.
En conséquence de cette considération, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] notifiée le 10 janvier 2019 inopposable à la société [5].
— Sur les dépens :
Au vu de l’issue du litige à hauteur d’appel, la CPAM du Puy de Dôme sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens, tant de première instance que d’appel, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déclare la décision en date du 10 janvier 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 7 septembre 2018 par Mme [O] [P] inopposable à la société [5] ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme aux dépens de la procédure d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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