Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 oct. 2021, n° 20/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00647 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 8 janvier 2020, N° 2019003521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26/10/2021
ARRÊT N°814/2021
N° RG 20/00647 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPCO
CBB/CD
Décision déférée du 08 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2019003521
M. X
[…]
C/
S.A.S. FEMIL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
[…]
Représentés par leur Mandataire Général pour la FRANCE, la société LLOYD’S FRANCE SAS, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au
barreau de TOULOUSE et Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. FEMIL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Catherine JEAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Par contrat du 1er octobre 2014 et 26 septembre 2018, la SAS Femil a souscrit auprès de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres une garantie incendie, périls multirisques et pertes d’exploitation, pour les besoins de son activité de carrosserie industrielle, d’aménagement de véhicules de loisirs et de conception et fabrication de panneaux agglomérés de bois collé.
Le 25 mars 2019, un incendie au sein d’un bâtiment dédié à la fabrication des panneaux s’est déclaré lors d’une opération de maintenance, générant la fermeture de l’établissement.
Le cabinet d’expertise Adjusters France a été désigné par la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, le cabinet Galtier par la Femil et un audit a été réalisé par le laboratoire Lavoue.
L’expert d’assurance a conclu à l’imputation de l’origine de l’incendie aux travaux générateurs d’étincelles réalisés sans permis de feu au préalable alors que le permis de feu est une condition de garantie.
Le 2 juillet 2019 la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a refusé sa garantie motif pris que l’assuré qui avait expressément déclaré utiliser un système de permis de feu, ne l’avait pas mis en oeuvre pour cette opération ponctuelle de « travail par point chaud ».
PROCÉDURE
Par acte en date du 24 septembre 2019, et en application de l’ordonnance autorisant l’assignation à bref délai rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Albi en date du 18 septembre 2019, la SAS Femil a fait assigner devant le Tribunal de commerce d’Albi, la SAS Lloyd’s de Londres, représentée par son mandataire général Lloyd’s France SAS, aux fins de voir déclarer que le refus de garantie opposé par la SAS Lloyd’s n’est pas valablement fondé, et ordonner en tant que de besoin une expertise afin de déterminer le montant définitif de l’indemnisation due.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2020, le tribunal a':
— fait droit aux demandes de la société SAS Femil comme recevables et bien fondées,
— dit que le refus de garantie opposé par la Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France SAS, assureur de la société SAS Femil, n’est pas fondé,
— condamné en conséquence la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la société Lloyd’s France SAS, à garantir le sinistre subi par son assuré, la SAS Femil,
— condamné la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France SAS, à payer à la société SAS Fémil au titre de l’ensemble des préjudices subis par celle-ci par suite du sinistre déclaré par ses soins, la somme de 2 072 465 ',
— débouté la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France SAS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France, au paiement de la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France, aux entiers dépens, liquidités et taxés à la somme de 143.77 ', outre les dépens de l’ordonnance du 18 septembre 2019 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Albi autorisant l’assignation à bref délai liquidés et taxés à la somme de 11.29 ', et outre le coût de la signification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a':
— invoqué la déficience de l’assureur dans son obligation de conseil préalable à la signature du contrat';
— soutenu que l’entreprise avait pris les mesures de protection adaptées à son activité avant l’opération de maintenance,
— que cette opération de maintenance réalisée par un salarié habilité à effectuer ce type de travaux s’inscrit dans le cadre normal de son activité, et non dans le cadre de travaux ponctuels effectués par un intervenant extérieur de sorte que le permis de feu n’était pas exigé,
— et la preuve d’une relation de cause à effet entre la mise en oeuvre d’un permis de feu et l’incendie n’est pas démontrée,
— le défaut de mise en oeuvre du permis de feu n’est pas visé à la clause d’exclusion de garantie,
— l’assureur a validé le système de permis de feu détenu par l’entreprise, il a donc accepté le risque.
Par déclaration en date du 20 février 2020, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
— fait droit aux demandes de la SAS Femil comme recevables et bien fondées,
— dit que le refus de garantie opposé par la Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France, assureur de la SAS Femil, n’est pas fondé,
— condamné en conséquence la SAS Lloyd’s représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France, à garantir le sinistre subi par son assuré, la SAS Femil,
— condamné Lloyd’s France SAS, à payer à la SAS Femil au titre de l’ensemble des préjudices subis par celle-ci par suite du sinistre déclaré par ses soins, la somme de 2.072.465 Euros,
— condamné la SAS Lloyd’s représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France SAS au paiement de la somme de
3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné la SAS Lloyd’s représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France SAS aux entiers dépens, liquidés et taxés à la somme de 143,77 Euros, outre les dépens de l’ordonnance du
18 septembre 2019 rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Albi autorisant l’assignation à bref délai liquidés et taxés à la somme de
11,29 Euros, et outre le coût de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la présente décision,
— débouté la Lloyd’s représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à savoir :
*constater que les conditions d’application de la garantie de la police Lloyd’s ne sont pas acquises,
*débouter la SAS Femil de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
*subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en vue d’évaluer conformément aux définitions, formes, calculs, mode d’estimations, exclusions, règle proportionnelle, coefficient de vétusté et limites de garantie, notamment, strictement définis par les conditions particulières et les conditions générales et spéciales de la police d’assurance n° B0572IF18FH18, les préjudices matériels et d’exploitation allégués par la SAS Femil,
*condamner la SAS Femil au paiement de la somme de 7.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2021, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de':
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger que les conditions d’application de la garantie de la police d’assurance Lloyd’s n°
B0572 IF18FH18 ne sont pas acquises,
— débouter la S.A.S. Femil de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres en ce compris sa demande tendant à la condamnation des Lloyd’s à lui payer une somme de 2 456 405,00 ',
— condamner en tant que de besoin la S.A.S Femil à restituer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 2.072.465 ' outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 date du règlement,
subsidiairement,
— réformant le Jugement déféré,
— voir désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en vue d’évaluer les préjudices matériel et d’exploitation allégués par la SAS Femil, conformément aux définitions, formes, calculs, mode d’estimations, exclusions, règle proportionnelle, coefficient de vétusté et limites de garantie, notamment, strictement définis par les conditions particulières et les conditions générales et spéciales de la police d’assurance n° B0572 IF18FH18,
— débouter la S.A.S. Femil de sa demande tendant à la condamnation des Lloyd’s à lui payer une somme de 2 456 405,00 ',
— condamner la S.A.S. Femil au paiement de la somme de 15.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit.
Elle soutient que':
— l’entreprise utilise une colle très inflammable et des produits de nettoyage également inflammables,
— le Laboratoire Lavoue a établi qu’un travail par point chaud a été réalisé sans permis de feu dans un endroit du bâtiment n°2 où sont habituellement manipulées en grande quantité des substances très inflammables (colle néoprène, solvants) en raison de la présence d’une importante encolleuse industrielle et de divers autres produits inflammables,
— la détention d’un permis de feu était une condition de la garantie et dès lors qu’un incendie est survenu à l’occasion d’un travail par point chaud sans qu’un permis de feu ait été rédigé, la garantie est exclue,
— un permis de feu sert à amener une réflexion sur les précautions élémentaires à prendre avant une opération productrice d’étincelles dans une atmosphère et un environnement inflammable; un tel permis aurait nécessairement évité le sinistre (opération de soudage à l’arc par un salarié générateur d’étincelles et de forte chaleur, à proximité d’éléments inflammables'; un permis de feu aurait permis d’engager une réflexion sur les mesures de sécurité à prendre avant l’allumage d’un poste de soudage à l’arc),
— en raison du risque particulièrement élevé présenté notamment par le bâtiment 2 où se trouve une encolleuse industrielle chauffante à sept pistolets dont le réservoir contient 1.000 litres de colle néoprène, les assureurs n’ont accepté de couvrir le risque qu’à des conditions précises qui ont conditionné l’acceptation du contrat et notamment le respect par l’assuré de mesures de préventions précises parmi lesquelles la mise en place d’un « permis de feu »,
— la réglementation spécifique à laquelle est soumise la société Femil pour le bâtiment 2 lui interdit précisément tout travail par point chaud dans ce bâtiment, sauf si ce travail a au préalable fait l’objet d’un permis de feu'; la société Fémil est une ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) relevant de la rubrique 2940.2.b de la nomenclature relative à « l’application, la cuisson, le séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. »; elle devait donc obligatoirement faire usage d’un permis de feu pour tous travaux par point chaud dans le bâtiment 2 tel que cela
ressort de l’article 4.5 de l’Arrêté du 2 mars 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 et elle ne justifie pas ne pas avoir été informée de son classement en ICPE,
— le permis de feu ne concerne que les travaux ponctuels par point chaud et non de tels travaux réalisés à un poste permanent'; il est obligatoire pour tout travail par point chaud sans distinction des travaux réalisés en interne ou par une entreprise extérieure,
— l’exigence d’un permis de feu n’est pas une exclusion de garantie mais une condition de la garantie, la condition de garantie, contrairement à la clause d’exclusion, n’est soumise à aucune exigence de forme et de fond,
— s’agissant d’une condition de la garantie, il ne peut donc être invoqué l’absence de défaut de conseil de l’assureur qui a contractuellement exigé le permis de feu pour tout travail par point chaud sans distinction,
— le permis de feu érigé en condition d’application de la garantie, doit être rédigé pour chaque opération par point chaud ponctuel,
— en matière d’incendie, un assureur effectue des visites en vue d’apprécier un risque, de vérifier que certains moyens de prévention qu’il estime comme devant être des préalables nécessaires à la prise en compte du risque sont respectés'; cependant, la visite de risque ne porte que sur les cas de manquements apparents à des dispositifs de sécurité à caractère fixe ou à des conditions tenant à la disposition des locaux ou encore à des équipements de lutte contre l’incendie'; en aucun cas l’expertise de risque n’a pour but de donner des conseils de sécurité à l’assuré'; cette clause ne peut donc être considérée comme traduisant la violation de l’obligation de conseil de l’assureur,
— l’absence de respect des conditions de garantie est appréciée indépendamment de leur incidence sur la réalisation du risque,
— il résulte du contrat qu’avant toute prise de position de l’assureur sur la garantie, un expert d’assurance est désigné ; c’est une mesure conservatoire'; il ne peut être déduit de cette désignation un engagement d’indemniser l’assuré,
— subsidiairement, il conviendra de désigner un expert pour l’évaluation des préjudices sachant que l’actualisation proposée a été établie de façon non contradictoire.
La SAS Fémil, dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, R 4511-1 et R 4512-2 du code du Travail, 1104; 1188 à 1192 du code civil et L. 211-1, du code de la consommation, de':
— déclarer la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France SAS mal fondée en son appel ;
— débouter la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la SAS Lloyd’s France SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en réactualisant le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Lloyd’s à la somme de 2 456 405,00',
subsidiairement,
— donner acte à la SAS Femil de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en vue d’évaluer le montant définitif de l’indemnisation qui lui est due,
— condamner la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la Lloyd’s France au paiement de la somme de 20 000,00' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Sophie Crepin de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse, avocat au Barreau de Toulouse,
— condamner la SAS Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France, la Lloyd’s France en tous les dépens.
Elle soutient que':
— la société Lloyd’s refuse de couvrir le sinistre au motif que le système du permis de feu faisait défaut dans le cadre du sinistre,
— le permis feu est un document interne rédigé par le chef de l’établissement ou son représentant dûment habilité, avant la réalisation de travaux dits « par points chauds » effectués au sein de son établissement'; le permis de feu est ponctuel, limité dans le temps et a une durée de validité correspondant à la durée des travaux mentionnée dans le document,
— il n’existe pas de permis de feu standard, officiel ou réglementaire'; les entreprises peuvent utiliser n’importe quel formulaire,
— dans le cas où l’activité normale de l’entreprise nécessite au quotidien l’utilisation de travaux par points chauds (travaux de soudure permanents), le permis de feu n’a pas à être mis en 'uvre puisque l’entreprise dispose déjà des mesures de sécurité et de prévention adaptées à son activité'; ce n’est que lorsque les travaux par point chaud sont effectués par des entreprises extérieures que le permis est exigé,
— elle dispose d’un permis de feu agréé par l’assureur, mais il est précisé qu’elle ne s’en servira que pour des travaux par des entreprises extérieures,
— les experts venus dans le cadre préalable à la souscription de la garantie pour évaluer le risque à garantir ont vérifié l’existence de ce document dans l’entreprise': l’assureur savait donc que le permis de feu utilisé dans l’entreprise n’était destiné qu’aux travaux par entreprises extérieures et elle a validé ce système,
— or, le sinistre est survenu lors d’une opération de maintenance par le technicien de l’entreprise Fémil, habilité et habitué à effectuer des réparations et ce type de travaux dans l’entreprise,
— l’assureur soutient à tort que le laboratoire Lavoue a imputé l’incendie au travail de maintenance réalisé sans permis de feu tout en ajoutant qu’en tout état de cause la garantie n’est de toute façon pas due quel que soit le lien causal, dès lors qu’il a travaillé sans permis de feu';
— selon le Laboratoire Lavoue, l’origine de l’incendie et les causes de sa propagation sont inconnues et en tout cas il ne dit pas que le défaut de permis de feu est en lien causal, ni même quelles auraient du être les préconisations à prendre voire leur efficacité,
— dès que le risque est réalisé l’assureur doit payer l’indemnité prévue au contrat (L113-1)'; or le motif de refus n’est pas visé au titre des exclusions de garantie,
— l’argumentation de l’assureur consiste à prétendre que le système du permis de feu devait s’appliquer « uniquement » pour les travaux par points chauds effectués dans le bâtiment 2 car celui-ci présente une plus haute dangerosité que l’autre bâtiment'; or, cette distinction de régime de prévention entre les deux bâtiments de l’entreprise Fémil ne résulte ni de la rédaction des conditions particulières du contrat de garantie ni encore moins du conseil de l’assureur lors de la formation du contrat (visite de risque in situ par les experts)'; les visites préalables au contrat ont pour objet d’apprécier le risque à garantir et de conseiller l’assuré sur les mesures de prévention nécessaires';
— si le document avait fait défaut ou était apparu insuffisant ou inadapté, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance n’aurait pas manqué de demander à l’assurée de le compléter ou de prévoir un autre mode de mise en place de ce système afin que la garantie lui soit accordée,
— or la Lloyd’s n’a émis aucune réserve ni préconisation': elle l’a validé ; elle a accepté d’assurer le risque, elle doit donc sa garantie'; elle exige aujourd’hui des précisions qui ne figuraient pas dans le contrat,
— au demeurant, cette clause de garantie n’est pas suffisamment claire contrairement aux exigences de la jurisprudence de la Cour de Cassation': la clause est une clause type qui ne fait aucune distinction entre les deux bâtiments 1 (où il n’y aurait pas besoin d’un permis) et 2 (où il aurait fallu un permis) ni les procédures relatives au permis de feu au contraire des
10 autres mesures de prévention qui sont particulièrement précises,
— dès lors elle doit être interprétée dans le sens de celui qui la subit d’autant qu’il s’agit de précisions données a posteriori,
— et puisque la condition dépend de la réalisation du risque, elle ne constitue plus une condition de garantie mais une cause « d’exclusion » qui en est la définition même'; or, les Lloyd’s soutiennent que le système du permis de feu ne fait pas partie « des dispositifs de sécurité à caractère fixe » puisqu’il est déclaratif et « qu’il est soumis aux opérations ponctuelles réalisées », c’est-à-dire à la réalisation du risque'; la clause relative « au système de permis de feu » telle que rédigée dans le contrat ne précise ni les conditions de mise en place ni les procédures qui doivent y figurer, ni le « type » de permis à respecter,
— quant au préjudice, il comprend les pertes en matériels, les pertes d’exploitation, en marchandises et sur les bâtiments'; les pertes d’exploitation ont été réactualisées,
— les Lloyd’s soutiennent aujourd’hui que l’ancien exploitant du site avait déclaré en 2000 le classement du site en ICPE'; or elle a racheté ce site en 2014 sans que cette mention lui ait jamais été notifiée et le récépissé de la préfecture ne la concerne pas car il ne lui a pas été notifié’non plus ; ce n’est pas cette circonstance qui peut justifier son refus de garantie fondé exclusivement sur l’exigence d’un permis de feu pour toute opération par point chaud dans le seul bâtiment 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021.
MOTIVATION
Les circonstances du sinistre incendie du 25 mars 2019
La SAS Femil dispose de 2 bâtiments dont le bâtiment n° 2 dont elle est propriétaire qui comprend une chaîne de fabrication de panneaux d’agglomérés de bois collé.
Le 25 mars 2019, un de ses préposés a procédé à une opération de maintenance d’un capteur sur une encolleuse dans le bâtiment n°2 consistant dans une soudure à arc électrique à 30 cm de l’encolleuse industrielle, ce qui a provoqué des étincelles et l’apparition immédiate d’importantes flammes au niveau du sol devant l’encolleuse, incendiant immédiatement les matériaux fortement inflammables alentour (notamment le container contenant la colle polystyrène et des bidons de diluant) sans même que le salarié ait pu se saisir d’un extincteur et entraînant la destruction totale du bâtiment. Ces circonstances ont été décrites par le laboratoire Lavoué, désigné par l’assureur qui conclut que l’incendie est d’origine accidentelle humaine et fait suite à des travaux de soudage à l’arc. Ce laboratoire a donc déterminé précisément les causes et ses seules incertitudes concernent le point de départ de l’incendie eu égard à l’ampleur des destructions de sorte qu’il a dû se contenter des déclarations du salarié qui est intervenu et qui en est le premier témoin, pour localiser le départ de feu à proximité immédiate de l’encolleuse où il effectuait les dits travaux de soudage. Les experts d’assurance, Adjuster pour l’assureur et Galtier pour l’assuré n’apportent aucune contradiction objective quant à la cause de l’incendie qui résulte donc des travaux par points chauds au regard de la localisation du départ de feu à proximité immédiate de l’encolleuse où étaient réalisés les travaux de soudage à l’arc par un salarié de la SAS Femil dans le cadre d’une opération de maintenance.
Les conditions de la garantie
Le 1er octobre 2014 la SAS Femil a contracté une garantie multirisque auprès de la Lloyd’s, laquelle a été renouvelée chaque année et complétée par un avenant du 26 septembre 2018 pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Le contrat a été précédé d’une visite de risque qui liste les informations données par l’assuré et notamment l’existence d’un imprimé type de permis de feu.
Au paragraphe «'Conditions de garanties'» des conditions particulières il est visé la clause suivante':
«' la prise d’effet de la garantie d’assurance est expressément subordonnée à l’existence ou la mise en place préalable des systèmes de prévention ou de protection suivants': 3°) dans les établissements industriels l’assuré devra utiliser un système de permis de feu'»'. Cette clause n’est pas contestée seule son interprétation est soumise à la présente discussion.
Le 1er juillet 2019 la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a refusé sa garantie au motif d’une part du manquement à cette clause des «'conditions de garantie'» laquelle ne s’analyse pas en une clause d’exclusion de garantie et d’autre part en ce que ce manquement est à l’origine du sinistre qui «'n’a pu survenir que du fait du non respect des précautions élémentaires que la mise en place d’un permis de feu aurait nécessairement imposées'».
Le permis de feu est un document opérationnel créé à l’initiative des assureurs afin de limiter le risque incendie lors de la réalisation de travaux par « points chauds ». Il comporte un certain nombre de consignes de sécurité devant être respectées avant, pendant et après les travaux.
Quand les travaux par points chauds concernent un poste permanent (poste fixe par soudure par exemple le permis de feu n’est pas nécessaire, la maîtrise des sources d’inflammation étant déjà effectuée dans l’évaluation des risques du poste de travail.
Mais en revanche et hormis ce cas, la rédaction d’un permis de feu est exigée pour tous travaux par points chauds. Et nul texte prévoit une distinction entre les opérations réalisées par l’entreprise elle même ou par une entreprise extérieure.
La clause des conditions particulières sus visée ne vise elle même aucune précision relative à l’opérateur du travail par point chaud, extérieur ou non à l’entreprise utilisatrice.
La SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres soutient que cette clause définit les conditions de la garantie et que faute de restriction concernant la qualité du personnel réalisant l’intervention, la garantie n’apparaît pas acquise au cas présent puisque':
— une soudure par arc électrique constitue un travail par point chaud';
— le 25 mars 2019 il est reconnu qu’il n’a pas été établi de permis de feu pour ce travail
— et qu’il ne s’agit pas d’un poste de soudure fixe et permanent mais qu’il s’agissait d’une intervention ponctuelle de maintenance.
La SAS Femil soutient quant à elle, que cette clause n’est pas suffisamment précise et éclairante pour l’assuré et qu’il convient soit de considérer qu’il s’agit d’une clause d’exclusion ne répondant pas aux exigences légales en l’absence de caractère formel et limité visé à l’article L 113-1 du code des assurances soit qu’il s’agit d’une condition de la garantie qu’il convient d’interpréter dans le sens de l’assuré.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
La condition de la garantie est un événement permanent qui affecte le risque couvert ainsi que l’obligation de couverture du risque et lui est extérieur'; l’exclusion est une circonstance particulière de réalisation du sinistre ou un élément restrictif de sa définition et qui affecte l’obligation de règlement.
En l’espèce, la clause qui subordonne la prise d’effet de la garantie à l’utilisation préalable d’un
permis de feu, s’analyse en une condition de la garantie et non en une exclusion de garantie en ce qu’elle affecte le risque et non le sinistre et ce de façon permanente.
Si la condition de garantie n’a pas à répondre à la définition de l’article
L 113-1 du code des assurances une telle clause doit impérativement être claire et précise afin que l’assuré connaisse parfaitement le périmètre de la garantie.
Or, la condition de l’utilisation d’un permis de feu préalablement à tous travaux par points chauds est suffisamment claire et précise. Considérer que cette exigence ne s’applique qu’aux travaux réalisés par une entreprise extérieure, serait ajouter une restriction que le contrat ne prévoit pas. Et il ne peut être déduit de la généralité des travaux envisagés, le caractère incertain ou imprécis de la garantie offerte. L’utilisation du permis de feu est ponctuelle et s’applique donc à tous travaux même les travaux ponctuels de maintenance réalisés par un salarié de l’entreprise utilisatrice lesquels ne peuvent être considérés comme un poste de soudure fixe et permanent.
La SAS Femil soutient que la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a renoncé tacitement à l’exigence du permis de feu avant tous travaux par points chaud en ce que lors de la visite de risque, elle a validé le permis de feu type utilisé dans l’entreprise dont la mention «'nom de l’entreprise intervenant'» conforte l’idée qu’il s’agit d’une entreprise extérieure. Toutefois, cette seule mention ne permet pas une telle interprétation puisque l’entreprise intervenante peut être l’entreprise utilisatrice elle même comme ce fut le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la garantie n’est pas acquise et la décision sera réformée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Albi en date du 8 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Femil à verser à la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 3000' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamne la SAS Femil aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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