Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 16 janv. 2019, n° 18/23853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23853 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2018, N° 18/04043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 16 JANVIER 2019
(n°23 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23853 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WLA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2018 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/04043
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
Mademoiselle Z X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
Mademoiselle B X
[…]
[…]
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
Monsieur G F
[…]
[…]
EURL H F
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentés par Me Daniel NAHMIAS de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistés par Me Karina ELHARRAR substituant Me Daniel NAHMIAS de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B GRALL, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mr Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme B GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par I J, Greffière.
Suivant acte sous seing privé du 4 décembre 2013, Mme C X, Mme Z X, Mme B X et M A X ont donné à bail commercial à l’EURL H F, société en cours de constitution et d’immatriculation, représentée par M E F et M. G F, des locaux situés à Saint-Denis, […].
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate et sans maintien de l’activité à l’égard de l’EURL H F, en nommant la SELARL Allemand Nguyen en qualité de commissaire-priseur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 11 septembre 2017 et ledit jugement a été publié au BODACC en date du 27 octobre 2017.
Par actes des 17 et 18 mai 2017, Mme C D épouse X, Mme Z X, M. A X et Mme B X ont fait assigner en référé M. E F, M. G F et la société H F devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner l’expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
— Constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la société H F;
— Condamné M. E F et M. G F, débiteurs solidaires, à payer à Mme C D épouse X, Mme Z X, M. A X et Mme B X, créanciers solidaires, la somme de 47.987,21 euros au titre des loyers et charges dus au 18 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cette ordonnance ;
— Condamné M. E F et M. G F, in solidum, à payer la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme C D épouse X, Mme Z X, M. A X et Mme B X, créanciers solidaires ;
— Condamné M. E F et M. G F, in solidum, aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes formées par les parties.
Par déclaration du 21 février 2018, M. E F, M. G F et l’EURL H F ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 4 avril 2018, l’avis de fixation a été envoyé aux parties, arrêtant le calendrier suivant: date de clôture au 04 juillet 2018 et date de plaidoirie au 12 septembre 2018.
Le 24 avril 2018, Messieurs E F et G F, appelants, ont notifié leurs premières conclusions.
Le 02 juillet 2018, Mme C D épouse X, Mesdames Z X et B X et M. A X, intimés, ont notifié leurs premières conclusions.
Par ordonnance sur incident du 17 octobre 2018, le président de la chambre 1-2 a :
— Déclaré irrecevables les conclusions des membres de la famille X communiquées après l’expiration du délai imparti, soit le 2 juillet et le 17 juillet 2018 ;
— Dit que les membres de la famille X devront supporter les dépens de cet incident;
— Dit que l’ordonnance est susceptible de déféré dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par le RPVA le 18 octobre 2018.
Par requête en déféré du 31 octobre 2018, les consorts X demande à la cour de :
— Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 2 juillet à la requête des consorts X,
— Juger en tout état de cause que les conclusions du 17 juillet dont l’irrecevabilité n’a pas été demandée sont recevables.
Ils font valoir :
— Que la cour ne pouvait pas ordonner la réouverture des débats pour renvoyer le dossier devant une autre juridiction, en l’espèce le président de la chambre, dès lors qu’en application des articles 442 et suivants du code de procédure civile, la réouverture des débats est décidée par la formation collégiale en vue d’inviter les parties à s’expliquer devant elle sur un point déterminé ;
— Que la cour, en application de l’article 914 du code de procédure civile, ne peut pas soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ;
— Que la réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture, ainsi le président était dessaisi de ses pouvoirs de magistrat instructeur et n’avait plus les pouvoirs de relever d’office après clôture l’irrecevabilité des conclusions des consorts X ;
— Que la demande de radiation présentée par assignation devant le premier président les 24 mai et 4 juin a suspendu les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 et les délais ne recommençaient à courir qu’à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou la décision rejetant la demande de radiation ou comme en l’espèce à compter de la décision constatant l’irrecevabilité.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2018, M. E F et M. G F demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable la requête en déféré,
Si par extraordinaire, la requête était déclarée recevable, il est demandé de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 ;
— Déclarer irrecevables les conclusions des consorts X communiquées après le délai imparti.
Ils font valoir :
— Que la requête ne respecte pas les exigences de l’article 58 du code de procédure civile et de l’article 916 du code de procédure civile en ce qu’elle fait référence à une ordonnance du 18 octobre 2018 et non du 17 octobre 2018 et est accompagnée par une ordonnance qui fait référence à un arrêt du 29 octobre 2018 et à une demande en rectification d’une erreur matérielle ;
— Que la cour avait la possibilité de relever d’office le moyen d’irrecevabilité ;
— Que les conclusions du 17 juillet 2018 sont irrecevables pour les mêmes raisons que celles du 2 juillet 2018 quand bien même elles n’auraient pas été visées au dispositif des conclusions d’incident ;
— Que le premier président doit être saisi de la demande de radiation avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ce que ne saurait constituer la simple remise au greffe du projet d’une assignation afin d’obtenir une date d’audience ;
— Que le défaut de saisine régulière ne constitue pas un vice de H ou de fond sanctionné par la nullité mais une fin de non recevoir, de sorte que les dispositions de l’article 2241 du code civil, relatives à l’annulation de l’acte de saisine de la juridiction par l’effet d’un vice de procédure ne sont pas applicables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce la cour pôle 1 chambre 2, constatant que dans leurs dernières conclusions du 3 juillet 2018 les appelants avaient demandé de déclarer les conclusions des intimés du 2 juillet 2018 irrecevables au motif qu’elles n’avaient pas été transmises au greffe dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le président de la chambre pour qu’il soit statué sur la recevabilité des écritures des intimés.
Ce renvoi par la formation collégiale devant la juridiction du président de la chambre, qui n’a pas pour objet de permettre aux parties d’apporter à la cour tout éclaircissement sur une question posée, a pour conséquence de rouvrir les débats, et cette réouverture emporte nécessairement révocation de l’ordonnance de clôture, même si une telle révocation n’est pas formellement prononcée, dès lors que l’affaire est renvoyée à une audience de procédure, tout comme la cour de cassation l’admet à l’occasion d’un renvoi à la mise en état [cass. Civ. 2e 19 février 2009].
L’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile dispose :
'Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
Il s’en déduit que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président a seul le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 905-2.
Dès lors que l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée devant le président de la chambre, ce dernier avait le pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’intimés, et les appelants ont retrouvé la possibilité de la soulever devant cette juridiction, ce qu’ils ont fait par conclusions du 8 octobre 2018.
L’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 526 du code de procédure civile dispose que la demande de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée par l’intimé avant l’expiration du délai prescrit à l’article 905-2 du code de procédure civile, et qu’elle suspend ce délai imparti à l’intimé pour conclure.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2018, le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de radiation de l’appel au motif que sa juridiction n’avait pas été saisie avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions des appelants, qui avait commencé à courir le 24 avril 2018.
Il n’appartient à la cour saisie sur déféré de l’ordonnance ayant constaté l’irrecevabilité des écritures des intimés au visa de l’article 905-2 de remettre en cause la décision du premier président statuant sur la recevabilité de sa saisine.
Néanmoins, il lui appartient de statuer sur l’effet suspensif de la demande de radiation sur le délai imparti aux intimés pour conclure dans l’instance principale.
La suspension du délai pour conclure ne pouvant être laissée à la seule convenance des intimés, seul le placement au greffe de l’assignation délivrée par ces derniers à l’encontre des appelants devant la juridiction du premier président sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans le délai pour conclure comme point de départ de l’effet suspensif, répond à l’exigence visée par le cadre procédural contraint de l’article 905-2 du code de procédure civile, ce qui ne peut être le cas de la seule délivrance de l’assignation dans le délai d’un mois sans considération de la date ultérieure de son placement, et cette solution n’est pas contraire au principe d’égalité des armes tel que résultant de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’en déduit que la cour ne peut que constater que le délai imparti aux intimés pour conclure n’a pas été suspendu, en application des dispositions de l’article 526 précitées, et qu’il leur appartenait de remettre et notifier leurs écritures au plus tard le 24 mai 2018.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée qui a déclaré irrecevables les conclusions des membres de la famille X des 2 et 17 juillet 2018.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du président de la chambre 1-2 du 17 octobre 2018,
Laisse les dépens à la charge des demandeurs au déféré.
La Greffière, La Présidente,
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