Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 16 janvier 2019, n° 18/23853
CA Paris 17 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 16 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de conclusions

    La cour a estimé que l'ordonnance de clôture a été révoquée, permettant ainsi de soulever l'irrecevabilité des conclusions.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a confirmé que les conclusions étaient irrecevables en raison du non-respect des délais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du président de la chambre 1-2 du 17 octobre 2018, qui avait déclaré irrecevables les conclusions des membres de la famille X déposées après le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile. La question juridique centrale concernait la recevabilité des conclusions des intimés, les membres de la famille X, qui avaient été jugées irrecevables pour avoir été remises après le délai d'un mois suivant la notification des conclusions de l'appelant. Les membres de la famille X avaient demandé la radiation de l'affaire, prétendant que cela suspendait le délai pour conclure, mais le président de la chambre avait jugé leur demande irrecevable, car elle n'avait pas été présentée dans le délai requis. La Cour d'Appel a estimé que seul le placement au greffe de l'assignation pouvait suspendre le délai pour conclure, et non la simple délivrance de l'assignation. En conséquence, la Cour a confirmé l'irrecevabilité des conclusions des intimés et a laissé les dépens à leur charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 16 janv. 2019, n° 18/23853
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/23853
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2018, N° 18/04043
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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