Confirmation 2 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juin 2017, n° 15/12702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2015, N° 14/07069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 Juin 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12702
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 14/07069
APPELANTE
Société ASTORIA SECURITE venant aux droits de la SAS COLISEE SECURITE venant aux droits DE VENDOME SECURITE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Faisant fonction de président
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, faisant fonction de Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société VENDOME SECURITE RH a employé Monsieur A X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2005 en qualité d’agent de sécurité.
Monsieur A X exerçait ses fonctions au magasin TOYOTA situé sur les XXX à Paris.
Préalablement Monsieur A X occupait déjà ce poste depuis le 7 novembre 2000 dans le cadre d’un contrat de travail passé avec la société ALLIANCE PRESTIGE.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 16 septembre 2011, la société VENDOME SECURITE RH a affecté Monsieur A X sur le site de la Grande Halle de la Villette, avec modification de l’amplitude horaire.
Monsieur X a fait l’objet d’arrêts de travail du 2 au 4 décembre 2011, puis du 20 décembre 2011 au 15 janvier 2012.
Le 31 octobre 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, notamment d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 20 janvier 2012, au terme de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait apte sous réserve de ne pas dépasser 8 heures de travail d’affilée, puis confirmait cet avis le 23 février 2012, puis le 26 mars 2012.
Par lettre notifiée le 20 avril 2012, Monsieur A X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai 2012.
Monsieur A X a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 11 mai 2012 ; la lettre de licenciement mentionne le fait qu’il a refusé de se présenté à un stage de formation permettant d’adapter son poste aux préconisations du médecin du travail.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1.765,30 euros.
La société VENDOME SECURITE RH occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Lors du procès devant le conseil de prud’hommes, la société COLISEE SECURITE venait aux droits de la société VENDOME SECURITE RH.
Par jugement du 29 octobre 2015 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante : « Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A X, aux torts de la société COLISEE SECURITE, à effet au 11 mai 2012
Condamne la société COLISEE SECURITE à payer à Monsieur A X :
— à titre de complément d’indemnité légale de licenciement : 2 235,54 €
— à titre à titre de rappel de salaires : 100,06 €
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 € nets
— en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 000 €
Ordonne la remise d’une attestation destinée à POLE EMPLOI, mentionnant les salaires perçus depuis les 12 mois civils complets précédent le dernier jour travaillé, soit le 1er octobre 2011, ainsi qu’un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 7 novembre 2000
Ordonne l’exécution provisoire
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes
Déboute la société COLISEE SECURITE de sa demande d’indemnité
Condamne la société COLISEE SECURITE aux dépens.»
La société COLISEE SECURITE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 7 décembre 2015.
Aujourd’hui, la société ASTORIA SECURITE vient aux droits de la société COLISEE SECURITE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2017.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société ASTORIA SECURITE demande à la cour de :
« Recevoir la Société ASTORIA SECURITE venant aux droits et obligations de la Société COLISEE SECURITE SAS venant elle-même aux droits et obligations de la Société VENDOME SECURITE RH en son appel et de l’y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
Dire et juger que l’employeur n’a commis aucune faute suffisamment grave permettant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur, avec toutes les conséquences pécuniaires y afférents,
Réformer le jugement entrepris,
Pour le surplus,
Confirmer le jugement entrepris,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur A X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires du salarié au regard du préjudice financier réellement subi par ce dernier,
Condamner Monsieur A X à payer à la Société ASTORIA SECURITE venant aux droits et obligations de la Société COLISEE SECURITE SAS venant elle-même aux droits et obligations de la Société VENDOME SECURITE RH une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur A X aux entiers dépens. »
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur A X s’oppose à toutes les demandes de la société ASTORIA SECURITE et demande à la cour de :
« - Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur X en son action,
A titre principal : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
Dire et juger que la société ASTORIA SECURITE SAS venant aux droits de la société COLISEE SECURITE venant aux droits de la société VENDOME SECURITE a commis des manquements graves et réitérés justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de l’employeur ;
Dire et juger que cette résiliation judiciaire prendra effet à compter du 11 mai 2002, date de l’envoi de la lettre RAR de licenciement à Monsieur X ;
Condamner la société ASTORIA SECURITE SAS venant aux droits de la société COLISEE SECURITE venant aux droits de la société VENDOME SECURITE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— Solde du salaire indûment prélevé sur le bulletin de paie de février 2012 : 100,06 €
— Dommages-intérêts pour le préjudice financier subi afférent : 500 €
— Dommages-intérêts pour inexécution des obligations de l’employeur de verser le salaire avant le 11 de chaque mois, pour versement du salaire avec retard et à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral subi : 500 €
— Dommages-intérêts pour mutation sanction illégale : 17.653 €
— Indemnité de préavis (2 mois) : 3.530,60 € (réglée dans le cadre du
licenciement)
— Congés-payés sur préavis : 353,06 € (réglés dans le cadre du licenciement)
— Solde d’indemnité de licenciement 1 2.235,54 € – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire : 21.183,60 € nets
Ordonner à la société ASTORIA SECURITE SAS venant aux droits de la société COLISEE SECURITE venant aux droits de la société VENDOME SECURITE de remettre à Monsieur Y sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation destinée au Pôle Emploi et les bulletins de paie des 12 derniers mois conformes à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, sur la nullité du licenciement :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est nul et de nul effet en application des dispositions de l’article L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail ;
Condamner la société ASTORIA SECURITE SAS venant aux droits de la société COLISEE SECURITE venant aux droits de la société VENDOME SECURITE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— Solde du salaire indûment prélevé sur le bulletin de paie de février 2012 : 100,06 €
— Dommages-intérêts pour le préjudice financier subi afférent : 500 €
— Dommages-intérêts pour inexécution des obligations de l’employeur de verser le salaire avant le 11 de chaque mois, pour versement du salaire avec retard et à titre de dommages-intérêts pour le préjudice 'nancier et moral subi : 500 €
— Solde d’indemnité de licenciement : 2.235,54 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 €
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 42.367,30 € nets (correspondant à 24 mois de salaire) ;
Ordonner à la société ASTORIA SECURITE SAS venant aux droits de la société COLISEE SECURITE venant aux droits de la société VENDOME SECURITE de remettre à Monsieur X sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation destinée au Pôle Emploi et les bulletins de paie des 12 derniers mois conformes à la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L 1232-1 et s du Code du travail ;
Condamner la société ASTORIA SECURITE SAS venant aux droits de la société COLISEE SECURITE venant aux droits de la société VENDOME SECURITE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— Solde du salaire indûment prélevé sur le bulletin de paie de février 2012 : 100,06 €
— Dommages-intérêts pour le préjudice 'nancier subi afférent : 500 €
— Dommages-intérêts pour inexécution des obligations de l’employeur de verser le salaire avant le 11 de chaque mois, pour versement du salaire avec retard et à titre de dommages-intérêts pour le préjudice 'nancier et moral subi : 500 €
— Solde d’indemnité de licenciement : 2.235,54 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire : 21.183,60 € nets
Ordonner à la société ASTORIA SECURITE SAS venant aux droits de la société COLISEE SECURITE venant aux droits de la société VENDOME SECURITE de remettre à Monsieur X sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation destinée au Pôle Emploi et les bulletins de paie des 12 derniers mois conformes à la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Dire et juger que l’ancienneté de Monsieur X est au 07 novembre 2000
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.765,30 €
Condamner la SARL Vendôme Sécurité à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.»
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 28 avril 2017 prorogée au 2 juin 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sauf à ajouter que c’est en vain que la société ASTORIA SECURITE établit effectivement que le volume d’activité (heures et chiffre d’affaires) de la société VENDOME SECURITE RH au sein du magasin TOYOTA avait été divisé par deux entre août 2011 et octobre 2011 et soutient que cette diminution justifiait l’affectation de Monsieur A X sur autre site où son expérience professionnelle était nécessaire, au motif que cette baisse n’a aucunement « réduit la prestation à un agent au lieu de 2 » comme la société VENDOME SECURITE RH l’a portant écrit à Monsieur A X dans la lettre du 16 septembre 2011 ; en effet la cour retient qu’il n’y a eu aucune diminution du nombre et des horaires de ses salariés de affectés sur le site TOYOTA comme cela ressort des éléments de preuve produits par le salarié, en particulier les plannings de l’entreprise relatifs aux mois d’octobre et novembre 2011, ce dont il ressort que Monsieur A X a été écarté du site TOYOTA, non pas comme cela lui a été écrit le 16 septembre 2011 « suite à la diminution conséquente du périmètre du contrat liant TOYOTA et la Société VENDOME SECURITE, qui s’appliquera à partir du 1er octobre 2011, et qui réduit la prestation à un agent au lieu de 2 », mais en rétorsion de la dénonciations des injures racistes dont il faisait l’objet de la part de Madame Z ; et c’est en vain que la société ASTORIA SECURITE soutient que le nombre d’agents sur le site importe peu mais que seule compte la diminution du chiffre d’affaires au motif que la cour retient d’une part que si plusieurs agents ont continué à travailler sur le site TOYOTA, et non pas un seul finalement, aucun élément ne vient justifier pourquoi Monsieur A X aurait dû être muté contre son v’u et d’autre part que la société VENDOME SECURITE RH a de toute façon donné un motif mensonger à Monsieur A X en le mutant au prétexte que la diminution du « périmètre » du contrat liant TOYOTA et la société VENDOME SECURITE allait réduire la prestation à un agent au lieu de deux ; la cour retient que l’invocation d’un motif mensonger dissimule le véritable motif, à savoir une mesure de rétorsion, en sorte qu’elle ne peut qu’approuver les premiers juges d’avoir retenu « que la mutation imposée à Monsieur X malgré ses protestations n’était, ni dictée par l’intérêt légitime de l’entreprise, ni exempte de mauvaise foi. »
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société ASTORIA SECURITE à verser à Monsieur A X une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société ASTORIA SECURITE aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fichier ·
- Consultation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Licenciement ·
- Métal ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Bâtiment
- Banque ·
- Notaire ·
- Polynésie française ·
- Responsabilité ·
- Prêt ·
- Financement ·
- In solidum ·
- Promotion immobilière ·
- Acte ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Frais de transport ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Rupture
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Assignation ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Caducité
- Fonds de garantie ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Garantie ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Notaire ·
- Option ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Assujettissement ·
- Préjudice ·
- Conseil ·
- Comptable
- Astreinte ·
- Suppression ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Délais ·
- Syndic
- Souscription ·
- Urssaf ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Plus-value ·
- Travail ·
- Contrepartie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Consorts ·
- Révocation ·
- Juridiction
- Holding ·
- Juge-commissaire ·
- Contestation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Appel
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Version ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- État ·
- Mentions ·
- Filiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.