Infirmation 16 avril 2021
Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 16 avr. 2021, n° 20/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02511 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ Société JUBIL INTERIM 83 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/02511 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT2P
C/
Société JUBIL INTERIM 83
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 Avril 2017.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA, demeurant […]
représenté par M. B C en vertu d’un pouvoir général
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Société JUBIL INTERIM 83, demeurant […]
représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre,
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’URSSAF PACA a procédé à un contrôle de l’application de la législation sociale, des règles relatives à l’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l’établissement de Toulon de la société Jubil Intérim 83 pour la période du 21 juin 2012 au 31 décembre 2013.
Préalablement à cette opération de contrôle, l’URSSAF de Languedoc Roussillon a adressé un avis de passage au siège d’Alès de l’entreprise Jubil Intérim 83 afin de l’informer de sa présence dans l’entreprise le 17 mars 2014.
Cet avis précisait que la convention générale de réciprocité à laquelle l’URSSAF de Languedoc Roussillon avait adhéré portait délégation de compétence en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu’à ce titre tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés.
Ce contrôle a été suivi d’une lettre d’observations datée du 16 octobre 2014 faisant état d’un redressement d’un montant total de 28 401 euros.
A défaut de règlement, le 22 janvier 2015, une mise en demeure d’un montant de 28 401 euros a été adressée à la société contrôlée.
Par courrier du 21 février 2015, la société Jubil Intérim 83 a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement retenu à son encontre puis elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon contre la décision implicite de rejet de la commission.
A la suite de cette saisine, dans sa séance du 27 novembre 2015, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande de la société contrôlée et validé le redressement opéré par l’URSSAF
PACA.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon a prononcé la nullité de la procédure de contrôle et annulé la mise en demeure no 60901339 adressée le 22 janvier 2015 à la société Jubil Intérim 83 pour un montant de 28 401 euros, au motif que l’URSSAF n’avait pas adressé un avis de contrôle à l’établissement de Toulon.
L’URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 décembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en Provence a déclaré l’URSSAF PACA recevable mais mal fondée en son appel et l’a déboutée des fins de celui-ci, elle a par ailleurs confirmé le jugement prononcé le 28 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.
Y ajoutant, la cour d’appel a condamné l’URSSAF PACA au versement au profit de la SARL Jubil Intérim 83 de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de l’URSSAF PACA la Cour de cassation, par arrêt du 23 janvier 2020, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu par cette cour aux motifs suivants :
«Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 21 juin 2012 au 31 décembre 2013, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte Azur (l’URSSAF) a notifié à la société Jubil Intérim 83 (la société), le 16 octobre 2014, une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure le 22 janvier 2015 ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, prononcer la nullité de la procédure de contrôle et annuler la mise en demeure, l’arrêt retient essentiellement que la société, en la personne de son représentant légal, a été rendue destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date à Montpellier du 4 février 2014, d’un avis de contrôle aux termes duquel « dans le cadre de la vérification périodique des cotisants, nous avons l’honneur de vous indiquer que nous nous présenterons dans votre entreprise à l’adresse ci-dessus le lundi 17 mars 2014 vers 9 heures afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale pour l’ensemble des comptes de l’entreprise » ; qu’il ne s’évince aucunement de cet avis de contrôle que c’est l’établissement de Toulon de la société Jubil Intérim 83 qui va ainsi être contrôlé ; que de plus, la société démontre que son établissement de Toulon quoique non doté de la personnalité juridique, a bien la qualité tant de redevable que d’employeur, dans la mesure où c’est lui qui détermine les cotisations et les charges sociales ainsi qu’en attestent les bordereaux récapitulatifs de cotisations sociales des années 2012 et 2013 qu’elle produit en pièces 7 et 8, que son responsable d’agence de Toulon dispose du pouvoir exclusif de conclure et signer les contrats de mise à disposition entre elle-même et les entreprises utilisatrices ainsi que l’ensemble des contrats de travail temporaire entre les salariés intérimaires et elle-même (pièces 14 et 15) et que l’établissement de Toulon édite les bulletins de salaire des personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail temporaire ; qu’il s’en déduit que l’établissement de Toulon dispose indiscutablement de la qualité d’employeur, de sorte que l’inspecteur en charge du contrôle aurait nécessairement dû notifier un avis de contrôle à l’établissement de Toulon de la société avant d’opérer son contrôle, en l’absence duquel les opérations de contrôle ne pouvaient valablement prospérer ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de l’établissement contrôlé, et alors que l’avis adressé à l’employeur n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.»
L’URSSAF PACA a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi et, par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var du 28 avril 2017
En conséquence,
— confirmer le bien fondé de l’ensemble des chefs de redressement notifiés à la société SARL Jubil Intérim 83
— confirmer le bien fondé de la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 novembre 2015
— condamner la société SARL Jubil Intérim 83 à payer à l’Urssaf PACA la somme de 28 401,00 euros soit 25 816,00 euros de cotisations et 2 585,00 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2015 en deniers ou quittances,
— condamner la société SARL Jubil Intérim 83 à payer à l’Urssaf PACA la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— un avis de contrôle a été adressé en LRAR le 4 février 2014 au siège social de la SARL Jubil Intérim 83 83 sis à Alès indiquant que les inspecteurs se présenteraient dans l’entreprise le Lundi 17 mars 2014 et que tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés, soit y compris le présent établissement de Toulon,
— Sur le chef de redressement n°1 afférent à la réduction générale des cotisations (Fillon) : Entreprise de travail temporaire : le calcul de la réduction s’effectue pour chaque mission or il a été constaté que toutes les indemnités (CP et IFM), à compter du 1er octobre 2011, bien que soumises à cotisations, sont placées sur le compte épargne temps quelle que soit la durée de la mission, et ne sont pas prises en compte pour l’assiette de calcul de la réduction Fillon,
— le compte épargne temps mis en place par la société résulte de l’application directe de l’accord de branche du 27 mars 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels intérimaire, étendu par arrêté du 27 juillet 2000 lequel n’est pas respecté notamment :
— son article 6 en ce qu’aucune note d’information individuelle n’a été remise aux intérimaires susceptibles d’avoir accès au CET,
— son article 6-2 qui prévoit une condition d’ancienneté,
— son article 6-4-3 qui exige un écrit alors qu’en l’espèce le déblocage se fait sur simple demande orale.
— son article 6.5.2 qui énumère les cas de déblocage,
La Jubil Intérim 83, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var le 26 avril 2017,
— En cas de réformation,
A titre principal :
— annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF PACA en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
En conséquence :
— annuler la mise en demeure en date du 22 janvier 2015 notifiée par l’URSSAF PACA,
A titre subsidiaire :
— annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2014 notifiée par l’URSSAF PACA en raison de son imprécision ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire et juger irrecevable et tous les cas infondé la mise en demeure du 23 décembre 2014 ;
En tous les cas,
— de condamner l’URSSAF PACA à verser à la société Jubil interim 83 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’URSSAF PACA devait adresser un avis de contrôle à chaque établissement dont celui de Toulon,
— la lettre d’observations ne contient pas les calculs du redressement,
— l’URSSAF PACA s’est fiée à des déclarations de personnes qui ne sont pas dirigeantes de l’entreprise,
— l’inspecteur du recouvrement n’est pas habilité à interpréter les dispositions du code du travail,
— elle a parfaitement respecté les termes de l’accord de branche du 27 mars 2000 et rappelle que le principe de faveur bénéficie aux salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité des opérations de contrôle
— Sur l’avis de contrôle :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, dispose : 'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. (…)'
Cet avis, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
L’avis adressé à l’employeur n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle.
En l’espèce, en l’absence d’adhésion de la société à un protocole de versement en un lieu unique (VLU), l’avis de contrôle a été adressé au siège social (SIREN 751 929 639) situé à Alès (30) et visait l’ensemble des établissements de la société.
Devant la présente cour, la société Jubil Intérim reprend les mêmes arguments que ceux adoptés par la cour dont l’arrêt a été cassé et jugés insuffisants à établir sa qualité d’employeur. D’une part la circonstance que le responsable local, en vertu d’une délégation, conclut et gère les contrats de travail et que d’autre part il établit les relevés annuels destinés à l’URSSAF dont dépend l’établissement ne suffit pas à établir sa qualité d’employeur d’autant que l’établissement en question est dépourvue de personnalité juridique. La société précise sans nullement l’établir que les cotisations sont payées par chaque établissement dont celui de Toulon alors qu’il a été jugé que le fait qu’un établissement dispose d’un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales à l’URSSAF dont il dépend ne constitue pas un élément suffisant pour établir sa qualité d’employeur. Aucun élément ne permet d’établir que l’établissement de Toulon s’acquitte effectivement de ses cotisations.
La société appelante produit un procès verbal de constat d’huissier duquel il ressort que :
— l’huissier a été mandaté par la direction de la société Jubil intérim située à Alès,
— le responsable local de la société Jubil Intérim est une directrice d’agence, donc salariée de la société SARL Jubil Intérim 83 Alès,
— les contrats de travail sont signés, pour la quasi-totalité par Mme X, collaboratrice du directeur d’agence.
Dans ces conditions il convient de retenir que seule la société dont le siège social est à Alès présente la qualité d’employeur auquel doit être adressé l’avis de contrôle étant rappelé que celui-ci rappelait que « dans le cadre de la vérification périodique des cotisants, nous avons l’honneur de vous indiquer que nous nous présenterons dans votre entreprise à l’adresse ci-dessus le lundi 17 mars 2014 vers 9 heures afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale pour l’ensemble des comptes de l’entreprise … tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d’être vérifiés».
— Sur la lettre d’observations :
La société Jubil Intérim reproche à la lettre d’observations de ne pas préciser les calculs pour parvenir au montant des redressements.
Or, la lettre d’observations mentionne en page 6 que « la réduction générale Fillon est recalculée par mission à partir des justificatifs produits par l’entrepris ( tableaux d’allègement Fillon par an et pas salarié établis en fin d’exercice format PDF, les indemnités fin de mission et congés payés (IFMICP) ont été recalculées (21% du salaire brut de chaque mission soit (salaire x 10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l’entreprise pour le calcul de la réduction» et en page 7 les justificatifs de réductions générales Fillon nous ont été transmis sous format PDF, sur les clés USB que nous avons fournies». Il n’y avait pas lieu de préciser par salarié et par mission le calcul effectué.
Il en résulte que c’est à partir des données communiquées par la cotisante que les redressements ont pu être opérés.
En outre, les régularisations ont été explicitées dans les annexes 1 et 2 à la lettre d’observations qu’omet de mentionner la société appelante.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’inspecteur du recouvrement n’a pas à donner le détail du calcul par lequel il est parvenu au montant redressé dès lors que figurent dans la lettre d’observations les bases et les taux retenus, les textes et la motivation du redressement ce qui permet au cotisant d’être informé sur les causes du redressement. En tout état de cause, une telle exigence ne découle d’aucune disposition.
— Sur la déloyauté des inspecteurs du recouvrement :
La société appelante reproche à l’URSSAF PACA de s’être référée aux déclarations de M. Y et Mme Z «interlocuteurs exclusifs des inspecteurs pendant le contrôle» alors qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre dirigeant de l’entreprise.
Or M. Y s’est présenté comme étant le «PDG» et Mme Z comme chargée de la paye et il convient de rappeler que la société Jubil Intérim a fait plaider que son établissement de Toulon présentait la qualité d’employeur pour être parfaitement autonome en matière de gestion de paie.
Ensuite, l’avis de contrôle a été adressé au siège social de la société, il lui incombait de désigner l’interlocuteur des inspecteurs du recouvrement si elle estimait que les personnes entendues n’avaient pas qualité pour intervenir.
La procédure est donc régulière.
Sur la réduction «Fillon»
— Sur la compétence des inspecteurs du recouvrement à se prononcer sur le sens, la portée ou l’application d’un accord collectif de branche :
La société Jubil Intérim dénie aux inspecteurs du recouvrement le droit de se prononcer sur l’application de l’accord de branche du 27 mars 2000 en ce que cela excéderait les prérogatives qu’ils tiennent des articles L.213-1 et L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Or, pour l’appréciation de réductions ou allégements autorisés et prévus par des dispositions légales ou réglementaires en application d’accord d’entreprise, de branche ou de tout autre accord collectif, voire même décision unilatérale de l’employeur, il entre dans les missions des inspecteurs du recouvrement de s’assurer du respect de ces dispositions ouvrant à réductions ou allégements ce qui
concourt à l’exercice de leur contrôle tel que défini par les textes invoqués par la société appelante. En aucun cas les inspecteurs du recouvrement ne se sont prononcés sur la validité ou l’interprétation qu’il convenait de faire de l’accord de branche mais n’ont fait que vérifier que ses conditions d’application étaient respectées.
Cet argument est donc sans emport.
— Sur l’annulation des Comptes épargne temps ( CET) :
Contrairement à ce que soutient la société appelante, l’URSSAF PACA n’a nullement procédé à l’annulation des CET détenus par les salariés mais a procédé à une régularisation des réductions «Fillon» auxquelles pouvait prétendre l’employeur.
— Sur l’affectation des sommes versées en fin de mission pour le calcul de la réduction «Fillon» :
La réduction «Fillon» est prévue par l’article L 241-13-III issu de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable en l’espèce :
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3o de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.
Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d’employeurs visés à l’article L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l ' année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l’article L. 620-10 du code du travail.
IV.-Pour les salariés pour lesquels l’employeur est tenu à l’obligation d’indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l’article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d’un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.»
L’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la
formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)
Le résultat obtenu par application de l’une ou l’autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s’il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s’il est supérieur à 0,2600.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail ou de l’article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l’article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
III.-Pour l’application du cinquième alinéa du III de l’article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l’année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s’apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l’année.»
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:
— jusqu’en septembre 2011, les indemnités de fin de mission et les congés payés étaient calculés à la fin de chaque mission sous les codes paie 390 et 391,
- à compter d’octobre 2011, les indemnités de fin de mission et les congés payés n’apparaissent plus sur les fiches de paie sous les codes 390 et 391 mais sont systématiquement sous le code 400 Paiement IFM/CP ( Compte Epargne Temps). En effet à compter d’octobre 2011, un compte épargne temps est ouvert systématiquement pour tous les salariés.
- la monétisation du compte épargne-temps intervient au cours du mois ou des mois suivant la fin de la mission, s’il est régulièrement soumis à cotisations, il n’est pas pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon.
Or, il résulte du texte qui précède que «Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission» en sorte que pour les salariés en contrat temporaire, le calcul de la réduction Fillon s’effectue mission par mission.
Il n’est pas discutable que l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de fin de mission
entrent dans l’assiette des cotisations définie par l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable.
Aussi, peu importe que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, celles-ci doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l’article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale.
Comme le relève justement la commission de recours amiable, dès lors que des éléments de rémunération sont versés par l’entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d’une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent pour le calcul de la réduction «Fillon».
Selon une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, en cas de versement de sommes sur un CET et monétisation de ces sommes au cours d’une mission ou postérieurement à la fin d’une mission, il est admis que ces sommes soient rattachées à la dernière mission effectuée ( en cours ou passée), même si les sommes constituant le CET se rapportent à de précédentes missions ( IFM, jour de repos ou ICP payés). L’URSSAF PACA rappelle à juste titre que s’agissant d’une simple tolérance, celle-ci s’apprécie strictement.
Or en l’espèce, la société soustrait au calcul de la réduction «Fillon» les IFM et CP placés en CET et ne rattache pas ces sommes à la dernière mission comme le permet la lettre ministérielle.
En outre, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des sommes importantes ont été comptabilisées en « produits exceptionnels» sous le libellé « chèques non retirés» représentant des IFM non perçues par les salariés, soumises à cotisations, non prises en compte pour la réduction «Fillon» et finalement conservées par l’employeur.
C’est donc à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la régularisation de la réduction «Fillon» en procédant à une application mission par mission.
— Sur le respect de l’accord de branche du 27 mars 2000 :
L’article L.3152-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait que «Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. ».
L’article L.3152-3 poursuivait « La convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.»
L’article 6 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (Personnels intérimaires) étendu par arrêté du 27 juillet 2000 prévoit que «Les entreprises de travail temporaire peuvent, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe, mettre en place un compte épargne-temps pour les intérimaires. En l’absence d’institutions représentatives du personnel, les entreprises peuvent également mettre en place ce dispositif après information individuelle des intérimaires susceptibles d’y avoir accès.»
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’information donnée aux salariés de la société l’était sous forme d’une note d’information collective qui ne peut être regardée comme une information portée individuellement à la connaissance de chaque salarié. En effet, chaque demande d’ouverture d’un CET renvoyait à la note de service n° 01102011 en date du 25/01/2012 sans qu’il soit établi que le salarié avait effectivement pris connaissance de cette note.
L’URSSAF PACA ajoute que le non retrait de chèques de la part de certains salariés concernant leurs indemnités enregistrées en CET démontre une communication insuffisante sur ce point.
L’article 6-2 de l’accord prévoit également que «Dans les entreprises, ayant décidé d’appliquer les dispositions du présent article, tous les intérimaires sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps dès lorsqu’ils justifient d’une ancienneté de 910 heures au cours des 12 derniers mois au sein de l’entreprise de travail temporaire dans laquelle ils souhaitent ouvrir un compte épargne-temps. La demande d’ouverture d’un compte épargne-temps doit être faite par écrit. Le compte épargne-temps est ouvert, dans une entreprise de travail temporaire quelle que soit l’agence pour laquelle l’intérimaire travaille».
Or il a été relevé que l’ouverture d’un CET n’était conditionnée à aucune ancienneté.
La société Jubil Intérim met en avant le principe de faveur qui, s’il autorise un employeur à déroger à des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en adoptant des dispositions plus avantageuses pour ses salariés, n’est d’aucun emport sur l’exigence de se conformer à ces mêmes dispositions impératives pour bénéficier de réductions et allégements et pour la détermination de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires.
L’URSSAF PACA fait justement observer que, selon l’article 6-1 de l’accord, le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout intérimaire qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, partiellement ou totalement, selon les modalités définies au présent article ce qui suppose que les salariés concernés aient un minimum d’ancienneté dans l’entreprise d’où la condition d’ancienneté posée dans l’accord, que ce faisant, l’employeur optimise à son égard la réduction «Fillon».
En cause d’appel, la société Jubil Intérim reproche à l’URSSAF PACA d’avoir opéré une régularisation sur ensemble des CET et non seulement sur ceux dans lesquels les salariés ne présentaient pas l’ancienneté minimale pour en bénéficier. Toutefois, d’une part il s’agit pas là de la seule raison de la régularisation, d’autre part à aucun moment lors du contrôle, ni après, la société n’a fait valoir cet argument et ne propose pas de démontrer que certains salariés rempliraient cette condition d’ancienneté.
En outre, l’article 6-4-3 de l’accord précise que « Demande du salarié :
Le compte épargne-temps est utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l’établissement d’un contrat de travail spécifique.
L’intérimaire qui entend utiliser, tout ou partie, de son crédit en compte doit en informer, par écrit, son employeur en précisant la date et le motif d’utilisation. Sa demande doit être adressée au moins 12 jours ouvrés avant. L’employeur doit lui répondre dans un délai de 7 jours ouvrés».
Or la note d’information relative à la mise en place du CET indique que le salarié intérimaire peut retirer par tout moyen et à tout moment de son CET tout ou partie des sommes d’argent ou des droits à repos. Lors du contrôle Mme A, responsable paie, a déclaré que le déblocage des CET se fait sur demande orale du salarié. Les dispositions ci-dessus ne sont donc pas respectées.
Enfin, l’article 6-5-25 de l’accord stipule que « Sauf demande d’un intérimaire, la fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne-temps d’un intérimaire.
Le déblocage est effectué, sur demande écrite et justifiée de l’intérimaire, dans les cas suivants :
- l’intérimaire prend sa retraite ;
- l’intérimaire est embauché en contrat à durée indéterminée ;
- l’intérimaire est inscrit au chômage depuis plus de 3 mois consécutifs ;
- l’intérimaire est confronté à de graves difficultés financières ;
- l’intérimaire est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale ;
- l’intérimaire, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, est reconnu par la Cotorep en catégorie C.
En cas de décès de l’intérimaire titulaire du compte épargne-temps, son ou ses ayants droit reçoivent l’indemnité compensatrice à laquelle il aurait eu droit selon les modalités prévues au 6.5.3 ci-dessous.»
Lors de son contrôle l’ inspecteur du recouvrement a constaté que pour clôturer un CET, la société invitait les salariés à adresser un courrier à l’agence pour que les sommes restant dues soient remboursées dans un délai de 30 jours. Ainsi, en ne subordonnant pas le versement des sommes à l’une des conditions fixées à l’article susvisé, la société a enfreint les dispositions de l’accord.
La société Jubil Intérim considère que les dispositions de cet accord ne visent que le crédit «temps» et que l’utilisation du CET sous forme monétaire n’est possible qu’à la demande du salarié sur accord de l’employeur sans autre condition rappelant que la conclusions de l’accord de branche est antérieur la loi du 20 août 2008 ayant modifié l’article L..3153-1 selon lequel «Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité». Or, l’inspecteur du recouvrement a constaté que cet argument était en contradiction avec ce qui est mentionné dans la note d’information.
Il en résulte que le redressement notifié par la lettre d’observations est parfaitement justifié.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La société Jubil Intérim 83 supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de cassation du 23 janvier 2020,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Et statuant à nouveau,
— Déboute la société Jubil Intérim 83 de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne la SARL Jubil Intérim 83 à payer à l’Urssaf PACA la somme de 28 401,00 euros soit 25 816,00 euros de cotisations et 2 585,00 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2015 en deniers ou quittances,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Jubil Intérim 83 aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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