Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 15 févr. 2022, n° 20/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2019, N° 18/07103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03231 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/07103
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1747
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme X Y, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’appel formé le 12 février 2020 par Mme X Y ;
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par Mme X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’elle est de nationalité française et de condamner l’État français à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’appelante aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par l’envoi par l’appelante d’une lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu par le ministère de la Justice le 19 novembre 2021.
Mme X Y soutient qu’elle est française pour être la fille de Z Y, français pour avoir acquis la nationalité par décret du 20 juillet 1939.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Il appartient donc à Mme X Y de justifier d’une chaîne de filiation légalement établie entre elle et Z Y dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. Contrairement à ce qu’elle soutient, dès lors que la charge de la preuve repose sur elle, il n’appartient pas au ministère public de procéder à des vérifications concernant les actes produits par un citoyen français ou qui revendique la nationalité française.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
Pour considérer que Mme X Y ne disposait pas d’un état civil fiable et probant, les premiers juges ont retenu que la copie de son acte de naissance ne portait pas la date à laquelle elle a été délivrée et comportait le nom de ses parents alors que le jugement reconstitutif en vertu duquel l’acte avait été transcrit ne les mentionnait pas.
En appel, Mme X Y produit une copie établie le 20 octobre 2017 par A B C, secrétaire d’administration principal, de l’acte de naissance n°589/09 dressé le 14 août 2009 suivant jugement de reconstitution d’acte de naissance n°25/C/2009 rendu le 13 août 2009 par le tribunal civil de […].
Or, au regard de l’article 47 du code civil, lorsqu’un acte de l’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, cet acte devient indissociable de cette décision, dont l’opposabilité en France demeure subordonnée au contrôle de sa régularité internationale.
Mme X Y a produit initialement une expédition certifiée conforme le 20 octobre 2017 du jugement rendu le 13 août 2009, portant le cachet « extrait des minutes du greffe du tribunal de 1ère et grande instance de Banyo », sous le format d’un formulaire complété de façon manuscrite (pièce 2 bis de l’appelante). Comme l’a relevé le ministère public, ce jugement est quasiment dépourvu de motivation et ne mentionne ni dans quel cadre la reconstitution de l’acte de naissance était sollicitée, en violation de l’article 22 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil ni l’âge des témoins, pas plus que la filiation de l’appelante. Fort opportunément, Mme X Y a ensuite versé aux débats le 10 novembre 2021, en même temps que ses conclusions n°2, une photocopie d’une nouvelle expédition du même jugement, sous forme cette fois entièrement dactylographiée, comprenant l’âge des témoins et leurs liens avec l’intéressée, la précision selon laquelle « les registres d’état civil ont été détruits par des malfrats » ainsi que dans les motifs le nom des parents de l’intéressée. Outre que cette seconde version est une photocopie de qualité médiocre, ne permettant pas de s’assurer de son authenticité, il convient de relever que les deux versions divergent en ce que la première précise que le jugement a été rendu à la suite de « la requête écrite en date du 10 août 2009 » alors que dans la seconde le jugement a été rendu à la suite de « la requête du 13 août 2019 par M. D E F, LAMIDO maire de Banyo », cette mention faisant défaut dans la première version. L’existence de deux versions différentes d’un même jugement portant le même numéro avec des mentions divergentes ne peut que conduire la cour à constater que l’appelante, en ne produisant pas une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ne satisfait pas à la première condition requise par l’article 39 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et le République Unie du Cameroun du 2 février 1974. Il s’ensuit que la décision du 13 août 2009 ne peut être déclarée opposable et que l’acte de naissance de l’intéressée n’est pas probant.
En conséquence, Mme X Y qui échoue à démontrer qu’elle dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que cela soit. Le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté l’extranéité de Mme X Y.
Mme X Y, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de Mme X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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