Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 3 octobre 2019, n° 16/03690
CPH Blois 21 octobre 2016
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CA Orléans
Confirmation 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que son consentement avait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle, et que celle-ci était donc valable.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée n'a pas établi la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Inertie de l'employeur face au harcèlement

    La cour a considéré que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que la salariée n'avait pas prouvé l'existence de harcèlement.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé que l'employeur avait agi de manière déloyale ou en violation de ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé la validité de la rupture conventionnelle, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture conventionnelle en licenciement

    La cour a rejeté cette demande en confirmant la validité de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé la validité de la rupture conventionnelle, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 3 oct. 2019, n° 16/03690
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/03690
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Blois, 21 octobre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 3 octobre 2019, n° 16/03690