Infirmation partielle 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 déc. 2022, n° 22/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mars 2022, N° 22/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N° 749/2022
N° RG 22/01236 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWOG
CBB/CD
Décision déférée du 22 Mars 2022 – Président du TJ de TOULOUSE ( 22/00712)
M. SAINATI
Syndicat [Adresse 3]
C/
[L] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] est représenté par son syndic NEXITY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [L] [D]
Assignée le 20 avril 2022 à étude
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Mme [D] est propriétaire de trois lots n° 7, 95 et 187 dans l’immeuble [Adresse 3].
Mme [D] est défaillante dans le paiement de ses charges de copropriété malgré mise en demeure du syndic la Société Nexity.
PROCEDURE
Par acte en date du 8 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic Nexity a fait assigner Mme [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir, sur le fondement des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de Mme [D] à payer les sommes de 1002,06€ au titre des charges exigibles au 1er janvier 2022 et de 1159,23€ au titre des charges à échoir le 1er avril 2022, le 1er juillet 2022 et le 1er octobre 2022 au titre du budget prévisionnel 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que la somme de 1500€ à tire de dommages et intérêts.
Par jugement rendu par défaut en date du 22 mars 2022, le juge a':
— condamné Mme [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.002,06 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 01.01.2022,
— débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes,
— condamné Mme [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a interjeté appel de la décision.
Le jugement est critiqué en ce qu’il a condamné Mme [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.002,06 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 01.01.2022 et débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], dans ses dernières écritures en date du 21 avril 2022 demande à la cour de':
— réformer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire,
— condamner Mme [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 1975,77 euros échue au 1er janvier 2022,
— la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 1159,23 euros au titre des charges à échoir au 10 octobre 2022 devenues exigibles suite à la mise en demeure infructueuse du 4 janvier 2022,
— condamner Mme [L] [D] à payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Mme [D] n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 22 avril 2022 (à étude).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Syndicat des copropriétaires produit au débat':
— le relevé de propriété de Mme [D] des lots 7, 95 et 187 dans la résidence,
— le contrat de syndic renouvelé pour la période totale du 19 novembre 2020 au 30 juin 2022,
— les procès verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 18 novembre 2020 et 29 juin 2021 approuvant les comptes de l’exercice de l’année 2020 et le budget prévisionnel pour l’année 2022,
— la mise en demeure du 17 mars 2021 pour le paiement de la somme de 691,10€,
— la mise en demeure du 19 octobre 2021 pour avoir paiement de la somme de 1589,36
— le décompte des charges échues au 1er octobre 2021 pour un montant de 639,1€ soit 691,10€ y compris les frais de la mise en demeure du 17 mars 2021 de 50€,
— le relevé de compte du 3 février 2022 d’un montant de 1975,77€ au 1er janvier 2022,
— la proposition de médiation pour le paiement de la somme de 1975,77€ sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2022 revenue avec la mention «'Pli avisé et non réclamé'»,
— le décompte de charges à échoir arrêté au 10 octobre 2022 d’un montant de 1159,23€.
Dans ces conditions la somme de 1975,77€ au titre des charges échues au 1er janvier 2022 est justifiée, la propositionde médiation visant le montant réclamé et envoyée par LRAR valant mise en demeure. La décision sera infirmée de ce chef.
En revanche, faute de produire une mise en demeure pour les charges à échoir au 10 octobre 2022 pour un montant de 1159,23€ la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mars 2022 en ce qu’il a condamné Mme [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic Nexity la somme de 1.002,06 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 1er janvier 2022.
Statuant à nouveau :
— Condamne Mme [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic Nexity la somme de 1975,77€ au titre des charges de copropriété échues au 1er janvier 2022.
— Confirme la décision en ce qu’elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic Nexity de sa demande en paiement des appels de provisions et de cotisations à échoir du 1er avril au 10 octobre 2022.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] à verser au au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic Nexity la somme de 800€.
— Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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