Désistement 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 20 juin 2023, n° 21/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mars 2021, N° 18/02445 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JUIN 2023
N° RG 21/02908 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDYZ
[I] [E]
c/
[N] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015355 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Stephen LARBI
Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT
EXPERTISE (renvoi MEE du 06/12/2023)
25B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 18/02445) suivant déclaration d’appel du 20 mai 2021
APPELANT :
[I] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Représenté par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [P]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et à l’audience par Me Laurent DEMAR, postulant, et par Me Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
[T] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, non représenté (conclusions signifiées le 31/12/2021, et désistement de l’appelant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P] a donné naissance à [F] [P] le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11]. L’enfant a fait l’objet d’une reconnaissance par M. [T] [J] le 14 décembre 2016.
Par actes d’huissier en date du 6 mars 2018, Mme [P] a assigné M. [T] [J] et M. [I] [E] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en contestation et recherche de paternité, sollicitant avant dire-droit une expertise comparative des empreintes génétiques.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné avant dire-droit une expertise comparative des empreintes génétiques des défendeurs et de l’enfant.
Le rapport d’expertise constatant la carence de M. [E] a été déposé le 7 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [T] [J], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Ghana) n’est pas le père de l’enfant [F] [P], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11],
— annulé la reconnaissance de paternité effectuée le 14 décembre 2016 à [Localité 14] par M. [J] à l’égard de l’enfant [F] [P] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11], fils de Mme [N] [P],
— ordonné la transcription du jugement sur les registres d’état civil, et dit que la mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé,
— déclaré que M. [I] [E], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (Cameroun) est le père biologique de l’enfant [F] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11], fils de Mme [N] [P],
— dit que l’enfant [F] portera désormais le nom [E],
— ordonné la transcription de la décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant et sur les registres d’état civil,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par M. [T] [J] et M. [I] [E].
Procédure d’appel :
Par déclaration du 20 mai 2021, M. [I] [E] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Selon dernières conclusions du 17 septembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [I] [E] en son appel du jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que M. [I] [E] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (Cameroun) n’est pas le père biologique de l’enfant [F] [P], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11], fils de Mme [N] [P],
— dire et juger que l’enfant [F] [P], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (Gironde) conservera le nom de [P],
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur les registres d’état civil et dit que la mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— condamner Mme [N] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 25 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 25 mars 2021,
— dire recevables et bien fondées les demandes de Mme [N] [P],
— annuler la reconnaissance par laquelle M. [T] [J] a reconnu [F], reconnaissance reçue le 14 décembre 2016 à [Localité 14] (Gironde) par l’officier d’état civil,
— dire que M. [J] n’est pas le père de [F],
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur les registres d’état civil, et dire que la mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé,
— déclarer que M. [E] est le père naturel de l’enfant [F], au profit exclusif de qui la présente action est menée,
— voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que la mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— dire que [F] portera le nom de [E],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [E] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2023.
L’appelant a déposé de nouvelles conclusions le 2 mai 2023 aux fins de désistement de son appel à l’encontre de M. [J] mais maintient ses demandes sur la réformation du jugement.
Par conclusions transmises le 3 mai 2023, Mme [P] conclut au rejet des dernières conclusions tardives de l’appelant.
Par dernières conclusions notifiées le jour de l’audience, M. [E] demande le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et voir déclarer recevables ses conclusions de désistement à l’égard de M. [J].
Il fait part de son accord pour se soumettre à une expertise génétique.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant du 2 mai 2023 et la demande de report de l’ordonnance de clôture :
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et afin de respecter le principe de la contradiction, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les conclusions tardives de M. [E], en ce qu’elles actent d’une part son désistement à l’égard de M. [T] [J] (conclusions notifiées le 2 mai 2023), d’autre part son accord pour se soumettre à une mesure d’expertise, s’inscrivent dans le sens des demandes initiales de Mme [P], tendant à voir écarter la paternité de M. [T] [J] et rechercher la filiation de l’enfant [F] [P], elles apparaissent dès lors conformes à l’intérêt de l’enfant concerné, dès lors qu’elles permettront l’établissement de sa filiation paternelle.
Il convient dès lors d’acter le désistement de l’appelant à l’égard de M. [J], de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de reporter celle-ci au jour des plaidoiries, en conséquence de déclarer recevables les conclusions de l’appelant en dates des 2 et 9 mai 2023.
Sur la déclaration judiciaire de paternité :
Le tribunal a fait droit aux demandes de Mme [P] tendant à l’annulation de la reconnaissance de paternité faite par M. [T] [J] le 14 décembre 2016 à l’égard de l’enfant [F] [P], né le [Date naissance 4] 2017, et à la déclaration judiciaire de la paternité de M. [I] [E] sur l’enfant, en considération des attestations produites par la demanderesse confirmant l’existence d’une relation amoureuse avec M. [E] pendant la période de conception de l’enfant, après avoir relevé que M. [E] n’avait pas déféré aux deux convocations qui lui avaient été adressées par le laboratoire commis pour réaliser l’expertise.
En considération des nouvelles dispositions de M. [E] et de l’intérêt supérieur de l’enfant à connaître la réalité de sa filiation biologique, il convient d’ordonner, avant dire droit un complément d’expertise comparative génétique.
Il convient de réserver le sort des dépens et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 6 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [I] [E] de son désistement d’instance à l’égard de M. [T] [J], non constitué ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023 et son report à la date de l’audience du 9 mai 2023 ;
En conséquence,
Déclare recevables les conclusions notifiées par l’appelant en dates des 2 et 9 mai 2023 ;
Avant dire droit,
Vu l’expertise ordonnée le 8 janvier 2019 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Ordonne la réalisation d’une expertise comparative complémentaire des empreintes génétiques de M. [E] [I], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (Cameroun), demeurant [Adresse 5] à [Localité 13], avec l’enfant [F] [P], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (Gironde),
Désigne pour ce faire Monsieur le Professeur [O] [B], demeurant [Adresse 8], qui aura pour mission de :
— procéder à tout prélèvement cellulaire utile sur les personnes de M. [E] [I], si nécessaire de Mme [N] [P], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (Cameroun), demeurant [Adresse 9]) et de l’enfant [F] [P] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (Gironde),
— rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si M. [E] [I] peut ou non être le père de l’enfant [F] [P] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (Gironde), et, si oui, de préciser la probabilité de paternité ;
Dit que l’expert ne devra effectuer les analyses qu’à la condition d’avoir pu effectuer les prélèvements nécessaires sur toutes les personnes concernées,
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au service des expertises de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Réserve le sort des dépens et renvoie l’examen de l’affaire au fond à la mise en état du 6 décembre 2023.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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