Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 11 mars 2026, n° 23/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2022, N° 19/13775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENT FARISSIER, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01402 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7C4
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/13775
APPELANTS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT FARISSIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et de Madame Agnès LAMBRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2003, la société Villages d’or a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris l’édification d’immeubles à usage de bureaux, compris dans la résidence Louisiane, à [Localité 5] (34).
Le 15 juin 2003, elle a, pour les besoins de l’opération de construction, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Sont, notamment, intervenus à l’acte de construire :
M. [K], en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
la société Etablissement Farissier, titulaire du lot menuiseries extérieures, désormais liquidée, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Le 30 avril 2004, la réception a été prononcée.
En 2005, la société Vega a acquis des locaux à usage professionnel situés au 2e étage de la résidence [M]
Dès 2006, elle a déclaré, à la société Generali, plusieurs sinistres portant sur des infiltrations en provenance des menuiseries.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 janvier 2012, la société Vega a obtenu la désignation de M. [E], en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date 5 avril 2012, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux constructeurs et à leurs assureurs.
Le 26 juillet 2012, l’expert a déposé son rapport.
Le 4 décembre 2012, la société Generali a, après conclusion d’un protocole d’accord transactionnel le 18 septembre 2012, adressé à la société Vega un règlement global, forfaitaire et définitif de 88 943 euros.
Par actes en dates des 6 et 7 novembre 2019, la société Generali a assigné M. [K], la MAF, ès qualités, et la société Allianz, ès qualités, en remboursement des sommes préfinancées.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable le recours subrogatoire formé par la société Generali en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Vega à hauteur de 88 943 euros ;
Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Farissier, M. [K] et la MAF à verser à la société Generali la somme de 88 943 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
M. [K] et la MAF : 20 % ;
la société Allianz en qualité d’assureur de la société Etablissement Farissier : 80 % ;
Condamne la société Allianz à garantir la société Etablissement Farissier ;
Condamne la MAF à garantir M. [K] ;
Condamne dans leurs rapports la société Allianz à garantir M. [K] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamne dans leurs rapports in solidum M. [K] et la MAF à garantir la société Allianz à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétible et dépens ;
Condamne in solidum la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Farissier, M. [K] et la MAF au paiement d’une somme de 2 500 euros à la société Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Farissier, M. [K] et la MAF aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 6 janvier 2023, M. [K] et la MAF, ès qualités, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les sociétés Generali et Allianz, ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [K] et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Statuer ce que de droit sur l’action de la société Generali ;
Condamner la société Allianz à relever et garantir M. [K] et la MAF du paiement des condamnations prononcées à leur encontre excédant la somme de 2 088,46 euros ;
Condamner la société Allianz à garantir les concluants du paiement de 97,5 % des sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Rejeter toutes demandes contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le partage de responsabilité comme suit :
M. [K] et la MAF : 20 % ;
La société Allianz, assureur de la société Etablissement Farissier : 80 % ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [K] et la MAF à garantir la société Allianz à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Y ajoutant ;
Condamner in solidum M. [K] et la MAF à payer à la société Allianz une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Thorrignac en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Generali demande à la cour de :
Dire mal fondé l’appel de M. [K] et de la MAF dirigé contre la société Generali ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamner M. [K] et la MAF au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me [Localité 6].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappellera que, selon l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
Il en résulte que lorsque l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ces demandes (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
Au cas présent, si M. [K] et la MAF sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société Generali recevable en son action et les a condamnés, in solidum avec la société Allianz, à lui payer la somme de 88 943 euros, ils ne formulent, toutefois, aucune prétention, dans le dispositif de leurs conclusions, visant à déclarer irrecevable cette action ni à rejeter cette demande en paiement.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la contribution à la dette
Moyens des parties
M. [K] et la MAF soutiennent que le jugement, dans la répartition de la contribution à la dette, n’a pas tenu compte de la répartition des responsabilités constatée par l’expert qui avait ainsi exclu que l’architecte fût responsable des défauts d’assemblage généralisés qui, ne se révélant qu’à l’usage, ne pouvaient être appréhendés par lui.
En réponse, la société Allianz fait valoir, d’une part, que l’absence de seuil sous traverse basse et de pente sous les casquettes béton, qui relèvent d’un pur défaut de conception sont imputables à l’architecte, d’autre part, que le défaut de réalisation en atelier des menuiseries lui sont aussi imputables pour ne pas s’être inquiété de leur qualité de fabrication en ne sollicitant aucun avis technique ni aucune estampille CSTB.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Il suppose la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221).
Au cas d’espèce, l’expert a distingué entre les responsabilités dans la survenance des infiltrations selon qu’elles portassent sur l’assemblage des menuiseries ou sur le seuil des châssis n° 15, 16 et 19 et 20.
S’agissant de la première et principale cause, en ce qu’elle affecte trente châssis, il a constaté qu’elle résultait d’un défaut de préparation des menuiseries en atelier et, plus précisément, d’une insuffisance de sertissage et d’encollage des profils.
S’agissant de la seconde et secondaire cause, en ce qu’elle affecte seulement quatre châssis, elle découle, selon l’homme de l’art, d’une absence de seuil sous traverses basses.
Pour l’expert, la première cause est exclusivement imputable à la société Etablissement Farissier dès lors que le défaut n’était pas décelable par l’architecte puisque, pour le visualiser, il était nécessaire de procéder à la dépose des doubles vitrages et au démontage des éléments.
La cour estime que, par ces constatations, à l’encontre desquelles la société Allianz ne produit aucun élément technique contraire, il est démontré que la société Etablissement Farissier a manqué aux règles de l’art et a, ainsi, commis une faute en lien de causalité avec les désordres d’isolation.
S’agissant de l’exclusivité de cette faute, la société Allianz ne démontre pas, pour contrer l’avis de l’expert sur le caractère indécelable des défauts, que, au vu des conditions du marché, le recueil d’un avis technique ou d’une estampille CSTB était nécessaire, l’expert n’en tirant aucune conséquence sur la responsabilité des parties, et que, par son abstention d’en conseiller l’obtention au maître de l’ouvrage, l’architecte aurait commis une faute en lien de causalité avec le sinistre en cause.
Pour l’expert, la seconde cause est imputable, à hauteur de 80 %, à la société Etablissement Farissier, qui a accepté le support et ne s’est pas adaptée à celui-ci et à 20 %, à M. [K], car il avait prévu, au niveau des casquettes une simple forme de pente, sans demander des pièces d’appui.
En l’absence d’élément technique contraire, la cour fait sienne cet avis qui est, notamment, justifié par l’obligation faite à l’entrepreneur d’adapter son ouvrage au support qu’il a accepté.
Par ailleurs, l’expert a chiffré la totalité des travaux réparatoires à la somme de 83 319,98 euros, comprenant à hauteur de 10 442,28 euros la réparation des châssis n° 15, 16 et 19 et 20, soit, comme devant revenir à la charge de M. [K], la somme de 2 088,46 euros (10 442,28 X 20 %).
Il résulte de ces éléments que le partage de responsabilité à opérer, au regard des fautes respectives des locateurs d’ouvrage, est le suivant :
M. [K] : 2,5 %
la société Etablissement Farissier : 97,5 %
Dans leurs rapports, M. [K] et la MAF, d’une part, et la société Allianz, d’autre part, seront condamnés à se garantir dans ces proportions.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Allianz, partie succombante, sera condamnée aux dépens exposés par M. [K] et la MAF.
M. [K] et la MAF, qui ont attrait la société Generali sans former de demandes à son encontre, seront condamnés aux dépens exposés par elle ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
M. [K] et la Mutuelle des architectes français : 20 % ;
la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Etablissement Farissier : 80 % ;
Condamne dans leurs rapports la société Allianz IARD à garantir M. [K] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamne dans leurs rapports in solidum M. [K] et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Allianz IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétible et dépens ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
M. [K] : 2,5 % ;
la société Etablissement Farissier : 97,5 % ;
Condamne dans leurs rapports la société Allianz IARD à garantir M. [K] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 97,5 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamne dans leurs rapports in solidum M. [K] et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Allianz IARD à hauteur de 2,5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétible et dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel exposés par M. [K] et la Mutuelle des architectes français ;
Condamne in solidum M. [K] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel exposés par la société Generali IARD ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et condamne M. [K] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros.
Le greffier, Le président de chambre,
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