Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 24 juin 2021, n° 17/04049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 juin 2017, N° F16/00300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE METAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 17/04049 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RX6B
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS EIFFAGE METAL anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 16/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
(BATIMENT A)
[…]
Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670
APPELANT
****************
SAS EIFFAGE METAL anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE
N° SIRET : 333 916 385
[…]
[…]
Représentant : Me François HUBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé le 1er octobre 1988 en qualité d’assistant technique par la société Eiffage
Metal, anciennement dénommée Eiffage Construction Métallique, selon contrat de travail à durée
indéterminée.
L’entreprise, qui exerce une activité de fabrication de structures métalliques emploie plus de dix
salariés et relève de la convention collective des travaux publics.
Selon l’attestation Pôle-emploi, le salarié a travaillé à mi-temps durant l’année 2007, le dernier jour
travaillé précédant son licenciement, prononcé le 6 octobre 2016, était le 24 janvier 2008.
Placé en invalidité de première catégorie, suivant décision du 1er février 2008, M. X a perçu
une pension d’invalidité jusqu’en janvier 2009, le complément de cette pension servie par la
prévoyance gérée par PRO BTP ayant été suspendu le 2 juillet 2010, faute pour le salarié d’avoir
justifié percevoir toujours la pension d’invalidité (pièce n° 10 – employeur) .
Le salarié s’est vu ensuite reconnaître une invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juin
2014, puis de troisième catégorie à compter du mois d’août 2017 (pièce n°49 – salarié) .
Par lettres recommandées avec avis de réception, non retirées par le destinataire, en date des 27 mai
et 28 juillet 2014, la société Eiffage Metal a indiqué à M. X qu’il était redevable de sommes
indûment perçues au titre de maintien de salaire.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 14 novembre 2014, le salarié a été mis
en demeure de procéder au remboursement de la somme brute de 75 603,68 euros.
Par requête en date du 2 juin 2015, la société Eiffage Metal a saisi le conseil de prud’hommes de
Nanterre en sa formation de référé afin de solliciter la condamnation de M. X à lui payer la
somme de 76 722,96 euros en remboursement du maintien de salaire indûment perçu depuis 2008.
Par ordonnance rendue le 17 février 2016, le conseil a dit n’y avoir lieu à référé.
Suivant requête en date du 18 mars 2016, la société Eiffage Metal a saisi le bureau de jugement du
conseil de prud’hommes de Versailles (suite à un changement du lieu du siège social) aux fins
d’entendre, pour l’essentiel, juger que ses demandes ne sont pas prescrites et condamner le salarié au
paiement de la somme de 76 722,96 euros au titre du remboursement de l’indu du maintien de
salaire.
Par écritures ampliatives, il a également demandé au conseil d’ordonner la compensation entre, d’une
part, sa créance et, d’autre part, l’indemnité de licenciement d’un montant de 23 917 euros ainsi que le
rappel de salaire d’un montant de 3 525 euros, outre les congés payés afférents d’un montant de
352,50 euros, demandés par ailleurs par le salarié, en application notamment des articles L. 3251-1 et
suivants du code du travail, des articles 1347 et suivants du code civil ainsi que des articles 1348 et
suivants du même code.
M. X a demandé au conseil de constater qu’ une partie des demandes de 1'employeur était
prescrite et que les autres étaient en tous les cas infondées, que l’employeur avait manqué à ses
obligations contractuelles en ne le convoquant pas à une visite de reprise entre mars 2013 et juillet
2016, et que dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude menée en 2016,
l’employeur avait agi avec mauvaise foi et avait manqué à ses obligations légales, sollicitant en
conséquence sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 20 000 euros à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
23 917 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages
et intérêts pour résistance abusive, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
liée à l’état de santé.
Le 6 octobre 2016, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 13 juin 2017, notifié le 28 juin 2017, le conseil a statué comme suit :
- dit que la société Eiffage Metal pour partie est bien fondée en sa demande ;
- juge que les demandes de la société Eiffage Metal ne peuvent remonter au-delà de la prescription
qui est établie à la date du 27 mai 2011 ;
- dit que le licenciement de M. X est bien fondé ;
- dit que la société Eiffage Metal dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude
menée en 2016 n’a pas agi avec mauvaise foi et n’a pas manqué à ses obligations légales ;
- dit que la demande de remboursement par M. X au titre des périodes de maintien de
salaire dont il a indûment bénéficié est fondée ;
- fixe le montant de ce remboursement à la somme de 18 000 euros ;
- dit que l’indemnité de licenciement de M. X doit lui être payé et n’a pas fait l’objet d’une
résistance abusive de la part de la société Eiffage Metal ;
- fixe le montant de cette indemnité à la somme de 23 917 euros ;
- dit que le rappel de salaire depuis la visite de reprise ainsi que les congés payés afférents sont dû
par la société Eiffage Metal ;
- fixe le montant de ce rappel à la somme de 3 877,50 euros ;
- dit que ces sommes feront l’objet d’une compensation entre la somme due par M. X à la
société Eiffage Metal et la somme réclamée par la société Eiffage Metal en application des articles
L. 3251-1 et suivants du code du travail ainsi que les articles 1347, 1348 et suivants du code civil ;
- fixe le montant de cette somme à 9 794,50 euros [ 18 000-(23 917+3 877,50) ] au profit de M.
X ;
- dit que la société Eiffage Metal a manqué à ses obligations contractuelles en ne convoquant pas M.
X à une visite médicale de reprise entre mars 2013 et juillet 2016 alors qu’il ne justifiait plus
d’arrêt de travail pour maladie ;
- fixe la somme de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts sur le fondement de l’article L. 1221-1
du code du travail ;
- dit que M. X n’a pas fait l’objet de discrimination lié à son état de santé de la part de la
société Eiffage Metal ;
- dit que la société Eiffage Metal n’a pas commis envers M. X de procédure abusive ;
En conséquence,
- condamne la société Eiffage Metal à lui payer la somme de 9 794,50 euros correspondant à la
compensation entre les sommes dû par M. X et celles dû par la société Eiffage Metal à
celui-ci ;
- condamne la société Eiffage Metal à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommage et
intérêts sur le fondement de l’article L. 1221 -1 du code du travail ;
-ordonne la remise par la société Eiffage Metal de l’ensemble des documents de rupture rectifiés à la
suite de ce jugement ;
- déboute M. X de l’intégralité de ses autres demandes et la société Eiffage Metal de
l’intégralité de ses autres demandes.
Le 28 juillet 2017, M. X a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Une médiation a été proposée, en vain, aux parties.
Par arrêt avant-dire droit du 5 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles a ordonné la réouverture
des débats et :
— invité la société Eiffage Métal :
• à préciser mois par mois, sur quel fondement et en vertu de quelles dispositions conventionnelles ou du contrat de prévoyance, elle a cru devoir assurer à M. X le maintien de son salaire et en quoi le salarié ne remplirait finalement pas les conditions le permettant,
• à préciser les sommes qu’elle a perçues de la sécurité sociale ou de l’organisme de prévoyance Pro BTP dans le cadre d’une subrogation pour le compte du salarié et en quoi celles ci devraient être comprises dans la créance en répétition de l’indu,
— invité M. X :
• à justifier de sa situation d’invalidité,
• à préciser quelles dispositions conventionnelles ou du contrat de prévoyance il estime devoir s’appliquer à sa situation,
— dit que les parties devront communiquer leurs observations sur ces points avant le 10 février 2020,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé l’audience de plaidoiries au 13 avril 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 11 février 2020, M. X demande à la cour
d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater qu’une partie des demandes de la société est prescrite et que les autres sont en tous les cas
infondées,
— constater que la société Eiffage Métal a manqué à ses obligations contractuelles en ne le
convoquant pas à une visite de reprise entre mars 2013 et juillet 2016 alors qu’il ne justifiait plus
d’arrêt de travail pour maladie ;
— constater que dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude menée en 2016, la
société Eiffage Métal a agi avec mauvaise foi et a manqué à ses obligations légales ;
— constater le préjudice subi par lui en raison de l’ensemble des-dits manquements ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Eiffage Métal ;
— faire injonction à la société Eiffage Metal de produire son entier dossier (entretien annuel
d’évaluation, augmentations, primes éventuelles, etc.) ;
— condamner la société Eiffage Métal au paiement des sommes de :
' 20 000 euros en réparation du préjudice subi par lui sur le fondement de l’article L.1222-1 du code
du travail ;
' 23 917 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 10 000 euros à titre de résistance abusive pour ne pas avoir payé l’indemnité conventionnelle de
licenciement depuis le 6 octobre 2016 ;
' 20 000 euros à titre de discrimination liée à son état de santé ;
— ordonner la remise par la société Eiffage Métal de l’ensemble des documents de rupture (attestation
Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard
; se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Eiffage Métal au paiement des sommes de :
' 3 525 euros à titre de rappel de salaires depuis la visite de reprise, outre 352,50 euros à titre de
congés payés afférents ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Eiffage Métal au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Eiffage Métal au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile en raison des deux procédures diligentées par elle devant le
conseil de prud’hommes de Versailles et la condamner aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions écrites du 7 février 2020, la société Eiffage Métal demande à la cour de :
— dire et juger M. X irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel principal,
— confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action de la société recevable et
bien-fondée, dit que la demande de remboursement par M. X au titre des périodes de
maintien de salaire dont il avait indûment bénéficié était fondée, dit que la demande de compensation
sollicitée par la société était fondée, dit que le licenciement de M. X était bien fondé, dit que
la Société dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude menée en 2016 n’avait pas
agi avec mauvaise foi et n’avait pas manqué à ses obligations légales, dit que M. X n’avait
pas fait l’objet d’une résistance abusive de la part de la Société dans le cadre du versement de
l’indemnité de licenciement, dit que M. X n’avait pas fait l’objet de discrimination lié à son
état de santé de la part de la société, dit que la société n’avait pas commis envers M. X, de
procédure abusive et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
afférentes,
— dire et juger la société Eiffage Métal recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer les dispositions du jugement rendu le 13 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de
Versailles en ce qu’il a jugé que les demandes de la société ne pouvaient remonter au-delà de la
prescription qui était établie à la date du 27 mai 2011, fixé le montant du remboursement des salaires
indûment perçus par M. X à la somme de 18 000 euros, dit que le rappel de salaire depuis la
visite de reprise ainsi que les congés payés afférents étaient dus par la société, fixé le montant de ce
rappel à la somme de 3 877,50 euros, dit que l’indemnité de licenciement de 23 917 euros devait être
payée à M. X, fixé le montant dû par la Société à M. X à la somme de 9 794,50 euros,
après compensation entre la somme due par M. X et celles qu’il réclamait à la société,
débouté la société de sa demande de condamnation de M. X au versement de 1 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dit que la société avait manqué à ses
obligations contractuelles en ne convoquant pas M. X à une visite médicale de reprise entre
mars 2013 et juillet 2016 alors qu’il ne justifiait plus d’arrêt de travail pour maladie, condamné la
société à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts sur le fondement de l’article
L. 1221-1 du code du travail, ordonné la remise par la société de l’ensemble des documents de
rupture rectifiés et débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
statuant à nouveau :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X et tirée de la prescription d’une partie des
demandes formées par elle, et dire et juger que ces demandes ne sont pas prescrites,
— condamner M. X à lui rembourser la somme de 76 722,96 euros, au titre des périodes de
maintien de salaire dont il a indûment bénéficié,
— ordonner la compensation entre, d’une part, cette somme de 76 722,96 euros et, d’autre part,
l’indemnité de licenciement d’un montant de 23 917 euros ainsi que le rappel de salaire d’un montant
de 3 525 euros, outre les congés payés afférents d’un montant de 352,50 euros, demandés par ailleurs
par M. X, en application notamment des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail, des
articles 1347 et suivants du code civil ainsi que des articles 1348 et suivants du même code, de sorte
qu’après application de cette compensation, M. X sera tenu de lui rembourser la somme de 48
928,46 euros au titre des périodes de maintien de salaire dont il a indûment bénéficié,
— dire et juger que le montant restant dû par M. X, au titre des périodes de maintien de salaire
dont il a indûment bénéficié, soit 48 928,46 euros, portera intérêt au taux légal à compter du jour de
la saisine initiale de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre, à savoir le 3 juin
2015,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
résistance abusive,
— dire et juger que le licenciement de M. X est fondé et justifié,
— constater l’absence de tout manquement imputable à la société,
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la demande en remboursement de l’indu :
La société Eiffage Metal présente sa réclamation dans les termes suivants :
« M. X a bénéficié d’un maintien de salaire pour les périodes suivantes, alors que sa situation
ne le justifiait pas, soit parce qu’il n’était plus en invalidité Catégorie 1 à compter du 1er juin 2010,
soit parce qu’il n’établissait pas ses absences :
— du 16 octobre 2008 au 15 novembre 2008, puis du 16 décembre au 30 décembre 2008 ( M.
X a été considéré en arrêt maladie avec maintien de salaire, alors qu’il était en invalidité),
— du 16 au 31 janvier 2009, du 16 au 30 juin 2009, puis du 1er septembre au 31 décembre 2009 (le
salarié a été considéré en arrêt-maladie avec maintien de salaire, alors qu’il était en invalidité),
— du 1er avril au 31 décembre 2011 (il a bénéficié d’un maintien de salaire, alors qu’il n’était plus en
invalidité et ne justifiait pas de son absence pendant cette période),
— du 1er janvier au 31 décembre 2012 ( M. X a bénéficié d’un maintien de salaire, alors qu’il
n’était plus en invalidité et ne justifiait pas de son absence pendant cette période),
— du 1er janvier au 20 octobre 2013, du 18 novembre 2013 au 11 décembre 2013, puis du 15
décembre 2013 au 19 janvier 2014 (M. X a bénéficié d’un maintien de salaire, alors qu’il
n’était plus en invalidité et ne justifiait pas de son absence pendant ces périodes),
— à compter du 20 mars 2014, le salarié a bénéficié d’un maintien de salaire, alors qu’il ne justifiait
pas de son absence depuis cette date ».
I – a) Sur la prescription :
L’article L. 3245-1 du code du travail prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17
juin 2008 que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans
conformément à l’article 2224 du code civil.
Dans sa rédaction issue de la loi du n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013,
ce texte dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à
compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à
compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois
années précédant la rupture du contrat, les dispositions de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013,
énonçant que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013,
sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit
cinq ans.
Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est
autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même
contrat de travail.
En l’espèce, la société Eiffage Metal revendique une créance d’indu fondée sur des compléments de
salaire versés sur la période de 2008 à octobre 2013.
Elle affirme n’avoir découvert cet indu qu’à la fin de l’année 2013 et après le départ en retraite de sa
collaboratrice, Mme Y, qui travaillait dans son service des ressources humaines, et qui, selon
les conclusions de M. X, 'venait systématiquement à (son) domicile pour chercher ses arrêts
de travail pour maladie'.
Si la société évoque le rôle que cette salariée a pu jouer dans la constitution de ce qu’elle estime
caractériser un indu, force est de relever qu’elle ne prétend toutefois pas que cette collaboratrice
aurait commis des malversations à son préjudice ni n’invoque une quelconque fraude.
Alors que la majeure partie des bulletins de salaire sur la période litigieuse mentionnent la prise en
compte d’arrêt-maladie et que la cour, dans son arrêt avant dire droit, lui a demandé de préciser 'les
sommes qu’elle a perçues de la sécurité sociale ou de l’organisme de prévoyance Pro BTP dans le
cadre d’une subrogation pour le compte du salarié et en quoi celles ci devraient être comprises dans
la créance en répétition de l’indu', la société Eiffage Metal ne soutient pas que les mentions figurant
sur les fiches de paye seraient erronées, ni ne pas avoir reçu les indemnités journalières qui y sont
portées au titre de la subrogation.
Taisante sur les circonstances ayant permis de constituer ce qu’elle qualifie d’indu, la société Eiffage
Metal ne communique strictement aucun justificatif sur les conditions dans lesquelles elle aurait
découvert la situation, 'à la fin de l’année 2013". Par suite, il sera jugé qu’elle aurait dû connaître, au
mois le mois, les faits lui permettant d’exercer son droit, en se posant deux questions : M. X
est-il, oui ou non, en invalidité et/ou en arrêt de travail et, le cas échéant, la société est-elle ou non
tenue de lui verser un complément de salaire.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription de la créance en indu revendiquée par l’employeur
ne se situe pas à la fin de l’année 2013, mais au fil de la relation de travail, au mois le mois, à chaque
versement d’un complément de salaire que l’employeur affirme indu.
La nouvelle prescription de trois ans a commencé à courir à compter du 16 juin 2013, avant d’être
interrompue par la saisine de la formation des référés de la juridiction prud’homale le 2 juin 2015,
point sur lequel les parties s’accordent. Par application des dispositions transitoires, la société Eiffage
Metal est recevable en sa réclamation en remboursement de l’indu en ce qu’elle porte sur les salaires
versés du 2 juin 2010 au terme de la période litigieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens et la société Eiffage Metal sera déclarée irrecevable en ses
réclamations portant sur la période antérieure.
I – b) Sur le fond :
Selon les dispositions du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’article 1235 de ce code
énonçait que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement
acquittées », l’article 1376 disposant pour sa part que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce
qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il est donc nécessaire que le paiement soit indu, c’est à dire que la personne qui a effectué le
paiement ait payé sans raison, le versement opéré ne reposant sur aucune cause. L’indu suppose
l’absence de dette civile à l’égard de la personne qui reçoit le paiement, l’absence d’obligation
naturelle et l’absence d’intention libérale.
La preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution.
Sur la période non couverte par la prescription, l’employeur affirme que M. X n’était pas en
arrêt maladie indemnisé par la Caisse primaire d’assurance maladie, de sorte que les compléments de
salaire versés conformément aux stipulations conventionnelles applicables seraient indus et que le
salarié ne contesterait pas le principe de l’indu.
Placé successivement en invalidité première catégorie à compter du 1er février 2008, au titre de
laquelle il a perçu une pension mensuelle de 692,72 euros nets, avant que la Caisse régionale
d’assurance maladie d’ Île de France (CRAMIF) n’interrompe le versement en février 2009, faute
pour l’assuré de justifier de ses revenus, PRO BTP qui complétait cette pension d’invalidité
suspendant le 2 juillet 2010 le versement de ce complément au constat que le salarié ne justifiait pas
de la perception de la dite pension, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 5 février
2014, et, enfin, en troisième catégorie à compter du 1er août 2017, ouvrant droit à une pension
majorée du montant pour la tierce personne de 2 458,30 euros (pièce n°49), le salarié plaide qu’en
raison de la gravité de son état de santé, il était dans l’incapacité physique de se déplacer et se
trouvait pris en charge par ses filles.
Force est de relever que si le salarié concède effectivement ne plus avoir bénéficié d’arrêts maladie à
compter du mois de mars 2013, il soutient en revanche avoir bénéficié sur la période antérieure
d’arrêts-maladie que Mme Y, salariée du service ressources humaines de la société, venait
régulièrement chercher à son domicile.
Au regard de la réclamation présentée par la société intimée, force est de relever :
— d’une part, qu’aucun indu n’est revendiqué par l’employeur au titre de l’année 2010 ;
— de seconde part, que de janvier 2011 au mois de septembre 2012 inclus, les bulletins de salaire,
délivrés par l’employeur sur la boîte mail professionnelle du salarié, qui indique, sans être contredit
sur ce point par l’intimé qu’il ne pouvait y avoir accès depuis la suspension de son contrat de travail
remontant à 2006, mentionnent la perception d’ indemnités journalières de la sécurité sociale dans le
cadre de la subrogation ; invitée par l’arrêt avant dire droit à justifier de la perception des indemnités
journalières dans le cadre de la subrogation, la société Eiffage Metal n’a fourni aucun élément à ce
titre ; en l’état de ces éléments, il sera jugé que l’employeur ne rapporte pas le caractère indu du
maintien de salaire dont il s’est acquitté, les dits bulletins mentionnant la prise en charge des arrêts
maladie du salarié par la Caisse primaire d’assurance maladie sur cette période ;
— de troisième part, pour la période courant d’octobre à décembre 2012, force est de relever que les
bulletins de salaire ne font état d’aucune perception d’indemnités journalières ; alors qu’il n’est pas
discuté qu’à cette date, le salarié était dans l’incapacité physique de travailler, l’examen de ces fiches
de paye corrobore, en apparence, la thèse développée par l’employeur d’un indu ; faute pour le salarié
de communiquer un relevé de la Caisse d’assurance maladie établissant qu’au cours de ce trimestre il
a bien été pris en charge par ses services et qu’il a perçu des indemnités journalières, il sera jugé que
le salarié est obligé au remboursement de l’indu afférent qui s’élève à la somme de
7 050 euros (3 x 2 350 euros) ;
— de quatrième part, de janvier à février 2013, force est de relever que les bulletins de paye
mentionnent la perception par l’employeur d’indemnités journalières servies par la Caisse d’assurance
maladie ; faute pour l’employeur de communiquer le moindre élément relativement à la perception de
ces indemnités journalières, il sera jugé que la société Eiffage Metal ne justifie pas du bien-fondé de
son action en répétition de l’indu à ce titre ;
— de cinquième et dernière part, pour la période de mars à octobre 2013, M. X ne conteste pas
qu’il ne disposait pas d’arrêts maladie ; faute pour le salarié de justifier d’un droit à percevoir un
maintien de salaire et les bulletins de salaire considérés ne faisant état d’aucun versement
d’indemnités journalières à l’employeur, M. X sera condamné à rembourser à l’employeur les
sommes indûment perçues sur cette période, soit la somme de 18 800 euros (8 x 2 350 euros).
— pour le surplus, il résulte des pièces communiquées par les parties que l’employeur a émis en
novembre 2013 un bulletin de paye de 'régularisation’ faisant état d’un indu de 76 030,06 euros et en
décembre 2013 une fiche de paye à zéro euro.
M. X exposant, sans être utilement contredit par l’employeur ne plus percevoir une
quelconque rémunération depuis le mois de novembre 2013, la demande présentée par l’employeur
pour la période postérieure au mois de décembre 2013, au titre d’un indu qui aurait perduré
nonobstant la découverte par elle de la situation dont elle se plaint, dénuée de tout fondement, sera
purement et simplement rejetée.
En définitive, l’appelant sera condamné à verser à la société Eiffage Metal la somme de
25 850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, date de la notification de
la vaine mise en demeure.
Le jugement sera réformé en ce sens.
II – sur l’obligation de l’employeur au titre de la rupture :
Les parties s’accordent pour considérer que l’employeur doit au salarié la somme de 23 917 euros à
titre d’indemnité légale de licenciement, outre un rappel de salaire brut de 3 525 euros, outre les
congés payés afférents d’un montant de 352,50 euros, au titre de l’obligation de reprendre le salaire
au terme du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, soit la somme globale de 3 877,50 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eiffage Metal de ces chefs, sauf à
préciser que ces créances portent intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de l’audience
de première instance.
III – sur les demandes d’indemnisation :
III – a) Sur le préjudice fondé sur les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi
au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, M. X fait valoir que l’employeur n’a pas
organisé de visite de reprise dans les 8 jours suivants la fin du dernier arrêt maladie transmis, ni
davantage lorsque le médecin conseil de la CRAMIF l’a averti de son placement en invalidité de
deuxième catégorie. Il plaide 'qu’en toute vraisemblance', la visite de reprise, si celle-ci avait eu lieu,
aurait conduit le médecin du travail à prononcer son inaptitude plus tôt ce qui aurait conduit la
société à mettre un terme au contrat de travail pour inaptitude, à l’indemniser, et lui aurait permis de
percevoir ses indemnités de chômage.
L’appelant expose en outre qu’il se trouve dans l’impossibilité de récupérer les pensions d’invalidité
qu’il aurait dû percevoir si son salaire n’avait pas été maintenu, étant précisé que s’il avait été en
mesure de percevoir et de prouver recevoir une telle pension la société aurait été contrainte de lui
verser une rente annuelle en application des dispositions de la convention collective et de l’accord de
prévoyance applicables comme le rappelle l’employeur dans ses écritures. Il souligne qu’il n’a pu
obtenir ses bulletins de salaire qu’en 2015 suite à l’intervention de l’assistante sociale de la CRAMIF.
Il ajoute également qu’en étant maintenu sans raison au sein des effectifs de la société sans percevoir
de salaire depuis décembre 2013, il s’est trouvé dans l’impossibilité de percevoir la moindre aide de
l’Etat hormis le RSA depuis mars 2015.
Selon l’article R. 4624-22 du code du travail (version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier
2012), le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une
absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non
professionnel.
L’article R. 4624-23 du même code dans sa version issue du même décret précise que « dès que
l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au
travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail
par le salarié. »
L’organisation de la visite de reprise incombe à l’employeur. Cette obligation ne pèse toutefois sur lui
que si le salarié a effectivement repris le travail ou manifesté la volonté de le reprendre.
A défaut de reprise effective du travail, l’obligation court pour l’employeur à compter du jour où le
salarié a sollicité l’organisation de la visite médicale.
En l’espèce, l’employeur objecte à juste titre que le salarié n’a jamais exprimé la volonté de reprendre
son travail.
De même, il n’est nullement établi que l’employeur ait été informé du placement de son salarié en
invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juin 2014.
Le salarié n’ayant donc pas manifesté la volonté de reprendre le travail, ni le souhait de bénéficier
d’une visite de reprise avant 2016, M. X ne peut invoquer un préjudice en lien avec la
tardiveté avec laquelle le médecin du travail a procédé à la visite de reprise, dont l’organisation sera
en outre retardée par l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’intéressé de se rendre aux convocations
du médecin du travail, lequel s’est finalement déplacé au domicile du salarié pour y procéder.
Il n’est pas discuté que l’employeur a communiqué les bulletins de salaire de l’intéressé dès que son
assistante sociale les a réclamés en vue du rétablissement de sa pension d’invalidité.
En l’état des pièces communiquées par le salarié, si ce dernier justifie de la gravité de son état de
santé, aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur un quelconque manquement à l’origine de sa
situation administrative et financière, laquelle relève, pour une grande part, d’une certaine forme
d’incurie sur le plan administratif, ainsi qu’en atteste notamment la suspension du versement par la
CRAMIF de la pension d’invalidité en 2009, pour non justification de ses revenus, puis du
complément de cette pension par PRO BTP à compter de juillet 2010 et encore de l’absence de
réception des courriers recommandés adressés par l’employeur en 2014 qui proposait au salarié des
rendez-vous pour s’entretenir de sa situation.
En outre, si le salarié évoque un lien entre le maintien du complément de salaire litigieux et la
suspension de sa pension d’invalidité et par voie de conséquence du complément de pension servie
par la prévoyance, gérée par PRO BTP, il ne communique aucun élément permettant d’apprécier les
démarches entreprises depuis l’arrêt du versement de ce maintien de salaire, en novembre 2013,
auprès de la CRAMIF et de PRO BTP pour obtenir le rétablissement de ses droits, hormis la
correspondance que l’assistante sociale de la CRAMIF a adressé au 'service invalidité’ de cet
organisme, le 20 février 2015, afin d’obtenir communication du dossier à renseigner, sans qu’aucun
élément ne soit communiqué sur la suite qui a été finalement réservée à cette demande.
Alors qu’il suit de ce qui précède que pour l’essentiel, aucun indu n’est objectivé jusqu’au mois de
mars 2013, le salarié ne démontre pas en quoi l’employeur serait responsable du fait qu’il ne
parviendrait pas à obtenir le rétablissement de sa pension d’invalidité et le complément de la
prévoyance, point sur lequel aucun élément n’est concrètement communiqué. D’une manière plus
générale, M. X ne caractérise pas le lien de causalité entre le maintien de salaire indu de mars
à octobre 2013 et sa situation administrativo-financière vis-à-vis de sa pension d’invalidité.
Faute pour M. X de caractériser un manquement imputable à l’employeur à l’origine d’un
préjudice financier en lien avec la suspension du versement de la pension d’invalidité et du
complément servi par PRO BTP au titre de la prévoyance, et/ou de la tardiveté de l’organisation de la
visite médicale, la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de
travail sera rejetée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
III – b) Sur la résistance abusive de l’employeur :
M. X reproche à l’employeur de ne pas s’être acquitté de son obligation de payer l’indemnité
de licenciement depuis le 6 octobre 2016 et le rappel de salaire en application des dispositions de
l’article L. 1226-4 du code du travail.
Il est de droit que, sauf à ce que l’indu soit expressément reconnu par le salarié, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce, hypothèse qui aurait autorisé l’employeur à pratiquer la compensation dans la limite de la
fraction saisissable du salaire en application de l’article L. 3252-2 du code du travail, l’employeur ne
pouvait retenir d’autorité le montant de l’indemnité légale de licenciement et des salaires auxquels il
était légalement tenu par application des articles L. 1234-9 et L. 1226-4 du code du travail, en vue de
leur compensation à venir avec une créance au titre d’un indu qui n’était alors pas exigible.
Force est de constater en outre que l’employeur s’est abstenu de saisir le juge de l’exécution aux fins
de saisie conservatoire.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué, sur ce point, à ses obligations.
À la date d’exigibilité de ces obligations, c’est à dire en octobre 2016, M. X était en invalidité
de deuxième catégorie. Il ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier qu’elle était sa situation
financière à cette date et s’il percevait ou non sa pension.
En l’état de ces éléments, la société Eiffage Metal sera condamnée à lui régler la somme de
6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre. Le jugement
sera réformé en ce sens.
III – c) Sur la discrimination :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait
laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa réclamation présentée à ce titre, M. X fait valoir confusément des griefs au
titre de l’évolution de sa carrière, de sa rémunération et des formations dispensées, portant sur
l’exécution du contrat de travail antérieurement à sa maladie et donc sans aucun lien avec son état de
santé, le fait que la société 'n’a pas hésité à faire état dans la lettre de licenciement de recherches de
reclassement', sans jamais avoir pris la peine de lui écrire à ce sujet, la cour relevant toutefois que M.
X, reconnu invalide de deuxième catégorie depuis juin 2016, ne conteste pas le caractère
justifié de son licenciement, et enfin que l’employeur ne lui a pas versé le solde de tout compte qui
lui était dû.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments qui précèdent une situation laissant supposer une
quelconque discrimination de la part de l’employeur à l’égard de l’état de santé du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
IV – sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il suit de ce qui précède que l’action en répétition de l’indu engagée par l’employeur est partiellement
fondée.
Il en est de même, s’agissant des moyens de défense opposés par le salarié à la réclamation de
l’employeur. Aucun abus n’étant donc caractérisé à l’égard de l’une et l’autre des parties, les
demandes croisées en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire entre les
obligations respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau sur le tout ;
Déclare l’action en répétition de l’indu engagée par la société Eiffage Metal prescrite en ce qu’elle
porte sur les compléments de salaire versés au salarié pour la période antérieure au 2 juin 2010 ;
Condamne M. X à payer à la société Eiffage Metal la somme de 25 850 euros à titre d’indu
de complément de salaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 ;
Condamne la société Eiffage Metal à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au
taux légal à compter du 21 mars 2017 :
— 23 917 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 525 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 352,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une
année entière ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Ordonne la remise par la société Eiffage Métal de l’attestation Pôle-emploi, du certificat de travail et
du solde de tout compte et ce sans astreinte ;
Condamne la société Eiffage Metal à verser à M. X la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Eiffage Metal à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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