Confirmation 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 juin 2021, n° 19/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mars 2019, N° 18/13246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N°2021/503
Rôle N° RG 19/04710 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7UR
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MOUREN
Me MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13246.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, demeurant […]
représentée par Me Mireille MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame Z Y
née le […] à […]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur A B, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2017, Mme Z Y a été percutée par le véhicule conduit par M. C X alors qu’elle traversait un passage piéton à La Ciotat.
Il ressort du constat amiable que c’est en voulant doubler un véhicule de la police municipale qui se trouvait immobilisé au passage piéton que M. X a renversé Mme Y qui finissait sa traversée de la chaussée devant le véhicule de police.
Le FONDS DE GARANTIE, attrait devant le juge des référés après que l’assureur de M. X a dénoncé un refus de garantie pour non paiement des cotisations, a invoqué l’implication du véhicule de la police municipale et par conséquent l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation du FONDS DE GARANTIE à l’égard de la victime.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2018, considérant que l’implication du véhicule de police n’était pas suffisamment démontrée, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. C X à payer à Mme Z Y une provision de 5 000 € et une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance, et a déclaré la décision opposable au FONDS DE GARANTIE.
Le FONDS DE GARANTIE refusant de régler le montant de la provision allouée par le juge des référés au motif de l’implication susceptible d’être retenue pour le véhicule de police municipale, Mme Y l’a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille par exploit du 23 novembre 2018 aux fins de condamnation sous astreinte à exécuter l’ordonnance de référé du 17 septembre 2018, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2019 dont appel du 22 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :
— Dit qu’à défaut pour le FONDS DE GARANTIE de se conformer à l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17/09/2018, il sera redevable d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard pendant une période de six mois, au bénéfice de Madame Z Y,
— Dit que cette astreinte commencera à courir passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
— Débouté Madame Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné le FONDS DE GARANTIE à payer à madame Z Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le FONDS DE GARANTIE aux dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs que le principe de subsidiarité ne peut trouver application en l’espèce dès lors que l’ordonnance de référé a expressément écarté la responsabilité de la commune de la Ciotat et le fait que le dispositif de l’ordonnance ne prononce pas de condamnation directe contre le FGAO ne l’exonère pas pour autant de l’obligation de paiement qui lui incombe, l’auteur des dommages n’étant pas couvert par une assurance automobile et l’ordonnance de référé ayant été déclarée opposable au FGAO.
En l’état de l’exécution provisoire du jugement du 7 mars 2019, le FONDS DE GARANTIE a procédé au paiement de la somme de 6500 € le 28 mars 2019.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 septembre 2019 par l’Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), appelant, aux fins de voir réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, déclarer irrecevable la saisine du juge de l’exécution par Mme Y, rejeter toutes ses demandes et condamner celle ci à rembourser au FONDS DE GARANTIE les sommes que ce dernier a versées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’aux dépens, soit 6500 €.
Le FONDS DE GARANTIE fait valoir :
— que la mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable, sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui (civile 3e 23 juin 1981), de sorte que le juge de l’exécution n’avait pas la possibilité de transformer une simple décision d’opposabilité au FONDS DE GARANTIE en un titre exécutoire contre lui permettant le prononcé d’une astreinte,
— que la simple opposabilité au FONDS DE GARANTIE de la condamnation de l’auteur d’un accident de la circulation, met en 'uvre le principe du caractère subsidiaire de l’obligation légale du FONDS DE GARANTIE découlant des dispositions de l’article L 421-1 du Code des assurances
Vu les dernières conclusions déposées le 26 juillet 2019 par Mme Z Y, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel et condamner le FGAO au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que l’arrêt visé par le fonds de garantie n’a aucune incidence sur la motivation du juge de l’exécution dans la mesure où l’opposabilité du jugement impose à la partie de respecter les dispositions du jugement et donc en l’espèce au fonds de garantie de régler le montant de la provision
fixée par le juge des référés.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ne relève pas de l’appel en cause de droit commun d’un tiers mais tire son fondement de l’article L 421-1 du code des assurances et de l’article R. 421-18 du même code en vertu duquel lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit dans des cas limitativement énumérés et notamment en cas de non-assurance ;
Que c’est donc sur un fondement légal, s’agissant au cas d’espèce d’un défaut d’assurance de l’auteur de l’accident, que la décision rendue est opposable au FGAO, lequel ne peut dès lors se prévaloir de l’arrêt du 23 juin 1981 prononcé dans le cadre d’une procédure d’expulsion de droit commun dans laquelle le propriétaire d’un hôtel se prévalait d’un arrêt rendu au profit de ses locataires contre les occupants des lieux ;
Que par ailleurs, conformément à l’article L 421-1 – III du code des assurances qui dispose que lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie, Mme Z Y dispose avec l’ordonnance du 17 septembre 2018 d’une décision exécutoire fixant une indemnité à titre provisoire, ce qui ne remet pas en cause le caractère exécutoire de la décision ;
Et attendu que l’ordonnance du 17 septembre 2018 a statué sur la contestation du FGAO en écartant expressément la responsabilité de la commune de la Ciotat ; que le fait qu’il ait été statué par décision qui ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée est sans incidence sur son caractère exécutoire, auquel fait uniquement référence l’article L 421-1 – III du code des assurances, et ne préjudicie pas aux intérêts du FGAO qui peut faire juger au fond le moyen tiré du caractère subsidiaire de l’obligation et de l’éventuelle implication du véhicule de police municipale ;
Que Mme Y pouvait ainsi poursuivre l’exécution de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2018 à l’encontre du FGAO et compte tenu de la résistance au paiement de ce dernier, le jugement dont appel qui a assorti la décision d’une astreinte doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris le rejet de la demande de dommages et intérêts, faute de justification en cause d’appel par Mme Y, laquelle a été réglée par le FGAO au bénéfice de l’exécution provisoire, d’un quelconque préjudice ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer à madame Z Y la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Vrp ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Statut
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Drainage ·
- Vente ·
- Périphérique ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tuyau ·
- Préjudice
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Chasse ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Mise en état ·
- Retranchement ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Commune
- Abonnés ·
- Licenciement ·
- Absentéisme ·
- Absence ·
- Écoute ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Retard ·
- Paye
- Contrats ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Décès ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Terme ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Directoire ·
- Site ·
- Rémunération ·
- Faute grave ·
- Offre
- Banque ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Financement ·
- Recevabilité ·
- Créance ·
- Dette ·
- Particulier ·
- Contentieux
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Code de commerce ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Litige ·
- Jugement ·
- Contrat de partenariat ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Vie privée ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Corne ·
- Chirurgien
- Notaire ·
- Libératoire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Procédure civile
- Retraite ·
- Pension de réversion ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Obligation d'information ·
- Demande ·
- Santé ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.