Infirmation partielle 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 21/09345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 décembre 2021, N° 19/02232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09345 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAZW
S.A.S. LA RÉSERVE DES SAVEURS
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 09 Décembre 2021
RG : 19/02232
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société LA RÉSERVE DES SAVEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christelle NICOLAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [D]
né le 27 Janvier 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Benassar a externalisé son activité de représentation commerciale et de commercialisation à la société SDB, qui a pour activité le commerce de gros et de demi-gros de fournitures de boulangerie-pâtisserie
Elle a embauché M. [O] [D] en qualité de VRP exclusif, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2005. Par la suite, son contrat de travail était transféré à la société SDB.
La relation de travail était soumise à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers – VRP (IDCC 0804), selon la mention portée sur les bulletins de paie.
M. [D] partait à la retraite le 31 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2019, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins voir condamner la société SDB à lui payer un rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires, un rappel d’indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société SDB à verser à M. [D] les sommes suivantes :
5 143,53 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuels, outre 514,35 euros de congés payés afférents,
3 525,13 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de jugement ;
— débouté la société SDB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné la société SDB aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
La société Benassar est devenue la société La réserve des saveurs et, en octobre 2021, a absorbé la société SDB.
Le 29 décembre 2021, la société La Réserve des Saveurs a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société La Réserve des Saveurs demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] les sommes de 5 143,53 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuels, outre 514,35 euros de congés payés afférents, et juger l’absence de primes demeurant dues à M. [D],
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 525,13 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés, et juger l’absence d’indemnités de congés payés restant dues à M. [D],
A titre subsidiaire,
— prononcer la compensation entre le trop-perçu de M. [D] pour un montant de 2 743,92 euros au titre de la prime de dépassement de chiffre d’affaires et le solde en sa faveur au titre des congés payés d’un montant de 1 915,18 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [O] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] [D] la somme de 1 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [O] [D] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [D] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [O] [D] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 décembre 2021, en ce qu’il a jugé y avoir lieu à un rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires et à un rappel d’indemnité de congés payés, et en ce qu’il a condamné la société la Réserve des Saveurs au paiement de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— infirmer le jugement quant au montant du rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires,
— condamner la société la Réserve des Saveurs à lui verser la somme suivante, outre intérêts de droit courant depuis le 24 juin 2019 :
A titre principal, 11 214,75 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuel, outre 1 121, 47 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire, 10 167,14 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuel, outre 1 016,71 euros de congés payés afférents,
A titre très subsidiaire, 8 942,49 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuel, outre 894,24 euros de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire, 8 216,48 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuel, outre 821,64 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société la Réserve des Saveurs à verser à M. [D] 5 143,53 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuels, outre 514,35 euros de congés payés afférents,
— réformer le jugement quant au montant du rappel d’indemnité de congés payés,
— condamner la société la Réserve des Saveurs à lui payer, outre intérêts de droit courant depuis le 24 juin 2019 :
à titre principal, la somme de 4 825,86 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
à titre subsidiaire, la somme de 3 525,13 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société La Réserve des Saveurs à lui verser :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts de droit au taux légal courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— juger que les intérêts de droit au taux légal produiront capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la société la Réserve des Saveurs aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuels
L’article 8-5 du contrat de travail de M. [D] prévoit que, « si le chiffre d’affaire annuel HT [du salarié] est supérieur à 800 000 €, il percevra une prime de 2 % pour le montant excédant les 800 000 € de chiffre d’affaire. Cette prime sera versée annuellement à la fin de l’exercice (fin janvier) ».
M. [D] fait valoir qu’il a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 800 000 euros en 2015, 2016, 2017 et 2018, et qu’il a reçu, à chaque fois au cours de l’année qui a suivi, la prime prévue à l’article 8-5 mais d’un montant inférieur à 2 % de la différence entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé et 800 000 euros.
En réplique, si la société La réserve des saveurs argumente, dans le corps de ses conclusions, sur la prescription de la demande de M. [D], en ce qui concerne le paiement de la prime avant septembre 2016, elle n’oppose, dans le dispositif de ses conclusions, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, si bien que, au visa de l’article 954 troisième alinéa du code de procédure civile, la Cour ne statuera pas sur la question de la prescription : la recevabilité de la demande de M. [D] n’est formellement pas discutée par l’appelante.
Au fond, la société La réserve des saveurs présente trois observations.
En premier lieu, elle rappelle que l’article 8-5 du contrat de travail de M. [D] prévoit que « le seuil de 800 000 € pourra être modifié par un avenant après accord des deux parties. Si aucun accord ne peut être établi entre les deux parties, il est convenu qu’une hausse entre 1 % par an sera appliquée sur ce palier de chiffre d’affaires », si bien que la prime de dépassement est due seulement si le chiffre d’affaires réalisé par M. [D] est supérieur au seuil de 800 000 euros, auquel est appliqué une revalorisation de 1 % par an à compter de la conclusion du contrat de travail.
Toutefois, la société La réserve des saveurs ne se prévaut pas de la signature d’un quelconque avenant portant modification du seuil de 800 000 euros, laquelle n’était au demeurant pas automatique. Elle n’allègue pas ne pas avoir obtenu, à un quelconque moment, l’accord du salarié sur une modification de ce seuil. En conséquence, faute de démontrer qu’il y ait eu un défaut d’accord entre les parties, elle n’est pas fondée à appliquer une hausse systématique de 1 % par an sur la valeur de 800 000 euros, à compter de l’année 2006.
La Cour retient que la prime de dépassement était due dès que, au cours d’une année civile, quelle qu’elle soit, M. [D] a effectué un chiffre d’affaires dépassant 800 000 euros.
En deuxième lieu, la société La réserve des saveurs souligne que l’article 6 du contrat de travail de M. [D] indique que « le droit à commission n’est dû à M. [D] que pour les affaires traitées directement par lui », si bien qu’elle présente un tableau distinguant, pour chaque année entre 2015 et 2018, « chiffre d’affaires réalisé » et « chiffre d’affaires retraité des congés payés ».
Toutefois, l’employeur se réfère à un tableau établi par ses propres soins (pièce n° 6 de l’appelante), de manière non-contradictoire et dont le contenu est corroboré par un seul autre document, présenté comme une extraction du logiciel comptable (pièce n° 7 de l’appelante), sans que la Cour ne puisse vérifier, en l’absence d’une quelconque référence de facture, l’exactitude des montants ainsi listés. Les montants mentionnés dans la colonne « chiffre d’affaires réalisé durant congés » du tableau référencé comme pièce n° 6 ne sont donc pas justifiés. La société La réserve des saveurs n’établit donc pas que M. [D] n’a pas traité directement les affaires prises en compte pour le calcul du « chiffre d’affaires réalisé ».
La Cour retient donc, pour chaque année, cette valeur pour déterminer si M. [D] avait droit à la prime.
En troisième lieu, la société La réserve des saveurs souligne que l’article 8-5 du contrat de travail de M. [D] précise en outre que « la prime sur le dépassement de chiffre d’affaires supérieur à 800 000 € sera pondérée par un rapport entre la marge du mois en cours de la société Benassar et la marge du mois en cours de M. [O] [D]. C’est à dire en augmentation si la marge est supérieure à la marge de la société ou en diminution si la marge est inférieure à la marge de la société ».
Toutefois, de nouveau, l’employeur se réfère au tableau établi par ses propres soins (pièce n° 6 de l’appelante), ainsi qu’au document présenté comme une extraction du logiciel comptable (pièce n° 7 de l’appelante), si bien qu’il n’établit pas la réalité des marges attribuées chaque année à la société Benassar et à M. [D]. La société La réserve des saveurs ne peut donc pas appliquer la pondération prévue contractuellement, alors que cette pondération correspond au rapport entre deux marges dont le chiffrage n’est pas justifié.
Dès lors, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, M. [D] avait droit à la prime de dépassement dès qu’il réalisait un chiffre d’affaires supérieur à 800 000 euros, sans qu’il y ait lieu à déduction sur les montants présentés par l’employeur comme « chiffre d’affaires réalisé », ni à pondération du montant de la prime.
Après vérification du détail des calculs présentés par M. [D] en page 6 de ses conclusions, la Cour retient que sa demande en rappel de prime de dépassement est entièrement justifiée et fera droit à celle-ci.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré sur ce point, la société La réserve des saveurs sera condamnée à payer à M. [D] un montant total de 11 214,75 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuels, pour les années 2015 à 2018, outre 1 121,47 euros de congés payés afférents.
2. Sur la demande en rappel d’indemnité de congés payés
En droit, à défaut de stipulation dans la convention collective, l’article R. 3141-3 du code du travail, devenu R. 3141-4 depuis le 1er janvier 2017, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
En outre, l’article D. 7313-1 du code du travail dispose que, pour l’application de la législation sur les congés payés, un VRP a droit à la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé, c’est à dire, sauf stipulation contraire, l’année correspondant à la période de référence.
En l’espèce, M. [D] fait valoir que son employeur a rémunéré 46,92 euros par jour tous les jours de congés payés pris depuis 2014, sans tenir compte des primes perçues et qui devaient être intégrées à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Si la société La réserve des saveurs argumente, dans le corps de ses conclusions, sur la prescription de la demande de M. [D], en ce qui concerne le paiement de jours de congés pris avant septembre 2016, elle n’oppose, dans le dispositif de ses conclusions, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, si bien que, au visa de l’article 954 troisième alinéa du code de procédure civile, la Cour ne statuera pas sur la question de la prescription : la recevabilité de la demande de M. [D] n’est formellement pas discutée par l’appelante.
Au fond, la société La réserve des saveurs soutient que l’application de l’article 6 du contrat de travail de M. [D] doit conduire à soustraire de la base de calcul des congés payés les commissions perçues du fait des ordres indirects, que l’appelante assimile sans le démontrer aux commissions perçues pour des affaires traitées pendant ses congés payés.
Toutefois, ce moyen est contraire au droit applicable : l’indemnité de congés payés due à un VRP est calculée sur la base des commissions dites « sur le direct » et « sur l’indirect » perçues (en ce sens : Cass. Soc., 3 mars 1971, n° 70-40.038), y compris celles qui l’ont été pendant la période de congés de l’année précédente.
Par ailleurs, les parties s’accordent à appliquer la règle du 1/10ème, pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
' S’agissant des jours de congés payés pris les 30 et 31 mai 2016, M. [D] indique, sans être contredit par la société La réserve des saveurs, qu’il a perçu des rémunérations pour un montant total de 34 472,19 euros au cours de la période de référence allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
Chacun de ces 2 jours de congés payés devait donc donner lieu au paiement de la somme de : (34 472,19 / 10) / 30 = 114,90 euros.
' S’agissant des jours de congés payés pris du 1er au 11 juin 2016, du 14 au 19 novembre 2016, du 2 au 7 janvier 2017, le 27 mars 2017, du 22 au 31 mai 2017, M. [D] indique, sans être contredit par la société La réserve des saveurs, qu’il a perçu des rémunérations pour un montant total de 37 037,73 euros au cours de la période de référence allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
Chacun de ces 31 jours de congés payés devait donc donner lieu au paiement de la somme de : (37 037,73 / 10) / 30 = 123,45 euros.
' S’agissant des jours de congés payés pris du 1er au 3 juin 2017, du 24 au 29 juillet 2017, les 30 et 31 octobre 2017, du 2 au 4 novembre 2017 et du 22 au 31 mai 2018, M. [D] indique, sans être contredit par la société La réserve des saveurs (qui se réfère de manière erronée à la période allant de septembre 2016 à mai 2017), qu’il a perçu des rémunérations pour un montant total de 40 051,26 euros, au cours de la période de référence allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
Chacun de ces 23 jours de congés payés devait donc donner lieu au paiement de la somme de : (40 051,26 / 10) / 30 = 133,50 euros.
' S’agissant des jours de congés payés pris du 27 au 31 août 2018, du 1er au 13 septembre 2018, les 14 et 15 septembre 2018, le 29 octobre 2018, le 12 novembre 2018, les parties s’accordent à affirmer que M. [D] a perçu des rémunérations pour un montant total de 44 222,13 euros, au cours de la période de référence allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Chacun de ces 20 jours de congés payés devait donc donner lieu au paiement de la somme de : (44 222,13 / 10) / 30 = 147,40 euros.
En conséquence, s’agissant de la totalité des jours de congés pris aux dates ci-dessus précisées, M. [D] a droit à un rappel d’indemnité de congés payés d’un montant de : 2 x (114,90 ' 46,92) + 31 x (123,45 ' 46,92) + 23 x (133,50 ' 46,92) + 20 x (147,40 ' 46,92) = 6 509,33 euros.
' S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui concerne 46 jours de congés acquis et non pris au jour de la rupture du contrat de travail, M. [D] ne formule pas de demande de rappel, car le détail de ses calculs (cf page 17 de ses conclusions) révèle qu’il a bénéficié d’un trop-perçu à ce titre, de : 5 599 ' 2 308,62 ' 4 575,85 = 1 285,47 euros.
La Cour relève que la société La réserve des saveurs ne sollicite pas la compensation entre sa dette relative au rappel de l’indemnité de congés payés et à sa créance relative au trop-perçu sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
' En définitive, M. [D] réclame, au titre du rappel de l’indemnité de congés payés, 4 825,86 euros.
La Cour ne pouvant pas lui accorder plus qu’il ne demande, il convient de faire droit à sa prétention.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé, en ce qu’il a condamné la société SDB à verser à M. [D] 4 825,86 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] fait valoir que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en lui versant des primes de dépassement de chiffre d’affaires et une indemnité de congés payés illégitimement réduites.
Or la Cour a fait droit aux demandes de M. [D] en rappel des primes de dépassement de chiffre d’affaires, ainsi qu’en rappel d’indemnité de congés payés, et l’intimé ne justifie pas d’un préjudice distinct.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société La réserve des saveurs, partie perdante en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société La réserve des saveurs sera condamnée à payer à M. [D] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR ES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société SDB à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 5 143,53 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuels, outre 514,35 euros de congés payés afférents ;
— 3 525,13 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société La réserve des saveurs à payer à M. [O] [D] :
— 11 214,75 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d’affaires annuels, pour les années 2015 à 2018, outre 1 121,47 euros de congés payés afférents ;
— 4 825,86 euros à titre d’indemnité de congés payés, pour les jours de congés pris entre le 30 mai 2016 et le 12 novembre 2016 ;
Condamne la société La réserve des saveurs aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société La réserve des saveurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La réserve des saveurs à payer à M. [O] [D] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Veuve ·
- Fiche ·
- Mise en garde ·
- Fichier ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Avenant ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde ·
- Juge ·
- Procédure
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Enseigne ·
- Clientèle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Finances ·
- Mentions ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Substitution ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Solde ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Curatelle ·
- Classification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Virement ·
- Fond ·
- Vente ·
- Compte ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Service ·
- Financement
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Bruit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émission sonore
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.