Confirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2023, n° 21/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 septembre 2021, N° 20/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [ Localité 6 ] c/ S.A.R.L. JP FARGUES, Association, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE, Es qualité de « Commissaire à l' éxécution du plan » de la SARL JP FARGUES |
Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°245/2023
N° RG 21/04534 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OO2X
FCC/AR
Décision déférée du 28 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00497)
[W]
[K] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. VINCENT MEQUINION
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 26 05 2023
à Me Isabelle PEYCLIT
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. VINCENT MEQUINION devenue SELARL ARVA
Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la SARL JP FARGUES domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
prise en la personne de sa directrice nationale, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 3 juillet au 29 septembre 2017 par la SARL JP Fargues SE, aujourd’hui dénommée JP Fargues, en qualité de déménageur.
Suivant avenant, la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2017, M. [S] étant déménageur professionnel super lourd.
La convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport est applicable.
La SARL JP Fargues SE a adressé à M. [S] quatre avertissements :
— par LRAR du 13 novembre 2018, pour retards ;
— par LRAR du 30 novembre 2018, pour retards ;
— par LRAR du 28 décembre 2018, pour retards ;
— par LRAR du 7 février 2019, pour comportement agressif envers une salariée, Mme [Z], avertissement que M. [S] a contesté par LRAR du 13 février 2019, en se plaignant également du non paiement de frais et d’heures supplémentaires.
M. [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 25 janvier au 29 mars 2019, affirmant avoir été victime d’un accident du travail du 25 janvier 2019. Par décision du 1er avril 2019, la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 1er avril 2019, le salarié a repris son poste de travail.
Lors de la visite de reprise le 8 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié temporairement inapte à la reprise de son poste dans les termes suivants : 'incompatibilité temporaire à la reprise de son poste. Médecin traitant à consulter ".
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 8 avril au 31 mai 2019.
Par LRAR du 12 juin 2019, l’employeur lui a adressé une mise en demeure d’avoir à justifier de son absence depuis le 3 juin 2019.
Par LRAR du 15 juin 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2019.
Par LRAR du 30 juillet 2019, la SARL JP Fargues SE a licencié M. [S] pour faute grave.
Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu plusieurs jugements concernant la SARL JP Fargues SE :
— un jugement du 26 novembre 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— un jugement du 9 mars 2021 arrêtant un plan de redressement.
Le 5 mai 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d’heures supplémentaires, repos compensateurs, salaires, primes, frais professionnels, frais de réparation de son véhicule personnel, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et de loyauté.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [S] est justifié,
— dit et jugé que la SARL JP Fargues n’a pas commis de manquements à son obligation de santé, sécurité et loyauté au travail,
— dit et jugé que la SARL JP Fargues n’a pas respecté la législation en matière de repos compensateurs,
— fixé le salaire moyen de M. [S] à 2.432,08 €,
— condamné M. [S] à payer à la SARL JP Fargues la somme de 769,06 € au titre du trop-perçu sur les heures supplémentaires,
— condamné la SARL JP Fargues à régler à M. [S] la somme de 100 € au titre de la prime de polyvalence pour le mois de février 2018,
— donné acte à la SARL JP Fargues qu’elle reconnaît devoir les sommes suivantes à M. [S] :
* 57,88 € au titre de la majoration de 26 heures de nuit,
* 395,20 € au titre des rappels de salaire du fait du changement du taux horaire outre 39,52 € au titre des congés payés y afférents,
* 915,65 € au titre des repos compensateurs,
— au besoin, condamné la SARL JP Fargues à ces sommes,
— condamné la SARL JP Fargues à payer à M. [S] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— mis hors de cause la SELARL Dutot et Associés, ancien mandataire judiciaire de la SARL JP Fargues,
— pris acte de l’intervention du CGEA de [Localité 6] tout à fait subsidiaire en l’espèce en l’état du fait du plan de continuation en cours,
— mis l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CGEA de [Localité 6] à relever et garantir toute condamnation à l’encontre de la SARL JP Fargues si nécessaire,
— débouté la SARL JP Fargues de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL JP Fargues aux entiers dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement pour faute grave de M. [S] est justifié et que la SARL JP Fargues n’a pas commis de manquement à son obligation de santé, sécurité et loyauté au travail,
* condamné M. [S] à payer à la SARL JP Fargues la somme de 769,06 € au titre du trop-perçu sur les heures supplémentaires,
* condamné la SARL JP Fargues à verser à M. [S] des sommes limitées à 915,65 € au titre des repos compensateurs, 57,88 € au titre de la majoration des heures de nuit et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [S] du surplus de ses demandes (heures supplémentaires, primes contractuelles, indemnités conventionnelles de déplacement, repos compensateurs, frais professionnels),
Et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la SARL JP Fargues a manqué à son obligation de santé, sécurité et loyauté au travail,
— condamner la SARL JP Fargues au paiement des sommes suivantes :
* 3.733,71 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période juillet 2017 – avril 2019 et 373,37 € au titre des congés payés y afférents,
* 3.731,04 € à titre de rappel de salaire en raison du repos compensateur obligatoire non pris et relatif aux années 2017 et 2018, et 373,10 € au titre des congés payés y afférents,
* 346,91 € à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit effectuées sur la période juillet 2017- avril 2019 et 34,69 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.215,87 € au titre des primes contractuelles dues sur la période juillet 2017- avril 2019 et 121,58 € au titre des congés payés y afférents,
* 3.196,70 € au titre des indemnités conventionnelles de déplacement sur la période juillet 2017- avril 2019,
* 220,18 € (hôtel en janvier et avril 2019) et 141,29 € (péage et gasoil en avril 2019) au titre de remboursement des frais professionnels,
* 679,63 € au titre de remboursement des frais de réparation de son véhicule personnel,
* 2.432,08 € à titre d’indemnité de préavis et 243,20 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.216,04 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 7.296,24 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles de sécurité et de loyauté de l’employeur,
* 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL JP Fargues au paiement de la somme de 395,20 € à titre de rappel de salaire outre 39,52 € au titre des congés payés y afférents, en raison de l’augmentation contractuelle du taux horaire.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL JP Fargues et la SELARL Arva anciennement dénommée SELARL Vincent Méquinion, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— confirmer le jugement,
Sur les heures supplémentaires (3.733,91 € + 34,69 €) :
— débouter M. [S] de ses demandes,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 769,06 €,
Sur les heures de nuit (346,91 € + 34,69 €), les primes contractuelles (1.215,87 € + 121,58 €), les indemnités de déplacement (3.196,70 €), les rappels de salaires au regard du taux contractuel, et les repos compensateurs au titre du dépassement du contingent (3.731,04 € + 373,10 €) :
— débouter M. [S] de ses demandes,
Sur le licenciement :
le licenciement étant fondé sur une faute grave,
— débouter M. [S] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2.432,08 € + 243,20 €), de l’indemnité de licenciement (1.216,04 €), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7.296,24 €), et des dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles de l’employeur de sécurité et de loyauté (3.000 €),
Sur le remboursement des frais (220,18 € + 141,29 € + 679,63 €) :
— débouter M. [S] de ses demandes,
Reconventionnellement :
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : – noter son intervention, tout à fait subsidiaire en l’espèce en l’état du plan de continuation en cours,
— prendre acte que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
— prendre acte que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— confirmer à titre principal le jugement,
— débouter M. [S] sur les heures supplémentaires,
Subsidiairement :
— statuer ce que de droit sur les autres rappels de salaires réclamés,
— statuer ce que de droit sur la réalité de la faute grave,
— dans tous les cas réduire d’éventuels dommages et débouter M. [S] sur le prétendu manquement à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause :
— mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Compte tenu de l’accord exprès des parties, il a été procédé, le 7 avril 2023, avant l’ouverture des débats, à la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2023, à l’admission des nouvelles écritures du 22 mars 2023 et à la clôture de la procédure.
MOTIFS
En cause d’appel, la SARL JP Fargues et son commissaire à l’exécution du plan d’une part, et le CGEA d’autre part, demandent la confirmation du jugement et ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL JP Fargues à payer à M. [S] la somme de 100 € au titre de la prime de polyvalence pour le mois de février 2018.
Il en est de même s’agissant de la condamnation prononcée de 395,20 € au titre des rappels de salaire du fait du changement du taux horaire outre 39,52 € au titre des congés payés y afférents. En effet, même si la SARL JP Fargues et son commissaire à l’exécution du plan concluent au débouté de la demande de M. [S], ni eux ni le CGEA ne demandent l’infirmation du jugement de ce chef.
Ainsi, ces dispositions ne peuvent qu’être confirmées.
1 – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les bulletins de paie mentionnaient un salaire de base sur 151,67 heures, des heures d’équivalence et un nombre variable d’heures supplémentaires majorées à 25 %.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et l’a condamné au paiement d’un trop-payé d’heures supplémentaires de 769,06 €.
M. [S] affirme avoir accompli, entre juillet 2017 et avril 2019, 208,84 heures supplémentaires qui n’ont pas été payées et n’ont pas donné lieu à des repos compensateurs soit un rappel de salaire de 3.733,71 € outre congés payés de 373,37 €. Il produit :
— des tableaux récapitulant, semaine par semaine et mois par mois, les heures de travail effectuées, les récupérations, les heures supplémentaires effectuées et celles déjà payées ;
— ses relevés hebdomadaires d’activité signés par la société.
Ainsi, M. [S] produit des éléments suffisamment précis pour que la SARL JP Fargues puisse répondre.
La SARL JP Fargues réplique que :
— M. [S] a commis des erreurs d’addition à partir des relevés hebdomadaires d’activité, en majorant le nombre d’heures ;
— il ne tient pas compte des heures d’accompagnement, pendant lesquelles il ne conduit pas mais accompagne un autre chauffeur (double équipage), ces heures devant être réglées à 50 % et non à 100 % en vertu de la convention collective.
Dans ses conclusions, elle liste :
— les semaines où M. [S] a commis des erreurs d’addition, le total des erreurs s’élevant à 127 heures,
— les semaines où M. [S] était en double équipage, soit un total de 357,49 heures, en se basant sur les relevés hebdomadaires des autres salariés en double équipage,
de sorte que M. [S] a eu un trop-perçu de 769,06 €.
Sur ce, la cour constate que :
— les erreurs d’addition commises par M. [S] ressortent bien de la comparaison entre les pièces produites par le salarié (relevés hebdomadaires d’activité manuscrits signés par les deux parties, et tableaux récapitulatifs) ; il ne saurait donc prétendre que ces erreurs ne seraient pas établies car elles ne ressortiraient que des relevés hebdomadaires d’activité dactylographiés produits par la société et non signés par le salarié, ces relevés n’étant que la retranscription des relevés manuscrits ;
— même si M. [S] nie avoir effectué des heures d’accompagnement, ces heures ressortent des relevés hebdomadaires d’activité manuscrits concernant d’autres chauffeurs, relevés signés par les dits chauffeurs.
La cour confirmera donc le jugement.
2 – Sur les repos compensateurs :
Le jugement a condamné l’employeur au paiement de la somme de 915,65 € à ce titre, en se basant sur les dispositions spécifiques de l’article R 3312-48 du code des transports régissant les compensations obligatoires en repos trimestrielles, et sur le décompte de l’employeur faisant ressortir 6 jours de repos compensateurs.
En cause d’appel, M. [S] réclame un rappel de 3.731,04 € au titre des repos compensateurs, outre congés payés de 373,10 €, en renvoyant la cour à ses tableaux récapitulatifs. Toutefois, ces tableaux étant erronés quant au nombre d’heures de travail, le calcul du salarié sur les repos compensateurs l’est également, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – Sur les heures de nuit :
La convention collective nationale prévoit que les heures accomplies entre 21h et 6h ouvrent droit à une prime horaire égale à 20 %.
Le jugement a alloué au salarié la somme de 57,88 € au titre de la majoration de 26 heures de nuit.
M. [S] demande les sommes de 346,91 € à titre de rappel de salaire pour les 26 heures de nuit effectuées sur la période de juillet 2017 à avril 2019 et 34,69 € au titre des congés payés y afférents, en soutenant qu’aucun salaire ne lui a été réglé puisque les heures de nuit ne figurent pas sur les bulletins de paie.
L’employeur affirme que les heures de nuit lui ont été réglées au taux normal, sans majoration.
Sur ce, la cour constate que les heures de nuit figuraient sur les relevés hebdomadaires d’activité, et que, sur les bulletins de paie, l’employeur n’a pas distingué les heures de jour et les heures de nuit, ces dernières ayant été réglées comme des heures de jour.
Il y a donc simplement lieu d’appliquer la majoration, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 – Sur les primes :
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de sa demande de ce chef.
M. [S] indique qu’il devait bénéficier de primes de non casse, d’assiduité, de véhicule, de piano, de monte-meuble, de productivité et de polyvalence, et que ces primes ne lui ont été réglées que de manière arbitraire. Dans ses conclusions, il réclame un rappel de 1.215,87 € sur la période de juillet 2017 à avril 2019, outre congés payés, sans fournir de détail. Il produit un tableau mentionnant des primes en juillet, août, septembre, novembre et décembre 2017, pour un total de 588,74 €, ne correspondant pas au montant de sa réclamation, et ne mentionnant pas à quel titre ces primes seraient dues pour les mois concernés, de sorte qu’il ne justifie même pas du bien-fondé et du montant de sa créance.
Par confirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande.
5 – Sur les indemnités de déplacement :
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de sa demande de ce chef.
M. [S] indique qu’il devait bénéficier d’indemnités de repas, de grand déplacement et de casse-croûte. Dans ses conclusions, il réclame un rappel de 3.196,70 € sur la période de juillet 2017 à avril 2019, sans fournir de détail. Il produit un tableau mentionnant des indemnités en août, septembre, octobre, novembre 2017 et janvier 2018, pour un total de 2.019,22 €, ne correspondant pas au montant de sa réclamation, et ne mentionnant pas à quel titre ces indemnités seraient dues pour les mois concernés, de sorte qu’il ne justifie même pas du bien-fondé et du montant de sa créance.
Par confirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande.
6 – Sur les frais professionnels :
Le jugement a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Dans ses conclusions, M. [S] sollicite les sommes de 220,18 € (hôtel en janvier et avril 2019) et 141,29 € (péage et gasoil en avril 2019) au titre de remboursement des frais professionnels, sans plus de détails. Il produit des factures d’hôtel à son nom des 21 et 22 janvier, et 1er et 2 avril 2019, pour un total de 220,18 €, et des tickets de carburant des 6 avril 2019 d’un total de 141,29 €.
Néanmoins, M. [S] a perçu des indemnités de grand déplacement, et il ne peut pas prétendre en plus au remboursement des frais d’hôtel. Quant aux tickets de carburant, qui ne mentionnent pas les noms de M. [S] et de la SARL JP Fargues, ni le véhicule concerné, ils ne peuvent pas être rattachés à l’entreprise.
Le débouté sera donc confirmé.
7 – Sur les frais de réparation du véhicule personnel :
Le jugement a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
M. [S] demande la somme de 679,63 € au titre du remboursement de frais de réparation de son véhicule personnel, expliquant que son véhicule à l’arrêt a été percuté par un véhicule de l’entreprise. Le conseil de prud’hommes indiquait que le salarié ne produisait aucune pièce justificative. En cause d’appel, M. [S] dit produire un constat amiable et la facture de réparations ; toutefois, ces pièces qui ne figurent pas au bordereau ne sont pas produites.
Le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
8 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Le 3 juin 2019 vous deviez reprendre votre poste date à laquelle votre arrêt maladie s’arrêté.
Le 12 juin nous vous avons envoyer un courrier en recommandé ( 1A 164 842 1007 1) vous demandant de vous justifier de votre absence.
Le 20 juin 2019 nous avons reçu un courrier de votre part, mentionnant que vous ne souhaité plus reprendre votre travail.
Pour donner suite à ce courrier nous vous avons convoqué le mardi 2 juillet 2019, convocation à laquelle vous vous êtes présenté et avez maintenu votre envie de ne pas justifier votre absence et de ne pas reprendre le travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que votre comportement et nuisible au bon fonctionnement de la société, ne permettant pas votre maintien au sein de notre entreprise.'
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 8 avril au 31 mai 2019. Il ne s’est pas présenté à son travail le lundi 3 juin 2019.
Par LRAR du 12 juin 2019, l’employeur lui a adressé une mise en demeure d’avoir à justifier de son absence depuis le 3 juin 2019.
Par LRAR du 19 juin 2019, M. [S] a répondu à la société :
' Effectivement, j’aurais du reprendre le 03/06/19 mon travail, mais avec tout les soucis argent vous ne voulez rien savoir, ni payer, hors de question de travailler gratuitement. De plus, je vous rappelle que pour mon arrêt, aucun justificatif n’est donner par le médecin pour la reprise car pas besoin. Aussi, j’attend toujours votre appel pour le planing etc, mais aucunes nouvelles de la société jusqu’à ce jour, sauf votre courrier. Au faite, ou sont les 2 réponses que j’attend ''' Je vous rappelle également que c’est moi qui vous est prévenue que je viendrais pas travailler à la date du 12/06/19 à 15h38, et j’ai indiquer que vous aviez cas me virer pour abandon de poste. Plus envie de perdre mon temps avec vous'.
Le 30 juillet 2019, la société a alors licencié le salarié pour faute grave : abandon de poste.
M. [S] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il n’a pas abandonné son poste ; il affirme en effet qu’en l’absence de visite de reprise auprès du médecin du travail organisée par la société, son contrat de travail était toujours suspendu ; qu’il pouvait d’autant moins reprendre le travail qu’il n’avait pas reçu son planning.
Néanmoins, il ressort du courrier du 19 juin 2019 que M. [S] ne voulait pas reprendre le travail au 3 juin car il estimait que la société ne lui avait pas réglé certaines sommes. Ainsi, face à un salarié qui manifestait clairement son intention de ne pas reprendre le travail, la SARL JP Fargues n’était pas tenue d’organiser une visite de reprise, et le salarié ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas lui avoir remis un planning, alors qu’il ne s’est pas présenté à l’entreprise le 3 juin ; la société pouvait le licencier pour abandon de poste, sans que le salarié puisse justifier son abandon de poste par un non paiement de sommes, étant rappelé qu’il n’a pas pris acte de la rupture du contrat de travail ni saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement pour faute grave comme étant fondé et a débouté M. [S] de ses demandes à ce titre (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
9 – Sur les dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et loyauté :
M. [S] reproche à la SARL JP Fargues :
— l’absence de mesure prise suite à l’avis d’inaptitude temporaire du médecin du travail du 8 avril 2019 ;
— l’absence d’organisation de visite de reprise après l’arrêt maladie expirant au 31 mai 2019 ;
— l’absence de réponse de l’employeur aux demandes en paiement du salarié.
Or :
— l’avis d’inaptitude temporaire ne nécessitait aucune mesure de la part de la société : le médecin du travail n’a préconisé aucun aménagement de poste, seulement que le salarié consulte son médecin traitant ; de plus, le salarié a le même jour été placé en arrêt maladie, de sorte que l’employeur ne pouvait qu’attendre la fin de cet arrêt maladie ;
— il a été dit que, face au refus du salarié de reprendre le travail, l’employeur n’avait pas à organiser la visite de reprise ;
— certes, la société était redevable de sommes envers le salarié, mais ce dernier ne justifie pas d’un quelconque préjudice de ce chef.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.
10 – Sur le surplus :
Compte tenu du plan de redressement judiciaire, la garantie du CGEA ne sera qu’éventuelle, en cas d’évolution de la procédure.
Le jugement qui est confirmé en ses dispositions principales le sera également sur les dépens et frais irrépétibles. L’appel de M. [S] étant mal fondé, il en supportera les dépens ; il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.
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