Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 1er déc. 2023, n° 22/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 juin 2022, N° F16/02041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/454
N° RG 22/02668 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4YQ
MD/CD
Décision déférée du 23 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/02041)
H. BARAT
Section Commerce chambre 2
[W] [N]
C/
S.A.R.L. JS AVENIR
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me JAMES-FOUCHER,
Me CHAUVIN
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. JS AVENIR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [W] [N] a été embauchée le 16 novembre 2004 par la Sarl JS Avenir, exerçant sous l’enseigne 'Esthetic Center’ en qualité d’esthéticienne suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Depuis un avenant du 1er avril 2006, Mme [N] occupait son emploi à temps complet.
Par un deuxième avenant du 24 avril 2007, Mme [N] a occupé temporairement le poste de responsable de magasin à [Localité 8] en remplacement de Mme [R] pour la période du 01 mai au 20 septembre 2007 et percevait une prime de responsabilité.
Par un troisième avenant du 4 septembre 2007, Mme [N] a été affectée à l’établissement de [Localité 6] tout en continuant d’exercer les mêmes fonctions de responsable.
A la suite d’un arrêt-maladie et des visites médicales de reprise des 01 et 16 février 2016, la médecine du travail a déclaré Mme [N] inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise.
Après avoir été convoquée par courrier du 22 juin 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2016, Mme [N] a été licenciée par courrier du 8 juillet 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 juillet 2016 pour solliciter le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires pour non-respect par l’employeur du coefficient applicable aux fonctions qu’elle exerçait.
L’affaire a été radiée et réinscrite au rôle à deux reprises.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 23 juin 2022, a :
— dit que Mme [N] est classifiée au coefficient 175 de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie,
— rejeté la demande de requalification de Mme [N] au coefficient 250 de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, pour la période allant du 8 juillet 2013 au 8 juillet 2016,
— constaté que Mme [N] a perçu une rémunération brute supérieure à celle prévue au coefficient 250.
En conséquence,
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sarl JS Avenir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement .
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [W] [N] demande à la cour de :
— infirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement dont appel,
— ordonner la requalification de ses fonctions exercées au sein de la société JS Avenir, sur la période allant du 8 juillet 2013 au 8 juillet 2016, en esthéticienne adjointe du manager, au coefficient 250.
En conséquence,
— condamner la société JS Avenir à lui verser en réparation du manque à gagner du fait du non-respect par l’employeur des minima sociaux, les indemnités suivantes :
3 240 euros au titre de la période allant du 08.07.2013 au 30.03.2014
2 520 euros au titre de la période allant du 01.04.2014 au 31.10.2014
3 635,22 euros au titre de la période allant du 01.11.2014 au 15.03.2016
1 302 euros au titre de la période allant du 16.03.2014 au 08.07.2016
6 497 euros au titre de la période allant du 30.08.2016 au 12.10.2016
706,20 euros à titre de rappel de congés payés sur les périodes du 08.07.2013 au 30.03.2014, du 01.04.2014 au 31.10.2014 et du 16.03.2016 au 08.07.2016 du fait du non-respect des minima sociaux.
1 721,50 euros au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement exigible.
— condamner la société JS Avenir à lui verser une indemnité d’un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
En tout état de cause,
— débouter la société JS Avenir de l’ensemble de ses fins et moyens présentés en appel,
— condamner la société JS Avenir à lui verser une indemnité d’un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JS Avenir aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société JS Avenir à lui communiquer les documents de fins de contrat et bulletins de salaires rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées par la juridiction de céans, moyennant une astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois passé la notification de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2023, la Sarl JS Avenir demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Mme [N] est classifiée au coefficient 175 de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie,
* rejeté la demande de requalification de Mme [N] au coefficient 250 de la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie pour la période du 8 juillet 2013 au 8 juillet 2016,
* constaté que Mme [N] a perçu une rémunération brute supérieure à celle prévue au coefficient 250.
* en conséquence :
* débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, de rappels de salaires relatifs au non-respect par l’employeur des minima sociaux, de son rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires pour inexécution de mauvaise foi du contrat de travail, et de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la classification conventionnelle et la demande de rappels de salaires afférente:
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Mme [N] expose que malgré ses fonctions de responsable de magasin depuis 2007, elle est rémunérée comme esthéticienne titulaire d’un diplôme de niveau 4 A, pour un coefficient de 175. Elle réclame un repositionnement comme esthéticienne adjointe du manager au coefficient 250, qualification agent de maîtrise, pour la période du 08 juillet 2013 au 08 juillet 2016.
A cet effet elle explique qu’elle a géré en permanence sur un plan technique une équipe de plus de 3 personnes, organisé les plannings (les cabines, les rendez-vous, le personnel) , assuré l’animation commerciale, géré les commandes et les stocks, le tout selon les consignes du chef d’entreprise.
Elle verse des pièces et des attestations.
La société réplique que Mme [N] bénéficie de la classification appropriée au coefficient 175, d’esthéticienne qualifiée, responsable adjointe d’un centre, poste tel que défini dans l’avenant au contrat de travail à effet du 01 mai 2007, travaillant en étroite collaboration avec le responsable pour assurer la gestion du centre et ainsi supervise, coordonne l’activité des équipes et veille au professionnalisme du personnel.
Elle soutient que l’appelante n’avait pas de fonction managériale ou d’animation commerciale, exercée par Mme [J] (bénéficiant du coefficient 250) et pas de pouvoir décisionnaire.
Sur ce:
Selon avenant du 04 septembre 2007, Mme [N] est maintenue dans le poste de responsable de magasin, étant notamment chargée des fonctions d’accueil de la clientèle, des soins, de l’ouverture et fermeture des locaux, de la gestion du personnel et du stock, de l’évolution des ventes de produits et prestations proposées, de la gestion et responsabilité de la caisse, du suivi des mesures d’hygiène.
Mme [N] est titulaire du brevet professionnel depuis le 10 décembre 2007.
Selon la convention collective nationale de l’Esthétique cosmétique, le coefficient 175
correspond à l’emploi suivant:
Esthéticienne titulaire d’un diplôme de niveau IV justifiant d’une expérience professionnelle effective de 3 années et exécutant les tâches prévues dans le référentiel d’activités.
Esthéticienne titulaire d’un diplôme de niveau III débutant (BTS,BMIII) exécutant les tâches prévues dans le référentiel d’activités.
Le coefficient 250 correspond à:
Esthéticienne diplômée niveau IV ou III, adjoint de l’esthéticien manager ou du chef d’entreprise, organisant l’activité de plus de 3 salariés suivant les directives et objectifs du chef d’entreprise, assurant également les fonctions techniques et l’animation commerciale.
Le référentiel des activités professionnelles applicable au litige ( du 18 octobre 2012) auxquelles peut prétendre le titulaire d’un brevet professionnel esthétique liste les types d’emploi, leurs caractéristiques et fonctions, sans toutefois faire référence à un niveau de coefficient.
S’agissant des emplois en institut de beauté et parfumerie, tel qu’en l’espèce, il est défini deux postes:
— esthéticienne hautement qualifiée, que l’employeur considère être celui exercé par Mme [N], assurant la réalisation des soins esthétiques et de maquillage, le conseil et la vente de soins esthétiques, le suivi de la clientèle, la gestion des cabines de soins et des stocks, la coordination technique de l’équipe, le tutorat.
— directrice technique d’institut assurant outre les missions concernant les soins, la mise en application des stratégies de l’entreprise, la promotion des produits et services, le management et l’encadrement du personnel.
Il n’est pas fait mention d’un poste intermédiaire.
Selon l’organigramme versé par la société, Mme [J], était responsable multi-sites, animatrice réseau, les 6 salons de coiffure disposant d’un responsable, d’un responsable adjoint et de 4 salariés.
Mme [J], responsable réseau du 01 avril 2004 au 10 août 2018, décrit son poste dans les termes suivants:
' Gestion globale de toutes les responsables magasin – Gestion des stocks + inventaire/mois – Plannings magasins – Recrutements personnels – Gestion des données réseau (campagnes nationales, info réseau – animations magasins -envoi SMS – mise en place des video réseau) – Création affiches diverses – Achats fournitures diverses (onglerie, hygiène, consommable, etc) – Contrôle des fiches de travail numérotées – Relevé des caisses 3 fois / semaine – Gestion des congés payés magasin. '
Elle indique également que le poste de responsable de magasin consistait à:
ouvrir et fermer le magasin – gérer l’accueil et l’encaissement des prestations – mettre en place des affiches campagne réseau qu’elle apportait – contrôler les pauses salariées – tenir la propreté du magasin – informer du bon déroulement – contrôler et réceptionner les commandes réseau.
Elle ajoute que hiérarchiquement, toutes les responsables magasins étaient sous ses ordres , aucune décision n’étant prise sans son consentement ni celui du gérant.
La société se réfère à l’avis donné par Mme [V], présidente de la branche Esthétique-Parfumerie de la confédération Nationale de l’Esthétique Parfumerie, après étude du contrat de travail de Mme [N] et des fonctions exercées, selon lequel le coefficient 175 était tout à fait adapté:
« En effet, elle n’avait aucune fonction d’animation commerciale comme définie au coefficient 250. Cette fonction était assurée par Mme [P] [J] pour la supervision de l’ensemble des points de vente de JS Avenir, et tout particulièrement l’animation commerciale conformément aux exigences du contrat de franchise Esthétique Center à laquelle tous les centres JS Avenir étaient affiliés. Je vous confirme que le coefficient de Mme [N] est tout à fait conforme à sa qualification et à la définition de son poste d’autant que dans sa rémunération apparaît clairement une prime de responsabilité mensuelle ».
L’appelante remet en cause cette analyse au motif que Mme [V] n’a pas analysé ses fonctions effectives.
Il résulte de l’avis de Mme [V] que la principale différence entre les postes serait l’animation commerciale.
Si l’on se réfère au référentiel des deux emplois repères, la fonction: 'les soins esthétiques, le conseil, la vente des produits’ implique le lancement de nouveaux produits avec des offres promotionnelles et l’animation des lieux de vente ou de journées de promotion (détermination des objectifs – préparation et mise en oeuvre de l’animation commerciale – bilan).
Il convient donc d’analyser plus précisément le rôle de Mme [N] au regard des éléments versés.
Mme [N] verse les témoignages de six clientes expliquant que, pendant les promotions, elle faisait office de commerciale, délivrait des conseils sur les offres, mettait en place des affiches publicitaires dans l’espace accueil ou en cabine.
Des salariées et responsables de magasin ont attesté en faveur de l’appelante, ainsi:
. Mme [Z], ancienne collègue, déclare que [W] [N], responsable de l’Institut de [Localité 8], en charge d’une équipe de 4 personnes, organisait les plannings, gérait l’organisation de l’équipe chaque jour (plannings des rendez-vous clientes, pause pour manger le midi), s’occupait de l’inventaire des stocks et commandes de produits, tout en réalisant son travail d’esthéticienne.
Elle précise: ' Elle nous préparait aux animations de vente que l’on devait mettre en place pour augmenter le chiffre d’affaires: argumentaire de vente, mise en place d’affiches, distribution de flyers. Son travail était essentiel pour que l’institut puisse fonctionner. »
. Mme [G], apprentie BP de septembre 2012 à juillet 2014, ayant eu pour maître de stage Mme [N], explique que l’animation commerciale du réseau EC dans l’institut de [Localité 8] était gérée par Mme [N] et Mme [Y] [O]; qu’en tant que responsables, elles s’occupaient de réceptionner et mettre en place les affiches du réseau, former chaque fille à chaque nouvelle animation dans le but d’augmenter le chiffre d’affaires, d’analyser les CA perso sur les produits et/ou prestations mis en avant.
. Mme [O] [Y] atteste avoir travaillé avec Mme [N] au même titre qu’elle et avoir effectué notamment le planning du personnel, un entretien préalable pour recrutement, la gestion de l’équipe, la gestion des commandes sans l’accord de la hiérarchie sauf l’onglerie gérée par Mme [J], la réception et mise en place de l’animation commerciale des campagnes EC Esthetic Center (affiches-produits) sans la présence de Mme [J].
Elle joint un planning du personnel de novembre et décembre 2010 avec un mail adressé à Mme [N] à l’adresse de l’institut par lequel Mme [Y] transmet le planning en demandant à sa collègue, qu’elle a mis de repos le 24, de faire passer à Mme [J].
Est également produit un planning de l’institut pour la période du 30-04-2012 au 02-06-2012 sans mail d’accompagnement.
. Mme [D], esthéticienne sous les ordres de Mme [N] puis responsable de magasin du 01-10-2013 au 30-04-2015, titulaire d’un BEP, atteste dans les mêmes termes, précisant avoir participé à l’animation commerciale (mise en place des campagnes et formation du personnel).
En défense, l’employeur produit les témoignages de:
— Madame [T] [Y] ( soeur de [O]), responsable de magasin au salon [Localité 7] de 2009 à 2018:
' nous étions deux responsables par magasin et notre rôle se limitait à la bonne marche du travail comme: répartir les heures de pauses en fonction des horaires de chacune, veiller à la propreté de l’institut et le respect des règles d’hygiène en cabine, contrôler le temps passé en cabine, veiller à la justesse du stock. Mme [J] passait tous les jours pour s’occuper de l’envoi des offres promotionnelles, vérifier les stocks, faisait part des infos du réseau, donnait les affiches à mettre en place, contrôler et faire les plannings'.
Mme [K]: responsable de l’institut à [Localité 5] de février à fin avril 2018 et à [Localité 8] de mai à fin juillet 2018: « Dans chaque institut, il y avait deux responsables. Nos tâches consistaient à la mise en application des directives de notre responsable Mme [J] à savoir: Plannings, Politique commerciale (chalenges individuels, challenges équipes, offres commerciales du moment) (..). »
Mme [H], également responsable de magasin, ayant pris la suite de Mme [N], déclare que Mme [J] effectuait les commandes, portait les affichages à accrocher en magasin, faisait les plannings, les salariées devant envoyer leur souhait de jour de repos.
L’appelante reconnaît avoir exercé ses fonctions selon les consignes du chef d’entreprise mais aussi se prévaut d’une certaine autonomie .
Elle assurait la coordination technique de l’équipe, un débat étant soulevé sur l’établissement des plannings du personnel à l’initiative ou non de la responsable sur site mais comme il ressort du mail versé par Mme [O] [Y], les plannings étaient adressés à Mme [J], ce qui induisait au moins un contrôle de celle-ci.
S’agissant de la gestion du stock, il n’est pas établi que la responsable du salon effectuait en autonomie les commandes sans l’accord de la hiérarchie, tel que l’écrit Mme [O] [Y], ce d’autant qu’elle ne disposait pas de l’autonomie financière et que des commandes 'réseau’ étaient effectuées que les salons réceptionnaient.
L’appelante remet en cause les attestations de Mme [T] [Y] et Mme [K] comme n’ayant pas travaillé avec elle, mais elles ont attesté dans les formes légales et décrivent des missions conformes concernant la coordination technique de l’équipe, la gestion des stocks (mais sans évoquer une autonomie de commandes, celles-ci étant du ressort de Mme [J]), la réception des affiches publicitaires réalisées dans le cadre de la campagne EC et donc la mise en place d’une politique commerciale.
La politique commerciale est définie par le dirigeant dans le respect des directives du réseau de franchise auquel la société appartient.
L’animation commerciale correspondant à une action promotionnelle n’était pas déterminée dans son principe par le responsable de site mais par le réseau et l’employeur, diffusée par Mme [J] à travers notamment la remise d’affiches publicitaires sur laquelle tous les témoignages s’accordent. Il convenait comme pour les produits et soins offerts habituellement que soit adapté l’argumentaire de vente, mission du responsable du salon, déterminant dans l’évolution du chiffre d’affaires, ce d’autant que l’appelante percevait une prime sur chiffre d’affaires.
Mme [N] ne justifie pas d’une autonomie de décision en matière d’animation commerciale, qui ne peut s’assimiler à une mise en place opérationnelle avec supports remis par Mme [J].
Aussi la demande de Mme [N] aux seules fins d’attribution du coefficient 250, sans subsidiaire, et toutes celles afférentes ( rappels de salaire – non respect des minima sociaux – rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement – dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail) seront rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [N] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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